Associés de sociétés d’exercice libéral : des travailleurs indépendants ?

Parce que les rémunérations versées aux associés de sociétés d’exercice libéral sont désormais imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à l’instar des travailleurs indépendants exerçant une activité non commerciale, peuvent-ils, tout comme ces derniers, opter pour l’assimilation à une EURL et donc pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés ? Réponse…

Option pour l’assimilation à une EURL : pas pour les associés de SEL

Pour rappel, depuis le 15 mai 2022, le nouveau statut d’entrepreneur profite aux personnes physiques qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

En sa qualité d’entreprise individuelle, la structure est automatiquement soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou encore dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), selon la nature de leur activité.

Toutefois, les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro peuvent décider d’opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) à laquelle ils tiennent lieu d’associé unique, afin d’être assujettis à l’impôt sur les sociétés (IS).

Une option qui va attirer l’attention d’un avocat, associé d’une société d’exercice libérale (SEL).

Pourquoi ? Puisque depuis l’imposition des revenus 2023, les rémunérations versées aux associés de (SEL) à raison de leur activité libérale sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), « à l’instar » des entrepreneurs individuels qui exercent une activité non commerciale.

Une situation qui devrait lui permettre de pouvoir opter pour l’assimilation à une société unipersonnelle et donc l’assujettissement à l’IS, « à l’instar » des entrepreneurs individuels…

Sauf que la position de l’administration fiscale est manifestement différente puisqu’elle écarte la possibilité, pour les associés de SEL, d’opter pour l’assimilation à une société unipersonnelle et, par conséquent, à l’assujettissement à l’IS.

Considérant que cette position de l’administration crée entre les professionnels imposés dans la catégorie des BNC une différence de traitement contraire aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, en ce qu’elles ne permettent pas à un avocat qui, comme lui, exerce sa profession au sein d’une SEL dans des conditions ne se traduisant pas par un lien de subordination, d’opter pour l’IS en qualité d’entrepreneur individuel, il demande donc que cette position soit annulée.

Refus du juge qui donne raison à l’administration fiscale. Il rappelle que les associés d’une SEL n’agissent pas en leur nom propre, mais exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés sans, d’ailleurs, détenir à ce titre de patrimoine professionnel propre. Ils ne peuvent ainsi être regardés comme des entrepreneurs individuels.

Partant de là, la loi les place dans une situation différente de celle des entrepreneurs individuels de sorte qu’ils sont dans l’impossibilité d’opter pour l’assimilation à une société unipersonnelle et par conséquent, à l’assujettissement à l’IS…

Et cette impossibilité, n’instituant aucune rupture d’égalité entre les différents professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, n’est pas un motif de saisie du Conseil constitutionnel.

L’affaire est donc close pour le juge et l’administration fiscale !

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Taxe foncière sur les logements neufs : 2 exonérations, 2 durées, 1 cumul ?

Depuis le 1er janvier 2024, certains logements neufs peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier de 2 exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), l’une d’une durée de 2 ans et l’autre d’une durée minimale de 5 ans. Mais ces 2 durées se cumulent-elles ? Réponse du Gouvernement…

Deux durées d’exonération de taxe foncière = pas de cumul possible

En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), différents cas d’exonération ont été mis en place au fil des années. Le dernier en date a été instauré par la loi de finances pour 2024.

Depuis le 1er janvier 2024, un nouveau dispositif d’exonération de TFPB est créé pour les logements neufs satisfaisant à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux imposés par la législation.

Cette exonération peut être totale ou partielle. Plus spécifiquement, les logements concernés pourront être exonérés à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % pour la part de la taxe revenant à la collectivité territoriale qui l’institut.

Cet avantage fiscal, d’une durée de 5 ans, débute l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

Notez que cet avantage fiscal peut être cumulé avec le dispositif d’exonération de taxe foncière prévu pour les constructions nouvelles… Une précision qui a attiré l’attention d’un député qui s’interroge : les deux durées d’exonération (2 ans et 5 ans) se cumulent-elles si aucune délibération d’une collectivité territoriale n’est venue restreindre l’exonération de 2 ans préexistante ?

Dans sa réponse, le Gouvernement rappelle dans un premier temps que les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de taxe foncière au cours des 2 années qui suivent celle de leur achèvement.

Pour la part leur revenant, les communes peuvent moduler ce taux d’exonération, tandis que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent prendre la décision de la supprimer.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier des deux exonérations sont remplies, l’exonération en faveur des constructions nouvelles prévaut. Dans ce cadre, il n’y a pas de cumul de durée d’exonération.

Pour répondre à la situation particulière évoquée par le député, le Gouvernement précise que lorsque la commune n’a pas délibéré pour restreindre l’exonération de taxe foncière en faveur des constructions nouvelles tout en décidant d’appliquer l’exonération pour les logements neufs performants, le nouveau dispositif d’exonération évoqué s’appliquera à l’expiration du premier, c’est-à-dire à compter de la 3ème année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

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BCR : faire le point sur la conformité de sa politique

Depuis 2018, les utilisations faites des données personnelles des Européens sont encadrées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Il impose notamment aux entreprises souhaitant transférer des données à l’étranger de prendre des précautions importantes pour s’assurer que ces données ne courent aucun danger…

RGPD : un nouvel outil pour s’auto-évaluer

Les entreprises basées dans l’Union européenne (UE) ou traitant des données personnelles de personnes résidant dans un des États membres de l’UE ont l’obligation de se conformer au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).

Ainsi, lorsqu’une entreprise souhaite opérer un transfert de données vers un État tiers, que l’UE ne considère pas comme offrant un cadre de protection suffisant, cette entreprise doit s’assurer par ses propres moyens que ce transfert se fera de façon sécurisée.

Une des méthodes pouvant être employées est celle des règles d’entreprise contraignantes (abrégées en BCR pour Binding Corporate Rules). Elle s’adresse aux groupes d’entreprises implantés dans plusieurs États et prend la forme d’un référentiel qui engage toutes les entreprises du groupe concernant le traitement des données personnelles.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose régulièrement des outils, permettant aux professionnels d’optimiser la mise en place de leurs outils, mais aussi de faire le point sur les outils déjà en place.

Un nouvel outil de suivi pour vérifier la conformité aux BCR vient d’être mis en place composé de 2 questionnaires, l’un à remplir par les entités locales dans un premier temps, et l’autre par le délégué à la protection des données du groupe (DPO) une fois qu’il a reçu les premiers questionnaires.

Les résultats doivent permettre au DPO d’apprécier la conformité globale de son groupement vis-à-vis de la mise en place et de l’application des BCR.

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TVA applicable aux prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : une question de nuitées !

Les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs similaires sont, toutes conditions par ailleurs remplies, soumises à TVA lorsqu’elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées. Des précisions attendues sur ce délai de 30 nuitées viennent d’être apportées. Explications…

Plus de 30 nuits à l’hôtel : avec ou sans TVA ?

Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont exonérées de TVA.

En revanche, l’exonération ne s’appliquait pas :

  • aux prestations d’hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l’hébergement des touristes et qu’elles sont louées par un contrat d’une durée d’au moins 9 ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l’étranger ;
  • aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins 3 des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées ci-dessus, à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant d’un logement foyer.

 

Du nouveau depuis le 1er janvier 2024

La loi de finances pour 2024 a modifié le régime de TVA applicable dans le cadre de ces opérations.

Elle a introduit une condition de durée de nuitée, mais n’a pas retouché à la condition relative à la fourniture de prestations en sus de l’hébergement.

Ainsi, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation restent exonérées de TVA. Toutefois, depuis le 1er janvier 2024, cette exonération ne s’applique pas :

  • aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    • elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
    • elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au point précédent, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions mentionnées dans les 2 points précédents, à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant d’un logement foyer.

Ces prestations sont soumises à la TVA au taux de 10 % en métropole et de 2,10 % en Corse.

 

Des précisions pratiques attendues

Ces modifications introduites par la loi de finances pour 2024 laissaient subsister des questions pratiques liées à cette notion de durée de nuitées, inférieures ou égales à 30 jours.

L’administration fiscale vient de préciser que la circonstance que la clientèle puisse également opter pour une durée supérieure à 30 jours ne remet pas en cause l’imposition à la TVA de la prestation d’hébergement.

Dans ce cadre, la condition est remplie lorsque le prestataire d’hébergement propose à la clientèle une offre d’hébergement dans le local meublé considéré pour une durée pouvant être inférieure à 30 nuitées.

La circonstance que, dans cette situation, le client réserve son hébergement pour une durée plus longue est indifférente sur le respect de cette condition. Il en est de même en cas de renouvellement par le client de son séjour au-delà de 30 nuitées.

Des exemples sont proposés pour illustrer ces propos :

  • 1er exemple : un hôtel propose les chambres et suites de son établissement à la nuitée. Un client réserve dans cet hôtel une chambre pour une durée de six semaines. La condition relative à la durée de l’hébergement est remplie, quand bien même la durée totale de la location excède trente nuitées.
  • 2ème exemple : un prestataire d’hébergement dans des logements meublés propose uniquement des locations au trimestre. La condition relative à la durée de l’hébergement n’est pas remplie. Ces locations ne relèvent pas du régime de taxation des prestations du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire. Elles sont cependant susceptibles d’être taxées de plein droit au titre du dispositif concernant certaines locations de logements meublés à usage résidentiel si elles sont assorties des services annexes (petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et la réception).

TVA et prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières : c’est pour combien de nuits ? – © Copyright WebLex

Lutte contre la fraude fiscale : des précisions sur le nouveau délit autonome !

Pour poursuivre son combat contre la fraude fiscale, le Gouvernement a instauré un nouveau délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale. Un nouvel outil de lutte qui vient d’être précisé. Focus.

Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale : ça se précise

La lutte contre la fraude fiscale constitue un enjeu majeur pour le Gouvernement qui a décidé, une fois encore, de poursuivre ce combat à l’occasion de l’adoption de la loi de finances pour 2024.

Dans ce cadre, un nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale a été instauré.

Ce nouveau délit dont l’objectif est de réprimer les comportements frauduleux qui facilitent la violation de la législation fiscale par les tiers, vient de faire l’objet de précisions.

Jusqu’alors, les intermédiaires qui facilitaient la fraude fiscale de leurs clients en mettant à leur disposition des schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne pouvaient être condamnés pénalement qu’au titre de la complicité avec leurs clients.

Désormais, le délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale est un délit autonome qui vise les personnes ou les entreprises qui mettent à disposition, à titre gratuit ou onéreux, un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à une ou plusieurs personnes ou entreprises de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement des impôts. 

L’administration fiscale précise que ce nouveau délit vise :

  • les personnes telles que les usagers créant des comptes privés sur les réseaux sociaux incitant ouvertement leurs abonnés à bénéficier frauduleusement de restitutions d’impôt sur le revenu sous réserve que l’abonné leur transmette ses identifiants et mot de passe sur www.impots.gouv.fr accompagnés d’un RIB et d’un justificatif d’identité (en contrepartie, le détenteur du compte privé bénéficie d’une rémunération proportionnelle à la restitution d’impôt sur le revenu obtenue par l’usager) ;
  • les entreprises qui peuvent être, notamment, des cabinets de conseil ou des structures commercialisant des montages de défiscalisation tels que des schémas de fausse domiciliation fiscale à l’étranger ou encore la réalisation de dossiers de crédit d’impôt fictif.

Notez que ce nouveau délit « de facilitation de la fraude fiscale » est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende. 

Ces peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en utilisant un service de communication au public en ligne. 

Les entreprises déclarées pénalement responsables encourent également des peines complémentaires, telles que la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire ou encore l’exclusion des marchés publics. 

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Professions libérales réglementées : du nouveau !

Dans le cadre de la réforme touchant à l’exercice en sociétés des professions libérales, le Gouvernement vient simplifier et sécuriser le cadre juridique pour le 1er septembre 2024. Focus sur les nouveautés !

Professions libérales réglementées : qu’est-ce qui change ?

À compter du 1er septembre 2024, les professions libérales réglementées seront définies comme des « personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité une activité ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client, du patient et du public, des prestations mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées ».

En outre, les professions libérales réglementées feront l’objet d’une séparation en 3 groupes distincts :

  • les professions de santé ;
  • les professions juridiques ou judiciaires ;
  • les professions techniques et du cadre de vie réunissant les autres professions libérales réglementées.

Par ailleurs, dans le cadre du régime applicable à l’exercice en société des professions libérales réglementées, les nouveautés suivantes sont à noter :

  • au sein des sociétés en participation des professions libérales (SEPPL), les personnes morales pourront être associées ;
  • le périmètre des professions concernées par la société pluri professionnelle d’exercice (SPE) est enrichi par l’ajout des géomètres-experts ;
  • au sein des SPE, il va être possible pour les associés de mettre en commun les moyens matériels et immobiliers nécessaires au fonctionnement de leur activité ;
  • le dispositif de holding libéral des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) est amélioré afin de favoriser le développement économique des entreprises libérales : concrètement, son périmètre a été élargi afin de couvrir tous les régimes d’exercice parallèles ou historiques (les SPFPL pourront par exemple investir dans des sociétés d’experts-comptables créées sous l’ordonnance de 1945) ;
  • un dispositif est également mis en place pour les holdings afin d’éviter une dissolution non voulue des professionnels en cas de transmission d’une société d’exercice libéral (SEL) uniquement détenue par une SPFPL.
  • certaines professions juridiques et judiciaires pourront loger sous une SPFPL une société commerciale exerçant exclusivement des activités accessoires autorisées à la profession concernée.

Plusieurs textes sont venus apporter des précisions relatives à ces nouveautés pour les professions juridiques. Ces textes concernent les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les greffiers du tribunal de commerce et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

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Désignation d’un représentant fiscal : un modèle de lettre mis à jour !

Certaines entreprises étrangères non établies dans l’Union Européenne sont redevables de la TVA en France ou doivent accomplir certaines obligations déclaratives en France. Dans ce cadre, elles sont tenues de désigner par écrit un représentant fiscal en France. Le modèle de lettre de désignation vient d’être actualisé. Focus.

Désignation d’un représentant fiscal : un nouveau modèle de lettre

Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la taxe.

En revanche, les entreprises ressortissantes d’un État non-membre de l’Union européenne ayant conclu avec la France une convention d’assistance au recouvrement des conventions fiscales ne sont pas soumises à cette obligation.  

Notez que le représentant fiscal doit être assujetti à la TVA en France. Plus précisément, il doit être connu des services des impôts français et souscrire régulièrement des déclarations de TVA.

Dans la pratique, les entreprises soumises à cette obligation de désignation choisissent le plus souvent une de leurs filiales. Pour autant, il peut également s’agir d’un client ou encore d’un fournisseur. La désignation du représentant fiscal s’effectue par écrit.

L’administration fiscale vient de mettre à jour le modèle de lettre de désignation disponible ici.

Désignation d’un représentant fiscal : le modèle de lettre fait sa rentrée ! – © Copyright WebLex

Paiements mensuels de la taxe foncière « oubliés » = à repayer ?

En décembre 2023, un propriétaire a adhèré au prélèvement mensuel pour le paiement de sa taxe foncière. À réception de son avis de taxe foncière en septembre 2024, il constate, à sa lecture, que l’avis ne tient pas compte des paiements déjà effectués dans le cadre de ses prélèvements mensuels.

Doit-il payer la totalité de la somme figurant sur l’avis et réclamer ensuite le remboursement du trop-versé ?

La bonne réponse est…
Non

Pour les propriétaires qui ont opté pour un prélèvement mensuel ou à l’échéance au titre de la taxe foncière, leur contrat de prélèvement est rattaché automatiquement à leur avis d’impôt. Dans certaines situations particulières (déménagement, changement de situation familiale, numéro fiscal différent …) ce rattachement peut ne pas se faire, et le numéro de contrat n’apparaît pas sur l’avis.

Si les sommes prélevées ne sont pas mentionnées sur l’avis, il convient de ne pas payer le montant indiqué, mais de régulariser la situation avant le 30 novembre en contactant le service des impôts soit par téléphone, soit depuis l’espace particulier sur impôts.gouv.fr.

Déficit agricole : une déductibilité limitée et corrigée !

Les déficits agricoles sont déductibles du revenu net global d’un foyer fiscal si leur montant ne dépasse pas un certain montant revalorisé chaque année. Un montant qui a fait l’objet d’une revalorisation erronée qui vient d’être corrigée.

Correction du plafond de déduction des déficits agricoles

Pour rappel, l’impôt sur le revenu (IR) est calculé sur le montant total du revenu net annuel de chaque foyer fiscal.

Ce revenu net tient compte :

  • des propriétés et des capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal ;
  • des professions exercées ;
  • des traitements et salaires ;
  • des pensions et rentes viagères qu’ils perçoivent ;
  • et plus généralement, des bénéfices de toutes opérations lucratives qu’ils exercent.

Avant calcul de l’IR dû par un foyer fiscal, ce revenu net est réduit à hauteur de l’éventuel déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles).

Toutefois, s’agissant des déficits provenant d’exploitations agricoles (« déficits agricoles »), leur déduction n’est pas autorisée lorsque le total des revenus nets d’autres sources est supérieur à un certain montant qui est revalorisé chaque année.

Ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu’à la sixième inclusivement.

Ce montant, fixé à 125 416 € après avoir été révisé de manière erronée, vient d’être corrigé pour être porté à 125 419 €.

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Réforme de l’Assurance chômage : une nouvelle prolongation du régime actuel

En annonçant la suspension de la réforme de l’Assurance chômage, le 1er juillet 2024, le gouvernement avait acté une prolongation du régime actuel jusqu’au 31 juillet 2024. Une prolongation désormais étendue jusqu’au 31 octobre prochain… Focus.

Assurance chômage : prorogation du régime actuel jusqu’au 31 octobre 2024

Le contexte politique dense de ces derniers mois a conduit le gouvernement à proroger le régime actuel de l’Assurance chômage jusqu’au 31 juillet 2024, en raison de la suspension de la réforme annoncée antérieurement.

Désormais, les règles actuelles de l’assurance chômage ont de nouveau été prolongées jusqu’au 31 octobre 2024 inclus.

Notez que cette prolongation du régime actuel qui était censée être réformé inclut également le dispositif de bonus-malus sur la cotisation patronale due par certains employeurs de 11 salariés, due au titre des périodes d’emploi accomplies depuis le 1er septembre 2022.

Pour mémoire, ce dispositif consiste à moduler le taux de la contribution d’assurance chômage à la hausse ou à la baisse, en fonction du taux de séparation des entreprises concernées selon des périodes de modulation fixées par avance.

Le taux de séparation désigne en fait le nombre de séparations et / ou de ruptures de contrat imputable à l’entreprise.

Actuellement au cours de la 2e période de modulation couvant la période de septembre 2023 à août 2024, une 3e période de modulation devrait donc s’ouvrir au 1er septembre 2024, nécessitant un nouveau décret, non encore paru, pour le prolonger au-delà de la fin octobre.

Dans cette hypothèse, le taux de séparation de l’entreprise est calculé au regard des ruptures de contrat intervenues entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024. Les taux médians et par secteur d’activité sont consultables ici.

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Acheter un véhicule de tourisme en Outre-mer : des aides fiscales limitées !

Si l’achat de véhicules de tourisme non indispensables à l’exercice de certaines activités ne permet pas de bénéficier des avantages fiscaux liés aux investissements productifs Outre-mer, la loi de finances pour 2024 a introduit une exception pour certains véhicules. L’aide est toutefois limitée à un certain montant qui vient d’être précisé. Focus.

Des aides fiscales limitées

Pour rappel, les achats de véhicules de tourisme en Outre-mer qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant sont exclus du bénéfice des avantages fiscaux liés aux investissements productifs Outre-mer.

La loi de finances pour 2024 a précisé qu’il s’agit des véhicules qui ne sont pas strictement indispensables à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière.

Si l’achat de véhicules de tourisme non indispensables à l’exercice de certaines activités ne permet pas de bénéficier des avantages fiscaux, la loi de finances pour 2024 a introduit une exception.

Les avantages fiscaux « Girardin » sont acquis, toutes conditions par ailleurs remplies, pour les achats de véhicules de tourisme qui émettent une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre et qui sont exploités dans le cadre d’une activité :

  • de location de véhicules au profit des personnes physiques pour une durée n’excédant pas 2 mois ;
  • de transport public de voyageurs.

Pour ces investissements, la base de calcul des avantages fiscaux est retenue dans la limite d’un montant qui devait être défini par décret.

C’est désormais chose faite ! Cette base de calcul des avantages fiscaux est retenue dans la limite de :

  • 30 000 €, pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
  • 25 000 €, pour les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
  • 20 000 €, pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 50 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 117 grammes par kilomètre.

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CSE et activités sociales et culturelles : un accès pour tous ?

Jusqu’alors, l’URSSAF tolérait l’exonération des activités sociales et culturelles des CSE, dont l’accès était conditionné à une ancienneté minimale des salariés pour en bénéficier. Mais le juge vient de rebattre les cartes. Pour quelle conséquence ?

Activités sociales et culturelles : un critère d’ancienneté impossible désormais…

Pour mémoire, les activités sociales et culturelles (ASC) proposées aux salariés par le CSE sont exonérées de cotisations sociales et prestations sociales sous réserve de respecter certaines conditions.

L’une d’elles concerne les critères d’attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondées sur un motif discriminatoire.

À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.

Toutefois, et par dérogation, l’URSSAF tolérait que l’accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en étant exonérées de cotisations et contributions sociales.

C’était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.

Désormais, aucune exception : l’accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d’attribution, et notamment d’ancienneté.

Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l’objet de contrôles ultérieurs.

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Taxe foncière sur les terrains : ça se cultive ?

La taxe foncière sur les propriétés bâties est due au titre des terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel. À l’inverse, les terrains cultivés échappent à cette taxe. Une notion de « culture » qui pose parfois des difficultés. Illustration par un cas vécu…

Taxe foncière sur les propriétés bâties : pour tous les terrains ?

Parce qu’elle exploite une centrale photovoltaïque implantée sur un terrain, une société se voit réclamer le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)…

… qu’elle refuse de payer : si la TFPB est due au titre des terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel, à l’inverse, les terrains cultivés échappent à cette taxe. Ce qui est le cas ici, estime la société…

Elle rappelle, en effet, que le terrain sur lequel est implantée la centrale photovoltaïque a été ensemencé, donc cultivé. D’où le fait qu’il échappe à la taxe foncière, maintient la société.

Seulement si la culture du terrain constitue une activité principale, conteste l’administration. Or, ici, l’ensemencement du terrain a été réalisé en vue de faire pâturer des ovins pour préserver le bon fonctionnement des panneaux photovoltaïques et qu’une convention a été conclue par la société avec un agriculteur qu’elle rémunérait à cette fin, constate l’administration.

Partant de là, la culture constitue une activité accessoire et le terrain n’échappe pas à la TFPB.

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : il rappelle que la taxe foncière s’applique aux terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel et que sont considérés comme non cultivés les terrains dont la culture constitue une activité accessoire. Ce qui est bel et bien le cas ici.

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Banque : à quel point faut-il surveiller ses clients ?

Les établissements bancaires sont tenus de surveiller les mouvements financiers sur les comptes qu’ils mettent à disposition de leurs clients. Un devoir qui les pousse à être proactifs dans la lutte contre le blanchiment d’argent, au risque de devenir complices…

Établissement bancaire : complice par manque de vigilance ?

Un établissement bancaire fournissait des services à une entreprise, notamment en hébergeant ses comptes.

Par la suite, la banque se trouve dans la tourmente quand il est mis en évidence que sa cliente avait mis en place un réseau d’escroquerie de type chaine de Ponzi.

Elle va ainsi se trouver condamnée pour blanchiment aggravé du produit des infractions de sa cliente.

Ce que la banque conteste : elle reconnait effectivement avoir manqué de vigilance lors de la surveillance des mouvements sur les comptes qu’elle détenait, mais nie la moindre intention de participer à l’escroquerie.

Et justement, selon elle, l’intention de participer devrait être un élément essentiel à prendre en compte pour qu’elle soit condamnée et rien ne permet de démontrer qu’elle a volontairement participé à cette escroquerie : elle a simplement manqué de vigilance.

Mais, avec les éléments en leur possession, les juges ont pu déterminer que l’établissement bancaire disposait de moyens de surveillance mettant en évidence les pratiques de la société cliente. Elle ne pouvait donc pas ignorer l’usage frauduleux qui était fait de ses comptes.

En ne prenant pas de mesures malgré cela et en ne signalant pas aux autorités les soupçons légitimes qui auraient dû découler de ces constats, la banque a tout de même contribué à cette entreprise malveillante.

La condamnation est donc justifiée pour la banque qui n’a pas simplement manqué de vigilance, mais qui a décidé de rester passive malgré les éléments en sa possession.

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Drones maritimes : précisions sur la formation des pilotes

Au début de l’été 2024, un texte est venu poser un cadre autour de l’utilisation et de la conduite de drones maritimes. Cependant, certains aspects devaient toujours être précisés, notamment les conditions de formations et les titres que doivent détenir les pilotes de drones…

Opérateurs de drones maritimes : comment exercer ?

Le développement des drones de toutes sortes se faisant rapidement, il est important pour les pouvoirs publics de créer des cadres juridiques s’y rapportant.

Ainsi, en mai 2024, un texte est venu poser les bases du cadre relatif aux drones maritimes.

Pour rappel, est considéré comme drone maritime : « un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d’exploitation, sans personnel, passager ou fret » répondant aux caractéristiques techniques suivantes :

  • une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais inférieure à 16 mètres ;
  • une vitesse maximale inférieure ou égale à 20 nœuds (soit un peu plus de 37 km/h) ;
  • une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;
  • une jauge brute inférieure à 100.

Afin que ce cadre juridique soit complet, un certain nombre de précisions doivent être apportées. Un nouveau texte vient répondre à certains points, notamment à ceux concernant la formation et les titres autorisant les personnes à exercer en tant qu’opérateurs de drones maritimes.

Ils doivent notamment :

  • être titulaire d’un des titres de conduite en mer listés ici ;
  • être titulaire d’une attestation de formation spécifique à la conduite d’un drone maritime correspondant à la catégorie du drone opéré.

Cette dernière attestation doit être émise par le fabricant du drone.

Le programme que doivent aborder les formations fait l’objet de précisions, de même que les modalités permettant aux fabricants de faire valider leur formation par le ministère chargé de la mer.

Une procédure de reconnaissance des capacités à exercer pour les opérateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord économique européen est également mise en place. Les personnes concernées, qu’elles souhaitent s’établir en France ou y exercer à titre temporaire, devront obtenir une autorisation émise par le ministre chargé de la mer.

Drones maritimes : précisions sur la formation des pilotes – © Copyright WebLex

Le compte AT/MP intègre le compte entreprise

Depuis le 2 juillet, le compte entreprise intègre désormais les fonctionnalités offertes par l’ancien compte accident du travail, maladie professionnelle (AT/MP). Comment accéder à ces fonctionnalités, désormais centralisée ? Réponse.

Compte entreprise et compte AT/MP : 1 seul point d’entrée !

Jusqu’alors, le compte entreprise, centralisant l’ensemble des services en ligne de l’Assurance maladie, était distinct du compte AT/MP permettant notamment à l’employeur de consulter le taux de cotisation AT/MP applicable à l’entreprise.

Mais, depuis le 2 juillet 2024, le compte entreprise accessible depuis net-entreprise.fr intègre désormais les fonctionnalités de l’ancien compte AT/MP.

Ainsi, si l’employeur est déjà inscrit au compte AT/MP, il n’aura aucune démarche à effectuer et pourra accéder à l’ensemble des fonctionnalités de l’ancien compte AT/MP directement depuis la page d’accueil du compte entreprise.

En revanche, dans le cas où l’employeur inscrit au compte entreprise, ne l’était pas au compte AT/MP, la démarche à suivre est la suivante :

  • à partir du menu net-entreprise, cliquer sur « gestion » puis « gérer les déclarations »,
  • sélectionner ensuite le service « consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels » et valider.

À compter de cette validation, l’accès à l’employeur doit intervenir sous 48 heures.

Enfin, notez que si le compte AT/MP est désormais intégré au compte entreprise, il conserve l’ensemble des fonctionnalités qu’il offrait jusqu’alors.

Le compte AT/MP intègre le compte entreprise – © Copyright WebLex

Le compte AT/MP intègre le compte entreprise

Depuis le 2 juillet, le compte entreprise intègre désormais les fonctionnalités offertes par l’ancien compte accident du travail, maladie professionnelle (AT/MP). Comment accéder à ces fonctionnalités, désormais centralisée ? Réponse.

Compte entreprise et compte AT/MP : 1 seul point d’entrée !

Jusqu’alors, le compte entreprise, centralisant l’ensemble des services en ligne de l’Assurance maladie, était distinct du compte AT/MP permettant notamment à l’employeur de consulter le taux de cotisation AT/MP applicable à l’entreprise.

Mais, depuis le 2 juillet 2024, le compte entreprise accessible depuis net-entreprise.fr intègre désormais les fonctionnalités de l’ancien compte AT/MP.

Ainsi, si l’employeur est déjà inscrit au compte AT/MP, il n’aura aucune démarche à effectuer et pourra accéder à l’ensemble des fonctionnalités de l’ancien compte AT/MP directement depuis la page d’accueil du compte entreprise.

En revanche, dans le cas où l’employeur inscrit au compte entreprise, ne l’était pas au compte AT/MP, la démarche à suivre est la suivante :

  • à partir du menu net-entreprise, cliquer sur « gestion » puis « gérer les déclarations »,
  • sélectionner ensuite le service « consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels » et valider.

À compter de cette validation, l’accès à l’employeur doit intervenir sous 48 heures.

Enfin, notez que si le compte AT/MP est désormais intégré au compte entreprise, il conserve l’ensemble des fonctionnalités qu’il offrait jusqu’alors.

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Contrôle fiscal d’une société liquidée : à qui doit être adressée la proposition de rectification ?

En cas de liquidation d’une société, le liquidateur est chargé de la représenter jusqu’à la clôture de la liquidation. À ce titre, c’est à lui que doit être adressée une proposition de rectification fiscale à l’occasion d’un contrôle fiscal. Mais quel est le destinataire de cette proposition de rectification lorsque le contrôle intervient postérieurement à la clôture de la liquidation ? Réponse…

Proposition de rectification : qui est le destinataire pour une société liquidée ?

Focus sur la représentation d’une société suite à sa liquidation

Pour rappel, lorsque des associés décident de prononcer la dissolution anticipée de leur société, la personnalité morale de celle-ci subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de sa clôture.

Dans ce cadre, le liquidateur a qualité pour représenter la société jusqu’à la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Suite à cet enregistrement, et sauf décision contraire prise par les associés qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associés, dispose de la qualité de représentant de cette société.

Par suite, c’est avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée.

Cela étant, si la société fait l’objet d’un contrôle fiscal, à qui doit être adressée la proposition de rectification suite à la clôture de sa liquidation ? Cette question s’est posée au juge dans une affaire récente.

L’affaire

Les associés d’une SCI décident de prononcer la dissolution anticipée de la société et nomment son gérant en qualité de liquidateur.

Suite à la clôture de la liquidation, le liquidateur de la SCI, qui fait l’objet d’un contrôle fiscal, reçoit une proposition de rectification des revenus fonciers de la SCI.

« Procédure irrégulière ! », soutient le liquidateur : faute pour l’administration, suite à la publication de la clôture de liquidation de la SCI, d’avoir sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc, la SCI liquidée, puis radiée du RCS, était dépourvue à compter de cette date de mandataire social et de représentant.

Partant de là, la SCI n’a pu être rendue régulièrement destinataire de la proposition de rectification. Sauf que le liquidateur ne démontre pas, ici, qu’en l’absence de désignation d’un mandataire par les associés, l’administration aurait dû demander une telle désignation.

« Sans incidence ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie puisque le liquidateur conteste avoir la qualité de représentant de la SCI suite à la clôture de liquidation.

L’administration, dès lors qu’elle entendait notifier à la SCI alors liquidée une proposition de rectification, aurait dû s’assurer de la qualité du destinataire de cet acte de procédure pour représenter la société.

Contrôle fiscal d’une société liquidée : à qui doit être adressée la proposition de rectification ? – © Copyright WebLex

Dépassement du crédit d’heures de délégation sans justification : quelle réaction possible ?

Un employeur peut-il opérer une retenue sur salaire destinée à compenser un versement indu correspondant à des heures de délégation prises au-delà du crédit légal ? C’est l’épineuse question à laquelle le juge doit répondre ici…

Retenue sur salaire à titre de compensation : possible ?

Pour mémoire, les heures de délégation sont celles dédiées à l’exercice des missions par les salariés titulaires de mandats représentatifs du personnel.

Chaque salarié titulaire d’un mandat représentatif dispose donc d’un crédit légal mensuel d’heures afin de remplir les missions attachées à l’exercice du mandat.

Parce qu’une présomption de bonne utilisation est attachée à l’utilisation de ces heures, l’employeur, même s’il souhaite en contester l’utilisation, est d’abord tenu de payer l’ensemble des heures prises dans la limite du crédit d’heures dont le salarié dispose.

Mais que se passe-t-il lorsque ce salarié dépasse ce crédit d’heure sans justification ? L’employeur doit-il les payer même s’il entend en contester l’utilisation ?

Ici, un employeur constate qu’un délégué syndical de l’entreprise dépasse régulièrement le crédit d’heures de délégation dont il dispose.

Il lui adresse donc un courrier l’informant que, faute pour lui de justifier de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement de son crédit d’heure, il procédera à des retenues sur salaires sur la prochaine paie, pour compenser le versement qu’il estime indu.

« Impossible ! », pour le salarié : l’employeur ne peut pas prétendre obtenir le remboursement de sommes versées au titre des heures de délégation sans décision de justice.

D’ailleurs, toujours selon le salarié, ces sommes versées au titre du dépassement du crédit d’heures doivent s’analyser comme des avances sur salaire ne pouvant faire l’objet que de retenues sur salaire ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

Mais le juge tranche en faveur de l’employeur : le paiement indu d’heures de délégation qui dépassent le crédit d’heures légal dont dispose le salarié en tant que délégué syndical, en l’absence de justification, ne constitue pas une avance sur salaire.

Dès lors, l’employeur peut tout à fait opérer une retenue sur salaire au titre de dépassement non justifié du crédit d’heures de délégation, s’il respecte la fraction saisissable du salaire.

Heures de délégation dépassées sans justification = retenue sur salaire pour compensation ? – © Copyright WebLex

Quelle indemnisation pour un locataire commercial évincé après une expropriation ?

Pour des raisons d’utilité publique, il est possible que des personnes se voient expropriées de leurs biens immobiliers et fonciers. Mais cela ne se fait pas sans qu’elles soient indemnisées, tout comme peut l’être la personne qui exploite ses biens sans en être propriétaire dès lors que cette expropriation lui est préjudiciable. Explication à partir d’un cas vécu…

Eviction suite à une expropriation = indemnité pour trouble commercial ?

L’exploitant d’un garage automobile se voit contraint de quitter un local commercial qu’il exploite à la suite d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Du fait de la perte de ce local, il estime subir un trouble portant atteinte à son activité commerciale et entend de ce fait être indemnisé.

Ce qui lui est refusé dans un premier temps, les juges considérant que les indemnités pour trouble commercial consécutives à une expropriation sont dues lorsque l’activité touchée se voit arrêtée et nécessite d’être transférée. L’indemnité vient alors compenser la période d’adaptation nécessaire à la reprise d’activité.

Et comme le garage exploite d’autres locaux, son activité n’a pas été mise à l’arrêt par son éviction des locaux.

Celui-ci conteste néanmoins : quand bien même son activité a continué ailleurs, cela ne veut pas dire que les performances commerciales de ses entreprises n’ont pas été impactées par cette éviction.

Ce que finiront par reconnaitre les juges : l’éviction même partielle des locaux d’un professionnel peut entrainer un trouble commercial touchant l’ensemble de son activité. S’il rapporte la preuve de ce trouble, il doit être indemnisé.

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Fin de tolérance pour les loueurs de meublés de tourisme non classés

La loi de finances pour 2024 a modifié, à la baisse, le seuil de chiffre d’affaires permettant de bénéficier du régime micro-BIC pour les loueurs de meublés de tourisme non classés. L’administration fiscale les a toutefois autorisés à appliquer les anciennes règles pour l’imposition des loyers de 2023. Une tolérance qui vient d’être annulée… Explication.

Loueur de meublés de tourisme non classés : annulation de la tolérance

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a modifié le régime d’imposition micro-BIC des loueurs de meublés de tourisme non classés en durcissant les règles applicables à compter de l’imposition des revenus de 2023.

Dans ce cadre, à compter de l’imposition des revenus de 2023, le régime micro-BIC n’est désormais applicable que si le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 15 000 €, contre 77 000 € auparavant. En outre, le taux d’abattement pour charges appliqué au chiffre d’affaires est passé de 50 % à 30 %.

Pour éviter de contraindre les loueurs à reconstituer, à posteriori, leur comptabilité pour l’année 2023, en cas de passage du régime micro-BIC au régime réel, tel que la loi l’exige, l’administration fiscale les a autorisés à ne pas appliquer les nouvelles règles pour l’imposition des revenus de 2023 et à continuer de bénéficier de l’ancien régime.

Mais mauvaise nouvelle ! Le Conseil d’État vient d’annuler cette tolérance et contraindre les loueurs de meublés à basculer au régime réel d’imposition en cas de dépassement du nouveau seuil de chiffre d’affaires.

Néanmoins, notez que la campagne de déclaration de l’impôt sur le revenu au titre des revenus 2023 ayant pris fin, cette décision d’annulation de la tolérance est sans incidence pour les loueurs en meublé occasionnels ayant appliqué la tolérance administrative lors de la déclaration de leurs revenus de 2023 effectuée au printemps dernier.

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