Réduction du délai de consultation du CSE pour les entreprises d’au moins de 50 salariés
Au visa de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, le gouvernement a temporairement réduit les délais de consultation du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés uniquement lorsque la procédure porte sur décisions de l’employeur « qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ».
A nouveau, une ordonnance et un décret du 2 mai 2020 ont modifié les délais de consultation du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés lorsque l’employeur soumet à l’avis des représentants du personnel des décisions relatives à la lutte contre l’épidémie de covid-19.
Ne sont pas concernées par ce régime dérogatoire et pour lesquelles les délais habituels de consultation du CSE doivent être appliqués :
- la consultation relative à un projet de licenciement d’au moins 10 salariés en 30 jours (donc avec plan de sauvegarde de l’emploi, puisque toute cette problématique de consultation accélérée du CSE concerne les entreprises d’au moins 50 salariés) (c. trav. art. L. 1233-21 à L. 1233-57-8) ;
- la consultation relative à un accord de performance collective (c. trav. art. L. 2254-2).
- les consultations périodiques (art. L. 2312-17 C.tr.) : orientations stratégiques, situation économique et financière de l’entreprise, politique sociale.
Date d’application
Les règles dérogatoires issues de l’ordonnance et du décret du 2 mai 2020 s’appliquent aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020 (décret 2020-508 du 2 mai 2020, art. 1 et 3).
Toutefois, si les délais de consultation ont commencé à courir avant le 3 mai 2020, mais ne sont pas échus à cette date, l’employeur peut interrompre la procédure et la réengager, de façon à bénéficier du régime dérogatoire, avec consultation accélérée (ord. 2020-460 du 22 avril 2020, art. 9, modifié par ord. 2020-507 du 2 mai 2020).
Enfin, le mécanisme général de prorogation et de report des délais mis en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (ord. 2020-306 du 25 mars 2020) ne s’applique pas à ces dispositions.
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