Restriction des PFHxA par l’UE : une avancée !

Quel est le point commun entre les vestes de pluie, les boîtes à pizza et la mousse anti-incendie ? Les PFHxA (acide undécafluorohexanoïque) ! Dénoncées pour leurs dangers environnementaux et sanitaires, l’Union européenne (UE) a décidé de restreindre leur utilisation. Faisons le point.

PFHxA : une restriction pour des raisons sanitaires et environnementales

Pour rappel, les PFHxA constituent un sous-groupe des substances per- et polyfluoroalkylées, les PFAS. Grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et résistantes aux fortes chaleurs, ces produits chimiques se retrouvent dans des biens extrêmement divers, allant des revêtements industriels en passant par les cosmétiques et les vêtements de pluie.

Problème : les PFAS sont nocifs pour la santé humaine et « persistants » dans l’environnement, c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas. On les retrouve donc dans l’eau, l’air, les sols, les organismes vivants et même dans l’alimentation.

Parmi les PFAS, certains produits ont déjà été interdits, comme l’acide perfluorooctanoïque ou « PFOA », ce qui a eu pour effet d’augmenter l’utilisation des PFHxA pour compenser.

L’UE a ainsi élargi la liste des substances chimiques dont l’utilisation est retreinte aux PFHxA, à ses sels et à ses substances apparentées, en adaptant les règles en fonction du domaine d’utilisation.

Ainsi, lorsque le risque n’est pas adéquatement contrôlé, qu’il existe des alternatives, que les coûts socio-économiques sont limités par rapport aux avantages pour la santé humaine et l’environnement, le PFHxA ou ses dérivés seront interdits (textiles de consommation, emballages alimentaires, sprays imperméabilisants, cosmétiques, etc.).

En revanche, cette interdiction ne concernera pas certains vêtements de protection individuelle.

De même, s’il sera interdit d’utiliser les PFHxA pour les mousses anti-incendie utilisées lors des formations et des tests, la règle sera assouplie pour les mousses utilisées, notamment, dans les secteurs industriels.

Notez que cette règlementation ne concerne pas les semi-conducteurs, les batteries ou les piles à combustible pour l’hydrogène vert.

L’UE laisse des périodes de transitions comprises entre 18 mois et 5 ans, selon l’utilisation faite des PFHxA, pour laisser le temps de les remplacer par des alternatives plus sûres. Ces dates d’application sont listées ici.

Restriction des PFHxA par l’UE : une avancée ! – © Copyright WebLex

Imputabilité de la rupture du contrat : le juge doit trancher !

Si le salarié comme l’employeur se reprochent l’imputabilité de la rupture d’un contrat de travail, le juge ne peut pas se contenter de constater le fait qu’ils sont tous deux d’accord pour mettre un terme au contrat, mais doit se pencher sur l’imputabilité de cette rupture. Explication.

Rupture du contrat : à qui est-elle imputable ?

Suite à l’absence d’un chef cuisinier, son employeur lui demande de justifier cette absence et de réintégrer son poste, par courrier recommandé avec accusé réception.

Sauf que ce salarié considère qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal, d’où son absence.

Pour lui, un tel licenciement verbal doit donc donner lieu au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que conteste l’employeur : pour lui, le salarié ayant démissionné, il n’est pas à l’origine de la rupture du contrat de travail et ne doit donc pas indemniser le salarié à ce titre.

Mais le salarié insiste : la démission suppose une volonté claire et non-équivoque ; or, son absence à son poste de travail n’est due qu’au fait qu’il avait fait l’objet d’un licenciement verbal.

Ce qui n’est pas tranché dans un premier temps par le juge qui estime que rien ne permet de considérer que le salarié a effectivement démissionné, ni que l’employeur souhaitait rompre le contrat de travail.

Mais le salarié comme l’employeur insistent : ici, la question n’est pas de savoir si le contrat est rompu, mais bel et bien à qui est imputable cette rupture du contrat, effective pour le salarié comme pour l’employeur !

Ce qui finit par convaincre le juge : si l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail est rompu, ils ne sont pas d’accord sur l’imputabilité de cette rupture.

Dans cette hypothèse, il revient donc bel et bien au juge de trancher pour savoir qui est à l’origine de la rupture et accéder, le cas échéant, à la demande indemnitaire du salarié…

L’affaire sera donc rejugée, sous cet angle.

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Réclamation fiscale : un délai strictement encadré

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément de TVA et d’impôt sur les sociétés après avoir rejeté sa comptabilité et reconstitué son chiffre d’affaires. Des rectifications qui ont des incidences sur les impôts payés dans le passé, constate la société qui formule une réclamation, bien trop tardive, selon l’administration. Et selon le juge ?

Nouveau délai de réclamation : sous conditions

Si vous estimez que vous avez été taxé à tort par l’administration fiscale, notez que vous pouvez engager une procédure contentieuse en formulant une réclamation écrite auprès du service des impôts.

Cette réclamation est une étape préalable obligatoire avant toute saisie du tribunal administratif.

Vous êtes autorisé à effectuer une réclamation jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit la notification d’un avis de mise en recouvrement, le versement de l’impôt contesté ou encore la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

Certains événements permettent d’ouvrir un nouveau délai de réclamation. C’est le cas, par exemple :

  • de la publication d’un texte législatif ou réglementaire comportant des dispositions qui modifient avec effet rétroactif des règles d’imposition ;
  • d’une décision de justice fixant, avec effet rétroactif, la véritable situation du contribuable ou la nature réelle d’un élément d’imposition ;
  • de la disparition d’un immeuble non bâti par suite d’un événement extraordinaire dans le cadre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Nouveau délai dont pensait bénéficier une société dans une affaire récente…

Au cours d’un contrôle fiscal, le vérificateur rejette la comptabilité d’une société au titre des exercices 2012 et 2013 et reconstitue son chiffre d’affaires.

Six mois plus tard, une transaction est signée entre la société et l’administration et un avis de recouvrement est notifié en septembre 2016.

Moins d’un an après, la société adresse à l’administration fiscale une réclamation pour régulariser la TVA et l’impôt sur les sociétés payés au titre des exercices 2006 à 2012. Elle estime que les rectifications de septembre 2016 ont une incidence sur la TVA et l’impôt sur les sociétés qu’elle a payé au titre de ces exercices.

« Trop tard ! », constate l’administration qui rejette la réclamation de la société et rappelle qu’une réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de la 2e année qui suit la mise en recouvrement, le versement de l’impôt contesté ou encore la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

Ici, le délai de réclamation a bel et bien pris fin pour les exercices de 2006 à 2012.

Sauf que la transaction signée entre elle et l’administration, ainsi que l’avis de mise en recouvrement de septembre 2016, constituent des nouveaux événements rouvrant son délai de réclamation, conteste la société pour qui la réclamation est intervenue dans les délais.

« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : la proposition de rectification, la transaction et l’avis de mis en recouvrement qui se rapportent à des années d’imposition distinctes ne sont pas des évènements de nature à rouvrir le délai de réclamation.

Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul.

Délai de réclamation fiscale : quand c’est plus l’heure, c’est plus l’heure ! – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’un salarié en arrêt maladie… qui continue de travailler…

C’est l’histoire d’un salarié en arrêt maladie… qui continue de travailler…

Un salarié en arrêt maladie exerce une activité professionnelle, sous statut auto-entrepreneur, sur les conseils de son médecin traitant qui l’encourage à s’occuper pendant son arrêt. Sauf qu’il perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale, ce qui est incompatible pour la CPAM…

… qui réclame le remboursement des indemnités journalières indument perçues : le salarié s’est livré à une activité professionnelle alors même que le médecin qui a prescrit l’arrêt ne l’a pas autorisé à le faire. Le salarié s’en défend en rappelant que son médecin traitant l’a encouragé à pratiquer une activité physique et intellectuelle le temps que son état se consolide. L’intérêt médical de cette activité est d’ailleurs confirmé par un autre praticien interrogé sur ce point par la CPAM…

Sauf que l’autorisation d’exercer une activité professionnelle durant un arrêt maladie de longue durée ne peut être donnée que par le seul médecin prescripteur, rappelle le juge. Ce qui n’était pas le cas ici…

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

MiCA : la fin de la fête pour les crypto-actifs ?

Les crypto-actifs se sont très fortement développés au cours des dernières années avec l’objectif de s’affranchir du contrôle des institutions bancaires et des États. Une volonté que ne pouvait pas complétement accepter l’Union européenne (UE) qui s’est vue dans l’obligation de poser un cadre…

Crypto-actifs : un idéal de liberté un peu plus encadré

Les crypto-actifs, aussi appelés crypto-monnaies, sont des actifs numériques qui ne sont pas émis par des banques centrales et reposent sur la technologie de la blockchain pour fonctionner. De ce fait, ils échappent au contrôle des banques et des États.

Si cela était justement la volonté des créateurs des crypto-actifs, le problème se posait toutefois de l’absence totale de surveillance au regard de possibles blanchiments d’argent ou de financement d’activité illégale.

C’est pourquoi plusieurs États ont voulu interdire ou encadrer l’utilisation des crypto-actifs. C’est le cas de l’Union européenne qui publie un règlement dit MiCA pour Markets in Crypto-Assets.

Ce texte vise à encadrer tant l’émission de nouveaux actifs que l’ensemble des échanges qui sont réalisés.

Pour ce faire, plusieurs axes sont posés :

  • apporter une meilleure définition des crypto-actifs en les classant en 3 catégories : les utility tokens, les stablecoins, les jetons de monnaie électronique ;
  • mettre en place un agrément à obtenir pour les entreprises fournissant des services d’échanges de crypto-actifs ;
  • responsabiliser les prestataires fournissant des services dans l’UE, notamment lors des pertes d’actifs ;
  • lutter contre les abus de positions dominantes en transposant les règles relatives aux abus de marché ;
  • encadrer les réserves d’actifs des prestataires et mettre en place une obligation de remboursement à tout moment des stablecoins sur la valeur des marchés ;
  • mettre en place une supervision des stablecoins par l’Autorité bancaire européenne (ABE) ;
  • obliger les prestataires à rendre public l’empreinte environnementale de leurs activités.

Ce règlement entrera définitivement en vigueur au 30 décembre 2024. Cependant, les prestataires souhaitant investir le marché peuvent d’ores et déjà se rapprocher de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour obtenir l’agrément prestataire de service sur crypto-actifs (PSCA).

Pour les prestataires ayant obtenu un agrément en France en vertu de la précédente réglementation, une période transitoire leur permettant d’exercer jusqu’au 1er juillet 2026 sur la base de leur ancien agrément est prévue. Cette possibilité ne leur permet pas néanmoins de proposer leurs services dans d’autres pays de l’UE.

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Associés de SEL : pensez à déclarer votre activité aux impôts !

À compter de 2025, les associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) seront imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et non plus dans celle des traitements et salaires. Dans ce cadre, et pour pouvoir déclarer leurs revenus professionnels en 2025, ces associés doivent accomplir certaines démarches. Focus.

Associés de SEL : création obligatoire d’un dossier professionnel

Pour rappel, à compter de l’imposition des revenus perçus en 2024, qui seront à déclarer en 2025, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) perçues au titre de leur activité libérale sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et non plus dans celle des traitements et salaires.

Dès 2025, les associés de SEL devront déposer une déclaration de résultats des BNC no 2035-SD.

Notez que les associés de SEL qui bénéficient du régime micro-BNC devront simplement reporter le montant de leur chiffre d’affaires brut annuel sur la déclaration no 2042-C-PRO.

Des précisions viennent d’être apportées sur les démarches que les associés de SEL doivent d’ores et déjà accomplir pour leur permettre de déclarer leurs revenus professionnels en 2025 et faire connaître aux impôts leur changement de régime fiscal.

Pour créer leur dossier professionnel, les associés de SEL doivent compléter un questionnaire, disponible ici, et l’adresser au service des impôts des entreprises (SIE), gestionnaire de la SEL.

Associés de SEL : pensez à déclarer votre activité aux impôts ! – © Copyright WebLex

Liquidation judiciaire et clôture d’un compte en banque : un peu de patience !

Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque, compte courant pour lequel se porte caution une 2de société. Lorsque la 1re société est mise en liquidation judiciaire, la banque demande à la caution de payer le solde négatif du compte courant, clôturé de fait, selon elle. Un raisonnement qui brûle les étapes, selon la caution, qui refuse de payer. Qu’en pense le juge ?

Liquidation judiciaire = clôture automatique du compte courant ?

Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque, c’est-à-dire un compte où sont « listés » les crédits et les débits pour, à la fin, obtenir un unique solde qui peut être créditeur ou débiteur.

La banque obtient une garantie de paiement d’une 2de société qui se porte caution du solde du compte courant.

Malheureusement, la société titulaire du compte courant est mise en liquidation judiciaire. Son compte courant présentant un solde débiteur au profit de la banque, cette dernière se tourne vers la caution pour obtenir son dû.

Une demande qui brûle les étapes, selon la société caution, qui indique que, le compte courant n’étant pas clôturé, son solde n’est pas « exigible ».

« Il l’est ! », assure la banque : la liquidation judiciaire ayant automatiquement résilié le compte courant, le solde ainsi obtenu, qui matérialise la dette de la société en liquidation envers la banque, est exigible ; et, en vertu du cautionnement, la société caution doit lui rembourser cette somme.

« Non ! », insiste la caution : seul le liquidateur judiciaire peut clôturer une convention en cours, ce qui, ici, n’est pas le cas.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la caution qui rappelle que, en principe, la résiliation d’un contrat en cours ne peut pas résulter du seul fait de l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Il revient au liquidateur en charge du dossier de faire les démarches pour résilier un contrat lorsqu’il l’estime nécessaire.

Par conséquent, puisque le compte courant n’a pas été résilié, le solde n’est pas exigible et la caution n’a pas à payer.

Notez que cette solution est importante car, dans une précédente décision, le juge avait indiqué, au contraire, que le compte courant d’une société était clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, son solde devenant alors immédiatement exigible de la caution.

Ici, le juge opère un « revirement de jurisprudence »….

Liquidation judiciaire et clôture d’un compte en banque : un peu de patience ! – © Copyright WebLex

Arnaque en ligne et banque : 2 précautions valent mieux qu'une !

Un chef d’entreprise est contacté sur internet par un professionnel de la cybersécurité lui indiquant que son réseau est menacé par un virus. Il décide d’accepter les services proposés par son contact pour nettoyer son réseau et le paye en ligne à l’aide de sa carte bancaire.

Constatant que le paiement n’est suivi d’aucune action, il comprend qu’il a été victime d’une arnaque et décide de se tourner vers sa banque pour obtenir le remboursement de la somme payée.

La banque devra-t-elle le rembourser ?

La bonne réponse est…
Non

Lorsqu’une personne est victime d’une arnaque et qu’elle va d’elle-même passer un ordre de paiement, la banque n’a pas l’obligation de rembourser les sommes ainsi débitées.

En effet, la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si l’ordre de paiement n’a pas été passé par le porteur de la carte et qu’elle a par conséquent manqué de vigilance en l’exécutant.

Indice du volume des ventes dans le commerce et la réparation automobile – Année 2024

Indice du volume des ventes dans le commerce et la réparation automobile (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

105,9

– 4,7 %

Février 2024

109,1

+ 3,0 %

Mars 2024

105,3

– 2,7 %

Avril 2024

108,2

+ 2,4 %

Mai 2024

104,7

– 1,8 %

Juin 2024

102,5

– 1,6 %

Juillet 2024

102,9

+ 0,5 %

Août 2024

 

 

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice du volume des ventes dans le commerce de détail – Année 2024

Indice du volume des ventes dans le commerce de détail (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

101,7

+ 1,0 %

Février 2024

102,3

+ 0,4 %

Mars 2024

102,3

– 0,2 %

Avril 2024

102,3

– 0,3 %

Mai 2024

102,3

– 0,1 %

Juin 2024

101,5

– 0,6 %

Juillet 2024

101,0

– 0,4 %

Août 2024

 

 

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques – Année 2024

Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (référence 100 en 1976)

Période

Indice

Janvier 2024

101

Février 2024

99

Mars 2024

101

Avril 2024

97

Mai 2024

100

Juin 2024

100

Juillet 2024

96

Août 2024

96

Septembre 2024

95

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Source : 

Indices des prix des produits agricoles – Année 2024

Les indices des prix des produits agricoles sont publiés en base 100 = 2015.

Indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP)

Période

Indice

Variation mensuelle

Variation sur 1 an

Janvier 2024

126,9

///

– 8,2 %

Février 2024

125,7

///

– 10,1 %

Mars 2024

126,3

/// 

– 8,6 %

Avril 2024

126,0

/// 

– 6,3 %

Mai 2024

129,7

/// 

– 1,1 %

Juin 2024

128,5

/// 

 – 3,0 %

Juillet 2024

    122,2

/// 

– 3,7 %

Août 2024

 

 

 

Septembre 2024

 

 

 

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

/// : Absence de résultat due à la nature des séries

L’indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP) mesure l’évolution des prix des produits agricoles à la première mise sur le marché.

Les pondérations associées aux fruits et légumes frais évoluent d’un mois à l’autre pour traduire leurs profils saisonniers très marqués. Par conséquent, leurs variations de prix doivent être interprétées en glissement annuel, tout comme pour l’indice général qui agrège ces séries. Les indices présentant une saisonnalité sont corrigés des variations saisonnières.

Indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA)

Période

Indice

Variation mensuelle

Variation sur 1 an

Janvier 2024

126,9

– 0,2 %

– 6,1 %

Février 2024

127,2

+ 0,6 %

– 6,5 %

Mars 2024

126,9

 – 0,3 %

– 5,9 %

Avril 2024

126,6

– 0,2 %

– 4,7 %

Mai 2024

125,8

– 0,7 %

– 3,9 %

Juin 2024

125,8

+ 0,0 %

– 2,8 %

Juillet 2024

   125,5

– 0,2 %

– 2,1 %

Août 2024

 

 

 

Septembre 2024

 

 

 

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

L’indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA) suit l’évolution des prix des biens et services utilisés par les exploitants dans leur activité agricole. Il n’est pas corrigé des variations saisonnières.

Source : 

Indice du volume des ventes dans le commerce de gros – Année 2024

Indice du volume des ventes dans le commerce de gros (référence 100 en 1991)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

99,4

– 0,4 %

Février 2024

101,3

+ 1,9 %

Mars 2024

99,5

– 1,7 %

Avril 2024

101,4

+ 2,0 %

Mai 2024

100,6

– 0,3 %

Juin 2024

99,6

– 0,6 %

Juillet 2024

98,6

– 0,6 %

Août 2024

 

 

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice des prix de production et d’importation de l’industrie – Année 2024

Indice des prix de production de l’industrie (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Variation sur 1 an

Janvier 2024

125,3

– 0,8 %

– 0,3 %

Février 2024

123,9

– 1,3 %

– 0,6 %

Mars 2024

123,7

– 0,2 %

– 4,8 %

Avril 2024

119,5

– 2,8 %

– 6,6 %

Mai 2024

118,1

– 1,2 %

– 5,4 %

Juin 2024

117,9

– 0,2 %

– 5,1 %

Juillet 2024

  118,1

+ 0,2 %

– 4,6 %

Août 2024

 

 

 

Septembre 2024

 

 

 

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

Source : 

Indice du volume des ventes dans le commerce de gros – Année 2024

Indice du volume des ventes dans le commerce de gros (référence 100 en 1991)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

99,4

– 0,4 %

Février 2024

101,3

+ 1,9 %

Mars 2024

99,5

– 1,7 %

Avril 2024

101,4

+ 2,0 %

Mai 2024

100,6

– 0,3 %

Juin 2024

99,6

– 0,6 %

Juillet 2024

98,6

– 0,6 %

Août 2024

 

 

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice du volume des ventes dans le commerce de détail – Année 2024

Indice du volume des ventes dans le commerce de détail (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

101,7

+ 1,0 %

Février 2024

102,3

+ 0,4 %

Mars 2024

102,3

– 0,2 %

Avril 2024

102,3

– 0,3 %

Mai 2024

102,3

– 0,1 %

Juin 2024

101,5

– 0,6 %

Juillet 2024

101,0

– 0,4 %

Août 2024

 

 

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indices des prix des produits agricoles – Année 2024

Les indices des prix des produits agricoles sont publiés en base 100 = 2015.

Indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP)

Période

Indice

Variation mensuelle

Variation sur 1 an

Janvier 2024

126,9

///

– 8,2 %

Février 2024

125,7

///

– 10,1 %

Mars 2024

126,3

/// 

– 8,6 %

Avril 2024

126,0

/// 

– 6,3 %

Mai 2024

129,7

/// 

– 1,1 %

Juin 2024

128,5

/// 

 – 3,0 %

Juillet 2024

    122,2

/// 

– 3,7 %

Août 2024

 

 

 

Septembre 2024

 

 

 

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

/// : Absence de résultat due à la nature des séries

L’indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP) mesure l’évolution des prix des produits agricoles à la première mise sur le marché.

Les pondérations associées aux fruits et légumes frais évoluent d’un mois à l’autre pour traduire leurs profils saisonniers très marqués. Par conséquent, leurs variations de prix doivent être interprétées en glissement annuel, tout comme pour l’indice général qui agrège ces séries. Les indices présentant une saisonnalité sont corrigés des variations saisonnières.

Indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA)

Période

Indice

Variation mensuelle

Variation sur 1 an

Janvier 2024

126,9

– 0,2 %

– 6,1 %

Février 2024

127,2

+ 0,6 %

– 6,5 %

Mars 2024

126,9

 – 0,3 %

– 5,9 %

Avril 2024

126,6

– 0,2 %

– 4,7 %

Mai 2024

125,8

– 0,7 %

– 3,9 %

Juin 2024

125,8

+ 0,0 %

– 2,8 %

Juillet 2024

   125,5

– 0,2 %

– 2,1 %

Août 2024

 

 

 

Septembre 2024

 

 

 

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

L’indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA) suit l’évolution des prix des biens et services utilisés par les exploitants dans leur activité agricole. Il n’est pas corrigé des variations saisonnières.

Source : 

Indice du volume des ventes dans le commerce et la réparation automobile – Année 2024

Indice du volume des ventes dans le commerce et la réparation automobile (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

105,9

– 4,7 %

Février 2024

109,1

+ 3,0 %

Mars 2024

105,3

– 2,7 %

Avril 2024

108,2

+ 2,4 %

Mai 2024

104,7

– 1,8 %

Juin 2024

102,5

– 1,6 %

Juillet 2024

102,9

+ 0,5 %

Août 2024

 

 

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques – Année 2024

Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (référence 100 en 1976)

Période

Indice

Janvier 2024

101

Février 2024

99

Mars 2024

101

Avril 2024

97

Mai 2024

100

Juin 2024

100

Juillet 2024

96

Août 2024

96

Septembre 2024

95

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Source :