Nouveauté au registre national des certificats d’économie d’énergie

Lorsque les entreprises vendent ou achètent des certificats d’économie d’énergie, les transactions doivent être renseignées dans un registre national. À partir du 1er juillet 2024, les ventes à terme devront également être inscrites. Faisons le point.

Contrats de vente à terme des certificats d’économie d’énergie

Pour rappel, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005 afin d’obliger certaines structures à participer activement à la réalisation d’économies d’énergie, notamment :

  • les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs, au-delà d’un certain seuil ;
  • les professionnels qui commercialisent des carburants automobiles ou du fioul domestique, au-delà d’un certain seuil.

Pour répondre à leur obligation d’économie, ces entreprises peuvent :

  • investir financièrement dans des programmes éligibles au dispositif CEE ;
  • acheter des CEE ;
  • inciter, par le versement d’une aide financière, les particuliers ou les entreprises à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments.

Concrètement, ces CEE se matérialisent par leur inscription au registre national des certificats d’économie d’énergie.

Notez que les CEE peuvent être vendus et achetés par les entreprises comme des valeurs mobilières. Ce type de transaction doit ainsi être déclaré auprès du gestionnaire du registre.

Un décret est venu règlementer l’hypothèse de la vente à terme des CEE. Dans ce cas, les titulaires des comptes concernés devront indiquer, de la même manière que pour un contrat de vente « classique », le nombre et le prix de CEE cédés. Ils devront en plus déclarer pour chaque année la livraison de CEE convenue.

La liste détaillée des informations à transmettre dans cette hypothèse au registre national des CEE est disponible ici.

Notez que cette nouvelle règlementation ne s’applique que pour les contrats de ventes de CEE conclus à partir du 1er juillet 2024.

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Résolution d’une vente immobilière pour défaut de paiement du prix : des droits d’enregistrement remboursables ?

Une société achète un bien immobilier qui fait l’objet, le jour même d’un incendie. Parce qu’elle n’a même pas payé le prix de vente, elle s’entend avec le vendeur pour annuler la vente à l’amiable et demande à l’administration le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés. Refus de l’administration : pourquoi ?

Défaut de paiement du prix = pas de remboursement des droits d’enregistrement

Une société achète un immeuble et verse, à cette occasion, plus de 7  500 € de droits d’enregistrement aux impôts, comme la loi le prévoit.

Le même jour, un incendie détruit partiellement le bien. Les parties s’entendent alors pour annuler la vente aux termes d’un accord transactionnel.

Parce qu’elle n’a même pas encore versé le prix de vente de l’immeuble, la société réclame « en toute logique », selon elle, à l’administration fiscale le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés.

Un remboursement que lui refuse l’administration : les droits d’enregistrement ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement dès lors qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats résolus pour défaut de paiement du prix. Ce qui est le cas ici…

Sauf que si l’annulation de la vente résulte d’un accord amiable, le non-paiement du prix aurait justifié une résolution judiciaire, conteste le couple. Dans ce cadre, les droits d’enregistrement doivent lui être restitués.

« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : si une résolution judiciaire de la vente est justifiée ici, c’est sans incidence sur le non remboursement des droits d’enregistrement, lesquels ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution dès lors que la vente est résolue pour défaut de paiement du prix.

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Pour une IA innovante et respectueuse de la vie privée ?

Pour la deuxième fois, la CNIL ouvre une consultation auprès de tous les acteurs concernés par l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA). L’objectif ? Répondre efficacement aux questions posées par le développement de l’IA sur la protection des données personnelles…

La poursuite des travaux sur l’articulation entre le RGPD et le règlement IA

Dans la lignée de l’adoption du règlement européen sur l’IA, qui entrera prochainement en vigueur, la CNIL poursuit ses travaux afin d’anticiper l’articulation de ce dernier avec le RGPD, déjà applicable.

Dans ce contexte, et afin d’élaborer des recommandations auprès de tous les acteurs du secteur, la CNIL ouvre une seconde consultation auprès des acteurs concernés autour :

  • d’un questionnaire sur le sujet de l’application du RGPD aux modèles d’IA entraînés avec des données personnelles ;
  • de fiches traitant de plusieurs questions majeures d’innovation et de protection.

Notez que cette mise en consultation fait suite à des 1res recommandations récemment publiées à la suite d’une autre consultation publique, à laquelle il est toujours possible de participer.

Divers sujets objets de cette consultation publique

Dans le cadre de ses travaux et de la mise en consultation des fiches traitant des questions d’innovation et de protection, la CNIL entend échanger avec les parties prenantes sur de nombreux sujets tels que :

  • l’encadrement nécessaire du moissonnage ou « web scraping » des données afin de garantir le respect des données ainsi collectées en ligne ;
  • la diffusion en source ouverte (ou « open source ») des données propres aux modèles IA quant à leurs conséquences positives sur la transparence et le traitement des données ;
  • l’information et l’exercice des droits des personnes ;
  • l’applicabilité du RGPD aux modèles d’IA questionnées.

À cet effet, la CNIL entend rappeler que le développement des systèmes et modèles IA peut être conciliable avec les enjeux de protection de la vie privée, à condition de prendre en compte ces impératifs dans la mise en place et le déploiement des modèles.

Indice des prix des produits de grande consommation dans la grande distribution – Année 2024

Indice des produits de grande consommation dans la grande distribution (référence 100 en 2015)

 

Période

Indice

Variation mensuelle (en %)

Variation sur 1 an (en %)

Janvier 2024

122,7

– 0,3

+ 4,5

Février 2024

122,9

+ 0,1

+ 3,6

Mars 2024

123,1

+ 0,2

+ 2,3

Avril 2024

123,0

– 0,1

+ 0,8

Mai 2024

123,05

+ 0,1

+ 0,2

Juin 2024

 

 

 

Juillet 2024

 

 

 

Août 2024

 

 

 

Septembre 2024

 

 

 

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

Source : 

Résiliation du contrat de location-gérance : quelle suite pour les contrats de travail ?

Hormis le cas de la disparition du fonds de commerce, la résiliation d’un contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de son propriétaire qui devient ainsi employeur des contrats de travail qui y sont attachés. Illustration…

Le transfert des contrats de travail est effectif à la date de résiliation du contrat !

À la suite d’une impossibilité de poursuivre un contrat de location-gérance en raison de la liquidation judiciaire du locataire-gérant, un fonds de commerce est restitué à la société propriétaire.

Mais demeure un problème : l’existence de 6 contrats de travail attachés à ce fonds de commerce, qui sont donc transférés à la société propriétaire, nouvel employeur selon les salariés.

Selon eux, la société qui a récupéré le fonds de commerce est désormais le nouvel employeur à compter de la résiliation judiciaire du contrat et doit assumer les obligations sociales inhérentes à leurs contrats de travail.

Ce que refuse d’admettre la société propriétaire : selon elle, ces contrats ne sont pas transférés parce que la restitution du fonds était conditionnée à des opérations d’inventaire, qui n’ont pas été réalisées.

Ainsi, la date effective de la reprise ne se situe pas au jour de la notification de la résiliation judiciaire du contrat, mais bel et bien au jour de ces opérations d’inventaires.

Mais ces arguments ne suffisent pas à emporter la conviction du juge, qui tranche en faveur des salariés !

La résiliation du contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de la société propriétaire, laquelle doit assumer dès cette date toutes les obligations inhérentes à l’employeur en raison du transfert des contrats de travail attachés au fonds de commerce.

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Protocole d’accord pré-électoral : des mentions impératives !

En perspective des élections professionnelles, l’employeur doit légalement inviter les organisations à négocier le protocole d’accord pré-électoral. Récemment, un nouveau texte fixe les mentions obligatoires qui doivent apparaître dans cette invitation. Lesquelles ?

Invitation à négocier les élections : quelles sont les mentions impératives !

Pour mémoire et dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles, l’employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à des négociations en vue de conclure un protocole d’accord pré-électoral.

Cette invitation doit parvenir aux syndicats concernés, au plus tard 15 jours avant la date de tenue de la 1re réunion de négociation, ou 2 mois avant l’expiration du mandat des membres du CSE, en cas de renouvellement de l’instance.

Ce protocole d’accord pré-électoral permet ainsi de :

  • répartir le personnel dans les collèges électoraux, les sièges entre les différentes catégories de salariés ;
  • définir les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

Un décret fixe désormais les mentions obligatoires devant apparaître dans l’invitation à la négociation de ce protocole.

Ainsi, l’invitation à négocier le protocole pré-électoral doit contenir les éléments suivants :

  • le nom, l’adresse de l’employeur ainsi que la désignation de l’établissement ;
  • l’intitulé et l’identifiant de la convention de branche applicable ;
  • le lieu, la date et l’heure de la 1re réunion de négociation.

Si ces mentions sont impératives, l’employeur peut faire apparaître davantage d’informations s’il le souhaite.

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Espace numérique de santé : traitement des données pour une étude

Mis en place en 2022, l’espace numérique de santé permet de stocker ses informations médicales et de les partager avec les professionnels. Il fait actuellement l’objet d’une étude relative à son utilisation par des personnes atteintes de pathologies chroniques. Une étude nécessitant le traitement de données personnelles… Faisons le point.

Espace numérique de santé : une étude centrée sur les pathologies chroniques

Les pouvoirs publics ont mis en place un traitement de données afin de réaliser une étude sur l’utilisation de l’espace numérique de santé par les personnes atteintes de pathologies chroniques.

Cette étude, menée auprès de personnes volontaires ayant une pathologie chronique, doit permettre :

  • d’analyser leur utilisation de leur espace numérique de santé ;
  • d’identifier les évolutions à apporter à l’espace numérique de santé pour simplifier leur parcours et répondre à leurs besoins spécifiques ;
  • d’adapter les outils de communication et d’accompagnement à leur disposition pour faciliter leur appropriation de cet outil numérique.

Seront collectées et traitées les informations suivantes :

  • les données d’identification et de contact ;
  • les informations relatives à l’état de santé : indication de la pathologie et informations de santé issues des usages de l’espace numérique de santé ;
  • les informations relatives aux usages de l’espace numérique de santé.

Ces données seront conservées jusqu’à la fin de l’étude et pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

Les volontaires pourront exercer leurs droits d’accès et de rectification aux données ainsi que leurs droits à la limitation et d’opposition du traitement.

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Territorialité de la TVA : ça se précise pour les locations de biens ou de matériels !

Depuis le 1er janvier 2024, les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, et autres que les immeubles, par un locataire qui est établi ou a son domicile hors de l’Union européenne sont taxables, au titre de la TVA, en France lorsque les biens sont utilisés ou exploités en France. Voilà qui mérite quelques explications…

Biens meubles corporels utilisés en France = taxation en France

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a apporté certains aménagements en matière de territorialité de TVA, s’agissant notamment des « biens meubles corporels ».

On peut définir les biens meubles corporels comme étant des biens qui ont une réalité tangible matérielle, à la différence des biens incorporels, et qu’on peut déplacer ou transporter d’un lieu à un autre, à la différence des biens immobiliers.

Dans ce cadre, il est prévu, que depuis le 1er janvier 2024, les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport (véhicules par exemple), fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne sont taxables, au titre de la TVA, en France lorsque les biens sont utilisés ou exploités en France.

L’administration fiscale vient de préciser que sont considérés comme utilisés ou exploités en France, les biens meubles corporels mis à disposition du locataire en France.

C’est le cas, par exemple :

  • de la location d’un char à voile dans le Pas-de-Calais par un touriste britannique ;
  • de la location, au cours d’un festival international cinématographique, par un couple de participants domiciliés aux États-Unis, de tenues de soirées et leurs accessoires dans un établissement spécialisé situé à Cannes.

Pour que la location soit taxée en France, par application de cette nouvelle règle, le loueur doit prouver que le locataire est établi ou domicilié en dehors de l’Union européenne.

L’administration vient également de préciser que cette preuve doit être apportée sur la base des informations factuelles fournies par le locataire, que le loueur doit vérifier au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives au contrôle d’identité ou de paiement (passeport, carte consulaire, carte d’identité, de séjour).

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Guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : des petites modifications

Pour rappel, le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité est un dispositif destiné aux entreprises pour les aider à faire face aux surcoûts de dépenses énergétiques. S’il a déjà été prolongé pour 2024, il vient de faire l’objet de quelques ajustements. Lesquels ?

Guichet d’aide : plus de temps et plus de précision !

Pour rappel, les demandes d’aide sont déposées sur le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité selon un calendrier à respecter impérativement.

Ce calendrier a été un peu assoupli : si les demandes de régularisation des dépenses des énergies pour les mois de janvier à décembre 2023 devaient être déposées avant le 30 avril 2024, le délai est prolongé au 30 juin 2024.

Notez que la définition des « régularisations des dépenses d’électricité » a été complétée : il s’agit des dépenses d’électricité faisant l’objet d’une facture définitive adressée par le fournisseur postérieurement à la date de fin de dépôt pour la période éligible correspondante telle que précisée par le calendrier disponible ici.

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Sécurité routière : des nouveautés pour les usagers de la route

Le Gouvernement a publié un décret riche en nouveautés en matière de sécurité routière. Durcissement des sanctions, nouvelles contraventions, précisions sur l’aide au stationnement… Faisons le point.

Sécurité routière : un nouveau texte pour mieux protéger les usagers

Durcissement des sanctions

Constituent à présent des contraventions de 5e classe s’éteignant par le paiement d’une amende forfaitaire celles punissant :

  • le non-respect des règles sur les dimensions des motos, tricycles et quadricycles à moteur ;
  • la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception (c’est-à-dire que le véhicule n’a pas été homologué au niveau de ses normes techniques, ce qui interdit la circulation sur la voie publique) ;
  • la circulation sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale est non conforme ;
  • l’installation dans le champ de vision du conducteur d’un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d’un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation ;
  • la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes ou dont l’ensemble excède 7 mètres sur d’autres voies que les 2 les plus proches du bord droit de la chaussée lorsqu’une route comporte 3 voies ou plus ;
  • la détention ou le transport d’un appareil servant à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions aux règles de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à leur constatation.

Notez que ces contraventions peuvent faire l’objet d’une amende forfaitaire minorée de 150 €.

Constituent aussi à présent des contraventions de 5e classe s’éteignant par le paiement d’une amende forfaitaire (mais ne pouvant pas faire l’objet d’une minoration) les contraventions punissant :

  • l’abandon d’épaves de véhicules, d’ordures ou autres objets transportés à l’aide d’un véhicule ;
  • l’abandon, dépôt, jet ou déversement non autorisé d’objet ou déchet à l’aide d’un véhicule dans un parc national ou une réserve naturelle.

Les infractions pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une amende sont également élargies aux :

  • non-respect de l’interdiction permanente d’accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules ;
  • non-respect des règles pour traverser les ponts et les passages à niveaux.

Les véhicules maintenus en circulation alors que le certificat d’immatriculation a été retiré ou pour lesquels une interdiction de circuler a été émise pourront être immobilisés et mis en fourrière.

Enfin, les sanctions en cas de passage à niveau prohibé ont été durcies par des peines complémentaires, à savoir :

  • une suspension de permis pour 3 ans maximum ;
  • une interdiction de conduire certains véhicules pour 3 maximum, même ceux pour lesquels le permis n’est pas exigé ;
  • une obligation assister à un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Le conducteur fautif se verra également retirer 4 points de son permis de conduire.

Nouvelles infractions

Une nouvelle infraction routière a été créée. Elle consiste pour le conducteur d’un véhicule « à adopter une position ou effectuer une manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d’utilisation d’un véhicule, caractérisée par son imprudence, sur une voie ouverte à la circulation publique ».

Ces manœuvres, connues sous le nom de « rodéo urbain », sont punies par une perte de 2 points sur le permis de conduire et une amende prévue pour les contraventions de 3e classe et, le cas échéant, par les peines complémentaires suivantes :

  • la suspension pour maximum 3 ans, du permis de conduire ;
  • l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière

Prélèvements sanguins

La liste des personnes pouvant réaliser les prélèvements sanguins dans le cadre d’un dépistage de stupéfiants a été élargie aux internes en médecine et aux infirmiers.

Transmission de rapports des assurances

Une nouveauté administrative pour les assureurs est à noter. Ces derniers ont à présent 6 mois pour transmettre à l’administration concernée les rapports des experts en automobile concernant :

  • les véhicules nécessitant un montant de réparation plus important que leur valeur assurée ;
  • une présomption de dangerosité des véhicules mis en fourrière qui doit être confirmée ou infirmée ;
  • les véhicules endommagés mais ayant eu les réparations de sécurité nécessaires à leur remise en circulation.

Retrait de permis de conduire

Jusqu’ici, lorsqu’un conducteur était condamné à ne conduire qu’un véhicule équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique, son permis de conduire lui était retiré. En échange, le conducteur avait un certificat mentionnant les restrictions sous lesquelles il pouvait conduire.

Désormais, cet échange de permis de conduire contre un certificat n’est plus applicable pour les conducteurs condamnés en récidive pour conduite en état d’ivresse ou refus de se soumettre à un dépistage d’alcoolémie.

Aide au stationnement

Les modalités d’utilisation de la fonction d’aide au stationnement sont précisées

L’activation d’une telle aide ne peut se faire que par une personne titulaire du permis de conduire lui permettant de conduire le véhicule en question : le conducteur doit en effet être capable de mettre fin à la manœuvre à tout moment.

Dans le cas où l’aide au stationnement est activée par une télécommande ou au moyen d’un téléphone et que la personne est à l’extérieur du véhicule, elle doit se situer dans un rayon maximal de 6 mètres.

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Délai de reprise de l’administration fiscale : attention aux faux départs !

L’administration fiscale envoie, début janvier, une proposition de rectifications fiscales à des particuliers. Problème : début janvier, le délai accordé à l’administration pour agir était prescrit, estiment les particuliers… « Pas du tout ! », conteste l’administration. Qu’en pense le juge ?

Prescription : jour de paie = jour du départ du délai de reprise

Pour rappel, l’administration fiscale bénéficie d’un délai de reprise qui correspond au délai pendant lequel elle est en droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt (on parle aussi de « délai de prescription »).

Schématiquement, il s’agit du délai pendant lequel l’administration peut notifier des redressements fiscaux. Passé ce délai, elle ne peut plus rectifier le montant de l’impôt dû.

La durée de ce délai de reprise varie selon la nature des impôts concernés. Pour les droits d’enregistrement, le délai de reprise expire le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle l’exigibilité des impôts a été suffisamment révélée par un acte ou une déclaration.

Tout l’intérêt des particuliers est de prouver que l’administration a agi hors délai afin d’échapper à l’impôt, ce qui dans la pratique est source de nombreux litiges. C’est ce qu’illustre une affaire récente…

Un particulier donne un bien immobilier à ses petits-enfants après avoir signé un acte de donation.

Cet acte est déposé auprès de l’administration fiscale en décembre 2010 pour procéder aux formalités d’enregistrement telles que la loi l’exige.

À cette occasion, les petits-enfants payent les droits d’enregistrement dus en cas de donation d’un bien immobilier. L’administration procède à l’enregistrement effectif de cet acte en janvier 2011.

Quelques années plus tard, en décembre 2014, les petits-enfants reçoivent une proposition de rectifications fiscales par laquelle l’administration les informe qu’elle envisage de réévaluer le bien immobilier donné.

« Trop tard ! », contestent les petits-enfants : l’administration n’a pas agi dans les temps puisque son délai de reprise a pris fin au 31 décembre 2013.

Et pour preuve, l’acte de donation a été remis à l’administration fiscale en décembre 2010, date à laquelle les droits dus ont été payés.

« À tort ! », conteste l’administration qui rappelle que si son droit de reprise peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la 3e année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été connus grâce à l’enregistrement de l’acte, ce délai débute au jour de l’enregistrement de cet acte… qui est intervenu en janvier 2011, rappelle l’administration.

Le redressement, notifié en décembre 2014, est donc intervenu avant l’expiration de la 3e année qui suit celle de l’enregistrement de la donation.

« Une erreur ! », estiment les petits-enfants : l’administration a réceptionné l’acte de donation et a encaissé les droits d’enregistrement en décembre 2010.

Partant de là, c’est cette date qui doit être considérée comme étant le point de départ du délai accordé à l’administration pour contester les droits d’enregistrement. Un délai qui, par conséquent, prenait fin au 31 décembre 2013…

Ce que confirme le juge : si les droits sont payés au jour du dépôt auprès de l’administration, la formalité de l’enregistrement est considérée comme acceptée par l’administration, c’est donc à ce jour que débute le droit de reprise. Le fait que l’enregistrement effectif de l’acte soit intervenu après cette date est insuffisant.

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Crise en Nouvelle-Calédonie : l’État soutient les entreprises !

Afin de limiter les conséquences négatives de la crise en Nouvelle-Calédonie sur le plan économique, l’État a mis en place une aide financière pour les entreprises. Les pouvoirs publics sont également intervenus afin d’obtenir des banques et des assurances plus de souplesse pour les TPE et PME. Revue de détails.

Crise en Nouvelle-Calédonie : une aide financière pour les mois de mai et juin 2024

Montant de l’aide

Les pouvoirs publics ont débloqué une aide financière pour les mois de mai et de juin à destination des entreprises résident fiscalement en Nouvelle-Calédonie, sous la forme d’une subvention.

Pour le mois de mai, elle sera égale à 7,5 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de 2022 de l’entreprise et plafonnée à 3 000 € (soit environ 360 000 francs CFP).

Pour le mois de juin, elle sera égale à 15 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de 2022 de l’entreprise, plafonnée à 6 000 € (soit environ 720 000 francs CFP).

Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à cette aide les entreprises respectant les conditions (cumulatives) suivantes à la date du dépôt de leur demande :

  • elles exercent en propre une activité économique en Nouvelle-Calédonie ;
  • elles sont immatriculées au répertoire des entreprises et des établissements (RIDET)
  • elles ont été créées au plus tard le 30 novembre 2022 ;
  • elles sont au 30 avril 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales, ou ont régularisé leur situation déclarative à la date de dépôt de la demande d’aide ;
  • elles n’ont pas au 30 avril 2024 de dettes fiscales ou sociales impayées, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté ; notez qu’il n’est pas tenu compte des dettes fiscales ou sociales :
    • inférieures ou égales à 180 000 francs CFP ;
    • ou dont l’existence ou le montant font l’objet, au 30 avril 2024, d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ;
  • leur effectif est inférieur ou égal à 250 salariés (ce seuil est calculé selon les modalités du Code du travail de Nouvelle-Calédonie) ;
  • le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 6 milliards de francs CFP ;
  • les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mai 2024, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 30 juin 2024, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant mensuel supérieur à 96 000 francs CFP ;
  • elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale ;
  • lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils cités plus haut ;
  • elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la date du 30 avril 2024.

Concernant le mois de mai, l’aide est réservée aux entreprises ayant subi une perte d’au moins 25 % entre le chiffre d’affaires réalisé en mai 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires réalisé en 2022.

Concernant le mois de juin, l’aide est réservée aux entreprises ayant subi une perte d’au moins 50 % entre le chiffre d’affaires réalisé en juin 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires réalisé en 2022.

Dans les 2 cas, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le chiffre d’affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l’entreprise au 31 décembre de la même année.

Dépôt de la demande

Concrètement, les entreprises doivent déposer leur demande sur le site impots.gouv.fr, disponible ici, avant le 31 juillet 2024. Les entreprises doivent envoyer :

  • leur numéro RID ;
  • leur numéro fiscal ;
  • leur chiffre d’affaires de l’année 2022 et celui du ou des mois éligibles (mai ou juin 2024) ;
  • le nombre de salariés en CDD ou CDI ;
  • le RIB/IBAN sur lequel les sommes doivent être versées.

Si la demande est complète, le temps de traitement devrait être d’une dizaine de jours.

Crise en Nouvelle-Calédonie : les banques mises à contribution

À la demande de l’État, les banques devraient accorder :

  • un moratoire de 3 mois amiable sur les prêts des PME et TPE en tension de trésorerie qui en font la demande ;
  • des prêts de trésorerie à taux zéro versés, notamment le temps que les assureurs versent la totalité de leurs indemnités.
  • des prêts garantis par l’État pour la reconstruction.

Crise en Nouvelle-Calédonie : les assurances mises à contribution

De même, l’État et les assurances se sont mis d’accord pour :

  • reporter le délai règlementaire de déclaration de sinistre de 5 jours à un mois ;
  • accélérer les expertises (des experts supplémentaires ont d’ailleurs été envoyés sur place) ;
  • mener des expertises par visioconférence ou photo pour les sinistres simples
  • verser un acompte dans la semaine suivant l’expertise.

L’État a également appelé les assurances à faire preuve de souplesse dans l’application des contrats des PME et TPE, notamment de la non-exclusion du risque émeute.

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