Procédure civile : assouplissements des délais à Mayotte

Le Gouvernement a mis en place des assouplissements en matière civile à Mayotte afin de faire face aux conséquences du cyclone Chido. Faisons le point.

Justice à Mayotte : quelques assouplissements temporaires

Dans le cadre des dispositifs mis en place pour faire face aux conséquences du cyclone Chido à Mayotte, certains délais de procédure en matière civile ont été assouplis temporairement.

Le principe est le suivant : tout acte ou formalité prévu par un texte règlementaire qui aurait dû être accompli après le 14 décembre 2024 dans un délai expirant avant une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2025, est réputé avoir été réalisé à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la date fixée par décret ou, à défaut, à compter du 30 juin 2025, le délai légalement imparti pour l’accomplir.

Ce délai ainsi prorogé ne peut toutefois pas dépasser un délai de 2 mois après la date déterminée.

Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées ou suivies devant :

  • les juridictions de l’ordre judiciaire, sauf en matière pénale, situées à Mayotte ;
  • une juridiction de même nature située en dehors de Mayotte et aux procédures civiles d’exécution lorsqu’une des parties au moins réside à Mayotte.

Attention, ces assouplissements ne s’appliquent pas aux délais prévus en matière de :

  • maintien en zone d’attente des étrangers et de maintien et de contrôle des rétentions administratives ;
  • procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement et de mesures d’isolement et de contention.

Ensuite, la tenue des audiences à juge rapporteur est facilitée jusqu’au 30 juin 2025 puisque ces audiences peuvent se tenir sans opposition des parties comme cela est, en principe, possible.

Cet assouplissement procédural est possible :

  • en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire ;
  • en procédure avec représentation obligatoire devant la chambre d’appel ;
  • devant le tribunal mixte de commerce.

En cas de suppression ou de report d’audience ou d’audition, sauf en matière pénale, les parties sont informées par tout moyen.

Enfin, la procédure de déclaration judiciaire de naissance est simplifiée pour les naissances intervenues à Mayotte à compter du 9 décembre 2024 et jusqu’au 30 juin 2025.

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CVAE : du nouveau pour les entreprises implantées dans une zone en difficulté

Pour le calcul de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), certaines entreprises implantées dans une zone urbaine en difficulté peuvent bénéficier d’une exonération ou d’un abattement plafonné. Des plafonds qui viennent d’être actualisés au titre de 2024. Focus.

CVAE dans les zones en difficulté : nouveaux plafonds pour 2024

Pour rappel, la base de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), due par les entreprises soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et réalisant au moins 500 000 € de chiffre d’affaires, correspond à la valeur ajoutée produite par l’entreprise au cours de l’exercice.

Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement au titre de la CFE en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l’objet, sur demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages.

La variation de cet indice étant de 1,2 % en 2024, les plafonds d’exonération ou d’abattement applicables pour 2024 sont supérieurs de 1,2 % à ceux applicables pour 2023.

En conséquence, pour la CVAE due au titre de 2024, le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans :

  • un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) s’élève à 162 226 € par établissement ;
  • une zone franche urbaine – territoire entrepreneur (ZFU-TE) s’élève à 440 871 € par établissement ;
  • un QPV et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale s’élève à 440 871 € par établissement.

Initialement prévue pour 2027, il faut noter que la suppression définitive de la CVAE est reportée à 2030 par la loi de finances pour 2025.

CVAE : du nouveau pour les entreprises implantées dans une zone en difficulté – © Copyright WebLex

Hébergement de personnes âgées en perte d’autonomie : évolution des seuils

Afin de pouvoir, notamment, bénéficier de certaines aides, la perte d’autonomie des personnes âgées peut être mesurée selon une grille dite Aggir qui permet de répartir les personnes selon 6 catégories. Ces catégories servent également à déterminer les seuils minimum et maximum de personnes en perte d’autonomie qui doivent être accueillies au sein d’un EHPAD ou d’une résidence autonomie…

GIR 1 à 3 : combien de personnes dans chaque établissement d’accueil ?

Les catégories groupe-iso-ressources (GIR) permettent de déterminer le niveau de perte d’autonomie d’une personne en se référant à la grille Aggir.

Les catégories vont de GIR 6 à GIR 1, le niveau de dépendance de la personne augmentant au fur et à mesure que le chiffre va décroissant. Les EHPAD ont la charge d’accueillir un certain nombre de personnes relevant des catégories les plus dépendantes.

Auparavant, 2 seuils étaient fixés : les EHPAD devaient donc accueillir, en fonction de leur capacité maximale d’accueil, au moins 15 % de personnes relevant des GIR 1 à 3 et 10 % de personnes relevant des catégories GIR 1 à 2.

Afin de simplifier cette règle, un seuil unique est applicable depuis le 10 février 2025.

Dorénavant, les EHPAD devront accueillir, selon leur capacité maximale d’accueil, 20 % de personnes relevant des catégories GIR 1 à 3.

À l’inverse, les résidences autonomies, qui, elles, sont pensées pour l’accueil de personnes âgées moins touchées par les pertes d’autonomie, sont soumises à ce seuil de 20 % de personnes relevant des catégories GIR 1 à 3, mais en tant, cette fois, que seuil maximum.

Une tolérance est néanmoins ajoutée afin que ce seuil puisse être temporairement dépassé lorsque cela résulte d’un changement de catégorie d’une personne déjà accueillie dans l’établissement.

La tolérance peut s’appliquer jusqu’au départ de la personne ayant entrainé ce dépassement.

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Tableau, enchères, archives et erreur sur le contrat : excusable ? 

Une famille confie un tableau à un professionnel pour une vente aux enchères. Sauf que le tableau, estimé à quelques centaines d’euros, est vendu successivement plusieurs dizaines de milliers d’euros ! La famille demande donc la nullité de la vente et un dédommagement de la part du professionnel. Qu’en pense le juge ?

Erreur à propos de l’expertise d’un tableau : à qui la faute ?

Une famille confie un tableau à un professionnel, ainsi que, parce qu’elle a un lien avec le peintre Géricault, ses archives de manière à donner toutes ses ressources à la disposition de l’expert.

Dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, l’expert fixe son estimation à quelques centaines d’euros.

Sauf que, lors de l’enchère, une société achète le tableau pour un montant de 50 000 €, avant de le revendre 90 000 € à un nouvel acheteur qui le revend lui-même à 130 000 €. Tout cela en l’espace de quelques jours !

En effet, ce tableau a attiré l’attention des acquéreurs successifs qui suspectent le peintre Géricault d’en être à l’origine, ce qui change tout…

Avec ces nouvelles informations, la famille, initialement propriétaire du tableau, se tourne vers le juge en vue d’obtenir :

  • l’annulation de la vente initiale pour erreur ;
  • un dédommagement de la part du professionnel qui, selon la famille, n’a pas bien réalisé son travail.

Sur l’annulation du contrat

La famille demande l’annulation de la vente initiale car elle considère avoir été victime d’une erreur sur les qualités « substantielles » du contrat de vente, à savoir l’identification du peintre du tableau. Or, la loi indique que l’erreur est une cause d’annulation du contrat…

« Certes », répondent à la fois l’expert ayant estimé le tableau et la société l’ayant acheté, à condition que l’erreur soit excusable.

Ce qui, à leur sens, n’est pas le cas ici : en effet, la famille se savait descendante d’un peintre dont le frère avait défendu le travail de Géricault. Sachant cela, sans compter le fait qu’elle avait confié ses archives, la famille n’a pas spécialement alerté professionnel sur le tableau, ni demandé d’expertise plus approfondie.

Par conséquent, son erreur est inexcusable, ce qui empêche l’annulation de la vente.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la famille : cette dernière avait confié ses archives, triées au préalable, à un professionnel et s’en était remis à son expertise. Or, ce dernier n’a pas réalisé les recherches nécessaires.

Ainsi, l’erreur est, dans ses conditions, bien excusable.

Sur la responsabilité du professionnel

Ces mêmes éléments permettent au juge, dans le même temps, d’indiquer que la responsabilité de l’expert ne peut pas être écartée sous prétexte que la famille n’avait pas réclamé d’expertise particulière.

Il revient bien au professionnel, dans le cadre de son devoir de diligence, de faire les recherches nécessaires à son travail.

Tableau, enchères, archives et erreur sur le contrat : excusable ?  – © Copyright WebLex

Indice national du Bâtiment – BT 01 (tous corps d’état) – Année 2024

Période

Index

Janvier 2024

130,8

Février 2024

131,0

Mars 2024

130,9

Avril 2024

131,0

Mai 2024

131,3

Juin 2024

131,2

Juillet 2024

131,2

Août 2024

131,7

Septembre 2024

131,2

Octobre 2024

131,2

Novembre 2024

131,5

Décembre 2024

131,7

Retrouvez le détail des index par corps d’état (base 2010)

Pour rappel, les index de la construction d’octobre 2014, dont la publication a eu lieu le 15 janvier 2015, sont passés à cette date en base 2010. Les anciens index Bâtiment ont donc cessé. L’Insee propose toutefois une « série correspondante » en face de chaque « série arrêtée », avec la règle de calcul suivante :

  • avant le changement de base, c’est-à-dire jusqu’à septembre 2014 inclus, l’ancienne série est directement accessible et fait foi ;
  • à partir du changement de base, c’est-à-dire depuis octobre 2014 inclus, l’ancienne série peut être prolongée de la manière suivante : la (nouvelle) série correspondante doit être multipliée par un coefficient de raccordement puis le produit ainsi obtenu arrondi à une décimale.

Consultez le tableau de correspondance « anciennes / nouvelles séries » des index BT présentant les coefficients de raccordement

Source : 

Indices divers de la construction – Année 2024

Indice TRBT – Transport bâtiment

Période

Index

Janvier 2024

131,4

Février 2024

132,7

Mars 2024

132,2

Avril 2024

132,5

Mai 2024

131,5

Juin 2024

131,3

Juillet 2024

131,7

Août 2024

130,9

Septembre 2024

130,1

Octobre 2024

130,7

Novembre 2024

129,1

Décembre 2024

129,4

 

Indice TRTP – Transport travaux publics

Période

Index

Janvier 2024

124,0

Février 2024

124,0

Mars 2024

124,0

Avril 2024

123,4

Mai 2024

123,4

Juin 2024

123,4

Juillet 2024

124,2

Août 2024

124,2

Septembre 2024

124,2

Octobre 2024

124,1

Novembre 2024

124,1

Décembre 2024

124,1

 

Indice MABTGO – Matériel bâtiment gros œuvre

Période

Index

Janvier 2024

134,8

Février 2024

134,8

Mars 2024

135,3

Avril 2024

135,4

Mai 2024

134,9

Juin 2024

135,2

Juillet 2024

135,4

Août 2024

135,8

Septembre 2024

135,3

Octobre 2024

134,8

Novembre 2024

135,4

Décembre 2024

135,2

 

Indice MABTSO – Matériel bâtiment second œuvre

Période

Index

Janvier 2024

123,3

Février 2024

124,1

Mars 2024

122,9

Avril 2024

122,1

Mai 2024

120,2

Juin 2024

121,8

Juillet 2024

120,7

Août 2024

122,4

Septembre 2024

122,6

Octobre 2024

126,3

Novembre 2024

123,0

Décembre 2024

123,0

Indice MATP – Matériel travaux publics

Période

Index

Janvier 2024

124,0

Février 2024

124,1

Mars 2024

124,5

Avril 2024

125,0

Mai 2024

124,9

Juin 2024

125,0

Juillet 2024

125,0

Août 2024

125,4

Septembre 2024

125,3

Octobre 2024

125,0

Novembre 2024

124,8

Décembre 2024

124,9

Indice FD – Frais divers

Période

Index

Janvier 2024

116,8

Février 2024

117,8

Mars 2024

117,4

Avril 2024

118,2

Mai 2024

118,3

Juin 2024

118,6

Juillet 2024

120,2

Août 2024

120,9

Septembre 2024

117,1

Octobre 2024

118,0

Novembre 2024

118,5

Décembre 2024

119,4

Indice FG – Fourniture de graines

Période

Index

Janvier 2024

154,6

Février 2024

154,6

Mars 2024

134,3

Avril 2024

134,3

Mai 2024

149,8

Juin 2024

149,8

Juillet 2024

149,8

Août 2024

133,0

Septembre 2024

133,0

Octobre 2024

133,0

Novembre 2024

133,0

Décembre 2024

124,0

Indice FV – Fourniture de végétaux

Période

Index

Janvier 2024

125,1

Février 2024

124,4

Mars 2024

123,6

Avril 2024

123,3

Mai 2024

121,9

Juin 2024

121,6

Juillet 2024

122,0

Août 2024

123,0

Septembre 2024

123,0

Octobre 2024

123,7

Novembre 2024

123,6

Décembre 2024

124,8

Indice EV1 – Travaux de végétalisation

Période

Index

Janvier 2024

141,6

Février 2024

141,8

Mars 2024

134,8

Avril 2024

135,1

Mai 2024

140,2

Juin 2024

140,3

Juillet 2024

140,5

Août 2024

134,5

Septembre 2024

134,1

Octobre 2024

134,4

Novembre 2024

134,8

Décembre 2024

131,8

Indice EV2 – Application de produits phytosanitaires

Période

Index

Janvier 2024

119,9

Février 2024

119,9

Mars 2024

120,3

Avril 2024

119,9

Mai 2024

119,4

Juin 2024

119,8

Juillet 2024

121,2

Août 2024

120,2

Septembre 2024

120,3

Octobre 2024

120,5

Novembre 2024

120,6

Décembre 2024

120,9

Indice EV3 – Travaux de création d’espaces verts

Période

Index

Janvier 2024

132,2

Février 2024

132,0

Mars 2024

130,9

Avril 2024

131,1

Mai 2024

131,5

Juin 2024

131,4

Juillet 2024

131,6

Août 2024

130,7

Septembre 2024

130,2

Octobre 2024

130,5

Novembre 2024

130,9

Décembre 2024

130,8

Indice EV4 – Travaux d’entretien d’espaces verts

Période

Index

Janvier 2024

134,4

Février 2024

134,4

Mars 2024

134,5

Avril 2024

134,8

Mai 2024

134,7

Juin 2024

134,8

Juillet 2024

135,1

Août 2024

134,7

Septembre 2024

134,2

Octobre 2024

134,6

Novembre 2024

135,1

Décembre 2024

135,4

 

Indice PMR – Produits de marquage routier

Période

Index

Janvier 2024

132,7

Février 2024

132,0

Mars 2024

133,1

Avril 2024

135,7

Mai 2024

136,5

Juin 2024

138,8

Juillet 2024

139,6

Août 2024

139,4

Septembre 2024

141,6

Octobre 2024

147,4

Novembre 2024

157,4

Décembre 2024

153,0

Indice TSH – Travaux de signalisation horizontale

Période

Index

Janvier 2024

130,7

Février 2024

130,8

Mars 2024

131,2

Avril 2024

132,6

Mai 2024

132,7

Juin 2024

134,0

Juillet 2024

134,5

Août 2024

134,1

Septembre 2024

135,0

Octobre 2024

138,4

Novembre 2024

144,0

Décembre 2024

142,0

Indice DRR01 – Fourniture de dispositifs de retenue de route

Période

Index

Janvier 2024

132,3

Février 2024

131,0

Mars 2024

127,3

Avril 2024

130,9

Mai 2024

138,5

Juin 2024

136,5

Juillet 2024

130,3

Août 2024

133,2

Septembre 2024

135,2

Octobre 2024

138,3

Novembre 2024

138,0

Décembre 2024

139,5

Indice DRR02 – Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route

Période

Index

Janvier 2024

130,8

Février 2024

129,9

Mars 2024

127,3

Avril 2024

129,8

Mai 2024

135,1

Juin 2024

133,8

Juillet 2024

129,5

Août 2024

131,4

Septembre 2024

132,7

Octobre 2024

134,9

Novembre 2024

134,9

Décembre 2024

136,1

Indice ING – Ingénierie

Période

Index

Janvier 2024

132,3

Février 2024

132,6

Mars 2024

132,6

Avril 2024

132,6

Mai 2024

132,2

Juin 2024

132,5

Juillet 2024

133,0

Août 2024

133,3

Septembre 2024

133,0

Octobre 2024

133,4

Novembre 2024

133,7

Décembre 2024

134,5

Indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction

Période

Index

Janvier 2024

1,5445

Février 2024

1,5015

Mars 2024

1,5045

Avril 2024

1,4743

Mai 2024

1,4067

Juin 2024

1,3553

Juillet 2024

1,3429

Août 2024

1,3828

Septembre 2024

1,3785

Octobre 2024

1,3972

Novembre 2024

1,4298

Décembre 2024

1,4696

Source : 

Indice général travaux publics – TP01 (tous travaux) – Année 2024

Période

Index

Janvier 2024

129,6

Février 2024

129,9

Mars 2024

130,1

Avril 2024

130,3

Mai 2024

130,1

Juin 2024

129,8

Juillet 2024

129,9

Août 2024

130,1

Septembre 2024

129,1

Octobre 2024

128,8

Novembre 2024

130,2

Décembre 2024

130,6

Retrouvez le détail des index par corps d’état (base 2010)

Pour rappel, les index de la construction d’octobre 2014, dont la publication a eu lieu le 15 janvier 2015, sont passés à cette date en base 2010. Les anciens index Bâtiment ont donc cessé. L’Insee propose toutefois une « série correspondante » en face de chaque « série arrêtée », avec la règle de calcul suivante :

  • avant le changement de base, c’est-à-dire jusqu’à septembre 2014 inclus, l’ancienne série est directement accessible et fait foi ;
  • à partir du changement de base, c’est-à-dire depuis octobre 2014 inclus, l’ancienne série peut être prolongée de la manière suivante : la (nouvelle) série correspondante doit être multipliée par un coefficient de raccordement puis le produit ainsi obtenu arrondi à une décimale.

Consultez le tableau de correspondance « anciennes / nouvelles séries » des index BT présentant les coefficients de raccordement

Source : 

Véhicule mis à disposition par l’employeur : avantage en nature systématique ?

La mise à disposition d’un véhicule par l’employeur au salarié constitue un avantage en nature dès qu’il peut en faire usage pour des déplacements privés, soumis à cotisations sociales. Mais qu’en est-il lorsque le véhicule est mis à disposition de façon permanente par un tiers par rapport à l’employeur ? Réponse du juge…

Mise à disposition d’un véhicule : sur qui repose la charge de la preuve de l’avantage en nature ?

Pour mémoire, un avantage en nature (AEN) attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail entre dans l’assiette des cotisations sociales dont l’employeur doit s’acquitter.

Par définition, un véhicule mis à disposition à titre permanent, dont le salarié peut faire usage en dehors de ses heures de travail, constitue donc bel et bien un avantage en nature.

Dans cette affaire, un salarié bénéficie d’un véhicule, qu’il peut également utiliser dans le cadre de ses déplacements privés.

Seule nuance : ce véhicule est mis à disposition, non pas par l’employeur, mais par une association à laquelle adhérent les salariés de l’entreprise et l’entreprise elle-même, moyennant le paiement d’une cotisation.

Pour l’employeur, parce que ce n’est pas lui qui met concrètement à disposition ce véhicule, il ne s’agit pas d’un avantage en nature et il n’a donc pas à payer les cotisations sociales afférentes.

« Faux ! » pour l’Urssaf qui prononce un redressement : un véhicule mis à disposition du salarié, y compris hors des horaires de travail, constitue bel et bien un avantage en nature qui doit donc donner lieu au versement de cotisations sociales par l’employeur.

Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf : le fait que le véhicule soit mis à disposition de manière permanente par un tiers à l’employeur ne suffit pas à faire obstacle à la caractérisation d’un avantage en nature.

Une fois que l’Urssaf a établi le fait que le véhicule pouvait bel et bien être utilisé par le salarié en dehors de ses heures de travail et était donc mis à disposition de façon permanente, c’est bel et bien à l’employeur d’apporter la preuve contraire et de démontrer qu’une telle mise à disposition ne constitue pas un avantage en nature.

Véhicule mis à disposition par l’employeur : avantage en nature systématique ? – © Copyright WebLex

Désignation des denrées végétales par des dénominations animales : la question est réglée ?

Dernier acte et conclusion pour « l’affaire » des steaks au soja et des saucisses végétales. Le Conseil d’État s’est prononcé sur le sujet et sur les textes qui interdisaient l’utilisation des dénominations animales pour désigner les denrées végétales. Quelle solution a-t-il donnée ?

Steak de soja, saucisses végétales : ce n’est pas interdit !

Pour rappel, le Gouvernement avait, en 2022, puis en 2024, interdit l’utilisation de termes rattachés à la boucherie, la charcuterie ou la poissonnerie pour désigner des produits contenant des protéines végétales.

Sollicité par des entreprises et des associations professionnelles, le Conseil d’État avait suspendu l’application de ces textes pour demander à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si une telle interdiction était possible au regard du droit de l’Union européenne (UE).

La CJUE a indiqué que, parce que la réglementation européenne traitait justement ces questions, les États ne pouvaient pas prévoir des règles sur l’utilisation des dénominations pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales.

Notez que la CJUE distingue les dénominations légales, les noms usuels et les noms descriptifs.

La dénomination légale correspond à la dénomination d’une denrée alimentaire prévue par les dispositions de l’UE ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les règles de l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final.

Le nom usuel est utilisé en l’absence de dénomination légale : il s’agit du nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État de sa vente sans que de plus amples explications soient nécessaires.

En l’absence de nom usuel, c’est le nom descriptif qui prend le relais : il décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation. Il est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

Ainsi, la loi d’un État membre ne peut pas interdire, en ce qui concerne les noms usuels et descriptifs uniquement, l’utilisation des termes utilisés classiquement pour de la viande ou du poisson afin de désigner des produits constitués de protéines végétales.

Le Conseil d’État a donc annulé les textes qui prévoyaient ces interdictions, de sorte qu’il est donc possible d’utiliser des termes rattachés à la boucherie, à la charcuterie ou à la poissonnerie pour désigner des produits contenant des protéines végétales.

Désignation des denrées végétales par des dénominations animales : la question est réglée ? – © Copyright WebLex

Assurance maladie : pas d’approximation pour les sanctions

Les professionnels de santé dont les soins sont pris en charge par la Sécurité sociale peuvent faire l’objet de contrôles, par l’Assurance maladie. Des contrôles, qui, s’ils décèlent des irrégularités, peuvent entrainer des sanctions, en suivant une procédure précise…

Contrôles de facturation et de tarification : une procédure précise

Une infirmière libérale fait l’objet d’un contrôle de la part de la caisse d’assurance maladie dont elle dépend.

Ce contrôle révèle des irrégularités dans sa facturation sur une période de 2 ans. Ce qui a entrainé, pour l’infirmière, le versement de sommes indues.

Le directeur de la caisse d’assurance maladie envoie donc à l’infirmière une notification des griefs qui lui sont reprochés, suivie peu de temps après par un courrier d’avertissement.

Ce qui ne convient pas à l’infirmière. Elle rappelle que lorsqu’une sanction financière est encourue à l’issue d’un contrôle, la procédure prévoit que le professionnel contrôlé peut, dans un délai d’un mois suivant la réception de la notification des griefs, demander à être entendu ou présenter ses observations écrites quant à ce qui lui est reproché.

Et elle a justement demandé à être entendue. Le directeur de la caisse n’aurait donc pas dû prononcer de sanction, sous la forme d’un avertissement, sans qu’il ait été fait droit à sa demande au préalable.

Le directeur de la caisse estime lui être dans son droit : si l’infirmière a, en effet, demandé à être entendue, elle a fait cette demande après avoir communiqué ses observations écrites à la caisse.

Pour le directeur, ces observations écrites contenaient toutes les informations dont il avait besoin pour prendre sa décision : il n’était donc pas nécessaire de recevoir l’infirmière…

Un raisonnement que ne partage pas le juge néanmoins : en effet, il rappelle que le droit du professionnel à être entendu avant le prononcé d’une sanction est une « formalité substantielle ».

Ce qui implique que si elle n’est pas respectée, l’ensemble de la procédure de sanction peut être annulé.

Quand bien même l’infirmière avait déjà fait parvenir à la caisse ses observations écrites, il était nécessaire d’entendre ses arguments. L’avertissement qu’elle a reçu est donc annulé.

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