Aides à l’installation des professionnels de santé : non au nomadisme médical !

Afin de favoriser leur installation dans des zones en manque d’offre de soins, l’État a mis en place au profit des professionnels de santé des dispositifs d’aides ou d’incitations fiscales. Mais ces derniers sont parfois détournés de leur objectif, créant ainsi un phénomène de « nomadisme médical » contre lequel l’État veut lutter.

Un délai de 10 ans entre les aides pour lutter contre le nomadisme médical

Le nomadisme médical consiste pour un professionnel de santé à s’installer de manière répétée dans certaines zones pour bénéficier des aides mises en place par l’État pour favoriser ces installations.

Cela a pour conséquence de détourner ces aides de leur objectif, à savoir inciter les professionnels de santé à s’installer de manière durable dans des territoires sous-dotés.

Pour lutter contre ce phénomène, la loi dite « Valletoux » a posé le principe d’un délai de 10 ans durant lequel un professionnel de santé ne peut pas bénéficier à nouveau d’une aide de la même catégorie pour le financement d’une nouvelle installation.

Le Gouvernement vient de préciser la mise en œuvre de ce délai applicable :

  • aux aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ;
  • aux aides attribuées aux médecins au titre des conventions signées avec les organismes d’assurance maladie.

Concernant les aides des collectivités territoriales, le délai de 10 ans s’apprécie à compter de la date de signature de la convention attribuant ces aides au professionnel de santé.

Ce délai s’applique que la nouvelle installation faisant l’objet de la nouvelle demande d’aide soit ou non située dans la même zone que la précédente.

Il revient au professionnel de santé faisant la demande d’aide d’attester sur l’honneur que le délai de 10 ans est bien respecté. Cette attestation sera alors annexée à la convention d’aide.

Les médecins libéraux bénéficiaires des dispositifs d’aide au titre des conventions ne peuvent pas non plus prétendre à un nouveau versement de ces mêmes aides dans un délai de 10 ans, à compter de la date de décision de l’octroi de l’aide.

Aides à l’installation des professionnels de santé : non au nomadisme médical ! – © Copyright WebLex

Industrie : favoriser l’utilisation d’eaux non conventionnelles

10 % d’ici 2030 : c’est l’objectif d’économie d’eau fixé par l’État dans son « plan eau ». Parmi les pistes retenues pour atteindre cet objectif, la valorisation des eaux dites « non conventionnelles » pour des usages ne nécessitant pas d’eau potable est en cours déploiement. Une possibilité qui est à présent ouverte aux ICPE et aux installations nucléaires.

Eaux non conventionnelles dans les ICPE et les installations industrielles

Pour rappel, le Gouvernement a dévoilé le 30 mars 2023 un plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau, connu sous le nom de « plan eau » qui invitait toute la société à adopter des comportements de sobriété.

Dans le cadre de ce plan, des mesures plus sectorielles ont été prises, notamment en matière d’utilisation d’eaux non potables pour certaines tâches.

Cette utilisation des eaux non conventionnelles est à présent ouverte aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et aux installations nucléaires pour les usages domestiques suivants :

  • le lavage du linge ;
  • le lavage des sols intérieurs ;
  • l’évacuation des excreta ;
  • l’alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;
  • le nettoyage des surfaces extérieures ;
  • l’arrosage des espaces verts à l’échelle des bâtiments ;
  • l’arrosage des jardins potagers.

Cette utilisation doit se faire sous réserve de respecter les critères de qualités et les conditions techniques détaillés ici.

Parmi ces conditions, le système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine doit être complètement séparé et distinct de celui de l’eau potable. De même, une signalétique claire pour repérer les canalisations doit être mise en place.

Notez que l’utilisation des eaux et les modalités de surveillance applicables dépendent de leur qualité.

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Économie circulaire : le secteur de la santé également concerné !

Afin de mettre en place une économie circulaire plus vertueuse pour l’environnement et de limiter le reste à charge propre à certains dispositifs médicaux pour les patients, la remise en bon état d’usage (RBEU) dans le secteur de la santé se développe. Pour assurer la sécurité des utilisateurs, un cadre a été mis en place.

Remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux : on en sait plus

Pour rappel, la loi permet la réutilisation de certains dispositifs médicaux à usage individuel après remise en bon état d’usage.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a recentré le champ d’application de la remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux aux seuls dispositifs médicaux ayant fait l’objet d’un achat, à l’exclusion donc des dispositifs médicaux loués qui font l’objet de leur propre réglementation, après une procédure de certification.

Le Gouvernement a ainsi apporté le cadre applicable à ce recentrage et à la certification des professionnels concernés.

La « remise en bon état d’usage » d’un dispositif médical à usage individuel est définie comme l’ensemble des opérations d’entretien et de maintenance réalisées sur un dispositif déjà mis en service afin de permettre sa nouvelle distribution à d’autres patients.

Notez que cette remise en bon état d’usage n’est pas, comme son nom l’indique, une remise à neuf du matériel : elle permet de maintenir ou de rétablir les fonctions du dispositif médical, sans modification de ses performances et caractéristiques techniques et fonctionnelles.

Ces opérations ne peuvent être réalisées que par les centres ou les professionnels ayant reçu un certificat qui atteste la conformité de leurs pratiques en matière de sécurité et de qualité.

Ce certificat, valable 4 ans, sera délivré par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d’accréditation ou par un autre organisme national d’accréditation mentionné par la règlementation de l’Union européenne (UE).

Notez que les modalités concrètes de ce certificat seront fixées par un arrêté à venir.

La liste des centres et professionnels détenteurs de certificat sera disponible sur le site du ministère de la santé de manière à permettre aux utilisateurs de restituer le dispositif dont ils n’ont plus l’usage.

Des contrôles pourront être effectués par les autorités compétentes et, le cas échéant, aboutir à une suspension ou à un retrait de la certification.

Le distributeur au détail de dispositifs médicaux doit informer le patient :

  • de la possibilité d’avoir recours à un dispositif conforme à sa prescription et remis en bon état d’usage ;
  • des modalités d’acquisition ;
  • de la prise en charge.

Afin d’inciter les patients à s’inscrire dans cette logique d’économie circulaire, la prise en charge de certains dispositifs médicaux est subordonnée à l’engagement de l’assuré de restituer ce dispositif à l’issue de son utilisation.

Cet engagement sera enregistré dans un registre informatique appelé « Enregistrement relatif à la circulation officielle des dispositifs médicaux », qui aura plusieurs finalités :

  • l’identification du dispositif médical lorsque les patients se sont engagés à le restituer ;
  • la traçabilité de ces dispositifs ;
  • la mise en œuvre des obligations de matériovigilance prévues par la règlementation ;
  • la prise de contact avec les patients s’étant engagés à restituer le dispositif, afin de confirmer leur utilisation conforme audit dispositif.

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Retraite progressive et cumul emploi-retraite : de nouvelles précisions

Les modalités de calcul de revenu moyen dans le cadre du cumul emploi-retraite, ainsi que les modalités formelles de demande de retraite progressive viennent récemment d’être ajustées. Voilà qui mérite quelques explications…

Retraite progressive : unification des formulaires de demandes entre tous les régimes

La retraite progressive désigne la possibilité pour un salarié en fin de carrière de réduire progressivement son activité professionnelle tout en commençant à percevoir une partie de sa pension de retraite.

Formellement, ce passage à la retraite progressive nécessite de remplir un formulaire, lequel diffère en fonction du régime de base auquel le salarié est affilié.

Pour les salariés ayant été affiliés à différents régime de retraite au cours de leur carrière, il est désormais prévu un formulaire commun à tous les régimes, permettant ainsi de ne pas avoir à remplir plusieurs formulaires différents.

Si ce formulaire commun n’est pas encore disponible, le service officiel en ligne « Info retraite » permet déjà d’effectuer une seule et unique demande valable pour toutes les caisses de retraite afin de centraliser les demandes.

Cumul-emploi retraite total : quel calcul du revenu moyen prendre en compte ?

Le cumul emploi-retraite total (ou libéralisé) désigne le dispositif qui permet à un assuré déjà retraité l’accès à de nouveaux droit à retraite.

Si la reprise du travail se fait chez le dernier employeur, elle ne peut avoir lieu que 6 mois minimum après le départ en retraite du salarié pour en permettre le bénéfice.

Les droits de cette 2nde pension sont calculés à partir du revenu annuel moyen ajusté, c’est-à-dire le salaire mensuel moyen ayant permis de valider au moins 1 trimestre d’assurance.

Il est désormais précisé que ce revenu annuel moyen est calculé à partir des salaires correspondant aux cotisations versées au cours de chaque année civile, ayant donné lieu au titre de la 2nde pension à la validation d’au moins 1 trimestre.

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Indice des prix à la consommation en Guyane – Année 2025

Période

Indice

Variation mensuelle

Hausse des prix sur 1 an

Janvier 2025

115,51

– 0,1 %

+ 2,3 %

Février 2025

115,68

+ 0,1 %

+ 1,7 %

Mars 2025

 

 

 

Avril 2025

 

 

 

Mai 2025

 

 

 

Juin 2025

 

 

 

Juillet 2025

 

 

 

Août 2025

 

 

 

Septembre 2025

 

 

 

Octobre 2025

 

 

 

Novembre 2025

 

 

 

Décembre 2025

 

 

 

Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible

Source : 

Les nullités en droit des sociétés : un nouveau régime pour une plus grande sécurité juridique

Afin de simplifier les règles applicables aux entreprises, le Gouvernement s’est penché sur le régime des nullités en droit des sociétés. Un sujet très important, compte tenu des conséquences que peut avoir la nullité d’un acte. Focus sur cette réforme qui entrera en vigueur à l’automne 2025.

Nullité des sociétés : de nouvelles règles pour le 1er octobre 2025

S’appuyant sur les observations des professionnels du droit, le Gouvernement a mis en place une réforme du régime juridique des nullités en droit des sociétés, jugé jusqu’alors comme complexe et source d’insécurité juridique.

Cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2025, a pour objectif la simplification et la clarification du régime des nullités, ainsi que le renforcement de la sécurité juridique.

Parmi les changements à noter, la réforme met en place, pour certaines nullités, un triple contrôle du juge. Concrètement, devant une demande de nullité, le juge devra contrôler :

  • le grief du demandeur, qui devra établir que l’irrégularité l’a lésée ;
  • l’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision ;
  • la proportionnalité entre les conséquences de l’irrégularité de la décision et de son annulation.

De même, le juge pourra moduler dans le temps les effets de la nullité dans le cas où la rétroactivité aurait des effets trop importants sur la société, notamment pour éviter les nullités en cascades.

Notez également que la prescription de l’action en nullité sera plus courte, passant de 3 à 2 ans.

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Organisme de placement collectif : du nouveau !

Dans le but de favoriser le financement des entreprises et d’accroître l’attractivité de la France, le Gouvernement propose de réformer le droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC) afin d’harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux sociétés d’investissement. Quelles sont les grandes lignes de cette réforme ?

Simplifier et moderniser le droit applicable aux fonds d’investissements

Comme le précise le Gouvernement, les récents travaux du Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) ont mis en exergue les fortes interactions entre le droit des sociétés et le droit spécial des fonds d’investissement prenant la forme de sociétés commerciales, certaines de ces interactions créant parfois des difficultés d’interprétation, des lourdeurs de mise en œuvre ou des incertitudes juridiques.

C’est dans ce cadre qu’une ordonnance vient d’être publiée en vue d’harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux sociétés d’investissements.

Concrètement, cette réforme vise à :

  • moderniser les règles et les formalités pour faciliter la tenue des assemblées des organismes de placement collectif (possible recours à la dématérialisation des réunions et de la documentation, simplification des règles de quorum et de vote) ;
  • harmoniser les calendriers (règles de publication des comptes, distribution des dividendes) ;
  • modifier les règles de distribution et simplifier le régime de franchissement des seuils dans les fonds d’investissement cotés ;
  • moderniser la composition des organes de gouvernance (encadrement du nombre de membres du conseil de surveillance dans une SCPI) et leurs réunions (possibilité de recourir à la visioconférence) ;
  • mieux répartir les pouvoirs entre les organes sociaux des organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ; permettre des opérations au niveau du compartiment avec l’intégration de la notion « d’assemblée de compartiment » ;
  • clarification des notions de dissolution et de liquidation des organismes de placement collectif ;
  • donner le pouvoir à l’Autorité des marchés financiers (AMF) de désigner, en cas de difficultés, un liquidateur sans saisine juridictionnelle.

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Avantage en nature véhicule : des précisions utiles de l’administration

À compter du 1er février 2025, les modalités d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature (AEN) propres aux véhicules ont largement évolué par rapport aux règles applicables depuis 2002. L’administration sociale, qui vient d’intégrer cette réforme, en clarifie certains points suscitant des interrogations. Focus.

AEN véhicule : quelle date retenir pour l’évaluation forfaitaire ?

Rappelons qu’à compter du 1er février 2025, les règles en matière d’évaluation forfaitaire du véhicule avantage en nature ont largement évolué et dépendent désormais de la date d’attribution du véhicule par l’entreprise, lesquels diffèrent en fonction de la mise à disposition avant ou après le 1er février 2025.

Afin d’appréhender les 1res interrogations soulevées par cette réforme, l’administration précise que le véhicule est considéré comme étant mis à la disposition du salarié à compter de la date d’attribution effective du véhicule au salarié.

Cette date d’attribution est celle qui est fixée dans l’accord ou la convention signée entre l’entreprise et le salarié et visant la mise à disposition du véhicule.

Seule cette date permet donc de déterminer le régime applicable entre celui en vigueur jusqu’au 31 janvier 2025 et celui applicable depuis le 1er février 2025, à l’exclusion de toute autre.

AEN véhicule loué : le plafonnement de l’évaluation forfaitaire déjà existant est maintenu

L’administration prolonge la tolérance déjà existante sur le plafonnement de l’évaluation du véhicule AEN loué, aux nouvelles règles d’évaluation forfaitaire applicables.

Pour mémoire, et comme antérieurement, l’évaluation forfaitaire d’un véhicule loué par l’entreprise et mis à disposition des salariés ne peut pas être supérieure à celle qui aurait été appliquée en cas d’achat du véhicule, par cette même entreprise.

Ainsi, l’évaluation forfaitaire du véhicule loué reste plafonnée au prix de référence du véhicule lequel est constitué par le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur après prise en compte du rabais consenti, le cas échéant, dans la limite de 30% du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat.

Véhicule 100 % électrique : des précisions autour du régime de faveur maintenu

Rappelons que la réforme conserve le régime de faveur dérogatoire applicable à l’AEN constitué par un véhicule 100% électrique.

En substance, ce régime spécifique permet désormais à l’employeur de bénéficier de certains abattements pour la mise à disposition de véhicules 100% électriques jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve de respecter un éco-score minimum.

L’administration précise que ce régime de faveur est applicable à l’évaluation forfaitaire du véhicule 100% électrique, mais également à son évaluation au réel si tel est le choix de l’employeur.

Enfin, elle rappelle que la nouvelle exigence tenant au respect d’un éco-score minimum doit être respectée au jour de la mise à disposition du véhicule par l’entreprise.

Avantage en nature véhicule : des précisions utiles de l’administration – © Copyright WebLex

Pension de retraite : quelle prise en compte des IJSS maternité et adoption ?

Les modalités de prise en compte des indemnités journalières maternité et adoption intégrées dans le revenu annuel moyen, lequel permet de calculer la pension de retraite de base du régime général, viennent d’être modifiées. Que faut-il retenir à ce sujet ?

Revenu annuel moyen : une amélioration de la prise en compte des IJSS maternité et adoption…

Rappelons tout d’abord que le montant de la pension de retraite de base dépend notamment du revenu annuel moyen, correspondant aux cotisations d’assurance vieillesse permettant la validation des trimestres d’assurance.

Jusqu’à maintenant, sous réserve de justifier d’une affiliation au régime général, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues dans le cadre du congé maternité pouvaient être prises en compte dans le revenu annuel moyen :

  • à hauteur de 125 % de leur montant pour les congés maternité débutés à compter du 1er janvier 2012 ;
  • suivant une base forfaitaire pour les congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012.

Ces modalités sont aménagées. Tout d’abord, la condition préalable tenant à l’affiliation au régime général est modifiée : jusqu’alors, cette possibilité était réservée aux assurés qui justifiant d’une affiliation au régime général dans les 12 mois précédant la naissance.

Désormais, l’assuré n’aura plus qu’à justifier d’une affiliation au régime général soit au cours de l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, soit au cours de l’année civile précédant cette adoption, ouvrant ainsi cette possibilité à davantage d’assurés.

Ensuite, les IJSS versées en cas de congé d’adoption, ainsi que celles versées au père en cas de décès de la mère en couche, seront également prises en compte, au titre du revenu annuel moyen, pour les congés de maternité ayant commencé avant le 1er janvier 2012.

Ainsi, l’évaluation sur la base forfaitaire applicable aux IJSS versées dans le cadre des congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012 est également modifiée pour tenir compte de cette nouvelle prise en compte.

Cette somme forfaitaire est égale à une part du salaire médiant perçu au cours de l’année précédant la naissance ou l’adoption de l’enfant.

Pour l’adoption de l’enfant, il est prévu que cette fraction corresponde à :

  • 158/365ème pour une adoption survenue à compter du 1er juillet 1980 qui conduit à 3 enfants à charge pour le ménage ou l’assuré ;
  • 88/365ème dans les autres cas.

Si l’assuré a adopté plusieurs enfants (2 minimum), cette fraction correspondra à :

  • 88/365ème pour les adoptions survenues avant le 1er juillet 1980 ;
  • 105/365ème pour les adoptions survenues entre 1er juillet 1980 et le 31 décembre 1994 ;
  • 193/365ème pour les adoptions survenues à compter du 1er janvier 1995.

Notez que cette prise en compte nouvelle des indemnités journalières maternité et versées au père en cas de décès de la mère seront prises en compte à la demande de l’assuré.

Retenez, enfin, que ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 22 février 2025.

Pension de retraite : quelle prise en compte des IJSS maternité et adoption ? – © Copyright WebLex

Indice Syntec – Année 2025

L’indice Syntec sert à mesurer l’évolution du coût de la main d’œuvre, essentiellement de nature intellectuelle, pour des prestations fournies. Il est utilisé dans les branches professionnelles représentées par la fédération Syntec (informatique, études et conseils, ingénierie, etc.).

Période

Indice

Janvier 2025

315,2

Février 2025

 

Mars 2025

 

Avril 2025

 

Mai 2025

 

Juin 2025

 

Juillet 2025

 

Août 2025

 

Septembre 2025

 

Octobre 2025

 

Novembre 2025

 

Décembre 2025

 

Source : 

Indices des prix des produits agricoles – Année 2025

Les indices des prix des produits agricoles sont publiés en base 100 = 2015.

Indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP)

Période

Indice

Variation mensuelle

Variation sur 1 an

Janvier 2025

131,9

///

+ 2,3 %

Février 2025

 

 

 

Mars 2025

 

 

 

Avril 2025

 

 

 

Mai 2025

 

 

 

Juin 2025

 

 

 

Juillet 2025

 

 

 

Août 2025

 

 

 

Septembre 2025

 

 

 

Octobre 2025

 

 

 

Novembre 2025

 

 

 

Décembre 2025

 

 

 

/// : Absence de résultat due à la nature des séries

L’indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP) mesure l’évolution des prix des produits agricoles à la première mise sur le marché.

Les pondérations associées aux fruits et légumes frais évoluent d’un mois à l’autre pour traduire leurs profils saisonniers très marqués. Par conséquent, leurs variations de prix doivent être interprétées en glissement annuel, tout comme pour l’indice général qui agrège ces séries. Les indices présentant une saisonnalité sont corrigés des variations saisonnières.

Indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA)

Période

Indice

Variation mensuelle

Variation sur 1 an

Janvier 2025

125,6

+ 1,0 %

– 0,8 %

Février 2025

 

 

 

Mars 2025

 

 

 

Avril 2025

 

 

 

Mai 2025

 

 

 

Juin 2025

 

 

 

Juillet 2025

 

 

 

Août 2025

 

 

 

Septembre 2025

 

 

 

Octobre 2025

 

 

 

Novembre 2025

 

 

 

Décembre 2025

 

 

 

L’indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA) suit l’évolution des prix des biens et services utilisés par les exploitants dans leur activité agricole. Il n’est pas corrigé des variations saisonnières.

Source : 

Indice des prix à la consommation en Guyane – Année 2025

Période

Indice

Variation mensuelle

Hausse des prix sur 1 an

Janvier 2025

115,51

– 0,1 %

+ 2,3 %

Février 2025

 

 

 

Mars 2025

 

 

 

Avril 2025

 

 

 

Mai 2025

 

 

 

Juin 2025

 

 

 

Juillet 2025

 

 

 

Août 2025

 

 

 

Septembre 2025

 

 

 

Octobre 2025

 

 

 

Novembre 2025

 

 

 

Décembre 2025

 

 

 

Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible

Source : 

Dispositif Loc’Avantages – plafonds de ressources – 2025

Pour les logements donnés en location intermédiaire :

Pour les baux conclus en 2025, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (pour les logements situés en métropole) :

Zones

A bis

A

B1

B2 et C

Personne seule

43 953 €

43953 €

35 825 €

32 243 €

Couple

65 691 €

65 691 €

47 842 €

43 056 €

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

86 112 €

78 963 €

57 531 €

51 778 €

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

102 812 €

94 585 €

69 455 €

62 510 €

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

122 326 €

111 971 €

81 705 €

73 535 €

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

137 649 €

126 001 €

92 080 €

82 873 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

15 335 €

14 039 €

10 273 €

9 243 €

Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer :

Lieu de situation de l’immeuble

Départements d’outre-mer

Saint-Martin

Saint-Pierre-et-Miquelon

Polynésie Française

Nouvelle-Calédonie

Îles Wallis et Futuna

Personne seule

32 602 €

34 607 €

Couple

43 539 €

46 213 €

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

52 358 €

55 573 €

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

63 207 €

67 090 €

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

74 354 €

78 921 €

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

83 795 €

88 943 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

9 354 €

9 928 €

 

Pour les logements affectés à la location sociale :

Zones

A bis

A Métropole

A Outre-Mer

B1 Métropole

B1 Outre-Mer

B2 et C

Personne seule

32 177 €

32 177 €

32 309 €

26 227 €

26 333 €

23 604 €

Couple

48 093 €

48 093 €

48 290 €

35 026 €

35 168 €

31 523 €

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

63 043 €

57 809 €

58 045 €

42 119 €

42 291 €

37 907 €

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

75 270 €

69 247 €

69 528 €

50 849 €

51 056 €

45 764 €

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

89 555 €

81 975 €

82 308 €

59 817 €

60 061 €

53 836 €

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

100 777 €

92 251 €

92 624 €

67 416 €

67 690 €

60 674 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

11 230 €

10 280 €

10 322 €

7 521 €

7 553 €

6 768 €

 

Pour les logements affectés à la location très sociale :

Zones

A bis

A Métropole

A Outre-Mer

B1 Métropole

B1 Outre-Mer

B2 et C

Personne seule

17 697 €

17 697 €

17 770 €

14 425 €

14 484 €

12 981 €

Couple

28 857 €

28 857 €

28 975 €

21 017 €

21 103 €

18 914 €

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

37 827 €

34 686 €

34 828 €

25 272 €

25 376 €

22 744 €

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

41 625 €

38 294 €

38 450 €

28 119 €

28 234 €

25 308 €

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

49 257 €

45 089 €

45 273 €

32 902 €

33 036 €

29 611 €

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

55 428 €

50 738 €

50 945 €

37 078 €

37 230 €

33 371 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

6 175 €

5 653 €

5 678 €

4 135 €

4 155 €

3 721 €

Source : 

Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) – Année 2024

ANNÉE

TAUX

2d semestre 2024

3,26 %

1er semestre 2024

3,18 %

2d semestre 2023

3,37 %

1er semestre 2023

3,14 %

2d semestre 2022

2,51 %

1er semestre 2022

1,325 %

2d semestre 2021

0,27 %

1er semestre 2021

0,2 %

2d semestre 2020

– 0,02 %

1er semestre 2020

0,20 %

2d semestre 2019

0,12 %

1er semestre 2019

0,62 %

2d semestre 2018

0,97 %

1er semestre 2018

1,04 %

2d semestre 2017

0,95 %

1er semestre 2017

1,15 %

2d semestre 2016

0,63 %

1er semestre 2016

0,80 %

2d semestre 2015

1,19 %

1er semestre 2015

0,96 %

2d semestre 2014

1,50 %

1er semestre 2014

2,28 %

2d semestre 2013

2,62 %

1er semestre 2013

2,30 %

2d semestre 2012

2,41 %

1er semestre 2012

3,15 %

 

Le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées sert notamment :

  • au calcul de la rémunération des accords de participation ;
  • au calcul de l’intérêt de retard dû par l’employeur lorsqu’il ne respecte pas le délai de versement immédiat de la participation à la demande du salarié (au plus tard avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée) : dans ce cas, le versement est assorti d’un intérêt de retard égal à 1,33 fois le TMOP ;
  • au calcul de la rémunération des comptes courants bloqués d’associés, qui ne peut être inférieure au TMOP.

Source : 

Indemnité de fin d’activité pour les buralistes : quels départements éligibles ?

Les buralistes peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier de l’indemnité de fin d’activité (IFA). Parmi ces conditions, le débit de tabac doit se trouver dans un territoire éligible. La liste des départements concernés vient d’être mise à jour.

Indemnité de fin d’activité (IFA) : mise à jour de la liste des départements éligibles 

Pour rappel, l’indemnité de fin d’activité (IFA) est une aide destinée au buraliste qui exploite un débit de tabac situé dans un département en difficulté, un département frontalier ou une commune de moins de 3 500 habitants et qui, avant le 31 décembre 2027, résilie ou ne renouvelle pas son contrat de gérance sans avoir pu trouver un repreneur pour son activité.

Dans ce cas, et toutes conditions remplies, une indemnité est versée au buraliste, dont le montant ne peut pas dépasser, selon les cas, un plafond de 30 000 € ou 80 000 €.

La liste des départements dit « en difficulté » et des départements frontaliers a été mise à jour et est disponible ici.

Pour qu’un département soit considéré en difficulté au titre de l’année 2025, le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés doit être inférieur en 2024 d’au moins 5 % par rapport à celui de 2012. Ainsi, 3 départements ont été ajoutés à la liste : les Alpes-Maritimes, l’Aube et les Vosges.

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Frelons asiatiques : un plan pour aider les apiculteurs

20 % : c’est le taux de mortalité des abeilles domestiques causé par le frelon asiatique à pattes jaunes. Pour lutter contre cette espèce invasive, la loi pose un cadre afin de coordonner les plans mis en place par les différents acteurs et de prévoir un système d’indemnisation pour les apiculteurs. Faisons le point.

Frelons asiatiques : une lutte coordonnée

Pour rappel, une espèce exotique envahissante (EEE) est une espèce qui a été introduite par l’homme, de manière volontaire ou non, sur un territoire qui n’est pas le sien naturellement et qui menace la biodiversité locale.

Plusieurs étapes constituent le processus invasif qui fait d’une espèce une EEE :

  • d’abord, l’espèce arrive sur un territoire qui n’est pas le sien : c’est la phase d’introduction ;
  • ensuite, l’espèce doit survivre dans ce nouveau territoire et être capable de s’y reproduire : il s’agit des phases d’acclimatation et de naturalisation ;
  • enfin, l’espèce connaît une phase d’expansion, c’est-à-dire qu’elle colonise son nouveau territoire et s’étend au détriment des espèces locales qu’elle supplante, voire qu’elle éradique.

Du fait de la situation géographique de la métropole comme carrefour en Europe et des territoires d’Outre-mer, la France fait partie des pays européens les plus touchés par le phénomène des espèces exotiques envahissantes, phénomène en croissance au regard de la mondialisation.

Parmi les EEE se trouve le frelon asiatique, détecté sur le territoire en 2004, aujourd’hui présent sur tout le territoire, à l’exception de la Corse et de l’Outre-mer, et qui constitue une menace pour les espèces locales, en particulier pour les abeilles domestiques.

Très concrètement, les pertes directes pour les apiculteurs se chiffrent à 12 M € par an.

Afin de mettre en place un plan de lutte cohérent sur l’ensemble du territoire, la loi pose un cadre général qui sera précisé par un décret à venir.

Ce cadre se compose d’un plan général national décliné en plan départemental et d’un système d’indemnisation.

Le plan national

Le plan national doit être établi par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement en concertation avec les principaux intéressés (élus locaux, acteurs socio-économiques, associations de protection de l’environnement) et la communauté scientifique.

Il doit déterminer en priorité 4 points principaux.

Premièrement, il définit les orientations nationales et les indicateurs de suivi des actions de surveillance, de prévention, de piégeage sélectif et de destruction mises en œuvre par les plans départementaux.

Deuxièmement, il détermine la classification des départements. En effet, tous les territoires ne sont pas touchés de la même manière. Ils seront donc classés en fonction de la pression subie en termes de prédation et de dégâts causés par les frelons asiatiques.

Notez qu’ici, sont pris en compte aussi bien les ruchers que les pollinisateurs sauvages subissant l’expansion du frelon.

Troisièmement, le plan national définit les financements de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs socio-économiques et sanitaires dédiés à :

  • l’information du public ;
  • la connaissance scientifique ;
  • la recherche de systèmes de prévention efficaces et sélectifs ;
  • la lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes.

Quatrièmement, le plan national doit déterminer l’opportunité de classer le frelon asiatique à pattes jaunes parmi les dangers sanitaires de 2e catégorie. Il s’agit des dangers affectant l’économie d’une ou plusieurs filières pour lesquels il peut être nécessaire de mettre en place des programmes collectifs de prévention, de surveillance et de lutte pour l’abeille domestique afin d’assurer une meilleure protection et de prévenir des dommages importants aux activités agricoles.

Le plan départemental

Les autorités compétentes au niveau départemental et locales, ainsi que les acteurs socio-économiques directement touchés par la mise en danger des pollinisateurs, les associations de protection de l’environnement et l’Office français de la biodiversité et des usagers de la nature devront mettre en place un plan départemental pour décliner le plan national.

En cas de modification du plan national, tout plan départemental devra être mis à jour dans les 6 mois qui suivent.

Ce plan devra ainsi organiser :

  • l’évaluation du niveau de danger pour la santé publique et des dégâts sur les ruchers des nids de frelons asiatiques déclarés ;
  • la procédure de signalement et de destruction des nids.

Notez qu’un décret doit être publié afin de préciser les conditions d’application concrètes de ce cadre général.

Indemnisation

Jusqu’à présent, les pertes économiques subies par les apiculteurs à cause du frelon asiatique n’étaient pas indemnisées. Ce sera à présent le cas via le Fonds national d’indemnisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE) ou un nouveau fonds de mutualisation.

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Copropriétés dégradées et expropriation : du nouveau !

Dans le cadre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD), il est possible qu’une expropriation, avec une procédure de prise de possession anticipée, soit mise en place. Dans ce cas, les immeubles concernés doivent faire l’objet de formalités et d’un état des lieux et de leur occupation. Des étapes dont le détail concret est à présent disponible.

Expropriation et prise de possession anticipée : des formalités précisées

Pour rappel, une opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) est un outil à la disposition de l’État ou des collectivités territoriales qui permet, notamment dans les très grandes copropriétés, d’intervenir afin de lutter contre l’indignité et la dégradation des immeubles.

Une ORCOD permet la mise en place de mesures diverses, comme :

  • un dispositif d’intervention immobilière et foncière (actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété) ;
  • un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants ;
  • la mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;
  • etc.

L’expropriation fait partie des outils mis à la disposition des pouvoirs publics. Dans ce cas, l’État peut autoriser la prise de possession anticipée de tout ou partie d’un ou de plusieurs immeubles dégradés ou dangereux dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique.

Cette prise de possession anticipée est conditionnée à la présence de risques sérieux pour la sécurité des personnes et s’accompagne d’un plan de relogement des occupants.

Dans le cadre de cette procédure, le Gouvernement a précisé :

  • les modalités d’affichage et de notification de l’arrêté préfectoral qui permet l’accès à un immeuble, sous procédure de prise de possession anticipée dans le cadre d’une ORCOD, des agents du maître de l’ouvrage ;
  • les conditions pour réaliser l’état des lieux et de leur occupation.

Accès des agents du maître de l’ouvrage

Les agents du maître de l’ouvrage peuvent accéder à l’immeuble grâce à une autorisation du représentant de l’État dans le département qui prend la forme d’un arrêté.

Cet arrêté doit faire l’objet d’une procédure de notification et d’affichage. Concrètement, le représentant de l’État dans le département doit notifier l’arrêté :

  • au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique ;
  • au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles en question.

Dans les 8 jours qui suivent la notification, une copie de l’arrêté doit être affichée pendant 2 mois et au moins 10 jours ouvrés avant l’accès effectif aux immeubles objets de la prise de possession :

  • à la mairie de la commune ou de l’arrondissement pour les villes de Paris, Marseille et Lyon ;
  • dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés.

Notez que ces formalités d’affichage permettent de considérer que la notification a été effectuée au profit :

  • des propriétaires concernés par l’expropriation dont l’identité ou l’adresse n’ont pas pu être établies ;
  • des occupants inconnus du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique et dont l’identité n’a pas été portée à sa connaissance.

Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique notifie l’arrêté :

  • aux syndicats de copropriétaires ;
  • aux copropriétaires ;
  • aux occupants connus.

Ces derniers peuvent obtenir une copie de l’arrêté et du plan annexé qui désigne les immeubles ou parties d’immeubles concernées par la procédure.

État des lieux et de l’occupation

Une fois ces formalités réalisées, le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique notifie aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus, avant la prise de possession, le jour et l’heure où il compte se rendre sur les lieux ou s’y faire représenter.

Les syndicats de copropriétaires et les occupants sont invités à venir ou à se faire représenter à cette date de manière à procéder contradictoirement au constat de l’état des lieux et de leur occupation par le commissaire de justice désigné pour cette mission.

Notez que ces éléments, à savoir la date de la prise de possession et l’état des lieux et de l’occupation, font l’objet d’un avis affiché :

  • à la mairie de la commune ou de l’arrondissement ;
  • dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés.

Cela permet également de considérer que l’information a été mise à disposition des propriétaires et occupants inconnus ou introuvables.

La visite doit se faire dans les 10 jours ouvrés à compter de la notification de la lettre de convocation à l’état des lieux et de l’affichage de l’avis.

Le jour J, le commissaire de justice choisi dresse un constat de l’état des lieux et de leur occupation. Il en remet une expédition, c’est-à-dire une copie de l’acte :

  • au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique ;
  • au propriétaire ou à son représentant ;
  • aux occupants le cas échéant.

Notez qu’il ne peut pas être dressé d’état des lieux et de l’occupation d’un logement dont les occupants ne sont pas présents ou représentés lors de la visite ou qui en refusent l’accès au commissaire de justice.

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Durée du travail dans le transport : des précisions à connaître

La durée du travail dans le secteur des transports routiers de marchandises ou de déménagement est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen de l’horaire de service ou d’un livret individuel de contrôle. Des aménagements à ce sujet viennent d’être apportés…

Horaire de service et livret de contrôle : du nouveau !

Par principe, la durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :

  • de l’horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés à l’entreprise ;
  • dans les autres cas, d’un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les salariés pour y faire mention de la durée des différents travaux assurés (la durée du temps de travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l’objet, pour chaque salarié, d’un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, par quadrimestre, établi par l’employeur).

L’horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et doit pouvoir être présenté à tout moment aux agents de contrôle.

Le format, ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs viennent d’être aménagés comme suit.

S’agissant de l’horaire de service

L’horaire de service (qui doit être conforme au modèle défini par l’administration, consultable ici) est établi, daté et signé par le chef d’entreprise ou son représentant et doit être affiché de façon apparente dans l’établissement auquel le personnel roulant est attaché. Chaque personnel roulant concerné doit être porteur d’une copie de l’horaire de service auquel il est soumis.

L’horaire de service doit être communiqué, préalablement à sa mise en vigueur, à l’inspection du travail chargée du contrôle de l’entreprise.

S’agissant du livret individuel de contrôle

Lorsqu’il est établi au format papier, il doit être conforme au modèle défini par l’administration, consultable ici.

Lorsqu’il est tenu, conservé et présenté sous format électronique, il doit répondre aux caractéristiques suivantes :

  • le livret individuel de contrôle sous format électronique est produit par le service numérique « Mobilic » ;
  • Il a pour objet l’enregistrement, l’attestation et le contrôle de la durée du travail des personnels roulants ;
  • Il comprend :
    • une interface « salarié » permettant au personnel roulant de saisir, de modifier, de valider et de consulter le temps de travail le concernant ou relatif à ses journées de travail et aux tâches effectuées ;
    • une interface « gestionnaire » permettant au chef d’entreprise ou à son représentant de consulter, de modifier et de valider les journées saisies par le personnel roulant ;
    • une interface « contrôleur » permettant aux agents de consulter les journées saisies, modifiées ou validées, d’éditer des bulletins de contrôle dématérialisés, de photographier les pages du livret individuel de contrôle au format papier.

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C’est l’histoire d’un bailleur qui a plus d’un tour dans son sac…

C’est l’histoire d’un bailleur qui a plus d’un tour dans son sac…

Rencontrant des difficultés avec sa locataire, un bailleur obtient de la justice une décision d’expulsion. Lorsqu’il récupère son bien, le bailleur constate des dégradations très importantes, pour lesquelles il demande à être indemnisé…

Ce que refuse la locataire, rien ne prouvant, selon elle, qu’elle soit à l’origine de ces dégâts : l’état des lieux qui a été réalisé sans sa présence et plus de 20 jours après son expulsion ne permet pas d’établir la preuve certaine de sa responsabilité. Preuve que doit justement fournir le bailleur pour pouvoir exiger qu’elle paye les réparations… En réponse, ce dernier produit le procès-verbal dressé lors de l’expulsion par un commissaire de justice qui fait état d’un logement « sale et même saccagé », une preuve suffisante pour lui…

Ce que confirme le juge : si l’état des lieux n’a pas été réalisé de façon contradictoire, un procès-verbal dressé par un commissaire de justice suffit à rapporter la preuve nécessaire. Le bailleur doit être indemnisé !

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