Indice des prix à la consommation en Guadeloupe – Année 2024

Période

Indice

Variation mensuelle

Hausse des prix sur 1 an

Janvier 2024

114,4

– 0,8 %

+ 2,8 %

Février 2024

115,2

+ 0,7 %

+ 2,1 %

Mars 2024

116,3

+ 1,0 %

+ 3,0 %

Avril 2024

116,9

+ 0,5 %

+ 3,2 %

Mai 2024

116,9

   + 0,0 %

+ 3,5 %

Juin 2024

117,0

+ 0,0 %

+ 3,7 %

Juillet 2024

 

 

 

Août 2024

 

 

 

Septembre 2024

 

 

 

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

Source : 

Indice des prix à la consommation à Mayotte – Année 2024

Période

Indice

Variation mensuelle

Hausse des prix sur 1 an

Janvier 2024

108,2

– 0,3 %

+ 2,8 %

Février 2024

///

///

///

Mars 2024

110,1

+ 1,6 %

+ 3,1 %

Avril 2024

110,2

+ 0,2 %

+ 3,2 %

Mai 2024

110,7

+ 0,4 %

non défini

Juin 2024

110,7

+ 0,0 %

+ 3,6 %

Juillet 2024

 

 

 

Août 2024

 

 

 

Septembre 2024

 

 

 

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

 

* L’Insee n’a pas été en mesure de produire l’indice d’ensemble des prix à la consommation à Mayotte pour le mois de février 2024. En effet, au cours de ce mois, la collecte des prix sur le terrain a été suspendue en raison de la situation locale. 

Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible

Source : 

Indice des prix à la consommation à La Réunion – Année 2024

Période

Indice

Variation mensuelle

Hausse des prix sur 1 an

Janvier 2024

113,7

+ 0,1 %

+ 4,2 %

Février 2024

113,9

+ 0,2 %

+ 4,0 %

Mars 2024

114,6

+ 0,6 %

+ 4,1 %

Avril 2024

114,8

+ 0,2 %

+ 3,6 %

Mai 2024

115,1

+ 0,2 %

+ 3,5 %

Juin 2024

114,7

– 0,4 %

+ 3,4 %

Juillet 2024

 

 

 

Août 2024

 

 

 

Septembre 2024

 

 

 

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible

Source : 

Immatriculation de voitures particulières – Année 2024

Période

Variation mensuelle

Nombre d’immatriculation

Janvier 2024

– 10,4 %

149 100 véhicules

Février 2024

+ 3,6 %

155 600 véhicules

Mars 2024

+ 2,1 %

157 900 véhicules

Avril 2024

– 1,8 %

153 800 véhicules

Mai 2024

– 2,5 %

149 800 véhicules

Juin 2024

– 0,7 %

148 700 véhicules

Juillet 2024

 

 

Août 2024

 

 

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice des prix à la consommation en Guyane – Année 2024

Période

Indice

Variation mensuelle

Hausse des prix sur 1 an

Janvier 2024

112,9

– 0,5 %

+ 4,1 %

Février 2024

113,7

+ 0,7 %

+ 3,5 %

Mars 2024

114,2

+ 0,4 %

+ 3,9 %

Avril 2024

115,2

+ 1,0 %

+ 4,0 %

Mai 2024

115,2

+ 0,0 %

+ 3,6 %

Juin 2024

115,3

+ 0,1 %

+ 3,7 %

Juillet 2024

 

 

 

Août 2024

 

 

 

Septembre 2024

 

 

 

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible

Source : 

Bail réel solidaire : du nouveau et des précisions !

Le bail réel est un mécanisme créé en 2014 qui doit permettre à des ménages aux revenus modestes d’accéder à la propriété immobilière à des conditions très avantageuses. Certaines conditions doivent néanmoins être respectées. Celles-ci se voient précisées et assouplies…

BRS et BRSA : les deux dispositifs détaillés

Le bail réel solidaire (BRS) a été créé en 2014 afin de faciliter l’accès à la propriété immobilière pour les personnes n’ayant pas les ressources nécessaires pour acheter un logement sur le marché « classique ».

La particularité de cet achat est que les ménages n’acquièrent que le bâti, c’est-à-dire le bâtiment. La partie foncière, c’est-à-dire le terrain sur lequel se trouve le bâti, est la propriété d’un organisme foncier solidaire (OFS). Ce qui permet de réduire grandement le coût total de la transaction.

En contrepartie, les acquéreurs signent avec l’OFS un bail, pouvant durer jusqu’à 99 ans, et payent une redevance modeste.

Cependant, pour accéder à ce dispositif, il faut pouvoir justifier être dans une situation ne permettant pas d’accéder à la propriété sur le marché classique.

La condition liée aux revenus des ménages était déjà en place, mais une autre limitation vient de voir le jour. Un nouveau critère lié au patrimoine immobilier des potentiels preneurs est entré en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

En effet, il est spécifié que les cessions dans le cadre d’un BRS ne peuvent plus bénéficier aux personnes propriétaires :

  • d’un logement adapté à leurs besoins et capacités et susceptible de constituer leur résidence principale ;
  • d’un logement susceptible de leur procurer des revenus suffisants pour leur permettre d’établir leur résidence principale dans un logement du parc privé.

Les potentiels preneurs devront produire une attestation sur l’honneur indiquant qu’ils ne se trouvent pas dans une de ces situations.

En parallèle, un assouplissement est également mis en place concernant l’administration des biens acquis par BRS, puisqu’il sera désormais possible de les mettre, en tout ou en partie, en location.

Cela suppose, dans un premier temps, que le contrat de bail liant le preneur et l’OFS n’interdise pas la mise en location, et, dans un second temps, que le preneur informe au préalable l’OFS de son intention de mettre son bien en location et de la durée de location envisagée.

Il est à noter que le locataire doit répondre aux mêmes conditions de ressources que celles qui s’appliquent au preneur du BRS.

Les conditions de mise en place du bail réel solidaire d’activité (BRSA), un dispositif similaire au BRS, mais s’adressant aux micro-entreprises, sont aussi précisées.

Le dispositif mis en place en 2023 restait dans l’attente de précisions, notamment au regard des critères que les OSF peuvent arrêter pour déterminer les critères d’accessibilité au BRSA. Ils pourront, concernant les entreprises preneuses, s’appuyer, entre autres critères, sur :

  • leur chiffre d’affaires ;
  • leurs effectifs ;
  • leur type d’activité et leur cohérence avec l’emplacement ;
  • leurs agréments.

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Loi industrie verte : simplifier pour accélérer !

Doter la France d’une industrie au service de la lutte contre le réchauffement climatique : tel est l’objectif ambitieux de la loi dite « industrie verte ». Dans le prolongement de cette loi, le Gouvernement prévoit de simplifier les procédures et d’accélérer l’implantation de nouvelles usines. Faisons le point.

Une consultation du public adaptée

Pour rappel, les citoyens ont le droit d’être informés, d’accéder aux informations relatives à l’environnement et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Assurer ce « droit au débat », c’est la mission de Commission nationale du débat public (CNDP).

Ainsi, certains projets d’aménagement ou d’équipement peuvent / doivent être soumis à un débat ou une concertation publique avant la prise de décision définitive.

En principe, les débats et concertations sont faits projet par projet. Par exception, la loi « industrie verte a rationnalisé cette consultation publique : lorsque plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des 8 années à venir, les pouvoirs publics peuvent demander un débat public global ou une concertation préalable globale.

De plus , cette consultation pourra être effectuée en même temps que l’instruction des demandes d’autorisation environnementale par l’administration afin de gagner du temps.

L’autorisation environnementale

À partir du 22 octobre 2024, les demandes d’autorisation environnementale devront, en plus des autres éléments, comprendre :

  • lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’une autorisation d’urbanisme, la justification du dépôt de la demande de cette autorisation si celle-ci a été effectuée avant ou en même temps que la demande d’autorisation environnementale ;
  • le cas échéant, la mention des autres demandes d’autorisation ou déclarations, hors autorisations d’urbanisme, nécessaires à la réalisation du projet et requérant l’organisation d’une enquête publique, lorsque cette enquête n’a pas encore été réalisée, la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente pour ces demandes d’autorisation ou déclarations, et éventuellement, de la demande de dérogation à l’organisation d’une enquête publique unique ;
  • le cas échéant, lorsqu’une demande de titre minier est présentée en même temps, la décision identifiant le dossier retenu à l’issue de la procédure de mise en concurrence.

Libérer rapidement le foncier industriel

Le Gouvernement veut également accélérer la libération des parcelles et la remise en état des friches industrielles pour faciliter l’implantation d’industries.

Cela se traduit par :

  • l’amélioration de la gestion des cessations d’activité ;
  • le renforcement de l’intervention de l’État en cas de défaillance d’un exploitant d’installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
  • la facilitation de la libération et de la réhabilitation du foncier industriel.

Pour rappel, les ICPE correspondent aux installations présentant des risques pour les tiers ou les riverains et / ou provoquer des pollutions ou nuisances sur l’environnement. Dans ce cas, ces installations sont soumises à une règlementation spécifique. Ainsi, selon leur dangerosité, les ICPE doivent être déclarées, enregistrées ou autorisées.

Peuvent être une ICPE des exploitations intensives agricoles, des usines, des dépôts de stockage de produits dangereux, etc.

Que ce soit dans leur installation, leur fonctionnement mais aussi leur cessation, ces ICPE font l’objet d’une attention toute particulière de par leur potentielle dangerosité.

La cessation d’activité d’une ICPE est ainsi réglementée et se décompose en plusieurs opérations :

  • la mise à l’arrêt définitif ;
  • la mise en sécurité ;
  • le cas échéant, la détermination du ou des usages futurs des installations ;
  • la réhabilitation ou la remise en état.

De plus, le Gouvernement est venu renforcer la possibilité offerte à un tiers ayant une proposition d’usage pour l’ICPE faisant l’objet d’une mise à l’arrêt définitif de se substituer à l’exploitant pour mettre en œuvre sa réhabilitation.

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Loi industrie verte : une procédure simplifiée pour les technologies favorables au développement durable

Doter la France d’une industrie au service de la lutte contre le réchauffement climatique : tel est l’objectif ambitieux de la loi dite « industrie verte ». Le Gouvernement a ainsi simplifié les procédures pour les « secteurs des technologies favorables au développement durable ». Faisons le point.

Accélérer la délivrance d’autorisations d’urbanisme

Les secteurs des technologies favorables au développement durable listés

Pour rappel, la procédure de déclaration de projet « code de l’urbanisme » permet de mettre en compatibilité de manière simplifiée et accélérée les documents d’urbanisme locaux avec un projet d’aménagement d’intérêt général.

La loi « industrie verte » a étendu cette procédure aux projets d’implantation d’une installation industrielle de fabrication, d’assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements participant aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable. Encore fallait-il que lesdits secteurs soient définis…

Et c’est chose faite puisque la liste des secteurs concernés est à présent disponible. Elle comprend les secteurs des technologies de :

  • décarbonation du bâtiment, incluant notamment les technologies de matériaux bas-carbone et de matériaux isolants, les pompes à chaleur, et les technologies et les composants électroniques servant à la maîtrise énergétique ;
  • décarbonation des mobilités, incluant notamment les technologies des véhicules électriques et bas-carbone, incluant les cycles et les technologies de décarbonation des transports ferroviaires, maritimes, fluviaux et aéronautiques ;
  • décarbonation de l’industrie, incluant notamment la capture, le transport, les terminaux de traitement et de chargement, le stockage et l’utilisation du carbone, les fours électriques et les chaudières électriques, les pompes à chaleur servant à l’électrification de l’industrie, les composants électroniques et technologies servant à la maîtrise énergétique ;
  • décarbonation de l’agriculture, incluant notamment les engrais organiques, les technologies de décarbonation de la production d’engrais, les biosolutions en substitution aux intrants fossiles et les équipements bas-carbone servant à l’agriculture, en ce compris les tracteurs et les machines agricoles ;
  • production, de réseau et de stockage de l’énergie bas-carbone, incluant les équipements et composants, notamment celles liés à l’énergie nucléaire y compris les activités liées au cycle du combustible et aux énergies renouvelables et de récupération, incluant : l’éolien, le photovoltaïque, le gaz renouvelable et bas carbone, l’hydroélectricité, les énergies marines, l’hydrogène, les réseaux électriques, les réseaux de chaleur et de froid, les batteries, la géothermie, la chaleur biomasse et le solaire thermique, la chaleur fatale issue de la valorisation énergétique des déchets, de l’industrie, des centres de données et des stations de traitement des eaux usées ;
  • production de produits biosourcés incluant notamment le pré-traitement de la biomasse, et les technologies de production de biocarburants renouvelables, de carburants de synthèse et/ ou à base de carbone recyclé ;
  • production et transformation des matières premières nécessaires à la production des équipements et des composants des technologies listées ci-dessus ;
  • recyclage des déchets de matériaux, pouvant inclure des unités de préparation des déchets, des unités mettant en œuvre une technologie de recyclage, et des unités de mise en forme post-transformation de la matière recyclée.

 

La raison impérative d’intérêt public majeur

Toujours dans un but de favoriser l’implantation d’industries en simplifiant leurs démarches, les informations que doivent fournir les porteurs de projets au préfet afin d’obtenir la reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) sont précisées.

Pour rappel, cette qualification permet d’obtenir une dérogation en matière d’interdiction de destruction d’espèces protégées.

Pour cela, les porteurs de projets doivent fournir un dossier comprenant :

  • les caractéristiques principales du projet et sa raison d’être ;
  • le nombre d’emplois que le projet permet de créer et la contribution avérée, chiffrée et identifiée que le projet apporte à son bassin d’emploi ;
  • la description des enjeux attachés au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s’inscrit le projet, et la cohérence du projet avec ces enjeux.

Notez que cette caractéristique peut être reconnue aux projets faisant l’objet :

  • d’une déclaration de projet ; ;
  • d’un intérêt national majeur ;
  • d’une déclaration d’utilité publique.

 

Le rôle du préfet

Notez, enfin, qu’il revient au préfet de délivrer les permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.

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Exonération d’impôt : la qualité d’associé exploitant, ça compte !

Une entreprise agricole à responsabilité limitée vend des biens affectés à son activité professionnelle. À cette occasion, un couple d’associés demande à bénéficier de l’exonération de la plus-value en fonction du chiffre d’affaires. Ce que lui refuse l’administration… Pourquoi ?

Associé exploitant : pendant au moins 2 ans

Pour rappel, il existe un régime particulier applicable aux plus-values réalisées par les entreprises dont les recettes n’excèdent pas un certain montant, que ces plus-values se rapportent à des biens vendus en cours d’exploitation ou en fin d’exploitation.

Concrètement, qu’il s’agisse d’une vente d’un bien ou de la vente ou de la transmission de l’entreprise elle-même, il est possible de bénéficier de cet avantage fiscal.

Ce régime s’applique notamment, toutes conditions par ailleurs remplies, lorsqu’une société agricole qui exerce son activité professionnelle depuis au moins 5 ans, vend un ou plusieurs biens affectés à son activité.

Pour bénéficier de l’avantage fiscal, la moyenne de chiffre d’affaires hors taxes, réalisée au cours des 2 années précédant la date de clôture de l’exercice au cours duquel la plus-value a été réalisée, doit être inférieure à un certain seuil.

Notez que la loi de finance pour 2024 crée un seuil spécifique aux entreprises agricoles. Les seuils sont désormais les suivants :

  • 250 000 € pour les entreprises qui exercent une activité de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés ;
  • 90 000 € pour les autres entreprises non agricoles ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
  • 350 000 € pour les entreprises exerçant une activité agricole.

Une exonération partielle s’applique :

  • lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les entreprises qui exercent une activité de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés ;
  • lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les autres entreprises non agricoles ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
  • lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 € pour les entreprises exerçant une activité agricole.

Dans le cas d’une société agricole, si l’associé est un exploitant, la condition relative au chiffre d’affaires est appréciée par rapport à la quote-part que l’associé détient au sein de la société. En revanche, pour les associés non exploitants, c’est le chiffre d’affaires total de la société qui doit être retenu.

Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet par le juge dans une affaire récente.

Un couple d’exploitants agricoles au sein d’une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), réalise un gain lors de la vente d’une partie des biens appartenant à l’EARL.

Il demande à bénéficier de l’avantage fiscal présenté ci-dessus qui consiste en une exonération d’impôt sur la plus-value réalisée dans le cadre d’une activité agricole exercée pendant 5 ans minimum et dont les recettes annuelles ne dépassent pas le seuil requis. Ce que l’administration fiscale lui refuse.

« Pourquoi ? », s’étonne le couple puisque toutes les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal sont remplies ici.

« Pas exactement ! », estime l’administration qui constate que l’épouse ne remplit pas toutes les conditions liées à la qualité d’associée exploitante.

« Faux ! », conteste le couple : l’EARL, créée en 1997, a cédé les biens en cause, en 2012 et l’épouse est devenue salariée de la société en décembre 2011. Elle exerçait son activité salariée à raison de 14 heures par semaine, en qualité d’ouvrier d’exécution consistant à participer aux travaux de l’élevage porcin et au travail administratif, de manière occasionnelle.

À ce titre, l’épouse réalisant des tâches d’exécution doit être considérée comme associée exploitante.

Sauf que pour bénéficier de l’exonération de la plus-value, le montant des recettes annuelles à prendre en compte correspond à la moyenne des recettes hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation des plus-values.

Dans ce cadre, l’associé doit avoir exercé son activité à titre professionnel, au moins durant les 2 exercices précédent la vente des biens. À défaut, la condition liée au chiffre d’affaires n’est pas remplie.

Ce qui n’est pas le cas ici puisque l’épouse est devenue associée exploitante en décembre 2011 alors que la vente des biens de l’EARL est intervenue en 2012.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. L’épouse ne remplissant pas toutes les conditions, ne peut pas bénéficier de l’avantage fiscal ici.

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Taux d’usure – Année 2024

Le taux d’usure correspond au taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un prêt. Il a ainsi une fonction protectrice à l’égard :

  • de l’emprunteur, en le protégeant des taux d’intérêts excessifs ;

  • de l’économie, en évitant, par la pratique de taux d’intérêt trop importants, que tous les emprunteurs ne soient en difficultés et ne déstabilisent le système dans son ensemble.

Si l’on parle couramment « du » taux d’usure, il serait plus juste de parler « des » taux d’usure car il en existe plusieurs qui s’appliquent en fonction du type de prêt.

Ces taux sont calculés chaque trimestre par la Banque de France à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit augmentés d’un tiers.

Concrètement, un prêt est dit usuraire lorsque le taux effectif global (TEG) est supérieur de plus d’un tiers au TEG pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature et comportant des risques analogues.

Le TEG correspond au coût du prêt au sens large. Il comprend, en plus du taux d’intérêt à proprement dit, les autres frais engendrés par le prêt (taxes, frais de dossier, commissions, coût d’assurance etc.)

Si un établissement ne respecte pas le taux d’usure, il pratique un prêt usuraire. Cela peut constituer un délit d’usure puni d’un emprisonnement de 2 ans, d’une amende de 300 000 € et des éventuelles peines complémentaires (publication de la décision de justice, fermeture provisoire de l’entreprise etc.). Cette sanction pénale n’est cependant applicable que pour les prêts immobiliers et les prêts à la consommation consentis aux consommateurs. Dans les autres cas, il reste la sanction civile pour punir ce comportement.

Les taux d’usure se découpent en 3 catégories.

La 1re catégorie correspond les 2 types de prêts consentis aux consommateurs :

  • les crédits de trésorerie, c’est-à-dire les crédits consentis au consommateur qui ne sont pas :

    • des crédits immobiliers ;

    • des crédits de plus de 75 000 € destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien.

  • les crédits consentis au consommateur pour l’acquisition d’un bien immobilier (maison, appartement, terrain etc.) ou d’un montant de plus de 75 000 € destiné à financer pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien ;

La 2e catégorie comprend les prêts accordés :

  • aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels ;

  • et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

La 3e catégorie comprend les prêts accordés aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux consommateurs

Crédits de trésorerie

 

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué  au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2024

Taux d’usure applicable au 1er juillet 2024

Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 €

16,87 %

22,49 %

Prêts d’un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 €

10,4 %

13,87 %

Prêts d’un montant supérieur à 6 000 €

6,0 %

8,0 %

 

 

Crédits immobiliers ou relatifs à l’immobilier

 

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2024

Taux d’usure applicable au 1er juillet 2024

Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans

3,45 %

4,6 %

Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans

4,6 %

6,13 %

Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus

4,62 %

6,16%

Prêts à taux variable

4,48 %

5,97 %

Prêts-relais

5,08 %

6,77 %

Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2024

Taux d’usure applicable à compter du 1er juillet 2024

Découverts en compte

14,11 %

18,81 %

 

Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2024

Taux d’usure applicable à compter au 1er juillet 2024

Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans

5,9 %

7,87 %

Prêts à taux fixe d’une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans

7,97 %

6,63 %

Prêts à taux fixe d’une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans

5,05 %

6,73 %

Prêt à taux fixe d’une durée initiale de 20 ans et plus

5,04 %

6,72 %

Découverts en compte

14,11 %

18,81 %

Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans

5,51 %

7,35 %

 

Source : 

Indices des prix des produits agricoles – Année 2024

Les indices des prix des produits agricoles sont publiés en base 100 = 2015.

Indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP)

Période

Indice

Variation mensuelle

Variation sur 1 an

Janvier 2024

126,9

///

– 8,2 %

Février 2024

125,7

///

– 10,1 %

Mars 2024

126,3

/// 

– 8,6 %

Avril 2024

126,0

/// 

– 6,3 %

Mai 2024

129,7

///

– 1,1 %

Juin 2024

 

 

 

Juillet 2024

 

 

 

Août 2024

 

 

 

Septembre 2024

 

 

 

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

/// : Absence de résultat due à la nature des séries

L’indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP) mesure l’évolution des prix des produits agricoles à la première mise sur le marché.

Les pondérations associées aux fruits et légumes frais évoluent d’un mois à l’autre pour traduire leurs profils saisonniers très marqués. Par conséquent, leurs variations de prix doivent être interprétées en glissement annuel, tout comme pour l’indice général qui agrège ces séries. Les indices présentant une saisonnalité sont corrigés des variations saisonnières.

Indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA)

Période

Indice

Variation mensuelle

Variation sur 1 an

Janvier 2024

126,9

– 0,2 %

– 6,1 %

Février 2024

127,2

+ 0,6 %

– 6,5 %

Mars 2024

126,9

 – 0,3 %

– 5,9 %

Avril 2024

126,6

– 0,2 %

– 4,7 %

Mai 2024

125,8

– 0,7 %

– 3,9 %

Juin 2024

 

 

 

Juillet 2024

 

 

 

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L’indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA) suit l’évolution des prix des biens et services utilisés par les exploitants dans leur activité agricole. Il n’est pas corrigé des variations saisonnières.

Source : 

Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte : c’est bel et bien parti !

Si la loi de finances pour 2024 a créé le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), il restait à l’administration fiscale d’enrichir sa documentation de ces nouvelles dispositions. C’est désormais chose faite !

C3IV : l’administration prend acte de ces nouvelles dispositions !

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), qui profite à certaines entreprises industrielles et commerciales.

Comme pour beaucoup d’aides de l’État, la Commission européenne devait, au préalable, confirmer la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne. Conformité qui a été actée. Par conséquent, le C3IV est entré pleinement en vigueur le 14 mars 2024.

L’administration fiscale enrichit sa documentation de ces nouvelles dispositions et précise que le crédit d’impôt s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 27 septembre 2023 au titre des projets d’investissement agréés jusqu’au 31 décembre 2025.

Enfin, notez que la liste des équipements, composants essentiels et matières premières utilisés dans le cadre des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur éligibles au C3IV est disponible ici.

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Procédures collectives d’une société étrangère : une limite pour le privilège de juridiction français ?

Sauf exception, un Français peut poursuivre un étranger devant le juge français afin d’obtenir l’exécution de ses obligations à son égard. C’est ce que l’on appelle le « privilège de juridiction ». Dans ces conditions, un créancier français peut-il demander au juge français de mettre en procédure collective une entreprise étrangère, sans siège ni intérêt en France ? Pas si sûr…

Un Français peut-il demander une procédure collective pour une société étrangère ?

Un citoyen français ouvre un compte chez une banque située hors du continent européen et sans établissement ni intérêt en France.

Ne parvenant pas à récupérer son argent, le client se tourne vers le juge Français et lui demande d’engager une procédure collective à l’encontre de cette banque.!

« Impossible ! », conteste la banque qui rappelle qu’elle n’a aucune attache en France, ce qui exclut toute application des règles de procédures collectives françaises.

« Pas besoin ! », se défend le citoyen français : la loi française lui permet, sauf pour les conflits sur des immeubles situés à l’étranger, d’assigner devant le juge français le débiteur qui n’exécute pas ses obligations vis-à-vis d’un créancier français.

Ici, la banque n’a pas respecté ses obligations puisqu’elle n’a pas restitué les fonds à son client. Ce dernier, qui est donc un créancier lésé, peut valablement demander qu’une procédure de redressement judiciaire soit prononcée à l’égard de son débiteur.

Autrement dit, le client français réclame l’application du « privilège de juridiction » aux procédures collectives…

Ce que refuse de faire le juge. Certes, en l’absence de traité international réglant la question de savoir quel juge de quel pays est compétent pour quel conflit, les citoyens français disposent d’un « privilège de juridiction ».

Ce dernier consiste à dire qu’un citoyen français peut poursuivre un étranger devant le juge français pour obtenir l’exécution de ses obligations à son égard. Notez que cette règle s’applique, peu importe que les obligations aient été contractées en France ou à l’étranger.

Cependant, le juge rappelle que les procédures collectives sont une matière particulière : elles permettent de traiter de manière collective, c’est-à-dire en prenant en compte l’ensemble des créanciers du débiteur, les difficultés d’une entreprise en France.

De plus, ce type de procédure a une finalité supérieure au seul intérêt d’un créancier : l’assainissement d’une situation financière d’une entreprise, voire le maintien de son activité.

Cela n’a donc d’intérêt que si l’entreprise en question a un rattachement avec la France (un établissement, des intérêts, etc.).

Or ici, comme le souligne le juge, la banque n’a aucun rattachement avec la France. Le seul élément de rattachement est la nationalité de son client mécontent.

En conclusion, le client, bien que Français, ne peut pas réclamer l‘ouverture d’une procédure collective pour sa banque.

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Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?

Dans le cadre d’un montage un peu particulier, un dirigeant a vendu ses titres de sociétés pour un prix de vente qui s’avèrera nul. Ce qu’il a contesté, mais pour quel résultat ? Réponse du juge…

Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?

Un dirigeant de société décide d’apporter ses titres à une autre société en échange de bons de souscription d’actions (BSA) : il en résulte donc un prix de vente qui est qualifié de déterminable, lié à la valeur des actions objet de ces BSA.

Devenu salarié de cette société, il va faire l’objet d’un licenciement pour faute grave 3 ans plus tard. Or, il a été prévu dans l’acte d’apport que les bons de souscription d’actions réalisés à son profit seraient caducs en cas de licenciement pour faute grave dans les cinq ans de la date de souscription.

Par voie de conséquence, l’ancien dirigeant devenu salarié se retrouve finalement sans rien : il réclame alors la nullité des conditions de l’apport de ses titres. 

À l’appui de sa contestation, il fait valoir que le prix de vente de ses titres, à défaut d’être déterminé, ne saurait être « déterminable », dans la mesure où un prix est déterminable lorsqu’il est lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties.

Pour lui, le prix des titres doit être qualifié d’indéterminable, et donc d’inexistant, puisque son licenciement pour faute grave ne constitue pas un événement indépendant de la volonté des parties, dans la mesure où la qualification de faute grave reste de la seule compétence de l’employeur.

Mais le juge ne suit pas le même raisonnement : il rappelle que le licenciement pour faute grave dépend, non de la seule volonté de l’employeur, mais aussi de circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement.

Concrètement, cela signifie que le prix de vente des titres est bien ici « déterminable », puisque lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties, ni d’accords ultérieurs entre elles.

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