Aide financière liée au carburant : séance de rattrapage pour les entreprises de pêche

L’augmentation du prix des carburants fait peser une lourde charge sur certains professionnels, ce qui a conduit le Gouvernement à créer des aides financières pour ceux-ci. C’est notamment le cas des entreprises de pêche.

Aide de trésoreries pour les entreprises de pêche : mise en place d’un complément

En 2022, une aide financière a été mise en place pour permettre aux entreprises de pêche d’être aidées dans leurs achats de carburant.

Un montant forfaitaire pouvait ainsi leur être alloué en fonction des quantités de carburant acquises.

Plusieurs phases se sont succédées avec des évolutions du montant de l’aide.

Pour les entreprises ayant bénéficié de l’aide sous forme d’avance lors de la phase 1, mais n’ayant pas nécessairement fait les demandes nécessaires pour obtenir les aides lors d’une ou plusieurs des phases suivantes, il est possible de formuler des demandes au titre des phases dont elles n’ont pas pu profiter.

Le montant des aides est de :

  • 0,35 € par litre de carburant acheté et acquitté du 17 mars au 31 mars 2022 ;
  • 0,20 € par litre de carburant acheté et acquitté du 1er avril au 31 août 2022 ;
  • 0,10 € par litre de carburant acheté et acquitté du 1er septembre au 30 septembre 2022 ;
  • 0,1667 € par litre de carburant acheté et acquitté du 16 novembre au 31 décembre 2022 ;
  • 0,25 € par litre de carburant acheté et acquitté du 1er janvier au 15 février 2023 ;
  • 0,20 € par litre de carburant acheté et acquitté du 16 février 2023 au 15 octobre 2023.

L’enveloppe totale accordée pour cette aide est de 2 millions d’euros. Une fois ce plafond atteint, il ne sera plus possible d’obtenir cette aide.

Le formulaire et ses pièces justificatives doivent être adressés à la Direction interrégionale de la mer ou Délégation de la mer (DIRM/DM) dont dépend le siège social de l’entreprise faisant la demande.

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IOTA : morceler un projet pour moins de contraintes juridiques = (im)possible ?

Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) font l’objet d’un encadrement strict allant de la simple déclaration à l’autorisation préfectorale, selon les situations. Pour éviter ces contraintes juridiques, une association a décidé de morceler son projet. Est-ce licite ?

IOTA : il faut présenter un projet dans sa totalité !

Pour rappel, les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont les projets qui ont des impacts ou présentent des dangers pour le milieu aquatique et la ressource en eau.

À ce titre, ils font l’objet d’une réglementation spécifique prévoyant soit une déclaration, soit une autorisation en préfecture. Dans certaines situations d’urgence, il est même possible d’être dispensé de déclaration ou d’autorisation.

Une association, propriétaire d’un étang, décide de procéder à sa vidange, une opération qui n’est pas soumise à cette procédure administrative au titre de la législation sur l’eau.

Mais, à la suite de la vidange de l’étang, l’association se trouve dans l’obligation de réaliser des travaux d’urgence qui consiste à curer les sédiments et à détruire une digue en vue, finalement, de la suppression définitive de cet étang pour faciliter l’écoulement d’une rivière.

Une opération qui rend obligatoire le respect de la procédure propre aux IOTA, mais, compte tenu du caractère d’urgence des travaux, l’association a considéré, comme le directeur départemental des territoires, qu’ils pouvaient être entrepris sans que soit déposé un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau.

Ce que conteste ici une association de défense de l’environnement. Pour elle, la vidange de l’étang était d’emblée envisagée en vue de l’effacement du plan d’eau et les travaux de vidange et de curage des sédiments et la destruction de la digue avaient pour finalité la suppression définitive de cet étang, afin de permettre à une rivière de s’écouler sans retenue.

Toujours selon cette association de défense de l’environnement, il ne s’agit pas de plusieurs opérations morcelées, mais bien d’une seule et même opération dépendant d’une seule personne et concernant le même milieu aquatique dont l’instruction aurait dû être réalisée sous la forme d’une procédure unique propre aux IOTA.

Ce que confirme le juge : il rappelle, en effet, qu’une demande unique doit être déposée pour les projets qui forment ensemble une même opération, y compris lorsqu’il est prévu de les réaliser successivement.

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Projet dans les friches : sur présentation d’un certificat ?

Le Gouvernement a engagé une politique pour favoriser la construction dans les friches. Pour cela, divers leviers ont été actionnés, dont l’un est la création d’un certificat de projet dans les friches. Objectif affiché : simplifier la vie administrative des porteurs de projets. Retour sur le dispositif…

Certificat de projet dans les friches : comment l’obtenir ?

Pour rappel, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, votée en 2021, a créé une expérimentation permettant au préfet d’établir un certificat pour les projets intégralement situé dans une friche.

Ce certificat de projet dédié aux friches vise à simplifier la vie administrative des porteurs de projets en centralisant et rappelant dans un document unique les règles applicables (issues du code rurale, du code du patrimoine, du code de l’environnement, du code de l’urbanisme, etc.).

Les modalités de dépôt de la demande de certificat de projet et son contenu sont désormais connus. La demande doit être adressée au préfet, soit par pli recommandé avec demande d’avis de réception, soit déposée en préfecture, soit envoyée par mail.

En outre, la demande comporte :

  • l’identité du demandeur ;
  • la localisation, la nature et les caractéristiques principales du projet ;
  • une description succincte de l’état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l’environnement.

Une fois que la préfecture a accusé réception de la demande, le préfet a 4 mois pour établir et notifier le certificat au porteur de projet.

Enfin, sachez qu’il est précisé que l’expérimentation débutera le 1er juin 2024. Les demandes de certificats pourront être présentées jusqu’au 31 mai 2027.

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Aides couplées végétales : (nouveaux) montants connus pour 2023

Grâce à la Politique agricole commune (PAC), les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’aides financières pour favoriser leurs activités. Certaines de ces aides sont liées aux types de cultures et d’élevages réalisés : ce sont les aides couplées, pour lesquelles certains montants ont été précisés…

Agriculteurs : des précisions sur les aides financières

Pour les exploitants agricoles connaissant des difficultés financières, il est possible de se faire attribuer des aides versées par l’État sous l’impulsion de la Politique agricole commune (PAC).

Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d’élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées ».

Les montants de plusieurs aides couplées végétales sont désormais connus pour la campagne de versement de 2023. Ils se répartissent comme suit :

  • 950 € pour la production de prunes ;
  • 590 € pour la production de cerises ;
  • 442 € pour la production de houblon ;
  • 133 € pour la production de riz ;
  • 84 € pour la production de pommes de terre féculières ;
  • 44 € pour la production de semences de graminées ;
  • 52,55 € pour la production de blé dur ;
  • 1 300 € pour la production de poires destinées à la transformation ;
  • 563 € pour la production de pêches destinées à la transformation ;
  • 1 140 € pour la production de tomates destinées à la transformation ;
  • 1 588 € pour l’aide au maraîchage ;
  • 81 € pour la production de chanvre ;
  • 104,2 € pour la production de légumineuses à graines et légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
  • 149 € pour la production de légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
  • 130 € pour la production de légumineuses fourragères hors zones de montagne.

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Compte personnel de formation : de nouvelles modalités d’utilisation !

La loi de finances pour 2023 avait posé le principe d’un reste à charge pour le titulaire d’un compte personnel de formation (CPF), lors du financement de sa formation. C’est désormais chose faite avec un récent décret qui vient de préciser les contours de cette réforme. Focus.

CPF : 100 € de reste à charge depuis le 2 mai 2024 !

Pour mémoire, le CPF permet à chaque salarié (ou demandeur d’emploi) d’accumuler des droits à formation tout au long de sa vie professionnelle afin de les utiliser pour financer une formation.

En principe, il appartient au détenteur du CPF de le mobiliser, même si la loi permet également à l’employeur de le faire, sous réserve d’obtenir l’accord exprès du salarié dans ce cas.

Si nous savions que le « reste à charge » était un des éléments désormais prévus par la loi de finances pour 2024, il restait à connaître les modalités concrètes de l’application de ce nouveau principe.

C’est désormais chose faite avec la publication récente du décret d’application qui parachève la réforme.

Depuis le 2 mai 2024, le titulaire du CPF devra s’acquitter d’un reste à charge en cas d’utilisation de son compte afin de financer une formation correspondant à une somme forfaitaire de 100 €.

Cette somme sera revalorisée annuellement en tenant compte de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages.

Si cette participation peut également être prise en charge par l’employeur, le texte réserve certaines exceptions à ce nouveau principe du « reste à charge », notamment pour :

  • les demandeurs d’emploi,
  • les salariés bénéficiant d’un abondement de leur employeur pour financer une formation,
  • ou encore en cas de salarié titulaire victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et ayant atteint un taux d’incapacité permanente d’au moins 10 %, qui utiliserait ses droits au titre d’une reconversion professionnelle.

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Exploitants agricoles : assouplissement de la prise du congé paternité

La loi de financement pour la Sécurité sociale avait assoupli les conditions de la prise du congé paternité pour les assurés du régime des non-salariés agricoles. Un récent décret vient d’en préciser les contours…

Congé paternité des exploitants agricoles : un nouveau délai !

Pour mémoire, depuis le 1er juillet 2021, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant des exploitants agricoles est allongé à 25 jours pour des naissances simples et 32 jours pour des naissances multiples.

Ce congé fractionnable comprend une période de 7 jours consécutifs de congés de paternité et d’accueil de l’enfant, dite période obligatoire.

Et justement, c’est ici que le décret assouplit les conditions encadrant la prise de cette période de 7 jours.

En effet, jusqu’alors, les exploitants et employeurs de main d’œuvre agricoles devaient nécessairement poser ces 7 jours de congés immédiatement après la naissance de l’enfant.

Mais la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit un assouplissement de la prise de ce congé paternité et d’accueil de l’enfant pour les exploitants agricoles.

Un décret récent parachève cette réforme : désormais, les exploitants agricoles peuvent prendre leur congé paternité et d’accueil de l’enfant dans un délai maximal de 15 jours courants à compter de la naissance effective de l’enfant ou à la date d’accouchement initialement prévue.

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IVG par une sage-femme en établissement de santé : l’encadrement évolue…

La pratique des interruptions volontaires de grossesse (IVG) par les sages-femmes en établissement de santé est strictement encadrée. Les conditions de cet encadrement évoluent. Quel est-il désormais ?

Pratique des IVG par les sages-femmes : sur attestation !

Depuis le 25 avril 2024, une sage-femme peut effectuer des interruptions volontaires de grossesse (IVG) par méthode instrumentale en établissement de santé à condition de justifier d’une compétence professionnelle adaptée.

Cette compétence professionnelle adaptée doit être attestée par le suivi d’une formation théorique et pratique à l’IVG par méthode instrumentale et à la conduite à tenir en cas de complications liées à l’IVG.

Notez que le directeur de l’établissement de santé au sein duquel est réalisée la formation pratique doit remettre une attestation de formation à la sage-femme, sur justificatif du responsable médical du service.

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Avantages fiscaux pour les investissements dans les DOM et à Saint-Martin : et c’est reparti !

La loi de finances pour 2024 a suspendu, à compter du 31 décembre 2023, les aides fiscales accordées au titre des investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin dans les secteurs des transports et du haut débit. Une suspension qui vient de prendre fin… Explications.

Investir dans les DOM et à Saint-Martin dans le transport = des aides fiscales qui reprennent du service

Pour rappel, les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin dans les secteurs des transports et du haut débit permettaient de bénéficier d’avantages fiscaux s’agissant des investissements mis en service et aux agréments délivrés jusqu’au 31 décembre 2023 et à compter d’une date fixée par décret, qui ne pouvait être publié qu’après obtention de la réponse de la Commission européenne confirmant la conformité de ces dispositifs à la réglementation européenne.

Et c’est chose faîte ! Une réponse positive de la Commission européenne a permis la publication d’un décret autorisant la poursuite des aides fiscales en faveur des investissements productifs mis en service à et aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2024, réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin dans le secteur des transports.

Une décision qui permet d’assurer la continuité de l’avantage fiscal.

Pour finir, notez que le décret ne mentionne pas les investissements réalisés dans le secteur du haut débit. L’aide fiscale les concernant reste donc suspendue.

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Réduflation : la transparence est de mise !

L’inflation se faisant de plus en plus sentir sur les finances des consommateurs et ceux-ci se montrant plus regardants sur les prix, de nouvelles méthodes émergent chez les professionnels dans le but d’optimiser les achats : on parle de « shrinkflation » ou de « réduflation ». Des méthodes pour lesquelles il va falloir être transparent…

Information des consommateurs : quand le panier est plus léger…

L’inflation ayant eu un impact important sur les prix des produits de consommation commune, les consommateurs deviennent de plus en plus regardants sur le coût de leurs achats.

C’est dans ce contexte que s’est développée la « réduflation » ou « shrinkflation », une pratique consistant à commercialiser un produit ayant subi une réduction peu perceptible de sa quantité tout en maintenant son prix initial.

Cette méthode est critiquée puisqu’elle peut amener le consommateur à penser qu’il achète un produit qu’il connait à un prix habituel sans s’apercevoir que le coût en a augmenté.

C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de prendre des mesures pour améliorer l’information des consommateurs quand ce genre de cas se présente.

À partir du 1er juillet 2024, les acteurs de la distribution de produits de grande consommation qui exploitent un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 m² devront directement avertir les consommateurs lorsqu’un produit sera concerné par la réduflation.

Ils devront faire apparaitre sur le produit ou sur un affichage à proximité une mention faisant état de l’évolution du coût du produit selon les termes suivants : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. »

Cette mention devra apparaitre dans une dimension similaire à celle de l’affichage du prix du produit et devra être maintenue pendant 2 mois à compter de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

Compétitions sportives : de nouvelles mesures pour lutter contre les faux billets

En 2022, une compétition sportive organisée en France a donné lieu à des incidents en raison d’un nombre important de spectateurs détenteurs de faux billets. Pour que cela ne se reproduise plus, une loi a vu le jour en 2023, dont le dispositif devait être précisé. C’est désormais chose faite !

Compétitions sportives : le numérique pour lutter contre les fraudeurs

Les organisateurs de certaines manifestations sportives débutant à compter du 1er juillet 2024 seront soumis à une obligation de prévoir des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables.

Pour être valable, le titre d’accès doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :

  • il comporte le nom de la personne ou de l’entreprise qui en est le premier acquéreur ou le détenteur ;
  • il est cessible par voie électronique ;
  • il permet d’accéder au lieu de la manifestation sportive sur sa présentation au format numérique ou, à défaut, d’une édition papier réalisée à partir du format numérique ;
  • il permet de s’assurer de sa validité.

Seront concernées les manifestations sportives exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières, à un risque de fraude.

Ce sera le cas lorsque le nombre de spectateurs est supérieur aux seuils suivants :

  • 8 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive couverte ;
  • 20 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive de plein air ;
  • 8 000 pour les manifestations organisées hors enceinte sportive.

Par ailleurs, le risque de fraude auquel est exposée une manifestation sportive s’apprécie en considération :

  • de son ampleur, notamment en raison de sa dimension nationale ou internationale ;
  • de son écho médiatique ;
  • des fraudes dont elle a pu faire l’objet par le passé ;
  • de la présence attendue, aux abords de la manifestation, d’un nombre élevé de personnes susceptibles d’être dépourvues de titres d’accès ;
  • de l’adéquation des modalités d’accès et de contrôle en amont de la manifestation avec le nombre de spectateurs attendus.

Notez qu’un arrêté ministériel à venir listera les évènements concernés par cette nouvelle obligation.

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Organisateurs d’épreuves théoriques du permis de conduire : du nouveau !

Depuis quelques années, pour raccourcir les délais pour passer le permis de conduire, des centres d’examens privés peuvent faire passer l’épreuve théorique, à condition d’obtenir un agrément. Un agrément dont le cahier des charges vient d’évoluer…

Un nouveau cahier des charges pour obtenir l’agrément ministériel !

Pour rappel, normalement, ce sont les inspecteurs du permis de conduire qui font passer l’épreuve théorique (appelée « code »). Mais, trop peu nombreux, ils se sont retrouvés dépassés face au nombre important de candidats souhaitant obtenir ou devant repasser le permis de conduire.

D’où la décision de permettre à des organismes privés d’organiser l’épreuve théorique du permis de conduire. Pour cela, il est nécessaire d’obtenir un agrément ministériel.

Un nouveau cahier des charges à respecter pour obtenir cet agrément vient de voir le jour, en vigueur depuis le 4 mai 2024. Notez que les organismes déjà détenteur d’un agrément ont jusqu’au 4 juillet 2024 pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation.

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Le portefeuille européen d’identité numérique : bientôt une réalité !

Parmi les projets européens en matière d’intégration numérique, l’Union européenne a publié un texte important sur un sujet attendu : le portefeuille européen d’identité numérique. En quoi consiste cette nouveauté ? Quelles en sont les implications concrètes ?

Identité numérique : transparence, sécurité, interopérabilité, accompagnement

Pour rappel, l’identité numérique correspond aux identifiants permettant à une personne de s’authentifier pour accéder à des services en ligne, comme France Connect.

Un règlement européen est intervenu sur la question de l’identité numérique. Objectif : créer un portefeuille européen d’identité numérique, sécurisé et reconnu par tous les États membres.

Pour cela, les États ont 24 mois à partir du 20 mai 2024 pour mettre en place au moins un dispositif de portefeuille pour leurs citoyens qui répond à toutes les exigences de protection et de cybersécurité de l’UE. Pour les aider et mettre en place un système harmonisé, la Commission doit encore publier ses lignes directrices et recommandations.

Concrètement, les utilisateurs pourront utiliser gratuitement ce portefeuille pour s’identifier tout en évitant de communiquer des informations personnelles. Ce dispositif sera facultatif, c’est-à-dire qu’un utilisateur ne pourra pas se voir refuser l’accès à un service parce qu’il n’utilise pas le portefeuille européen. De même, il pourra à tout moment se retirer de ce dispositif ou transférer ses données sur un autre portefeuille européen si l’État en propose plusieurs.

Les informations stockées (diplômes, pièce d’identité, etc.) devront avoir la même valeur que leur version papier.

Le portefeuille numérique devra appliquer le principe de « divulgation sélective ». Autrement dit, seules les informations nécessaires à l’authentification seront transmises.

Notez que l’accessibilité devra être assurée via la mise en place de formation pour les personnes les moins à l’aise avec les outils numériques et par des interfaces adaptées aux personnes handicapées.

Parce que la transparence est le maître mot de ce portefeuille, les États devront rendre public leur code source, le rendant ainsi accessible à toute personne désireuse de le lire.

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Reconnaissance de la nation : pas de demi-part fiscale supplémentaire ?

À l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé si les veuves de titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) pouvaient, au même titre que les veuves de plus de 74 ans dont le conjoint décédé était en possession de la carte de combattant, bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire. Réponse…

Majoration de part fiscale : pas pour les conjointes survivantes de titulaires du TRN

Actuellement, les veuves d’anciens combattants âgées de plus de 74 ans au 31 décembre de l’année d’imposition bénéficient d’une demi-part fiscale supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu.

Bien que délivré pour des raisons similaires de « reconnaissance », le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) ne permet pas de prétendre à cet avantage fiscal.

À l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé s’il était envisageable d’étendre le bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire aux veuves de titulaires du TRN.

La réponse est claire : c’est non ! Le Gouvernement rappelle, en effet, que la carte du combattant et le TRN sont deux dispositifs de reconnaissance différents qui répondent à des conditions d’ouverture différentes : les critères pour bénéficier du TRN sont plus souples que ceux exigés pour l’attribution de la qualité de combattant.

Partant de là, les droits et avantages dont peuvent bénéficier leurs titulaires ou leurs veuves ne peuvent pas être identiques.

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EHPAD : des caméras de vidéosurveillance dans les chambres ?

Alors que plusieurs affaires concernant des mauvais traitements sur des personnes âgées dans des EHPAD ont fait l’actualité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a décidé de publier ses recommandations en matière de vidéosurveillance dans ces établissements. Et notamment lorsqu’elle est mise en place dans les chambres des patients…

Caméras dans la chambre des patients : nécessité d’un cadre raisonnable

Plusieurs affaires ont secoué l’actualité en mettant en évidence les mauvais traitements que pouvaient recevoir certains patients résidant dans des EHPAD.

Ces affaires ont amené le Gouvernement et l’administration à se saisir de la situation pour faire un point sur ces évènements et y apporter une réponse.

Dans ce contexte général de remise à plat, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été interrogée sur la question de l’installation de systèmes de vidéosurveillance dans la chambre des patients.

Elle rappelle que, par principe, il est interdit de procéder à ce genre d’installation, même lorsque certains établissements le justifient comme un moyen d’améliorer les services proposés aux patients, notamment en permettant des interventions plus rapides en cas de chutes.

Mais la CNIL rappelle également qu’un tempérament existe à cette interdiction. En effet, l’installation d’une vidéosurveillance dans la chambre d’un patient peut être envisagée pour la sécurité des personnes hébergées dans le cadre d’une enquête pour maltraitance lorsqu’il y a des suspicions étayées de mauvais traitement et que d’autres procédures d’enquêtes n’ont pas permis de les établir.

La CNIL détaille également les précautions qui doivent être prises lorsque ce type d’installation est envisagé, notamment :

  • limiter dans le temps l’activation des caméras ;
  • désactiver le système lors des visites des proches (hors suspicion de maltraitances commises par eux) ;
  • établir et appliquer un cadre interne quant aux conditions justifiant l’installation du dispositif ;
  • informer les salariés de la présence de vidéosurveillance dans les chambres ;
  • recueillir le consentement des patients ;
  • flouter tant que possible les patients lorsque des soins intimes leur sont prodigués dans leur lit ;
  • prévoir la présence de la vidéosurveillance dans le règlement intérieur de l’établissement ;
  • sensibiliser et former les personnels chargés d’opérer la vidéosurveillance.

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Assurance chômage : vers un durcissement des règles d’indemnisation ?

Comme déjà annoncé par le gouvernement, un arrêté parachève le refus d’agrément de la Convention d’assurance chômage signée par les partenaires sociaux en novembre dernier. Quelle conséquence pour les règles d’indemnisation ?

Assurance chômage : de nouvelles règles à venir…

Pour mémoire, les règles de l’Assurance chômage sont renégociées par les partenaires sociaux.

Pour ce faire, le gouvernement transmet aux partenaires sociaux un document de cadrage définissant le délai, ainsi que les objectifs de la négociation.

Par la suite, c’est l’agrément obligatoire du Premier Ministre de cette convention qui a vocation à la rendre obligatoire.

Et justement, cette année, en raison de l’échec des négociations sur l’emploi des seniors et, comme déjà annoncé, le gouvernement refuse d’agréer la convention d’assurance chômage et les textes associés du 27 novembre 2023.

Par la suite, le gouvernement devrait donc lui-même définir les nouvelles règles de l’assurance chômage applicables à compter du 1er juillet prochain.

Notez qu’un décret de carence devrait prochainement paraître pour fixer les nouvelles règles d’indemnisation de l’Assurance chômage à compter du 1er juillet prochain.

Ce décret pourrait établir un durcissement des mesures quant à la durée maximale d’indemnisation ou la condition d’affiliation minimale requise pour être indemnisée conformément au document de cadrage transmis.

Affaire à suivre…

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Recharge des véhicules électriques : un crédit d’impôt restrictif ?

Depuis le 1er janvier 2024, seuls les systèmes de charge pilotables de véhicules électriques sont éligibles au crédit d’impôt. Ce resserrement demandait, pour son application, une définition technique des critères des dispositifs éligibles. Précisions aujourd’hui disponibles !

Qu’est-ce qu’un système de charge pilotable ?

Pour rappel, un crédit d’impôt a été instauré afin d’inciter les particuliers à installer jusqu’à 2 systèmes de charge pour véhicules électriques (un pour la résidence principale et un autre pour une résidence secondaire) ou 4 pour les couples mariés ou pacsés.

Si ce crédit d’impôt s’appliquait à tout type de système de charge, il est à présent limité aux seuls systèmes dits « pilotables ». Mais encore fallait-il savoir ce qu’entendaient par-là les pouvoirs publics…

C’est à présent chose faite grâce à un nouveau texte définissant les caractéristiques des systèmes éligibles. Répondent à cette définition les bornes :

  • ayant un point de recharge équipé d’un socle de prise de courant ou d’un connecteur pour véhicules de type 2, conforme aux règles européennes ;
  • capables de moduler temporairement la puissance électrique appelable sur le point de recharge, sur réception et interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d’électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
  • connectées :
    • soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau de distribution et ayant la capacité de recevoir et d’interpréter les signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d’électricité et les signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
    • soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal de modulation de puissance ;
    • soit à internet.

Ces critères s’appliquent aux dépenses supportées depuis le 1er janvier 2024. Le crédit d’impôt sera égal à 75 % des dépenses éligibles, plafonné à 500 €.

Et pour ceux qui ont commandé en 2023 un système de charge non pilotable qui va être installé en 2024, les anciennes règles du crédit d’impôt restent applicables.

Concrètement, si vous remplissez toutes les conditions et que vous justifiez de l’acceptation d’un devis, du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, puis de dépenses payées en 2024, vous pouvez bénéficier de « l’ancien » crédit d’impôt.

Notez que, dans ce cas, l’avantage fiscal sera alors limité à 300 €.

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Réseaux internet publics : le point sur les données

De plus en plus d’établissements et de lieux recevant du public proposent l’accès à un réseau internet public. Une offre qui emporte le respect de certaines obligations, notamment au regard des données et de leur conservation. Ce que vient de rappeler la CNIL, en ajoutant quelques précisions…

Réseaux internet publics : un régime spécial de conservation des données

Il est désormais commun de se voir proposer une connexion à un réseau internet publics dans différents lieux recevant du public.

Parfois gratuits, parfois payants, simples d’accès ou nécessitant une inscription, ces réseaux entrainent certaines obligations pour les entités qui les proposent, et notamment celle de conserver certaines des données relatives à l’utilisation de ces réseaux.

Sont visées plus précisément les données dites « techniques », c’est-à-dire :

  • les adresses IP ;
  • les dates et heures de connexion ;
  • les durées de connexions ;
  • etc.

Ces données pouvant servir à l’occasion d’enquêtes diligentées par les forces de l’ordre, ceux qui fournissent ces réseaux publics sont tenus de les conserver.

Pour autant, comme le rappelle la Commission nationale sur l’informatique et les libertés (CNIL), ces données restent des données à caractère personnel qui doivent faire l’objet d’une attention particulière.

C’est pourquoi il est nécessaire de limiter le traitement de ces données au strict minimum nécessaire. Ce qui implique notamment d’adapter la durée de conservation de ces données aux buts poursuivis.

La CNIL détaille donc les durées recommandées par type de données, qui vont dans ce cadre de 3 mois à 5 ans selon les cas.

La Commission rappelle également que conformément aux règles relatives aux données personnelles, les personnes concernées conservent des droits vis-à-vis de ces données (droit d’accès, droit de rectification, etc.) et peuvent se rapprocher du responsable de traitement pour les exercer.

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Dérives sectaires : quoi de neuf ?

Depuis quelques années, les dérives sectaires ont évolué et augmenté : aux dérives religieuses, se sont ajoutées les dérives venant des domaines de la santé, de l’alimentation, du bien-être, du développement personnel, du coaching, etc. Des dérives qui profitent des réseaux sociaux pour se développer. Pour y remédier, une loi vient d’être publiée…

Panorama des mesures pour lutter contre les dérives sectaires

Début mai 2024, une loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes a été publiée. Voici les principales mesures qu’il faut retenir :

  • création d’un délit de placement ou maintien dans un état de sujétion psychologique ou physique ;
  • création de la circonstance aggravante de sujétion psychologique ou physique pour de nouveaux crimes et délits (meurtre, actes de torture et de barbarie, violences et escroquerie) ;
  • création d’un délit de provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins et d’un délit à l’adoption de pratiques risquées pour la santé (exposant à un risque immédiat de mort ou de blessures graves) ;
  • création de nouvelles circonstances aggravantes liées aux dérives sectaires dans le cadre de « thérapies de conversion » (si la victime est en état de sujétion, si l’infraction est commise par un « gourou », etc.) ;
  • l’exercice illégal de la médecine ou de pratiques commerciales trompeuses via internet sont plus sévèrement sanctionnés (jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 € d’amende) ;
  • le juge doit informer sans délai les ordres concernés (médecins, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, etc.) des décisions judiciaires prises contre des praticiens impliqués dans des dérives sectaires ;
  • les associations peuvent se constituer en partie civile pour des infractions à caractère sectaire, sur agrément (seule l’UNADFI pouvait le faire actuellement) ;
  • le délai de prescription en cas d’abus de faiblesse ou de délit de sujétion sur un enfant est porté de 6 à 10 ans ;
  • ouverture d’une nouvelle possibilité de dérogation au secret médical spécifiquement dédiée aux dérives sectaires ;
  • exclusion des organismes condamnés pour dérives sectaires du bénéfice des dons ouvrant droit à des avantages fiscaux ;
  • obligation des fournisseurs d’accès à internet (FAI) et des hébergeurs de contenus en ligne de concourir à la lutte contre les abus de faiblesse et le délit de sujétion.

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Vendre des parts de société : un coût fiscal de 125 € ?

Si les juges ont posé le principe selon lequel la vente de l’usufruit de titres de société n’est pas soumise aux droits d’enregistrement proportionnels mais au seul droit fixe de 125 €, l’administration fiscale partage-t-elle cette position ? Réponse…

Vendre l’usufruit de titres de société : 125 €, un point c’est tout !

Pour rappel, le droit de propriété se compose de la nue-propriété (qui constitue le droit de disposer d’un bien comme un propriétaire) et de l’usufruit (qui constitue le droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire).

À l’occasion de la vente de titres de société en pleine propriété (vente simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit), des droits d’enregistrement proportionnels sont dus.

Le montant de ces droits sont différents selon la nature des titres vendus, le taux est de :

  • 0,1 % en cas de vente d’actions ;
  • 3 % en cas de vente de parts sociales ;
  • 5 % en cas de vente de parts sociales détenues dans des sociétés à prépondérance immobilière.

Jusqu’alors, un flou juridique persistait sur l’application, ou non, de ces droits d’enregistrement dans l’hypothèse où seul l’usufruit des droits sociaux était vendu.

Les juges ont mis fin à ce doute en posant le principe selon lequel la vente de l’usufruit de titres de société (actions ou parts sociales) n’est pas soumise aux droits d’enregistrement proportionnels mais au seul droit fixe de 125 € contrairement à la vente, en pleine propriété, de ces droits sociaux.

Pour faire valoir cette règle, les juges rappellent que l’usufruitier de droits sociaux ne peut pas se voir reconnaître la qualité d’associé, la vente de l’usufruit des droits sociaux n’emportant pas transfert de leur propriété.

Un éclaircissement très attendu par les particuliers, mais pour autant non encore confirmé par l’administration fiscale.

Mais c’est chose faîte puisque l’administration vient d’intégrer cette même position dans sa documentation.

Désormais, la règle est claire : la vente de l’usufruit de titres de société n’est pas soumise à ces taux proportionnels, mais au droit fixe des actes innomés de 125 €.

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Retard de vol : indemnisation automatique ?

La Cour de justice de l’Union européenne vient préciser les conditions d’indemnisations de passagers ne se présentant pas à l’enregistrement en cas de vol tardif de plus de 3 heures de retard… Focus

Renoncement à se présenter à un vol tardif : attention !

Un passager aérien, en raison d’un retard important annoncé sur un vol réservé entre l’Espagne et l’Allemagne, a décidé de ne pas embarquer sur ce vol et ne s’est pas présenté à l’enregistrement. Finalement, ce vol arrive avec 3 heures et 32 minutes de retard.

Le passager a, quant à lui, réservé un second vol et atteint sa destination finale avec moins de 3 heures de retard par rapport à son heure d’arrivée initiale.

Le passager demande tout de même une indemnisation de son premier vol, au titre des 3 heures réglementaires de retard dépassé.

Le juge allemand se pose alors la question suivante : un passager ne se présentant pas à l’enregistrement d’un vol tardif peut-il tout de même être indemnisé ?

« Absolument pas ! », affirme le juge européen, qui considère que le passager, ne s’étant pas présenté à l’enregistrement, n’a pas subi un préjudice « sérieux » de perte de temps permettant l’ouverture d’une indemnisation forfaitaire.

D’autant que ce passager est arrivé à destination avec un second vol de remplacement, avec moins de 3 heures de retard…

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