C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui n’est pas écrit n’est pas garanti…

C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui n’est pas écrit n’est pas garanti…

Un salarié se voit verser une prime mensuelle par son employeur pendant 4 ans, dont le montant varie entre 900 et 1 000 €. Au bout de 4 ans, cette prime chute drastiquement pour atteindre 56,20 €. Ce que le salarié conteste : son employeur ne peut pas seul décider d’en modifier le montant…

« Si ! », pour l’employeur : cette prime « exceptionnelle » n’est pas prévue par le contrat du travail du salarié. Il n’est donc pas tenu de continuer à la verser, ni même de garantir son montant. Mais le salarié s’en défend : le versement régulier de cette prime pendant plusieurs années a entraîné sa contractualisation de fait, de sorte que l’employeur doit recueillir son accord avant toute modification…

« Tout à fait », tranche le juge en faveur du salarié : si une prime est versée régulièrement pendant plusieurs années consécutives, même non prévue par le contrat de travail, elle peut être considérée comme un élément du salaire. Lequel ne peut pas être modifié sans l’accord préalable du salarié…

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Chèque énergie : session de rattrapage !

Pour établir la liste des bénéficiaires du chèque énergie, les pouvoirs publics utilisaient jusqu’à présent les informations contenues dans la taxe d’habitation. Or, depuis 2023, cette dernière a été supprimée pour les résidences principales. Résultat : des personnes éligibles au chèque énergie ne l’ont pas reçu. D’où l’ouverture d’un nouveau portail pour corriger la situation…

Chèque énergie : ouverture du portail en juillet !

Pour rappel, les envois automatiques de chèques énergie se sont terminés le 25 avril 2024.

Sauf qu’il y a eu des oubliés, notamment en raison des critères d’éligibilité, à savoir :

  • le revenu fiscal de référence du ménage de l’année N-2, établi à partir des éléments déclarés en année N-1 (par exemple, pour l’année 2023, les pouvoirs publics regardaient les revenus de l’année N-2, c’est-à-dire 2021, déclarés en N-1, c’est-à-dire en 2022) ;
  • la composition du ménage.

Or, la composition du ménage était, jusque-là, établie grâce à la taxe d’habitation de l’année N-1. Sauf que depuis le 1er janvier 2023, cette taxe n’existe plus pour les résidences principales.

Autrement dit, les ménages qui n’étaient pas éligibles au chèque énergie en 2023 n’ont pas reçu celui de 2024 alors même qu’ils sont éligibles à cette aide.

Pour corriger cette situation, les ménages éligibles au titre de leurs revenus 2022 et de leur composition pourront faire une demande de chèque énergie ici à partir du mois de juillet et jusqu’au 31 décembre 2024.

Notez que les demandes pourront se faire numériquement ou par voie papier.

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Centre de santé : une activité encadrée

En vue de lutter contre les manquements constatés dans certains centres de santé, notamment ceux ayant une activité dentaire, ophtalmologique ou orthoptique, diverses mesures visant à améliorer leur encadrement sont prises. Au menu : mise en œuvre d’un agrément préalable, mise en œuvre d’un comité médical ou dentaire, certification des comptes.

Objectif : améliorer l’encadrement des centre de santé

  • Un agrément préalable

Les centres de santé ayant des activités dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques ou leurs antennes sont soumis à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné.
Le représentant légal de l’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé un dossier en vue de l’obtention de l’agrément : ce dossier comprend le projet de santé, les déclarations des liens d’intérêts de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante et les contrats liant l’organisme gestionnaire à des sociétés tierces.

  • La mise en place d’un comité médical ou d’un comité dentaire

Dans ces mêmes centres, lorsque le centre emploie plus d’un professionnel médical à ce titre, un comité dentaire ou un comité médical est constitué, qui rassemble l’ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités (à l’exclusion du représentant légal de l’organisme gestionnaire).

Chaque membre du comité dispose d’une voix, à l’exception de son président qui dispose, en cas de partage des voix, d’une double voix. Des représentants du personnel soignant et des usagers du centre sont invités à siéger au sein de ce comité, leur participation étant requise au moins une fois par an.

De la même manière, des membres d’associations de patients agréées ou des patients proposés par ces associations sont invités à siéger au comité.

En outre, le comité-ci peut convier le représentant légal de l’organisme gestionnaire ainsi que toute personnalité extérieure dont l’expertise est utile au bon déroulement de ses missions sur un point inscrit à l’ordre du jour. 

Le représentant légal de l’organisme gestionnaire, les patients ou membres d’associations de patients, et les personnalités extérieures n’ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.

Il est, avec le gestionnaire, responsable de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités.

Le comité définit son organisation, son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation de sa présidence dans un règlement de fonctionnement spécifique fixé conjointement avec l’organisme gestionnaire. Il rend un avis sur toute modification du projet de santé du centre.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre et ses réunions font l’objet d’un compte rendu, qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l’agence régionale de santé.

Le gestionnaire du centre de santé fournit au comité les moyens logistiques nécessaires à la conduite de ses missions. Les comptes rendus des réunions du comité sont transmis, par tout moyen conférant date certaine, au gestionnaire du centre ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé.

  • Une communication spécifique

Le gestionnaire du centre de santé affiche de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins et des chirurgiens-dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. ;

L’identification par le patient du médecin ou du chirurgien-dentiste effectuant la consultation ou les soins doit être garantie dès la prise de rendez-vous, le gestionnaire s’assurant que le règlement intérieur de l’établissement prévoit le port d’un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé.

  • Une certification des comptes

Il faut enfin noter que les comptes du gestionnaire d’un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures à 153 000 € sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes, quel que soit le statut du gestionnaire (à l’exception des cas où ce dernier est une collectivité territoriale et où le budget relatif à l’activité du centre n’est pas individualisé au sein d’un budget annexe).
 

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Période d’essai : quelle durée en cas de CDI signé après des CDD ?

En principe, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un CDI à la suite d’un ou plusieurs CDD, la durée du ou de ces contrats doit être déduite de la période d’essai. Est-ce toujours le cas ? Réponse du juge…

La durée des 3 CDD doit-elle être déduite de la période d’essai du CDI conclu postérieurement ?

Une salariée est embauchée en qualité d’infirmière suivant 3 contrats conclus à durée déterminée du :

  • 18 au 31 mai 2017 ;
  • 1er au 30 juin 2017 ;
  • 1er au 30 août 2017.

Le 4 septembre 2017, elle conclut finalement un CDI, toujours en qualité d’infirmière, et qui prévoit une période d’essai de 2 mois, à laquelle l’employeur décide de mettre fin le 15 septembre 2017.

La salariée conteste l’existence et la durée de cette période d’essai : selon elle, la durée des 3 CDD doit conduire à ce que la période d’essai soit réduite d’autant.

Ces 4 contrats sont conclus dans une continuité « fonctionnelle » puisqu’elle a été embauchée en qualité d’infirmière à chaque fois et que le mois de carence entre le 2e et le 3e CDD correspond en réalité à la période légale de congés payés !

Ce que conteste l’employeur : l’ensemble de ces contrats ne sont pas immédiatement consécutifs et ne peuvent donc pas conduire à raccourcir la durée de la période d’essai du CDI !

Mais le juge tranche en faveur de la salariée : parce que la salariée a exercé en qualité d’infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle, il convient de considérer que la durée des 3 CDD doit être déduite de la période d’essai !

Se faisant, l’employeur ne pouvait pas rompre la période d’essai, laquelle ne pouvait pas durer 2 mois en raison de la durée des CDD antérieurs.

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Substances et méthodes de dopage : la liste est mise à jour

Le dopage consiste en la prise de substances ou la mise en place de méthodes permettant d’améliorer ses capacités et résultats sportifs. Et c’est interdit ! C’est pour cette raison qu’une liste exhaustive des interdits est disponible… et mise à jour !

Substances et méthodes interdites : une liste complète

Pour rappel, le dopage dans le sport est interdit. Sont également interdits :

  • la détention, sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou des substances ou méthodes interdites ;
  • la prescription, l’administration, l’application, la cession ou l’offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes interdites ou la facilitation de leur utilisation ou l’incitation à leur usage ;
  • la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention ou l’acquisition, aux fins d’usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou des substances ou méthodes interdites ;
  • la falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse.

Un texte a mis à jour la liste des substances et méthodes faisant l’objet de ces interdictions.

Les substances interdites sont classées en 4 catégories :

  • les agents anabolisants ;
  • les hormones peptidiques, facteurs de croissances, substances apparentées et mimétiques ;
  • les modulateurs hormonaux et métaboliques ;
  • les stimulants.

Pour les méthodes interdites, 3 catégories sont retenues :

  • les manipulations de sang ou de composants sanguins ;
  • les manipulations chimiques et physiques ;
  • le dopage génétique et cellulaire.

Le détail de ces catégories est disponible ici.

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Location de voitures : TVA… et frais de gestion ?

Une société exploite une activité de location de véhicules et facture à ses clients, outre le prix de location, une somme forfaitaire pour « frais de gestion administrative ». Estimant que cette somme vise à réparer un éventuel préjudice, elle se contente de facturer de la TVA sur la seule activité de location. À tort, selon l’administration qui lui réclame un supplément de TVA…

Frais de gestion administrative = pas de TVA

Une société exploite une activité de location de voitures. Dans ce cadre, le contrat de location prévoit, outre le paiement du prix de la location elle-même, celui d’une somme forfaitaire de 25 € au titre des frais de gestion administrative des contraventions au Code de la route que la société facture sans TVA.

Cette somme forfaitaire qualifiée de « frais administratifs » est destinée à indemniser la société contrainte, en cas de contravention au code de la route commise par un locataire, d’engager des démarches administratives consistant dans :

  • la recherche de l’identité du locataire ;
  • la souscription de la requête en exonération ;
  • l’information du locataire sur la commission de l’infraction.

À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à la société un supplément de TVA pour cette somme forfaitaire.

Pour elle, cette somme est accessoire à la mise à disposition de véhicules : un accessoire qui doit, en conséquence, suivre le régime de TVA applicable à la location de voitures.

En outre, elle constitue la contrepartie d’une prestation de service individualisable qui est la location de voiture, taxable à la TVA.

Ce que conteste la société, pour qui la somme forfaitaire de 25 € n’est pas l’accessoire de location, mais une indemnité réparant un préjudice qu’elle subit pour le traitement et le paiement de la contravention en lieu et place du client.

Par ailleurs, cette somme n’a pas pour objet de rémunérer la société d’un élément de la prestation de location de véhicule. Elle est donc sans lien direct avec un service rendu à titre onéreux.

Point de vue partagé par le juge qui annule le redressement : la somme forfaitaire de 25 € doit être facturée sans TVA.

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Le montant des frais de tenue de compte du registre national des certificats d'économies d'énergie est disponible

Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) se matérialise dans un registre national. Toute personne détenant des CEE a également un compte retranscrit dans ce registre… et est redevable de frais de tenue de compte !

Tenue de compte des certificats d’économie d’énergie

Pour rappel, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005 afin d’obliger certaines structures à participer activement à la réalisation d’économies d’énergie, notamment :

  • les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs, au-delà d’un certain seuil ;
  • les professionnels qui commercialisent des carburants automobiles ou du fioul domestique, au-delà d’un certain seuil.

Pour répondre à leur obligation d’économie, ces entreprises peuvent :

  • investir financièrement dans des programmes éligibles au dispositif CEE ;
  • acheter des CEE ;
  • inciter, par le versement d’une aide financière, les particuliers ou les entreprises à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments.

Concrètement, ces CEE se matérialisent par leur inscription au registre national des certificats d’économie d’énergie.

Or, toute personne détenant un compte sur ce registre est redevable de divers frais, à savoir :

  • les frais d’ouverture de compte ;
  • les frais de gestion de compte ;
  • les frais d’enregistrement des certificats d’économies d’énergie délivrés ;
  • les frais de transfert des certificats d’économies d’énergie entre détenteurs de comptes.

Pour connaître le détail de ces frais, rendez-vous ici.

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Diagnostiqueurs immobiliers : une extension de certification pour l’audit énergétique ?

Les diagnostiqueurs immobiliers certifiés pour la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique peuvent obtenir une extension du périmètre de la certification dans le domaine du diagnostic de performance énergétique. Pour cela, il faut justifier des compétences nécessaires sur la base d’un référentiel de compétences, désormais connu et applicable à compter du 1er juillet 2024…

Extension de certification pour l’audit énergétique : un référentiel de compétences à respecter

Le respect du référentiel de compétences permet d’obtenir une extension du périmètre de la certification dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, appelé « extension de certification pour l’audit énergétique ».

La personne candidate à une extension initiale du périmètre de la certification pour la réalisation des audits énergétiques doit justifier, au plus tard à la date de délivrance de l’extension de certification :

  • d’une certification de compétences pour réaliser le diagnostic de performance énergétique : cette certification doit être en cours de validité, c’est-à-dire ne pas avoir fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension ; s’il s’agit d’une certification initiale, le candidat doit avoir disposé de cette certification pendant au moins 2 ans pendant les 3 dernières années ;
  • d’une formation initiale dispensée par un organisme de formation agréé
  • d’une assurance professionnelle.

L’organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises pour répondre aux exigences requises au travers d’un examen théorique et d’un examen pratique. Il doit vérifier à cette occasion les compétences non vérifiées dans le cadre de la certification pour le diagnostic de performance énergétique.

La décision en matière d’extension de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu’il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d’un rapport écrit décrivant ces écarts.

Les suites à donner aux opérations de contrôle sont appréciées en fonction des écarts constatés lors de l’opération de contrôle : pour chaque type de contrôle, à savoir le contrôle documentaire, le contrôle sur ouvrage en cours d’audit énergétique et le contrôle sur ouvrage après élaboration de l’audit énergétique, les écarts constatés sont distingués selon les 2 catégories suivantes selon leur impact sur le résultat de l’audit énergétique :

  • écarts non critiques ;
  • écarts critiques.

Au titre du contrôle des compétences spécifiques à la réalisation de l’audit énergétique, le diagnostiqueur doit tenir à la disposition de l’organisme de certification les éléments suivants et lui fournir les extraits et échantillons qu’il demande, à savoir :

  • L’état de suivi des réclamations et des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de son extension de certification ;
  • la liste de tous les audits énergétiques qu’il a établis dans le cadre de son extension de certification ;
  • les audits énergétiques pendant sept ans après leur date d’établissement.

Le professionnel réalisant le diagnostic de performance énergétique, qui a bénéficié d’une extension de certification pour réaliser l’audit énergétique, doit, par ailleurs, justifier qu’il entretient et améliore sa compétence par le suivi de sessions de formation continue.
 

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Vente d’une parcelle agricole et préemption de la SAFER : une procédure à respecter

A l’occasion de la vente d’une parcelle agricole, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) dispose d’un droit de préemption. Un droit qu’elle peut bien sûr exercer, mais sous réserve de respecter une procédure précise…

Droit de préemption de la SAFER : des délais précis à respecter

A l’occasion de la vente d’une parcelle agricole, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) dispose, après avoir été informée par le propriétaire de son intention de vendre, d’un droit de préemption.

Dans ce cadre, le notaire chargé du dossier est tenu de faire connaître à la SAFER, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que les nom et domicile de la personne qui se propose d’acquérir.

La SAFER dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l’acte de vente authentique.

Passé ce délai, et 15 jours après une mise en demeure à elle faite par acte d’huissier de justice restée sans effet, la déclaration de préemption de la SAFER sera nulle de plein droit si le défaut de régularisation de l’acte authentique dans le délai de 15 jours lui est imputable.

Et c’est ce qu’il s’est passé dans cette affaire : suite à la mise en vente d’une parcelle agricole, la SAFER a exercé son droit de préemption, mais n’a pas accompli les diligences nécessaires pour régulariser la vente auprès du notaire chargé du dossier, malgré la mise en demeure de le faire.

Parce que la SAFER ne s’est pas préoccupée de mettre en œuvre l’acte authentique nécessaire pour finaliser sa décision de préemption dans les délais légaux, et parce qu’elle ne justifie pas que le défaut de réalisation de la vente, toujours dans les délais légaux, ne lui était pas imputable, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit.
 

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Rénovation énergétique : des labels sous contrôle

Les travaux de rénovation énergétique doivent être réalisés par des entreprises disposant de labels, dénommés « signes de qualité », délivrés par des organismes de qualification qui doivent eux-mêmes être agréés. Une chaîne d’agrément et de qualification qui vient d’être précisée…

Rénovation énergétique : un agrément pour les organismes de qualification

Les travaux de rénovation énergétique, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l’installation de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments, pour qu’ils répondent aux exigences réglementaires et produisent leurs pleins effets, notamment pour le bénéfice d’avantages fiscaux, doivent être réalisés par des professionnels disposant du label correspondant.

Ces labels, dénommés « signes de qualité », sont délivrés par des organismes de qualification qui doivent eux-mêmes disposer d’un agrément.

Pour cela, il est institué une procédure unique d’agrément, de suivi et de contrôle pour les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l’installation de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments.
 

Sources :

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Temps partiel thérapeutique : quel impact sur le salaire de référence ?

Lors de la rupture du contrat de travail, les indemnités de rupture sont calculées à partir du salaire de référence du salarié. Mais alors, quel impact doit avoir le mi-temps thérapeutique sur le calcul de ce salaire de référence ? Réponse du juge…

Le salaire de référence doit-il tenir compte du mi-temps thérapeutique ?

Une ex-DRH, en mi-temps thérapeutique depuis quelques années, est licenciée.

Elle obtient du juge la requalification de la rupture de son contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, lequel entraîne pour elle le versement d’indemnités compensatrices.

Le problème ? Ces indemnités sont calculées par son employeur à partir du salaire de référence qui prend en compte le mi-temps thérapeutique étant intervenu avant la rupture de son contrat de travail.

« Discriminatoire » pour cette ex-salariée : le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de ces indemnités doit être calculé à partir du salaire perçu avant la mise en place du temps partiel thérapeutique.

Dans le cas contraire, cela constitue une discrimination fondée sur son état de santé.

Ce dont se défend l’employeur : conformément à la loi, le salaire de référence retenu était calculé à partir de la moyenne des 3 ou 12 derniers mois ayant précédé la rupture du contrat de travail.

Mais le juge tranche en faveur de l’ex-salariée !

Lorsque le salarié travaille en temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui était perçu par le salarié avant le temps partiel thérapeutique et l’éventuel arrêt de travail l’ayant précédé.

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Aides aux agriculteurs : les soldes pour la campagne 2023 connus

Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’aides financières pour favoriser leurs activités. Certaines de ces aides sont liées aux types de cultures et d’élevages réalisés, dont les montants viennent d’être précisés pour le solde de la campagne 2023…

Agriculteurs : des précisions sur les aides financières

Pour les exploitants agricoles connaissant des difficultés financières, il est possible de se faire attribuer des aides versées par l’État sous l’impulsion de la Politique agricole commune (PAC).

 

Concernant les aides couplées végétales

Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d’élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées végétales ».

Les montants unitaires de plusieurs aides couplées végétales sont modifiés pour la campagne de versement de 2023. Ils se répartissent comme suit :

  • 980 € pour la production de prunes ;
  • 631,50 € pour la production de cerises ;
  • 447,12 € pour la production de houblon ;
  • 146,30 € pour la production de riz ;
  • 92,40 € pour la production de pommes de terre féculières ;
  • 48,40 € pour la production de semences de graminées ;
  • 54,50 € pour la production de blé dur ;
  • 1 300 € pour la production de poires destinées à la transformation ;
  • 563 € pour la production de pêches destinées à la transformation ;
  • 1 160 € pour la production de tomates destinées à la transformation ;
  • 1 747 € pour l’aide au maraîchage ;
  • 83,40 € pour la production de chanvre ;
  • 122 € pour la production de légumineuses à graines et légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
  • 149 € pour la production de légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
  • 130 € pour la production de légumineuses fourragères hors zones de montagne.

 

Concernant l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

Les montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour le solde de la campagne 2023 est aménagé comme suit, au titre de la campagne 2023 :

  • le montant forfaitaire de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 4 469 € ;
  • le montant unitaire de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixé à 50,40 € par hectare ;
  • le taux de réduction est fixé à 4,21120 %.

 

Concernant les aides aux bovins de plus de 16 mois

Les montants unitaires de l’aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2023 sont les suivants :

  • le montant unitaire supérieur est fixé à 110 € par unité de gros bétail ;
  • le montant unitaire de base est fixé à 60 € par unité de gros bétail. 

 

Concernant les aides ovines

Les montants unitaires des aides ovines, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2023 sont les suivants :

  • le montant unitaire de l’aide ovine de base est fixé à 22 € par animal primé ;
  • le montant unitaire de la majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide ovine de base est fixé à 2 € par animal primé ;
  • le montant de l’aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs est fixé à 6 € par animal primé.

 

Concernant le programme « écorégime »

Le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour le solde de la campagne 2023 est fixé comme suit :

  • le montant unitaire du niveau de base de l’écorégime est fixé à 49,31 € par hectare ;
  • le montant unitaire du niveau supérieur de l’écorégime est fixé à 67,30 € par hectare ;
  • le montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique de l’écorégime est fixé à 97,30 € par hectare ;
  • le montant unitaire du bonus haies de l’écorégime est fixé à 7 € par hectare.
Sources :

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Plan d’épargne avenir climat : disponible au 1er juillet 2024

Disponible à compter du 1er juillet 2024, le plan d’épargne avenir climat est un outil de placement réservé aux jeunes de moins de 21 ans, mais aussi de financement dédié aux projets liés à la transition écologique, et dont les modalités de fonctionnement viennent d’être précisées…

Plan d’épargne avenir climat : pour qui comment, et combien ?

Disponible à compter du 1er juillet 2024, le plan d’épargne avenir climat (PEAC) est réservé aux jeunes de moins de 21 ans et doit servir au financement de projets liés à la transition énergétique et écologique (les fonds d’investissement bénéficiant de cette épargne devant être labellisés « Investissement socialement responsable », « Greenfin Label France Finance Verte », etc.).

Outil de placement, il peut être ouvert auprès d’un établissement habilité à le distribuer (une banque, un établissement de crédit, une compagnie d’assurance, etc.), soit directement par un jeune de moins de 21 ans, ou par ses parents en son nom s‘il est mineur.

L’épargne bloquée sur ce PEAC n’est disponible qu’aux 18 ans de son titulaire, étant précisé que ce plan est automatiquement clos au 31 décembre de l’année du 30e anniversaire de son titulaire.

Le plafond de versement est fixé à 22 950 € (auquel s’ajoutent les intérêts) et l’épargne ainsi constituée ne peut être retirée que si :

  • Le titulaire du PEAC a au moins 18 ans (un retrait anticipé étant toutefois possible si le titulaire, alors mineur, est atteint d’invalidité ou si un de ses parents est décédé) ;
  • Le PEAC a été ouvert depuis plus de 5 ans.

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Nouveautés en matière de financement des entreprises !

Parce que l’argent est le nerf de la guerre, l’État a décidé de donner plus d’outils aux entreprises pour obtenir des financements, notamment par une entrée en bourse. Revue de détails.

Favoriser le financement des entreprises

Actions de préférence au droit de vote multiple

Afin de faciliter l’introduction en bourse de nouvelles sociétés, et donc leur financement, la loi met en place les actions à droit de vote multiple.

Concrètement, ce système permet de lever des fonds tout en permettant aux dirigeant de conserver le contrôle de leur société.

Ces actions sont créées pour une durée « déterminée ou déterminable », de 10 ans maximum, renouvelable par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Ces actions de préférence ne peuvent être créées que pour des personnes nommément désignées.

Notez que le droit de vote multiple est strictement encadré. Ainsi, l’action ne donne droit qu’à une seule voix lorsque le vote porte sur les résolutions relatives à :

  • la désignation des commissaires aux comptes ;
  • l’approbation des comptes annuels ;
  • la modification des statuts de la société, hors cas d’augmentation de capital ;
  • l’approbation des conventions conclues entre une société anonyme et ses dirigeants et des rapports de commissaires aux comptes sur le sujet ;
  • la rémunération des mandataires sociaux ;
  • au rapport établi pour chaque mandataire social traitant, notamment sur sa rémunération et les évolutions notables.

Notez également que les statuts de la société peuvent élargir les domaines où l’action de préférence ne donne droit qu’à une seule voix dans l’hypothèse d’une offre publique pour en faire un succès.

Fonds commun de placement à risque (FCPR)

Le FCPR, aussi appelé « capital-investissement » ou « private equity » en anglais, est un support de d’investissement qui permet un placement à hauteur d’au moins 50 % sur des sociétés non cotées en bourse.

Ce support permet de financer des PME ou des startups ayant besoin de fonds pour leur activité.

Jusqu’ici, le FCPR permettait un accompagnement jusqu’à une capitalisation boursière de 150 M€.

Ce plafond est plus que triplé puisqu’il passe à 500 M€.

Le délai de blocage des porteurs, ou investisseurs, de parts dans des FCPR passe de 10 à 15 ans.

Les titres participatifs

Jusqu’ici, les sociétés coopératives devaient être constituées uniquement sous la forme d’une société anonyme ou d’une SARL pour pouvoir émettre des titres participatifs. Aujourd’hui, les sociétés coopératives sous forme de société par actions simplifiée ont également cette possibilité.

Pour rappel, les titres participatifs sont des valeurs mobilières qui, à la différence des titres d’une société, ne donnent pas de droit de vote, ni de part dans le capital, mais qui autorisent l’octroi d’une rémunération.

Du nouveau pour le PEA-PME

Pour rappel, le plan d’épargne en actions (PEA) est un portefeuille d’actions d’entreprises européennes qui bénéficient, toutes conditions remplies, d’une exonération d’impôt. Il existe une version spécialisée sur les PME.

Le PEA-PME permet de financer les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises à taille intermédiaire (ETI) avec un fonctionnement très proche du PEA « classique ».

La loi élargit le financement du PEA-PME aux entreprises solidaires agréées par le ministre chargé de la culture ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

Dématérialisation des titres « transférables »

Toujours dans une optique de compétitivité et de simplification, la loi prévoit la dématérialisation des « titres transférables », c’est-à-dire tout « écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l’exécution de l’obligation qui y est spécifiée, ainsi que celui de transférer ce droit ».

Cela comprend, notamment, les lettres de change, les billets à ordre, les warrants, etc. Pour avoir la liste complète, rendez vous ici.

Ces titres peuvent être signés, conservés, transférés, remis, présentés et modifiés sous forme électronique, sous réserve que la méthode employée offre la même fiabilité que le papier.

Réunion à distance

La loi favorise les consultations et les réunions à distance des assemblées générales d’actionnaires et des organes de décision des sociétés commerciales.

Licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un trader : plafonnement de l’indemnité

La loi plafonne le montant de la rémunération mensuelle qui doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant être octroyée à un trader, le cas échéant, par le juge.

Cette indemnité est plafonnée à hauteur d’une fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Concrètement, sont visés les salariés qui peuvent prendre, approuver ou opposer leur veto à une décision portant sur des transactions du portefeuille de négociation ou qui dirigent directement un groupe de personnes ayant le pouvoir d’engager individuellement l’entreprise pour de telles transactions au sein :

  • d’un établissement de crédit ;
  • d’une société de financement ;
  • d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance.

Notez que cette disposition ne concerne pas l’indemnité de rupture conventionnelle ou l’indemnité prévue par le contrat et vise à s’appliquer aux licenciements prononcés après le 14 juin 2024.

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Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise

Dans certaines hypothèses, et notamment lorsqu’un associé apporte les titres qu’il détient dans une société à une autre société, la plus-value réalisée n’est pas imposable tout de suite. Mais sous conditions, qui viennent d’être adaptées et précisées…

Report d’imposition : une option à exercer pour une application rétroactive

En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.

Cependant, il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».

Ce mécanisme consiste, toutes conditions remplies, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.

Schématiquement, le paiement de l’impôt sur la plus-value, calculé selon les taux et conditions en vigueur au moment de l’apport, ne sera effectivement dû qu’au titre de l’année au cours de laquelle un évènement mettant fin au report est intervenu, à savoir :

  • une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
  • une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres apportés, si l’évènement en cause intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’apport des titres.

Notez que dans cette 2de hypothèse, il ne sera pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans les 3 ans qui suivent l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de la vente, dans un délai de 2 ans à compter de la cession et à hauteur de 60 % au moins, dans le cadre de certaines souscriptions et notamment celles :

  • de parts ou actions de fonds communs de placement à risques ;
  • de fonds professionnels de capital investissement ;
  • de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ;
  • d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Dans cette dernière hypothèse, la société bénéficiaire de l’apport doit s’engager à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du quota de 60 %, que le fonds, la société ou l’organisme désigné (appelés simplement « fonds » dans le reste du développement) s’engage à appeler dans un délai de 5 ans suivant la signature de chaque engagement.

Dans ce même délai de 5 ans, les sommes que la société s’est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.

À l’expiration de ce délai de 5 ans toujours, l’actif de ces fonds doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % :

  • par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de certaines sociétés ;
  • ou par des parts ou actions émises par ces mêmes sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle ou lorsque le fonds est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition.

Outre le respect du quota de 75 %, les sociétés de libre-partenariat doivent respecter dans ce même délai de 5 ans des quotas spécifiques, propres à ce type de structure.

La loi de finances pour 2024 est venue modifier les conditions liées à la composition de l’actif des fonds.

Dorénavant, à l’expiration du délai de 5 ans, l’actif de ces fonds doit respecter un quota d’investissement de 50 %. Pour les sociétés de capital-risque, ce quota est porté à 75 %.

Ces nouveautés s’appliquent aux souscriptions qui portent sur des parts ou des actions de fonds constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, c’est-à-dire au 31 décembre 2023. Elles s’appliquent aussi aux souscriptions qui portent sur des parts de fonds constitués avant la promulgation de la loi, sous réserve :

  • qu’ils exercent une option, selon des modalités fixées par décret à paraître ;
  • et qu’ils respectent le quota de 75 % sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de 5 ans expire.

Le décret visant à fixer les modalités d’exercice de l’option vient de paraître.

Dans ce cadre, l’option, qui est irrévocable, est exercée par :

  • la société de gestion du fonds ;
  • le gérant ;
  • ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l’organisme.

L’exercice de cette option s’effectue par le biais d’une attestation jointe lors du dépôt, au titre de l’expiration du délai de 5 ans suivant la signature de la 1ère souscription des parts ou actions, d’une déclaration détaillée permettant d’apprécier le quota d’investissement de 75 %, sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans expire.

En l’absence d’option, le quota de 75 % est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l’organisme.

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Droit de partage : quand la notion de partage fait débat !

Suite au décès de son conjoint, un époux, prélève, sur les biens de la communauté, certains biens, comme le prévoit une clause incluse dans leur régime matrimoniale. Un prélèvement qui constitue une opération de partage, selon l’administration, qui décide d’appliquer le droit de partage dû en telle situation. À tort, estime l’époux ! Qu’en pense le juge ?

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage

Un couple, marié sous le régime de la communauté de biens, décide d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses de préciput.

Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’un des époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

Au décès de son conjoint, l’époux survivant décide de faire jouer les clauses de préciput et s’attribue la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’exercice des clauses de préciput constitue une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés.

Un droit de partage que refuse de payer l’époux survivant. Et pour cause, l’exercice des clauses de préciput ne constitue pas une opération de partage, mais une diminution de la masse à partager.

Partant de là, le conjoint survivant vient seulement réduire les biens communs à partager, ce qui ne peut pas être assimilé à un partage.

« Faux ! », conteste l’administration, la clause de préciput est une modalité de partage. La logique fiscale du droit de partage est de taxer un transfert de propriété réalisé entre cohéritiers, y compris lorsque ce transfert résulte d’une convention de mariage.

Le préciput a, dans ce cadre, les effets du partage puisqu’il opère transfert de propriété d’un bien à l’époux survivant. Le droit de partage est bel et bien dû ici.

« Faux ! », conteste à son tour le juge qui confirme que l’exercice d’une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage. Le droit de partage ne s’applique donc pas ici.

Sources :

  • Cour d’appel de Rennes, du 19 mars 2024, no 21/03418 (NP)

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Partage de la valeur dans l’entreprise : un nouveau questions réponses !

La loi dite « Partage de la valeur » a récemment instauré de nouveaux dispositifs obligatoires obligeant certaines entreprises à ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024, sous conditions. À l’approche de cette échéance, le ministère du Travail publie une foire aux questions sur le sujet …

Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal : des précisions !

Désormais, toute entreprise connaissant une augmentation du bénéfice net fiscal doit ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024 sur les modalités de partage de cette valeur dans le cas où elle :

  • embauche au moins 50 salariés ;
  • dispose d’au moins un délégué syndical ;
  • dispose d’un accord d’intéressement ou de participation.

À l’approche de cette échéance, le ministère du Travail publie une foire aux questions destinée à accompagner les entreprises concernées par cette nouvelle obligation (disponible ici).

L’occasion d’apporter des précisions aux entreprises sur les sujets suivants :

  • les entreprises assujetties ;
  • l’objet et les modalités de la négociation ;
  • la définition de l’augmentation du bénéfice net fiscal ;
  • les modalités de partage de la valeur avec les salariés ;
  • etc…

Notez que si ce questions / réponses n’est pas opposable juridiquement, il permet d’éclairer les entreprises quant aux impacts opérationnels de cette nouvelle obligation.

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Protection contre les violences conjugales : un renforcement des règles

Les pouvoirs publics ont mis en place une nouvelle règlementation destinée à protéger les victimes de violences conjugales. L’objectif est de renforcer les règles déjà existantes et de donner de nouveaux outils de protection quasi immédiate. Revue de détails.

Nouveauté : l’ordonnance de provisoire de protection immédiate

Pour rappel, une ordonnance de protection est une décision prise par le juge aux affaires familiales (JAF) destinée à protéger une victime de violences conjugales. Elle peut être prise sans que la victime ait déposé une plainte pénale au préalable.

Problème : le juge a un délai de 6 jours pour prendre une ordonnance « classique ».

Pour pallier cette difficulté, cette période de 6 jours pourra être couverte par une ordonnance provisoire de protection immédiate qui, quant à elle, sera prise sous 24 heures en cas de danger grave et imminent.

En complément, cette ordonnance pourra être accompagnée, à la demande du JAF, d’une dissimulation de l’adresse de la victime et d’un téléphone grave danger.

En cas de non-respect de ses obligations et interdictions, la personne visée par l’ordonnance provisoire pourra être condamnée à 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende.

Renforcement de l’ordonnance de protection « classique »

En complément de ces mesures de protection provisoire, les règles applicables à l’ordonnance « classique », c’est-à-dire celle prise dans le délai de 6 jours, ont été renforcées, à savoir :

  • sa durée initiale a été doublée, passant de 6 mois à 1 an ;
  • lorsque le juge autorise la victime à dissimuler son adresse à l’auteur des violences, cela vaudra également pour les listes électorales (actuellement tout électeur peut obtenir la communication intégrale des listes électorales, y compris les adresses des électeurs) ;
  • la victime peut obtenir la garde des animaux de compagnie du foyer.

Notez que les sanctions ont également été renforcées : le non-respect d’une ordonnance est puni de la même manière que pour l’ordonnance provisoire, à savoir à 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende, alors que jusqu’ici la peine était de 2 ans de prison et de 15 000 € d’amende.

La personne visée par l’ordonnance pourra aussi être condamnée au port d’un bracelet antirapprochement.

Enfin, notez que ces mesures ont vocation à s’appliquer dans les cas de violences conjugales, mais aussi dans les menaces de mariages forcés.

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AGS : le taux de cotisation évolue !

Responsable de l’équilibre financier du régime de garantie des salaires, le conseil d’administration de l’AGS (assurance de garantie des salaires) nous informe d’un relèvement de la cotisation sociale, applicable dès le 1er juillet prochain. Focus.

Relèvement du taux de cotisation AGS à 0,25% au 1er juillet

Le régime de garantie des salaires (AGS) permet de garantir le paiement des sommes dues aux salariés en cas de défaillance de l’entreprise.

Cette garantie est financée par une cotisation patronale obligatoire pour tous les employeurs.

Lors d’une réunion du 18 juin 2024, le conseil d’administration de l’AGS a décidé de relever le taux de sa cotisation à 0,25% à partir du 1er juillet 2024, contre 0,20% sur le 1er semestre 2024.

Notez que cette cotisation avait déjà été relevé de 0,15% à 0,20% au 1er janvier 2024.

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Outremer : objectif plein emploi

Dans le cadre de la loi pour le plein emploi, des adaptations sont rendues nécessaires en vue de son application aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 4 mesures viennent d’être précisées en ce sens…

Outremer : des mesures adaptées pour le plein emploi

En vue d’adapter les mesures prises dans le cadre de la loi pour le plein emploi aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, 4 mesures sont envisagées, à savoir :

  • des adaptations du cadre de la gouvernance territoriale, liées aux spécificités institutionnelles des collectivités ultramarines concernées, en instituant des comités territoriaux pour l’emploi à chaque niveau territorial : les comités régionaux pour l’emploi en articulation avec les CREFOP, les comités départementaux pour l’emploi et les comités locaux pour l’emploi ;
  • des adaptations à Mayotte, en Guyane et à La Réunion propres aux parcours des demandeurs d’emploi lorsqu’ils sont bénéficiaires du revenu de solidarité active (orientation, contrôle des engagements, accompagnement), compte tenu de la gestion du RSA mise en place dans ces trois territoires (recentralisation en Guyane, à Mayotte et à La Réunion) ;
  • des adaptations en matière d’accueil du jeune enfant pour leur application à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : il s’agit d’étendre, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux pouvoirs de contrôle reconnus aux caisses d’allocations familiales ;
  • un allongement, dans l’ensemble des collectivités, du délai dont bénéficient les organismes référents pour conclure un contrat d’engagement avec les demandeurs d’emploi dont ils assurent déjà l’accompagnement.
     

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Photographe professionnel : attention au taux de TVA applicable !

Parce qu’il remplit la condition imposée par l’administration fiscale pour bénéficier du taux réduit de TVA, un photographe vend ses photographies en appliquant au prix de vente le taux réduit de TVA de 5,5 %. Une erreur, selon l’administration qui rappelle que d’autres conditions, légales, doivent aussi être respectées. En cause : la définition du qualificatif « œuvre d’art » …

Photographie = une œuvre d’art ?

Dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle de photographe, un particulier vend ses photographies en appliquant un taux de TVA de 5,5 %.

« À tort ! », selon l’administration fiscale qui, au cours d’un contrôle, refuse l’application du taux réduit de 5,5 % et réclame au particulier le paiement d’un supplément de TVA, ce qu’il refuse.

Et pour cause, les photographies sont considérées comme des œuvres d’art, selon la loi fiscale. Partant de là, les œuvres d’art bénéficiant d’un taux réduit de TVA de 5,5 %, c’est ce taux qui doit être appliqué à la vente de ses photographies, maintient le photographe.

Seulement si toutes les conditions permettant de bénéficier du taux réduit sont remplies, ce qui n’est pas le cas ici, conteste l’administration, notamment s’agissant de la qualification « œuvre d’art »..

« Ce qui est le cas ici ! », conteste à son tour le photographe : puisque ses photographies témoignent d’une intention créatrice manifeste de leur auteur, elles sont assimilables à des œuvres d’art et, par conséquent, sont concernées par le taux de TVA à 5,5 %.

« Insuffisant ! », constate l’administration : si la condition d’intention créatrice manifeste de l’auteur imposée par l’administration fiscale elle-même est remplie ici, d’autres conditions, prévues par la loi fiscale, doivent aussi être remplies.

Elle rappelle à cette occasion, que les photographies sont considérées comme des œuvres d’art, au regard de la loi fiscale, lorsqu’elles sont :

  • prises par l’artiste ;
  • tirées par lui ou sous son contrôle ;
  • signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus.

Or, aucune preuve ne justifie que ces conditions sont remplies ici, constate l’administration.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale. La condition d’intention créatrice manifeste exigée par l’administration fiscale n’est pas une condition alternative, mais une condition cumulative à celles prévues par la loi fiscale.

Partant de là, le photographe n’apportant pas la preuve que ces conditions légales sont remplies, le taux de TVA à 5,5 % ne s’applique pas à la vente de ses photographies.

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