Jeune entreprise innovante : ouverte aux fondations ?

Les jeunes entreprises innovantes bénéficient, toutes conditions remplies, d’avantages fiscaux et sociaux. Parmi ces conditions figure celle selon laquelle le capital de la société doit être détenu par des investisseurs figurant sur une liste précise. Les fondations de coopération scientifique font-elles partie de cette liste ? Réponse de l’administration…

JEI : composition du capital social

Les entreprises qui ont le statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) peuvent bénéficier d’un certain nombre d’avantages fiscaux et sociaux.

Pour être qualifiée de JEI, une entreprise doit remplir un certain nombre de conditions, parmi lesquelles figure celle liée à la détention de son capital.

Dans ce cadre, la liste des investisseurs susceptibles de participer au capital de l’entreprise est strictement encadrée par la loi afin de s’assurer que l’entreprise ne résulte pas de la filialisation d’activité d’un groupe, dans la mesure où le dispositif est réservé aux petites et moyennes entreprises.

Font notamment partie de cette liste les fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique.

En revanche, les fondations de coopération scientifique ne sont pas expressément citées.

L’administration fiscale a récemment précisé qu’une fondation de coopération scientifique est une association d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui prend la forme d’une société de droit privé à but non lucratif.

Sous réserve des règles qui leur sont propres compte tenu de leur domaine d’intervention, les fondations de coopération scientifique sont soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique. Plus précisément, elles figurent expressément parmi les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche exonérées d’impôt sur les sociétés.

Les similarités qui existent entre les fondations reconnues d’utilité publique et les fondations de coopération scientifique permettent de considérer ces dernières comme relevant des investisseurs susceptibles de participer au capital d’une JEI.

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Produits cosmétiques : quelques nouveautés en vrac !

En ce début d’année 2025, plusieurs changements sont à noter pour les entreprises du cosmétique. Entre changements d’interlocuteurs pour les certificats à l’export et informations obligatoires à délivrer aux consommateurs, faisons le point.

Produits cosmétiques : transfert de compétences entre l’ANSM et la DGCCRF

Jusqu’à présent, c’est l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui délivre aux entreprises de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques un certificat à l’export desdits produits vers des États qui ne sont ni membres de l’Union européenne (UE) ni parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

Ce certificat permet d’attester du respect des bonnes pratiques de fabrication mises en place par l’UE.

À partir du 1er mars 2025, cette compétence sera transférée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Pour assurer la transition, l’ANSM délivrera jusqu’au 31 mars 2025 les demandes reçues jusqu’au 28 février 2025.

Par ailleurs, actuellement, et jusqu’au 1er mars 2025, la demande de certificat doit être accompagnée des documents permettant de s’assurer du respect des bonnes pratiques de fabrication.

À partir du 1er mars 2025, la demande devra être accompagnée d’un certificat émis par un organisme de certification attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication lorsque la fabrication ou le conditionnement sont effectués conformément aux règles de l’UE.

Produits cosmétiques : information du consommateur pour le cosmétique en vrac

Les produits cosmétiques présentés non préemballés, emballés sur le lieu de vente à la demande de l’acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate, autrement dit en vrac, devront, à partir du 1er juillet 2025, délivrer aux consommateurs les mêmes informations que les produits emballés, en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles.

En complément, ces informations pourront être mises à la disposition du consommateur par voie dématérialisée.

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Taux AT/MP 2025 : toujours pas disponible…

Chaque année, les taux accidents du travail, maladie professionnelle (AT/MP) sont fixés par la loi de financement pour la Sécurité sociale. En l’absence de loi de financement votée pour 2025 pour l’heure, les taux AT/MP 2024 ont été prolongés pour 2025. Provisoirement pour le moment…

Un maintien des taux AT/MP 2024… en attendant

En principe, les taux AT/MP sont fixés par la CARSAT aux termes de tarifications, elles-mêmes publiées dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) de l’année, et sont transmis en début d’année aux entreprises pour le calcul de leurs cotisations sociales, nécessaires à l‘établissement des bulletins de paie.

Alors que ces taux sont normalement déterminés annuellement, faute de LFSS pour 2025 pour le moment, les taux 2024 continueront à s’appliquer jusqu’à la publication des nouveaux taux, qui ne seront connus qu’après l’adoption de la LFSS pour 2025.

Pour mémoire, ce taux permet de calculer la cotisation d’accidents du travail et des maladies professionnelles due par l’employeur et couvrant les risques de maladie professionnelle et d’accidents de travail.

Ce taux varie en fonction de l’activité de l’entreprise, de sa taille ou encore de la fréquence et de la gravité des AT/MP survenus et reconnus comme tels.

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Location des passoires thermiques : c’est (presque) fini !

Le 1er janvier 2025 est une nouvelle étape dans la chasse aux passoires thermiques. Sauf exception, les logements notés « G » par un diagnostic de performance énergétique (DPE) ne peuvent plus être mis en location. Quelles sont les conséquences pratiques, notamment pour les contrats en cours ?

Interdiction de location des logements étiquetés G

Pour rappel, toute personne souhaitant donner en location un logement doit fournir au locataire un logement décent, qui doit notamment respecter un critère lié à la performance énergétique.

Ce critère, couplé à la nécessaire sobriété énergétique des modes vie et donc des habitations, a amené le Gouvernement à instaurer un calendrier de retrait progressif des logements les moins bien notés par le DPE du marché locatif.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, il est interdit de mettre en location les logements étiquetés G sur le DPE, considérés comme non-décents.

Concrètement, cette interdiction d’applique :

  • aux nouveaux contrats signés en 2025 ;
  • aux renouvellements ou reconductions tacites des contrats signés avant le 1er janvier 2025.

Autrement dit, les baux d’habitation en cours pour des logements étiquetés G ont vocation à disparaître à moyen terme.

Notez qu’au 1er janvier 2028, ce sont les logements étiquetés F qui seront considérés comme non décents, puis les logements E à partir du 1er janvier 2034.

Enfin, notez aussi que certains territoires d’outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte, ont un calendrier de retrait des passoires thermiques différents :

  • les logements étiquetés G ne pourront plus être loués à compter du 1er janvier 2028 ;
  • les logements étiquetés F ne pourront plus être loués à compter du 1er janvier 2031.

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Professionnels de santé, intérim et durée minimale d’activité : à justifier !

Dans le cadre de la mise à disposition temporaire d’un professionnel de santé, il est exigé une durée minimale d’exercice préalable de la profession fixée à 2 ans. Une exigence qui nécessite d’être justifiée, par des pièces justificatives dont la liste est désormais connue.

Durée minimale d’activité exigée : comment le justifier ?

Depuis le 1er juillet 2024, aucun contrat visant la mise à disposition temporaire de certains professionnels de santé ne peut être conclu si l’intéressé ne justifie pas de 2 ans d’exercice professionnel, au minimum, équivalent temps plein.

Pour justifier le respect de cette condition, il est désormais nécessaire de produire :

  • soit une attestation d’activité professionnelle complétée par l’employeur (et dont un modèle préétabli a été publié) ;
  • soit une copie du contrat de travail et d’une copie du dernier bulletin de salaire perçu ;
  • soit, en cas d’exercice libéral, l’accord CPAM pour l’installation en libéral et le paiement des cotisations sociales correspondant à l’activité.

Pour les professions réglementées, une copie du diplôme ou de l’autorisation d’exercice de la profession (accompagnée, le cas échéant, de la spécialité concernée) antérieure aux périodes d’exercice, peut aussi permettre de justifier de la durée minimale d’exercice préalable.

En plus de ces éléments, une copie de l’inscription au tableau de l’ordre dont le praticien relève devra également être fournie pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens.

Notez que ces éléments sont exigés depuis le 1er juillet 2024 pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens et à compter du 1er janvier 2025 pour les autres professions médicales pouvant faire l’objet d’une telle mise à disposition temporaire.

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Logement très social adapté en Outre-mer : prolongation des financements

Afin de répondre aux besoins spécifiques de Mayotte et de la Guyane en termes de logements, une expérimentation a été lancée en 2021 pour proposer de nouveaux biens à la location à des conditions très avantageuses pour les personnes les plus défavorisées. L’État poursuit son investissement sur le sujet…

Financement de l’État pour le logement locatif très social : poursuite des efforts

En 2021 a été mis en place le dispositif « Aide au logement locatif social très adapté ». Il s’agit d’une expérimentation visant à créer de nouveaux logements locatifs à des conditions de location adaptées aux personnes les plus défavorisées vivant à Mayotte et en Guyane.

L’expérimentation prévoit ainsi la création de logements pouvant être loués avec un loyer plafonné à 2,8 €/m².

Il était prévu une subvention de l’État à hauteur de 90 000 € par logement qui pouvait être accordée jusqu’au 20 septembre 2024.

Cette subvention est prolongée et peut dorénavant être accordée jusqu’au 30 juin 2025.

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Aspiration de données personnelles sur les réseaux sociaux : quelles sont les limites ?

Certaines entreprises se spécialisent dans l’établissement de bases de données comportant les coordonnées de nombreuses personnes, ces informations pouvant ensuite être revendues à des partenaires commerciaux. Cependant, il ne faut pas oublier que ces données sont protégées…

Utilisation des données personnelles accessibles sur les réseaux sociaux : rappel à l’ordre de la CNIL

Une société commercialise une extension de navigateur web qui a pour objectif de permettre à ses utilisateurs d’obtenir les coordonnées des personnes dont ils visitent les profils sur un réseau social.

Plusieurs personnes, ayant été sollicitées après que leurs coordonnées ont été communiquées par cette société, ont décidé de se plaindre auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) estimant qu’un traitement non conforme était fait de leurs données à caractère personnel.

Cette dernière a donc décidé de mener une enquête afin de vérifier la façon dont cette société constituait sa base de données.

Sur le réseau dont se sert la société pour aspirer des données, les utilisateurs ont plusieurs options quant à la visibilité de leurs coordonnées, à savoir :

  • visible uniquement par l’utilisateur ;
  • visible par tout le monde ;
  • visible par les relations du 1er niveau ;
  • visible par les relations du 1er et 2e niveau.

La société se servait justement des informations qu’elle pouvait obtenir concernant les personnes ayant choisi les 2 dernières options pour constituer sa base de données.

Cependant, la CNIL considère que cela ne permet pas de donner une base légale au prélèvement des données.

Il ne faut, en effet, pas considérer que le choix des utilisateurs de rendre leurs coordonnées disponibles à leurs contacts ou aux contacts de leurs contacts donne l’autorisation aux personnes y ayant accès de les prélever pour les utiliser.

La société a donc bien opéré un traitement non conforme des données personnelles des personnes concernées.

Il faut savoir que pour ce manquement et d’autres (durée de conservation des données, respect de l’exercice des droits des personnes), la CNIL a prononcé une amende de 240 000 € à l’encontre de cette société.

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Pêcheurs, antériorités et sous-quotas : quelques modifications !

Pour rappel, l’Union européenne (UE) distribue chaque année aux pays membres des quotas de pêche qu’ils répartissent eux-mêmes entre les pêcheurs. Cette répartition est basée sur un système « d’antériorités » et de « sous-quotas », dont les modalités d’affection viennent d’être précisées…

Décarbonation et renouvellement générationnel : la réserve nationale intervient !

Chaque année, l’Union européenne (UE) détermine, par espèce de poissons et par zone de pêche, les taux autorisés de capture (TAC).

Ces TAC expriment la masse maximale d’une espèce qui peut être prélevée dans une zone de manière raisonnable pour ne pas compromettre sa reproduction et la durabilité de la pêche.

À partir de ces TAC, les pays de l’UE se voient dotés de quotas de pêche, à charge pour eux de les répartir entre leurs pêcheurs.

En France, les quotas sont répartis en fonction, notamment, des « antériorités » des captures des navires.

Les antériorités correspondent aux pêches réalisées sur une période de référence, à savoir entre 2001 et 2003. Elles constituent ensuite une clé de répartition entre tous les pêcheurs.

Ces derniers peuvent se regrouper en organisation de pêcheurs (OP) dans laquelle ils mettent en commun leurs antériorités et redistribuent en interne les quotas ainsi obtenus.

Parce que ce système d’antériorités peut avoir des défauts, par exemple en complexifiant l’installation de nouveaux pêcheurs qui, par définition, n’ont pas d’antériorité pour obtenir des sous-quotas de pêche, la réserve nationale vient corriger ces situations en dotant les entreprises d’antériorités ou de sous-quotas.

La réserve nationale va donc allouer chaque année des antériorités et des sous-quotas afin de poursuivre 6 objectifs.

Les 2 grands premiers objectifs des pouvoirs publics sont :

  • d’assurer le renouvellement générationnel en facilitant l’installation de pêcheurs de moins de 40 ans ;
  • de décarboner les navires et réduire des gaz à effet de serre.

Pour cela, chaque année, les antériorités de la réserve nationale pourront être affectées définitivement aux producteurs, dans la limite de 20 % de son stock concerné.

Le 3e objectif est d’inciter les organisations de producteurs (OP) à fusionner. Pour cela, les OP reconnues depuis plus de 3 ans pourront se voir attribuer chaque année définitivement des antériorités, dans la limite de 10 % des stocks concernés.

Les sous-quotas peuvent être alloués, pour l’année de gestion concernée, aux OP, aux groupements de navires ou aux navires n’appartenant ni à un groupement de navires, ni à une OP, pour répondre aux 3 objectifs suivants :

  • augmenter la participation des pêcheurs aux programmes scientifiques permettant l’amélioration des connaissances halieutiques, l’amélioration de la sélectivité et la mise en œuvre de dispositifs permettant la réduction des impacts sur l’environnement (dans la limite de 40 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale) ;
  • développer le label pêche durable (dans la limite de 20 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale) ;
  • répondre à une crise socio-économique (dans la limite de 40 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale).

Ces sous-quotas détenus par la réserve nationale sont calculés grâce aux antériorités non affectées aux producteurs et aux OP selon les règles évoquées plus-haut.

Les demandes d’allocation devront être transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture :

  • entre le 1er juin et le 31 août, selon les modalités disponibles ici, pour les antériorités (annexes 1 et 2) ;
  • entre le 1er janvier et le 31 mars, selon les modalités disponibles ici, pour les sous-quotas (annexe 3 et 4).

Notez que s’il reste des sous-quotas à distribuer pour un objectif, le solde de ce sous-quota sera réalloué aux autres objectifs.

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Lutte contre la soumission chimique : rendre les médicaments détectables !

Afin de lutter contre la soumission chimique, l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) appelle les laboratoires pharmaceutiques à rendre leurs médicaments détectables.

Des médicaments détectables : un premier outil de lutte contre la soumission chimique

Pour rappel, la soumission chimique consiste à administrer une substance psychoactive, c’est-à-dire qui agit sur le système nerveux, à une personne, sans qu’elle en ait connaissance ou sous la contrainte, dans le but de commettre un délit ou un crime (vol, agressions, etc.).

Si les substances utilisées sont parfois non-médicamenteuses, l’utilisation de médicaments est plus fréquente.

Dans ce contexte, l’ANSM demandera dès le mois de janvier 2025 aux laboratoires titulaires d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) de médicaments à risque de soumission chimique de mettre en place des mesures pour lutter contre ce phénomène.

Parmi les possibilités, l’ANSM invite à réfléchir à des solutions permettant :

  • de rendre détectable le médicament grâce notamment à un aspect visuel, un goût ou une odeur ;
  • de complexifier le détournement des substances médicamenteuses.

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Insertion par le travail indépendant : de nouvelles précisions !

Dans le cadre des structures d’insertion par l’activité économique, une expérimentation vise à favoriser l’insertion professionnelle via le travail indépendant, dont les modalités de mise en œuvre viennent d’être précisées…

Précision des obligations des EITI et mise en place d’un cahier des charges

Pour mémoire, les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), créées en 2018, permettent de faciliter l’accès au marché du travail en cas de difficultés sociales et professionnelles particulières.

L’une d’elles, l’entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) vise à favoriser cet objectif d’insertion via le travail indépendant.

C’est dans ce cadre que les obligations de ces EITI viennent de faire l’objet de précisions.

S’agissant de leur nature, les EITI désignent celles qui accompagnent les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le développement et la pérennisation de leur activité, afin d’assurer leur autonomie professionnelle dans le cadre d’une activité indépendante, ou à défaut, dans le cadre du salariat.

Cet accompagnement doit comprendre :

  • un soutien dans la résolution des difficultés sociales rencontrées ;
  • une mise en relation avec des clients ;
  • l’appui à l’acquisition de compétences nécessaires au développement.

Le contenu et les modalités de cet accompagnement sont précisées dans un cahier des charges, lui aussi récemment publié.

Notez qu’en plus des missions et objectifs de l’EITI, ce cahier des charges précise les personnes éligibles à cet accompagnement, ainsi que des indicateurs et mesures de performance visant à évaluer le succès de cette expérimentation.

Du côté de l’aide financière versée à l’EITI, notez que jusqu’au mois de juin 2025 inclus, le montant de l’aide financière versée sera égal au montant forfaitaire de l’aide telle que revalorisée annuellement, et ce, pour tous les travailleurs indépendants sans condition d’embauche de salarié ou d’immatriculation.

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Crypto-actifs : sécurité renforcée

La nature décentralisée des crypto-actifs fait qu’ils peuvent être utilisés plus facilement que les monnaies classiques pour des usages illégaux. C’est pourquoi les professionnels proposant des services sur les crypto-actifs sont soumis à certains obligations de surveillance…

Crypto-actifs : des obligations liées à la lutte contre le blanchiment

Un des objectifs des crypto-actifs étaient de se soustraire aux systèmes centralisés de monnaies classiques. Cependant, cette liberté qui faisait l’utopie des créateurs de crypto-actifs a également permis à des personnes moins bien intentionnées de se servir de ces actifs de façon à financer des actes illégaux.

C’est pourquoi plusieurs mesures de luttes contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) ont été mises en place.

De nouvelles mesures de vigilances sont mises à la charge des prestataires de services sur crypto-actifs, et notamment en ce qui concerne les transferts d’actifs vers des « adresses auto-hébergées » : ce sont des adresses qui ne sont pas liées à un prestataire de service sur crypto-actifs, ou liées à une entité proposant des services équivalents mais qui n’est pas établie dans l’Union Européenne (UE).

Ainsi, lors des transferts vers ou depuis ces adresses, les prestataires devront :

  • vérifier l’identité de l’expéditeur ou de l’initiateur du transfert ou de leur bénéficiaire effectif ;
  • recueillir des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des actifs transférés ;
  • mettre en place un suivi continu renforcé de ces transactions ;
  • prendre toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Les obligations des prestataires sont également renforcées lorsqu’une personne demande le remboursement d’un jeton de monnaie électronique ou « stable-coin » (c’est-à-dire un crypto-actifs indexé sur la valeur d’une monnaie réelle).

Dans ce cas, il sera également nécessaire d’opérer une vérification de l’identité du détenteur des jetons, ou de son bénéficiaire effectif, et vérifier l’historique des transactions liées à ces jetons.

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Mines et carrières et mise à disposition obligatoire de douches : pour qui et comment ?

Parce que les travailleurs intervenant dans les mines, les carrières et leurs dépendances sont exposés à des risques professionnels spécifiques et propres, la loi admet une adaptation de certaines mesures générales de prévention et de sécurité au travail. C’est par exemple le cas pour la mise à disposition de douches à destination de certains travailleurs, et selon des modalités précises….

Mines et carrières : précisions autour de la mise à disposition des douches

Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur est tenu de mettre à disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment les vestiaires, lavabos, cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.

Ainsi, dans les entreprises où sont réalisés des travaux insalubres et salissants, la loi oblige l’employeur à mettre en place des douches à la disposition des travailleurs.

La liste des travaux considérés comme insalubres et salissants, ainsi que les conditions de mise à disposition de ces douches sont elles aussi encadrées.

Récemment, cette liste vient d’inclure les entreprises, établissements et dépendances intervenant dans les mines, tout en précisant les modalités précises de mise à disposition de ces douches.

Plus précisément, ce sont désormais les « travaux nécessaires à l’exploitation des mines, des carrières et de leurs dépendances au cours desquels les travailleurs sont en contact avec des matières et produits salissants ou exposés à des poussières ou des boues » qui sont désormais concernés par cette obligation.

Ainsi, ces douches installées en cabines individuelles devront contenir au moins une pomme pour 8 personnes.

La liste des travailleurs concernés par l’utilisation des douches sera établie par le comité social et économique, en accord avec l’employeur. Leur ordre de passage, ainsi que le temps de rémunération associé, seront également prévus par le règlement intérieur.

Rappelons que le temps passé à la douche, entre 15 minutes et 1 heure, est considéré comme du temps de travail effectif et devra être rémunéré comme tel.

Notez que la mise à disposition de douches dans les conditions précitées sera rendue obligatoire à compter du 1er juillet 2025.

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C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …

C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …

Un salarié et un employeur décident de conclure une rupture conventionnelle. Mais l’administration refuse d’homologuer cette rupture conventionnelle, en raison d’une erreur sur le montant de l’indemnité et sur la date de rupture envisagée…

L’employeur corrige alors ces erreurs et renvoie la convention à l’administration pour solliciter une nouvelle fois son homologation. Convention qui sera, cette fois, homologuée… « À tort ! », conteste le salarié qui réclame l’annulation de cette rupture conventionnelle : l’employeur aurait dû l’informer des modifications qu’il a faites sur la convention pour solliciter son accord. D’autant qu’il aurait normalement dû bénéficier, en outre, d’un nouveau délai de rétractation une fois la convention modifiée…

Ce que confirme le juge : le refus d’homologation d’une convention doit donner lieu à une modification conjointe de la convention de rupture, pour correction, ce qui fait courir un nouveau délai de rétractation, avant dépôt pour homologation.

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Agent immobilier : signature du mandat facultative ?

Lorsqu’une personne souhaite confier à un agent immobilier la vente d’un bien immobilier, cela se concrétise par la signature d’un mandat écrit qui vient, notamment, fixer les contours de la mission de l’agent et sa rémunération. Un mandat qui peut susciter des litiges entre les parties… Illustration…

L’acceptation d’un mandat peut-elle se prouver autrement que par sa signature ?

Une société souhaite vendre un bien immobilier et charge un agent immobilier de lui trouver un acheteur.

Les deux parties rédigent un mandat prévoyant que l’agent immobilier (le mandataire) disposait de 2 mois pour trouver un acheteur à un prix de 43 M€. Passé ce délai, il est prévu que les actionnaires de la société vendeuse (la mandante) ont la possibilité d’acheter prioritairement le bien à un prix équivalent à la meilleure offre reçue.

Il est également prévu qu’en cas de vente, le mandataire sera rémunéré à hauteur de 3% de la transaction. Une somme qui devait être payée par la mandante, que le bien soit acheté par un tiers ou par un de ses associés.

Quand, en définitive, c’est un associé de la mandante qui finit par acheter le bien pour 49 M€, le mandataire rencontre des difficultés pour se faire payer.

Il décide donc de saisir la justice pour obtenir ce qui lui est dû.

Mais, devant les juges, la mandante va chercher à se défendre en faisant valoir que le mandat qui lie les deux parties doit être considéré comme nul.

En effet, elle fait valoir qu’aucun exemplaire daté et signé par le mandataire n’a été régularisé. Elle seule a signé le mandat. Pour elle, cela suffit à contester la validité de ce contrat.

Si l’agent immobilier reconnait qu’il n’a pas signé le mandat, il fait néanmoins valoir le fait qu’il a porté cet accord au registre dans lequel il a l’obligation d’enregistrer tous les mandats qu’il prend en charge. Et ce, à la même date à laquelle la mandante a elle-même signé le mandat.

Ce qui est suffisant pour les juges, même si la signature du mandataire fait défaut : l’enregistrement au registre des mandats suffit à caractériser la volonté de l’agent immobilier d’accepter la mission.

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