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Covid 19 et loi d’urgence : Publication du décret sur l’activité partielle (chômage partiel)

Activité partielle / chômage partiel : le décret est publié !

Le gouvernement a réformé le mécanisme d’activité partielle anciennement appelé « chômage partiel »). Le décret 2020-358 du 25 mars 2020 va en ce sens.

 

Date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif

Selon le décret, le dispositif exceptionnel d’activité partielle est applicable au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

Le décret prévoit désormais que les circonstances de caractère exceptionnel (ex. : contexte de l’épidémie du coronavirus) font partie des dérogations possibles à la règle de la demande préalable (c. trav. art. R. 5122-3 modifié).

L’employeur a 30 jours pour déposer sa demande à compter du placement des salariés en activité partielle (ce délai de 30 Jours étant le délai appelé rétroactif par la presse).

Pour mémoire, l’autre cas de dérogation à la demande préalable est la suspension d’activité liée à un sinistre ou à des intempéries.

Consultation du CSE

L’employeur doit consulter le CSE si l’entreprise en est dotée (art. R. 5122-2 C. tr.) et recueillir son avis.

Cette consultation, obligatoire, est en principe préalable au placement en activité partielle.

Par dérogation, l’employeur n’est plus tenu de consulter le CSE en amont dans deux cas de figure :

  • cas de sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
  • en cas de circonstance de caractère exceptionnel, dont fait partie le COVID 19.

Il doit préciser dans sa demande d’activité partielle la date prévue de consultation du CSE.

L’employeur dispose alors de 2 mois à compter de la demande pour adresser l’avis rendu par le CSE.

Réponse de l’administration et durée maximale de l’autorisation

En principe, le préfet a 15 jours calendaires suivant la réception de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle pour notifier sa décision d’autorisation ou de refus, par voie dématérialisée (art. R. 5122-4 C. tr.).

Désormais, ce délai de réponse (ou de décision implicite en l’absence de réponse) est réduit à 2 jours jusqu’au 31 décembre 2020, et ce, en quel que soit le cas de recours à l’activité partielle (circonstances exceptionnelles, COVID 19 ou non).

L’autorisation d’activité partielle peut désormais être accordée pour une durée maximale de 12 mois, renouvelable, contre 6 mois auparavant (art. R. 5122-9, I C. tr.).

L’employeur doit indiquer la durée prévisible de sous-activité dans sa demande.

Indemnité d’activité partielle versée par l’employeur au salarié

Pour chaque heure indemnisable (heures perdues en dessous de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, en dessous de la durée conventionnelle ou contractuelle du travail), l’employeur verse au salarié, à l’échéance de paie, une indemnité d’activité partielle dont le taux horaire est égal à 70 % de la rémunération horaire brute de référence (art. R. 5122-18 C. tr.).

Il est important de rappeler que l’employeur, si bien évidemment il a droit à l’activité partielle, doit verser le salaire à la fin du mois PUIS obtiendra de l’Agence de service et de paiement (ASP) les allocations dans un délai moyen de 12 jours indique le Ministère.

Précisions  

La rémunération horaire brute de référence est déterminée par référence à la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien du salaire (et non du 1/10ème comme on peut le lire ou l’entendre), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de celle mentionnée dans le contrat de travail (art. R. 5122-18, al. 1 renvoyant à L. 3141-24 II C. tr.).

 Ainsi, les primes et autres éléments de salaire entrant dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés sont pris en compte pour le calcul des indemnités d’activité partielle à verser aux salariés.

 Malheureusement, le décret n’apporte pas de précisions attendues par les praticiens s’agissant de certains éléments de rémunérations (quid des commissions ?). Des précisions sont vivement espérées et attendues sur ce point.

Allocation d’activité partielle remboursée à l’employeur

L’allocation d’activité partielle remboursée par l’Etat à l’entreprise n’est plus forfaitaire car elle couvre désormais 70 % de la rémunération horaire brute du salarié (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés) retenue dans la limite de 4,5 SMIC, quel que soit l’effectif de l’entreprise (art. R. 5122-12 et D. 5122-13 C. tr.).

Cette allocation est au moins égale à 8,03 €.

Ce montant plancher permet de couvrir l’indemnisation complémentaire aux indemnités d’activité partielle que les employeurs doivent verser aux salariés au SMIC, ou proches du SMIC, au titre du dispositif dit de la « rémunération mensuelle minimale » (RMM), pour leur garantir le SMIC net.

ATTENTION !

Le décret précise que le minimum de 8,03 € n’est pas applicable aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation rémunérés en pourcentage du SMIC. L’allocation remboursée à l’employeur ne peut pas, en effet, être supérieur à l’indemnité versée au salarié (art. D. 5122-13 C. tr.).

 

Nota

La RMM, actuellement réservée aux salariés à temps plein, devrait être étendue à tout ou partie des salariés à temps partiel par ordonnance à paraître.

Avec ce nouveau système, pour l’employeur qui verse au salarié l’indemnité d’activité partielle au taux de 70 %, le reste à charge pour l’entreprise est donc nul pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 4,5 SMIC.

Pour les salariés payés plus de 4,5 SMIC, l’employeur est bien tenu de les indemniser à 70 %, mais le remboursement sera calculé sur une base plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC.

ATTENTION !

A l’heure où ces lignes sont rédigées, si l’employeur verse à ses salariés une indemnité d’un montant supérieur à 70 %, cette part additionnelle n’est pas prise en charge par l’administration.

A ce jour, si l’employeur :

– veut maintenir le salaire : sur ce maintien volontaire, il supportera l’ensemble des cotisations sociales sans aucune aide de l’Etat ;

– n’a pas le choix et doit maintenir le salaire en raison notamment de certaines conventions collectives ou en raison d’accords d’entreprise : même raisonnement, la différence supportera l’ensembles des cotisations sociales.

Le décret ne contient donc pas de mesure d’adaptation du régime social des indemnités d’activité partielle. En effet, cette mesure doit intervenir par ordonnance, et non par décret.

Rappelons en effet que la loi d’urgence sanitaire a habilité le gouvernement à adapter provisoirement le régime social de ces indemnités afin de simplifier la mise en œuvre de ces dispositifs (loi 2020-290 du 23 mars 2020, art. 11, b, JO du 24). C’est donc l’ordonnance en cause qui donnera les nouvelles règles.

Espérons que cette dernière sera rapidement publiée.

Salariés au forfait jours et heures sur l’année

Le décret du 25 mars a supprimé l’article R. 5122-8, 2° du code du travail.

Ce faisant, désormais, les salariés en convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, peuvent bénéficier de l’activité partielle y inclus lorsque l’activité partielle se traduit par une réduction de l’horaire de travail.

Dans ce cas, le nombre d’heures éligibles à remboursement par l’État est calculé sur la base de la durée légale du travail correspondant aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due proportion de cette réduction (art. R. 5122-19 C. tr.).

Malheureusement, le décret n’indique pas comment calculer l’indemnité d’activité partielle que l’employeur doit verser au salarié (ni les modalités de la retenue sur salaire correspondante). Encore une fois, espérons des précisions assez rapidement

Prochainement, le simulateur de calcul sera mis à jour sur le site du ministère du Travail (www.simulateurap.emploi.gouv.fr).

 

Nouvelles mentions du Bulletin de paie

L’employeur devra remettre un bulletin de paie avec une ligne spécifique activité partielle, indiquant le nombre d’heures indemnisées, le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité horaire reçue par le salarié et les sommes versées au titre de la période considérée (art. R. 3243-1 et R. 5122-17 C. tr.).

Toutefois, pendant une période de 12 mois à compter du 27 mars 2020 (date d’entrée en vigueur du décret), il est possible de satisfaire à cette obligation comme auparavant à savoir en remettant un document annexé au bulletin de salaire.


Auteur : Bruno DIFFAZA – Directeur du Département Social d’Orial

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