Travailleurs de plateforme : un nouvel accord collectif homologué !

Récemment, l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi vient d’homologuer un accord conclu dans le secteur de la livraison et ayant pour objet de lutter contre les discriminations. Focus. 

Travailleurs de plateformes : homologation de l’accord de lutte contre les discriminations !

Pour mémoire, l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi est un établissement public chargé de veiller au bon déroulement du dialogue social entre les plateformes de mise en relation et les travailleurs indépendants.

Placée sous la tutelle du ministère chargé du travail et celui du transport, cette autorité a récemment homologué un accord collectif, conclu le 7 mai 2024, dans le secteur de la livraison et visant à « lutter contre toute forme de discrimination sur les plateformes de mise en relation ».

Suivant son Préambule, cet accord poursuit un double objectif :

  • prévenir, sensibiliser et lutter contre toutes les formes de discriminations sur les plateformes de mise en relation ;
  • et impliquer l’ensemble des utilisateurs des plateformes et leurs représentants à cet enjeu, qu’il s’agisse des livreurs indépendants, des restaurateurs, des commerçants mais aussi des destinataires des livraisons.

Cette homologation rend l’ensemble des stipulations obligatoires pour toutes les plateformes et leurs travailleurs indépendants entrant dans son champ d’application, à compter du 31 octobre 2024.

L’ensemble des plateformes devront notamment mettre en place des dispositifs d’alerte facilement accessibles aux travailleurs, une charte d’engagements réciproques ou encore des mesures à suivre en cas de signalement d’un cas de discrimination, d’ici cette échéance.

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Clause d’échelle mobile : attention à l’équité

Les baux commerciaux laissent aux bailleurs et aux locataires de nombreuses libertés contractuelles et si le régime encadre l’évolution du montant du loyer au cours de la vie du contrat, des clauses permettent de mettre en place quelques ajustements. C’est le cas de la clause d’échelle mobile… Un outil qui nécessite néanmoins d’être vigilant…

Variation du montant du loyer pour le meilleur et pour le pire

Dans les baux commerciaux, par principe, le montant du loyer est révisé tous les 3 ans. Cependant, certaines clauses permettent de passer outre cette limite pour procéder à des ajustements.

C’est notamment le cas de la clause d’échelle mobile, également appelée clause d’indexation, qui permet aux parties de s’accorder sur un index et une périodicité qui serviront de base à une variation du loyer.

Cependant, il faut que les termes de cette clause restent équitables…

Dans une affaire récente, l’occupant d’un local commercial a contesté la clause d’indexation présente dans son bail au motif qu’à la fin de celle-ci, une mention complémentaire indiquait que la clause ne pouvait jouer que si, par son effet, le loyer se voyait augmenté.

Pour le locataire, il y a ici un déséquilibre manifeste causé par cette clause d’indexation. C’est pourquoi elle doit, selon lui, être entièrement retirée du bail et le bailleur doit lui rembourser les sommes perçues jusque là par l’application de cette clause.

Pour le juge, la vérité se trouve à mi-chemin : il est vrai que prévoir une clause d’indexation qui ne joue que pour l’augmentation du loyer entraine un désavantage trop important pour le locataire.

Cependant, pour le juge, il n’est pas question de retirer entièrement du bail la clause d’échelle mobile.

Seule sa partie finale mérite d’être effacée : le bailleur ne devra donc pas rembourser les sommes perçues jusque-là.

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Financer son permis grâce au CPF : avec TVA ?

Les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B financées par le CPF (compte personnel de formation) constituent-elles des opérations de formation professionnelle continue exonérées de TVA ? Réponse…

Formation pour l’obtention du permis = prestation de formation continue ?

Par principe, les prestations qui sont étroitement liées à la formation professionnelle continue sont exonérées de TVA, que cette formation soit assurée par des entités publiques ou des acteurs privés dûment agréés.

Plus précisément, le bénéfice de cette exonération s’applique aux actions de formation qui entrent dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Pour rappel, la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.

Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

La question a donc été posée de savoir si les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B, bénéficiaient de l’exonération de TVA applicable à la formation professionnelle continue, en cas de financement par le CPF (compte personnel de formation).

Exonération de TVA pour le permis B ?

Et c’est non, vient de répondre l’administration fiscale : les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B ne sont pas spécifiques à l’apprentissage d’un métier puisque ce permis est requis pour tous les véhicules de tourisme. 

Elles ne sauraient donc être éligibles à l’exonération de TVA, et ce, quelles que soient les circonstances de fait et le mode de financement.

Plus précisément, l’exonération de TVA ne s’applique pas :

  • quel que soit le financement (compte personnel de formation) ;
  • que l’organisme de formation détienne une qualification particulière (qualification « Qualiopi ») ;
  • que l’organisme soit titulaire de l’attestation administrative d’exercice de l’activité de formation professionnelle continue.

Cette même règle s’applique :

  • aux cours de conduite reçus par les personnes envisageant de devenir chauffeurs de taxis, voyageurs, représentants et placiers (VRP) ou conducteurs professionnels de mini-vans de 8 passagers, ou exerçant déjà ces métiers ;
  • aux préparations aux épreuves des permis de conduire de catégories BE, A2, A1, A et AM permettant le pilotage d’un deux-roues ou bien le tractage d’une caravane de tourisme ou d’un van à chevaux.

Retenez que les prestations de formation dispensées par les auto-écoles pour les épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire de catégorie B, BE, A2, A1, A et AM sont soumises à la TVA, y compris lorsqu’elles sont financées par le CPF ou réalisées par des auto-écoles titulaires par ailleurs de certaines certifications ou de l’attestation administrative d’exercice de l’activité de formation professionnelle continue.

Et pour les autres permis ?

Notez que l’administration fiscale précise que l’exonération de TVA est en revanche applicable aux permis de conduire de catégorie C (poids lourds) et D (cars et autobus), ces véhicules étant spécifiquement conçus pour le transport routier de marchandises ou de personnes s’inscrivant dans un cadre professionnel.
 

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TVA à taux réduit : oui pour les livres audios… oui pour les conteuses de livres audio ?

La vente ou la location de livres audios est soumise au taux réduit de TVA à 5,5 %. Mais qu’en est-il des conteuses de livres audios composés d’une enceinte comprenant un contenu natif de livres audio et permettant de lire uniquement certains livres audios achetés et téléchargés sur une plateforme dédiée ? Réponse de l’administration fiscale…

TVA à taux réduit : même pour les conteuses de livres audios ?

Lorsqu’il est question de TVA, certains biens bénéficient de règles particulières. C’est le cas, par exemple, des livres dont la vente ou la location est soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %.

Dans le cadre de sa documentation, l’administration fiscale est venue définir ce qu’elle entend par « livre ».

Selon elle, il s’agit d’un ouvrage qui ne présente pas un caractère publicitaire et qui inclut :

  • les livres ;
  • les brochures ;
  • les dépliants ;
  • les albums ;
  • les livres de dessins ou de coloriage pour enfants ;
  • les partitions imprimées ou en manuscrit ;
  • les cartes et les relevées hydrographiques ou autres ;
  • les journaux et périodiques.

Au regard de la réglementation fiscale, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

Le taux réduit de TVA s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio. Il est précisé que les livres audio s’entendent comme des ouvrages dont la lecture à haute voix a été enregistrée sur tout type de support et dont le contenu reproduit, pour l’essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés.

Cette dernière précision permet de se poser la question suivante : le taux de TVA de 5,5 % peut-il s’appliquer aux conteuses de livres audios destinées aux jeunes enfants, composées d’une enceinte comprenant un contenu natif de livres audio et permettant de lire uniquement certains livres audios achetés et téléchargés sur une plateforme dédiée ?

C’est la question à laquelle l’administration vient de répondre par la négative.

Elle rappelle que les jouets et supports de sons relèvent du taux normal de 20 % de la TVA.
Par ailleurs, en présence d’un livre audio composé d’éléments relevant de taux de TVA différents, la détermination du taux de TVA applicable dépend de la qualification de l’opération et de ses éléments.

Dans une telle situation, l’administration rappelle la démarche à adopter.

En principe, chaque opération imposable à la TVA est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre, notamment en matière de taux.

Mais ce principe connait des exceptions. Ainsi, relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

Dans une telle hypothèse, un seul taux est applicable sans qu’il soit possible de procéder à une ventilation entre les différents éléments relevant de taux différents. Le taux retenu est celui le plus élevé parmi les éléments autres qu’accessoires, même s’il correspond à un élément qui ne présente pas un caractère majoritaire.

À ce titre, pour connaître le taux de la TVA applicable à un livre audio, il est nécessaire, d’une part, d’évaluer l’étroitesse des liens économiques entre ses différentes composantes et, d’autre part, d’identifier celles qui présenteraient le cas échéant un caractère accessoire pour le consommateur.

L’administration précise que, au vu de ses caractéristiques de conception et d’ergonomie, pensées à destination du jeune public, l’enceinte des conteuses audios a bien une finalité autonome, élément qui est susceptible d’apporter une valeur supplémentaire au livre par rapport à d’autres solutions d’écoute de livres audio pour enfants. Il s’agit donc d’un élément central du livre, qui ne saurait en conséquence s’analyser comme un élément accessoire.

Par conséquent, les livres audios étant au moins composée d’un élément autre qu’accessoire relevant du taux normal de 20 % de la TVA, c’est ce taux qui s’applique.

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Meublés de tourisme : une démarche peut en cacher une autre…

Les évolutions du numérique ont permis à de nombreuses personnes de mettre leurs biens immobiliers en location plus facilement. Des règles ont ainsi dû être mises en place pour encadrer le marché des « meublés de tourisme ». Ce qui s’accompagne de nouvelles procédures auxquelles il faut être vigilant…

Changement d’usage du bien : une autorisation à ne pas négliger

On entend par « meublés de tourisme » les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Les offres pour ce type de location ont connu une forte croissance grâce à l’apparition de services permettant la mise en relation des bailleurs et des locataires avec beaucoup de facilité.

Cela a poussé les pouvoirs publics à encadrer de façon plus précise cette pratique et plusieurs nouvelles formalités ont fait leur apparition au fil des années.

Des formalités qui appellent à la plus haute vigilance des propriétaires souhaitant louer leurs biens en meublés de tourisme.

Une affaire récente dont ont eu à connaitre les juges de la Cour de cassation l’illustre parfaitement.

Une société gérant un appartement avait l’habitude de le louer en tant que meublé de tourisme.

Ce qui ne convenait pas à la commune dans laquelle se situe le bien, celle-ci estimant que la société n’avait pas rempli ses obligations administratives permettant ce type de mise en location : elle inflige alors une amende à cette société.

Cette dernière conteste en précisant qu’elle a obtenu une décision de classement en meublé de tourisme de la part d’un organisme accrédité par le ministère chargé du tourisme.

Mais c’est insuffisant pour la commune. Celle-ci rappelle que dans les villes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, une autorisation de changement d’usage du bien doit préalablement être obtenue auprès de la mairie.

Ce que confirme le juge : la décision de classement en meublé de tourisme ne pouvant pas se substituer à cette autorisation, l’amende est donc bien justifiée.

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Travaux dans votre logement : des précisions sur la TVA à taux réduit !

Les particuliers qui réalisent des travaux dans leur logement achevé depuis plus de 2 ans peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un taux de TVA à taux réduit. Des précisions viennent d’être apportées concernant les travaux portant sur les avancées de toit…

Travaux sur des avancées de toit : TVA à 10 %, sous conditions

Pour rappel, les particuliers qui réalisent certains travaux dans leur résidence principale, leur résidence secondaire ou leur logement mis en location, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un taux réduit de TVA, différent selon la nature exacte des travaux.

Notez que ce taux réduit de TVA suppose que le logement soit achevé depuis plus de 2 ans.

2 taux de TVA sont susceptibles de s’appliquer :

  • le taux intermédiaire de TVA, fixé à 10 %, qui s’applique aux travaux d’entretien, de réparation, de transformation ou d’amélioration : il ne doit pas s’agir de travaux qui auront pour finalité, sur une période de 2 ans, d’aboutir à la construction ou reconstruction d’un logement neuf, ou d’augmenter la surface de plancher de construction de plus de 10 % ;
  • le taux réduit de 5,5 % qui s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements, ainsi qu’aux travaux qui leur sont indissociablement liés (sont notamment visés les travaux de pose, d’installation et d’entretien des matériaux d’isolation thermique pour les vitres, volets, portes d’entrée, toitures, les chaudières à haute performance énergétique, les appareils de régulation de chauffage, etc.).

Des précisions viennent d’être apportées concernant le taux de TVA applicable aux travaux portant sur les avancées de toit attenantes aux locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans.

Dans ce cadre, le taux réduit de TVA de 10 % s’applique aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien consistant en des avancées de toit couvrant des surfaces attenantes à la construction existante, reposant ou non sur des piliers fixés au sol, et qui répondent aux 2 conditions cumulatives suivantes :

  • ils n’ont pas pour effet de clore les surfaces concernées et, ainsi, n’augmentent pas la surface de plancher des constructions existantes ;
  • ils ne portent pas sur du gros œuvre, ce qui implique notamment que la mise en place de piliers ne donne pas lieu à des fondations autres que celles strictement nécessaires à leur maintien ou à l’édification de murets sur lesquels reposeraient ces piliers.

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Encadrement des loyers : c’est reparti !

Les zones dans lesquelles la demande de logement est très supérieure à l’offre sont appelées les « zones tendues ». Dans ces zones, les règles relatives aux locations immobilières sont adaptées, notamment au regard du montant du loyer, pour répondre aux défis qu’amène cette situation de tension…

Zones-tendues : l’encadrement des loyers prolongé pour une nouvelle année

Dans les zones tendues, où la demande de logement surpasse largement l’offre, plusieurs règles d’exceptions viennent adapter les rapports entre bailleurs et locataires.

C’est notamment lorsqu’un bail est renouvelé ou qu’un bien est remis en location après le départ d’un locataire.

Dans ces cas, la fixation du nouveau loyer ne peut se faire librement et doit respecter un cadre garantissant que le prix reste cohérent et raisonnable, soit en le laissant équivalent au précédent loyer ou en limitant son évolution.

Ce dispositif, mis en place en 2017, est une nouvelle fois reconduit pour une année de plus et restera en vigueur en l’état jusqu’au 31 juillet 2025.

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Régime fiscal des exploitations forestières : ça se précise pour le « forfait forestier » !

Les propriétaires forestiers bénéficient d’un processus d’étalement des revenus provenant des coupes de bois appelé « forfait forestier ». Depuis peu, ce forfait s’applique aux bénéfices agricoles provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone ». Mais quels sont les projets concernés ?

Forfait forestier : pour tous les projets forestiers admis au label « bas-carbone » ?

Pour rappel, les propriétaires forestiers bénéficient d’un processus d’étalement des revenus provenant des coupes de bois pour éviter une lourde imposition l’année où la coupe est réalisée.

Ainsi, ces revenus sont taxés selon un régime forfaitaire appelé « forfait forestier ». Concrètement, les recettes en cause sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA), de manière forfaitaire.

Plus précisément, ce forfait forestier concerne les recettes issues de la coupe des bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France.

Le bénéfice agricole imposable procuré par la coupe de bois est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l’année d’imposition.

Le montant à déclarer figure sur l’avis d’imposition des taxes foncières, rubrique « base du forfait forestier ». Si les bois et forêts du propriétaire se trouvent sur des communes différentes, il convient d’additionner toutes les bases du forfait forestier.

La loi de finances pour 2024 a étendu l’application de ce forfait forestier aux bénéfices agricoles provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone » et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés.

L’administration fiscale vient de préciser que cette nouvelle disposition s’applique à l’IR dû à compter de l’année 2023.

Des précisions sont également apportées concernant la notion de « projets forestiers admis au label « bas-carbone ». Il s’agit des projets labellisés en application des méthodes approuvées par le ministre chargé de l’environnement dans le domaine de la forêt.

À ce jour, trois méthodes ont été approuvées dans ce domaine : « boisement », « reconstitution de peuplements forestiers dégradés » et « balivage ».

Dans ce cadre, seul le bénéfice agricole procuré par la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets labellisés en application des méthodes « boisement » et « reconstitution de peuplements forestiers dégradés » est déterminé selon le régime du forfait forestier.

En revanche, le bénéfice agricole provenant de projets labellisés en application de la méthode « balivage » est, quant à lui, déterminé dans les conditions de droit commun.
 

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Service de correction des déclarations de revenu en ligne : c’est parti !

Vous venez de recevoir votre avis d’imposition des revenus 2023 et vous constatez que vous avez commis une erreur ou vous avez oublié de déclarer des revenus ? Sachez que vous pouvez corriger votre déclaration de revenus en ligne jusqu’au 4 décembre 2024 inclus. Explications.

Une erreur, un oubli : corrigez en ligne

Suite à la réception de votre avis d’imposition des revenus de l’année 2023, et dans l’hypothèse où vous constatez que vous avez fait une erreur ou un oubli, il est possible de recourir au service de correction de la déclaration de revenus en ligne disponible sur le site impots.gouv.fr , ouvert depuis le 31 juillet 2024 et jusqu’au 4 décembre 2024 inclus.

À partir de votre espace particulier, rendez-vous sur « Accéder à la correction en ligne ».

Si la majeure partie des éléments contenus sur une déclaration de revenus peut être corrigée, en revanche, certaines informations comme les changements de situation de famille, d’adresses, ou la mise à jour de l’état civil ne peuvent toutefois pas être corrigées via le service de correction en ligne. Vous ne pourrez le faire que via la messagerie sécurisée disponible dans l’espace personnalisé.

Petite nouveauté cette année : les déclarations de revenus faites en ligne via l’application mobile « Impots.gouv », doivent être corrigées directement sur smartphone, et non via le service de télédéclaration sur impots.gouv.fr, et inversement.

Si la déclaration de revenus a été faite en mode EDI (Echange de Données Informatisé), sa correction se fera uniquement au moyen de la procédure EDI-Correction.

Pour finir, notez que lorsque les corrections conduisent à une diminution de l’impôt ou à la création ou à l’augmentation d’un crédit d’impôt, l’administration pourra, le cas échéant, demander des précisions et éventuellement refuser la correction demandée. En cas de refus, il sera alors possible de procéder par voie de réclamation directement auprès de l’administration fiscale.

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Réparations de véhicules : les pièces reconditionnées pour tout le monde ?

Depuis 2015, les réparations automobiles ne se font plus obligatoirement avec des pièces neuves. Afin de promouvoir les produits issus de l’économie circulaire, cette pratique s’étend, notamment aux 2 et 3 roues…

Les 2 roues et 3 roues profitent de nouvelles règles

Depuis 2015, lorsqu’un professionnel intervient pour effectuer des réparations sur une voiture, il doit proposer à son client d’utiliser des pièces issues de l’économie circulaire en lieu et place de pièces neuves.

Afin de promouvoir de dispositif d’utilisation de pièces reconditionnées, le dispositif est étendu à d’autres types de véhicules. Ce sont en effet les véhicules 2 et 3 roues qui pourront également en bénéficier à partir du 1er octobre 2024.

Un texte détaille les pièces qui pourront être concernées, ce sont :

  • les pièces de carrosserie amovibles ;
  • les pièces de sellerie ;
  • les vitrages non collés ;
  • les pièces optiques ;
  • les pièces mécaniques ou électroniques, à l’exception de celles faisant partie :
    • des axes des roues ;
    • des garnitures de freins ;
    • du cadre du berceau ou pièce structurelle du châssis ;
  • les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant.

Plusieurs cas permettent aux professionnels de se dispenser de proposer des pièces issues de l’économie circulaire, et notamment lorsque :

  • les réparations sont faites gratuitement dans le cadre d’un rappel ou dans l’exercice d’une garantie ;
  • des pièces issues de l’économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai raisonnable ;
  • le professionnel estime que l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire présenterait un risque pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité routière.

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Parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés : top départ !

Récemment, les modalités concrètes de mise en œuvre du parcours de soins coordonné des enfants et des adolescents protégés ont été arrêtées. L’occasion de revenir sur ce dispositif….

Une généralisation du parcours de soins coordonné déjà expérimenté !

Le parcours de soins coordonnés désigne celui d’une personne ou d’une population qui nécessite l’intervention de plusieurs professionnels de santé, en raison de l’état de santé ou des spécificités requises pour une prise en charge médicale efficace.

Concernant les enfants et adolescents protégés, un tel parcours avait fait l’objet de 2 expérimentations.

La 1ère intitulée « Santé protégée » visait la mise en place d’un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents dans 4 départements. Le dispositif permettait de garantir une prise en charge totale du parcours de soins, ainsi que la création d’un forfait annuel pour financer le suivi médical de chaque mineur concerné par une prestation administrative ou une mesure judiciaire de protection de l’enfance.

La 2nde intitulée « PEGASE » visait au renforcement et à la structuration du suivi de l’état de santé des jeunes enfants bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance jusqu’à l’âge de 7 ans via la mise en place de protocoles intégrant des bilans portant sur la santé physique et psychologique de l’enfant.

Désormais, ce dispositif a été généralisé à l’ensemble du territoire à compter du 20 juillet 2024. Il vise ainsi à améliorer la prise en charge des mineurs non accompagnés sur l’ensemble du territoire ainsi que la mise en place des unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAEPD).

Notez que l’ensemble de ce parcours de soins coordonnés repose sur une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, versée au fonds pour l’innovation du système de santé et fixé, pour 2024, à 125 000 000€. 

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Indice Syntec – Année 2024

L’indice Syntec sert à mesurer l’évolution du coût de la main d’œuvre, essentiellement de nature intellectuelle, pour des prestations fournies. Il est utilisé dans les branches professionnelles représentées par la fédération Syntec (informatique, études et conseils, ingénierie, etc.).

Période

Indice

Janvier 2024

310,5

Février 2024

311,1

Mars 2024

312,3

Avril 2024

313,8

Mai 2024

313,3

Juin 2024

313,5

Juillet 2024

 

Août 2024

 

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Source : 

Service de correction des déclarations de revenu en ligne : c’est parti !

Vous venez de recevoir votre avis d’imposition des revenus 2023 et vous constatez que vous avez commis une erreur ou vous avez oublié de déclarer des revenus ? Sachez que vous pouvez corriger votre déclaration de revenus en ligne jusqu’au 4 décembre 2024 inclus. Explications.

Une erreur, un oubli : corrigez en ligne

Suite à la réception de votre avis d’imposition des revenus de l’année 2023, et dans l’hypothèse où vous constatez que vous avez fait une erreur ou un oubli, il est possible de recourir au service de correction de la déclaration de revenus en ligne disponible sur le site impots.gouv.fr , ouvert depuis le 31 juillet 2024 et jusqu’au 4 décembre 2024 inclus.

À partir de votre espace particulier, rendez-vous sur « Accéder à la correction en ligne ».

Si la majeure partie des éléments contenus sur une déclaration de revenus peut être corrigée, en revanche, certaines informations comme les changements de situation de famille, d’adresses, ou la mise à jour de l’état civil ne peuvent toutefois pas être corrigées via le service de correction en ligne. Vous ne pourrez le faire que via la messagerie sécurisée disponible dans l’espace personnalisé.

Petite nouveauté cette année : les déclarations de revenus faites en ligne via l’application mobile « Impots.gouv », peuvent être corrigées directement sur smartphone.

Si la déclaration de revenus a été faite en mode EDI (Echange de Données Informatisé), sa correction se fera uniquement au moyen de la procédure EDI-Correction.

Pour finir, notez que lorsque les corrections conduisent à une diminution de l’impôt ou à la création ou à l’augmentation d’un crédit d’impôt, l’administration pourra, le cas échéant, demander des précisions et éventuellement refuser la correction demandée. En cas de refus, il sera alors possible de procéder par voie de réclamation directement auprès de l’administration fiscale.

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Ergothérapeutes : du nouveau en matière de prescription

La simplification du parcours de soins des Français est un enjeu important puisqu’il permet d’optimiser le temps médical des professionnels de santé. Une simplification est proposée pour les ergothérapeutes : laquelle ?

Une nouvelle compétence pour faciliter le travail des ergothérapeutes

Afin de rentrer dans le parcours de soin, l’accès à certaines spécialités médicales ou paramédicales suppose que le patient soit muni d’une prescription émise par un médecin.

C’est notamment le cas lorsqu’un patient souhaite consulter un ergothérapeute.

Cependant, afin de libérer du temps médical pour les médecins et de faciliter le travail des ergothérapeutes, ces derniers se voient offrir une nouvelle compétence au regard de ces prescriptions.

En effet, depuis le 20 juillet 2024, lorsque les prescriptions détenues par les patients font mention d’un nombre précis de séances d’ergothérapie à suivre et si le document ne contient pas de contre-indication de la part du médecin, l’ergothérapeute peut renouveler une fois la prescription.

Il devra alors en informer le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient.

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Charte du cotisant contrôlé : 2 nouvelles modifications formelles !

La charte du cotisant contrôlé a récemment été mise à jour, notamment s’agissant de la prolongation de la période contradictoire. Quelles sont les conséquences de ces changements de forme sur le cotisant ? Focus.

Précision quant à la faculté de prolongation de la période contradictoire 

Pour mémoire, la charte du cotisant contrôlé est un document permettant de présenter au cotisant qui fait l’objet du contrôle, ses droits et devoirs durant tout son déroulement. 

Parmi ces dispositions, elle présente la procédure contradictoire durant laquelle l’agent chargé du contrôle et le cotisant contrôlé peuvent échanger des lettres d’observation.

Concrètement, à compter de la réception de la lettre d’observation par le cotisant contrôlé, s’ouvre une période contradictoire de 30 jours, durant laquelle l’employeur peut dialoguer avec l’agent de contrôle pour discuter des constats et observations.

Cette procédure contradictoire peut être prolongée par le cotisant contrôlé à sa demande dans le but d’organiser sa défense, sauf en cas de situation de travail illégal.

Cette possibilité de prolongation a été ouverte, depuis le 1er janvier 2024, aux employeurs contrôlés, y compris en cas de procédure d’abus de droit mise en œuvre par le directeur de l’Urssaf.

Désormais, la charte du cotisant contrôlé a fait l’objet de 2 modifications formelles afin de répondre à ces récentes évolutions :

  • l’une tenant à la possibilité désormais ouverte aux employeurs contrôlés de demander une prolongation de la période contradictoire, y compris en cas de procédure d’abus de droit ;
  • l’autre tenant à l’impossibilité de demander une telle prolongation en cas de constat de travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d’œuvre et emploi d’un travailleur étranger non-autorisé à travailler.

Notez que ces 2 modifications formelles ne sont que les conséquences d’évolutions réglementaires et n’emporte aucune obligation nouvelle pour le cotisant. 

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Registre national des entreprises (RNE) : attestations disponibles

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, toutes les activités commerciales, artisanales, libérales et agricoles doivent être inscrites au registre national des entreprises (RNE). Parce que ce registre est aussi un outil pour les entrepreneurs, le Gouvernement a fixé les modalités de délivrance des attestations d’immatriculation. Faisons le point.

L’attestation d’immatriculation : des conditions de forme à respecter !

Depuis le 1er janvier 2023, toutes les activités doivent être inscrites au registre national des entreprises (RNE). Ce dernier s’est substitué au registre des métiers (RM) et au registre des actifs agricoles (RAA). 

Géré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), il est alimenté par les formalités réalisées sur le guichet unique.

Notez que, comme certains registres subsistent, les entreprises sont immatriculées : 

  • au registre national des entreprises (RNE) ;
  • le cas échéant, dans un registre additionnel en fonction de l’activité, à savoir :
    • au registre du commerce et des sociétés (RCS) si l’activité est commerciale ou pour les sociétés ;
    • au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ;
    • au registre des entreprises individuelles à responsabilité limitée (RSEIRL) en cas de reprise ou de modification d’une EIRL.

Si le RNE est effectif depuis le 1er janvier 2023, le Gouvernement est venu préciser les modalités de délivrance par l’INPI de l’attestation d’immatriculation du RNE.

D’abord, notez que seul l’INPI est compétent pour délivrer ce type d’attestations. 

Ensuite, l’attestation doit respecter les conditions suivantes :

  • elle est délivrée par voie électronique selon les modalités précisées ici ;
  • elle est téléchargeable et imprimable sur support papier ;
  • elle indique l’état des inscriptions au RNE à la date de sa délivrance
  • elle comporte la Marianne de l’INPI en filigrane et le logo de la République française ;
  • elle est délivrée au moyen d’un système de traitement, de conservation et de transmission de l’information garantissant l’intégrité de son contenu ;
  • elle comporte le numéro unique d’identification de l’entreprise qui permet la vérification électronique de l’origine et de l’authenticité du document.

Enfin, cette attestation fait foi jusqu’à preuve contraire, au moment de sa délivrance, des informations contenues et inscrites au RNE.

Registre national des entreprises (RNE) : attestations disponibles – © Copyright WebLex

Déclaration de créance dans une procédure collective : gare au déclarant !

Lorsqu’une entreprise est mise en procédure collective, ses créanciers doivent déclarer leurs créances. Une question se pose ici pour une EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) : la créance doit-elle être déposée « en son nom » ou au nom de l’exploitant ? Réponse du juge…

Déclaration de créances : au nom de qui ?

Une société est mise en liquidation judiciaire. Comme la loi le prévoit, ses créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du liquidateur judiciaire chargé du dossier afin que ce dernier établisse un plan pour payer au mieux le plus de dettes possibles.

Un entrepreneur exerçant son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) fournit au liquidateur sa déclaration de créance accompagnée d’une reconnaissance de dette de la société faite devant un notaire.

Cette déclaration et cette reconnaissance de dette indiquent que la créance est faite au nom de l’EIRL, représentée par l’exploitant.

Pour rappel, l’EIRL est un statut qui permet à un entrepreneur de créer un patrimoine « d’affectation » qui contient les éléments dédiés à son activité (matériels, stock, etc.) et qui peuvent, au besoin, être utilisés par les créanciers pour obtenir leur dû. Les éléments ne figurant pas dans ce patrimoine d’affectation, classiquement la résidence de l’exploitant, sont alors protégés.

Cependant, l’EIRL n’est pas une société, par conséquent elle n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de l’entrepreneur.

Détail que soulève de suite le liquidateur judiciaire : la déclaration de créance désigne l’EIRL comme créancière et non son exploitant. Par conséquent, ce document n’a pas de valeur et la créance est rejetée.

« À tort ! », se défend l’exploitant qui rappelle que la loi lui impose d’utiliser dans son activité la dénomination « EIRL ». S’il a indiqué que la déclaration était faite « pour » son entreprise, cela revient à dire qu’elle est faite pour son compte.

Un argument convaincant pour le juge qui tranche en faveur de l’entrepreneur.

Notez que, depuis le 15 février 2022, le statut de l’EIRL n’existe plus. En revanche, les EIRL créées avant le 15 février 2022 continuent d’exister et d’exercer leurs activités.

Procédures collectives et poursuites individuelles : ne tombez pas dans le panneau (solaire) !

Après avoir acheté auprès d’une société des panneaux photovoltaïques, un couple, très mécontent de son achat, demande au juge l’annulation de son contrat avec la société vendeuse. Une action en justice impossible en vertu de la loi, selon la société, puisqu’elle est à présent en liquidation judiciaire. Sauf que la loi ne suspendrait pas, selon le couple, tous les types de poursuites…

Interdiction des poursuites individuelles pendant les procédures collectives : vraiment ?

Après avoir été démarché, un couple achète auprès d’une société des panneaux photovoltaïques qu’il finance grâce à un crédit affecté à cet achat.

Malheureusement, le couple n’est pas du tout satisfait de l’installation : contrairement à ce qu’avait promis la société, la production d’électricité des panneaux ne permet pas son autofinancement !

Mécontent, le couple décide de réclamer en justice la résolution des contrats de vente et de crédit affecté et, à titre subsidiaire, c’est-à-dire si jamais le juge rejette sa 1re demande, l’annulation des contrats.

Autant de demandes qui sont, selon la société, irrecevables. Pourquoi ? Parce que la société a, entre temps, été mise en liquidation judiciaire !

Or, lorsqu’une entreprise est placée en procédure collective, rappelle la société, il est interdit pour ses créanciers dont la créance est antérieure à la procédure de la poursuivre ou d’initier à son encontre une action devant le juge demandant :

  • sa condamnation au paiement d’une somme d’argent ;
  • la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Justement ! », nuance le couple : son action ne concerne aucunes de ses hypothèses puisqu’il demande :

  • soit la résolution du contrat parce que la société n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme du bien ;
  • soit la nullité du contrat parce que la société n’a pas respecté ses obligations d’informations précontractuelles et qu’elle a agi de manière trompeuse envers le couple pour l’inciter à acheter ses panneaux.

Autrement dit, aucune demande de paiement ou de restitution de sommes d’argent n’a été faite. L’action du couple est donc tout à fait valable…

« Non ! », insiste la société car, si le couple ne fait pas véritablement de demande de paiement ou de restitution, il n’en demeure pas moins que son action viendra aggraver son passif et donc sa situation.

Argument qui ne convainc pas le juge qui tranche en faveur du couple : parce qu’elles consistent en l’annulation ou la résolution du contrat sans demander de paiement ou de restitution d’argent, ces demandes ne sont pas concernées par le principe d’interdiction des poursuites individuelles.

Par conséquent, le procès aura bien lieu…

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Remplacement du label « Qualité Tourisme » par « Destination d’excellence » : et pour les VTC ?

Jusqu’à présent, les chauffeurs VTC pouvaient se distinguer grâce au label « Voiture de Transport avec Chauffeur – Limousine », issu du label plus général « Qualité Tourisme ». Ce dernier étant remplacé à compter du 1er septembre 2024 par « Destination d’excellence », qu’est-ce qui change pour les VTC ?

« Destination d’excellence » = aussi pour les VTC !

Pour rappel, le label « Qualité Tourisme » a été créé afin de garantir au consommateur un certain niveau de prestations et le respect de critères qualitatifs (accueil chaleureux, maîtrise des langues étrangères, prestations personnalisées, etc.).

Ce label est en passe d’être remplacé par « Destination d’excellence ». Si ce dernier reprend les grandes lignes de son prédécesseur, le niveau d’exigence est accru en matière d’écoresponsabilité et d’information des publics en situation de handicap.

Cette transition commence le 1er septembre 2024 et se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2026, date à laquelle le label « Qualité Tourisme » aura totalement disparu.

Parmi les activités concernées par ces changements se trouvent les exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC). Ces derniers pouvaient jusqu’ici obtenir le label « Voiture de Transport avec Chauffeur – Limousine », soumis, notamment, au respect des critères du label « Qualité Tourisme ».

Ce label spécifique aux VTC est également en sursis puisqu’il est tout simplement remplacé par le label « Destination d’excellence ».

Pour obtenir ce label, les VTC devront :

  • mettre à disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l’avance entre les parties ;
  • être titulaires de l’attestation d’inscription au registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur ;
  • respecter les conditions de fonds du label « Destination d’excellence » dont le détail se trouve ici.

Ces règles sont applicables depuis le 1er septembre 2024.

Notez que les VTC ayant le label « Véhicule de Transport avec Chauffeur – Limousine » en cours de validité le conservent. Ils restent soumis aux règles applicables au label « Qualité Tourisme » jusqu’au terme initialement prévu et au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2026.

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Clause de non-affiliation dans une franchise de service : cas vécu

Lorsqu’un franchisé quitte son réseau, il doit respecter une clause de non-affiliation, l’empêchant pour un temps de rejoindre un autre réseau. Sauf que des critères de validité doivent être respectés afin de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de l’exploitant. Une question fondamentale en pratique qui a fait l’objet de précisions du juge…

Clause de non-affiliation : quelles conditions de validité ?

Focus sur la clause de non-affiliation

Pour rappel, une clause de non-affiliation prévoit que, lorsque le franchisé quitte le réseau de son franchiseur, il s’engage à ne pas s’affilier à un autre réseau concurrent pour un certain temps. Le franchisé peut également prendre l’engagement de ne pas créer son propre réseau qui ferait concurrence à son ancien franchiseur.

Notez qu’une clause de non-affiliation n’est pas une clause de non-concurrence. En effet, tandis que la seconde interdit à une personne d’exercer son activité sur un territoire et une période donnés, la première n’empêche aucunement l’ancien franchisé d’exercer son activité, pour autant que ce soit de manière indépendante.

Autrement dit, l’interdiction est centrée sur l’adhésion à un réseau concurrent.

Cela étant, quelles sont les conditions de validité d’une telle clause ? Cette question s’est posée au juge dans une affaire récente.

L’affaire

Une société de transactions et de gestion immobilières entre dans un réseau de franchise. Après plusieurs années de partenariat, la société décide d’y mettre fin et résilie l’ensemble de ses contrats avec son franchiseur.

La société anciennement franchisée apporte à une nouvelle société son « activité de transaction immobilière ». Une fois cette opération faite, les 2 sociétés intègrent un autre réseau de franchise du secteur de l’immobilier.

« Non ! », s’oppose l’ancien franchiseur qui dénonce cette affiliation à un réseau concurrent. En effet, les contrats de franchise signés avec la société anciennement franchisée comportent des clauses de non-affiliation.

Des clauses que la société n’a donc pas respectées, ce qui l’oblige à cesser ces relations commerciales interdites par contrat et à verser à son ancien franchiseur des indemnités pour réparer son préjudice !

À tort ou à raison ?

Question no 1 : qu’est-ce qu’un commerce de détail ?

L’ancienne franchisée ne nie pas ne pas avoir respecté ses clauses, mais elles sont, à ses yeux, illicites et, par conséquent, réputées non-écrites.

En effet, toujours selon la société, ces clauses ne respectent pas la loi dite « Macron » qui indique que toute stipulation venant restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant d’un magasin de détail doit obligatoirement respectée les conditions cumulatives suivantes :

  • elle concerne les biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat entre le franchiseur et le franchisé ;
  • elle est limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant a exercé son activité pendant la durée du contrat ;
  • elle est indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ;
  • sa durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation du contrat.

Ses critères n’étant pas tous respectés dans les clauses de non-affiliation ici, la société estime qu’elles sont réputées non-écrites.

« Mauvais argument », selon l’ancien franchiseur qui explique que ces critères sont applicables aux magasins de commerce de détail. Or, ici, il est question d’agences immobilières où aucune marchandise n’est vendue au consommateur. Par conséquent, l’activité n’étant pas un commerce de détail, les règles décrites ici ne sont pas applicables.

La réponse du juge

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’ancienne franchisée. Certes, la loi ne définit pas la notion de « magasin de commerce de détail ».

Pour autant, parce qu’elle a pour objectif de protéger les franchisés en leur permettant, notamment, de changer plus facilement d’enseigne, il serait contre-productif d’exclure les services de son application.

Autrement dit, peut être qualifié comme « magasin de commerce de détail » aussi bien l’activité de vente de marchandises que celle de services proposés aux consommateurs.

Question no 2 : la clause est-elle valide ?

De toutes manières, selon le franchiseur, ces clauses de non-affiliation n’en demeurent pas moins valides puisqu’elles respectent les exigences de la loi en matière de limitation géographique et temporelle de l’engagement.

« Non ! », contredit l’ancienne franchisée : les clauses prévoyaient que l’engagement devait s’appliquer à toute personne physique ou morale ayant exercé des fonctions dans ou pour la société pendant l’application du contrat de franchise ainsi qu’à leurs ayants-cause. Une application beaucoup trop large pour être licite…

« Totalement ! », confirme le juge : un tel champ d’application n’était pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur et portait une atteinte excessive au libre exercice de l’activité du franchisé.

Question no 3 : et pour les clauses de contrats signés avant ces règles protectrices ?

Le franchiseur fait remarquer que, si une partie des contrats signés avec son ancien franchisé a été signée après l’entrée en vigueur de cette loi, une autre partie a été signée avant. Or, en principe, la loi n’est pas rétroactive, c’est-à-dire qu’elle ne s’applique que pour les situations intervenues après son entrée en vigueur.

Puisque ces contrats sont antérieurs à la loi Macron, les clauses de non-affiliation qu’ils contiennent ne sont pas régies par la loi sur les conditions cumulatives détaillées plus haut…

« Illicites quand même ! », proteste l’ancienne franchisée qui estime ces clauses disproportionnées. En effet, ces clauses interdisaient une ré-affiliation à :

  • toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l’exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée ;
  • « tout ayant cause », c’est-à-dire potentiellement une personne extérieure souhaitant racheter le fonds de commerce de la société ;
  • tout le département, alors qu’un plus petit périmètre suffisait au franchiseur à protéger ses intérêts.

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du franchisé qui indique que les critères applicables avant la loi Macron pour juger si une clause de non-affiliation est licite, à savoir la présence de proportionnalité entre les intérêts des parties, de limites posées en matière d’activité, de zone et temps, ne sont pas ici respectés.

En conclusion, la société ayant rejoint un nouveau réseau ne doit rien à son ancien franchiseur !

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Période suspect et compensation des créances : possible ?

Lorsque 2 personnes ont l’une à l’encontre de l’autre une créance, elles peuvent, toutes conditions remplies, procéder à une compensation entre créances. Ce mécanisme de compensation est-il utilisable lorsque l’une des créances est née pendant la période suspecte de la liquidation judiciaire ? Réponse du juge…

Période suspecte : compensation impossible ?

Pour rappel, lorsqu’une entreprise n’est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c’est-à-dire que sa trésorerie ou ses actifs rapidement mobilisables ne suffisent pas à payer ses dettes, elle doit faire une déclaration d’état de cessation des paiements auprès de la justice.

Le tribunal rend alors un jugement d’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire. Ce jugement fixe également la date de cessation des paiements. Cette date est fondamentale car elle fait débuter la « période suspecte », qui prend fin à la date du jugement.

Durant la période suspecte, certains actes et paiements peuvent, toutes conditions remplies, être annulés.

Ainsi, si un créancier a été payé pendant cette période suspecte alors qu’il avait connaissance de l’état de cessation des paiements de son débiteur, le paiement est purement et simplement annulé.

Autrement dit, le créancier doit restituer l’argent et déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, chargé de trouver des solutions pour sauver l’entreprise et / ou rembourser au mieux les créanciers.

Dans une affaire récente, le propriétaire d’un immeuble a conclu avec une société 2 baux commerciaux que cette dernière a cédé à une autre société dans le cadre de la vente de son fonds de commerce.

Malheureusement, cette nouvelle locataire est placée en liquidation judiciaire.

En se plongeant dans les comptes de la société locataire, le mandataire judiciaire s’aperçoit que des paiements de loyers ont été versés au bailleur pendant la période suspecte… alors qu’il connaissait l’état de cessation de paiement de sa locataire !

Conformément à loi, le paiement est donc annulé et le bailleur doit restituer les sommes récupérées.

Une créance dite « de restitution » que le bailleur propose de compenser. Pour rappel, la compensation est une façon, à l’instar du paiement, d’éteindre une dette lorsque 2 créances réciproques sont certaines, liquides et exigibles.

Or ici, le bailleur a à la fois :

  • une dette envers son locataire en liquidation, puisqu’il doit rendre l’argent des loyers perçu pendant la période suspecte ;
  • et une créance à l’encontre de son locataire pour les loyers impayés après la période suspecte.

Une compensation possible, selon le bailleur, qui arrange tout le monde : il garde l’argent ainsi récupéré et la dette de son locataire diminue.

« Non ! », refuse le liquidateur judiciaire qui rappelle que la procédure en cours doit prendre en compte les intérêts de tous les créanciers. Or, préférer une compensation au profit d’un créancier plutôt que de récupérer de l’argent pouvant profiter à tous n’est pas dans l’intérêt collectif.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur du liquidateur : la nullité des paiements pendant la période suspecte a pour objectif, notamment, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers. En conséquence, la compensation n’est pas possible et le bailleur devra bien rendre l’argent, en attendant d’être (peut-être) remboursé de ses loyers impayés…

Période suspect et compensation des créances : on peut s’arranger ? – © Copyright WebLex