Agriculteurs : le point sur les réserves de droits à paiement de base

Pour que les agriculteurs actifs puissent bénéficier de certaines aides découplées, ils doivent détenir des « droits à paiement de base », un mécanisme qui vient de faire l’objet de quelques aménagements. Voilà qui mérite quelques explications…

Droits à paiement de base : du nouveau !

Pour les agriculteurs actifs, la détention de droits à paiement de base (DPB) est une des conditions pour bénéficier des aides découplées suivantes :

  • L’aide redistributive complémentaire au revenu ;
  • L’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;
  • L’écorégime (qui vise les exploitants agricoles qui s’engagent à mettre en place des pratiques favorables au climat et à l’environnement).

L’activation et le paiement des DPB, et donc des aides découplées, sont subordonnés à la télédéclaration des surfaces exploitées, entre le 1er avril et le 15 mai de chaque année, sur le site TéléPAC.

Il faut noter que si un exploitant n’active pas l’ensemble de ses DPB pendant 2 années consécutives, un nombre de DPB correspondant au nombre de DPB non activés pendant ces deux années remontera en réserve.

  • L’utilisation de ces réserves de PDB est strictement encadrée puisque ces réserves permettent :
  • d’attribuer des droits au paiement au bénéfice d’agriculteurs dont une partie de l’exploitation a fait l’objet d’une occupation temporaire dans le cadre de grands travaux, afin de pallier l’absence d’attribution ou la perte de droits à paiement ;
  • d’attribuer des droits au paiement au bénéfice d’agriculteurs présents en 2013 ou 2014 ayant déposé une demande d’aide au paiement de base en 2015 pour des surfaces présentes en 2015, n’ayant pas obtenu de droits au paiement en 2015 au motif qu’ils n’étaient pas agriculteurs actifs ou en raison de l’absence de la continuité du contrôle de l’exploitation et n’ayant jamais détenu de DPB de 2015 à 2022 ;
  • de revaloriser de façon linéaire la valeur de tous les droits au paiement disponibles sur un territoire considéré.

Récemment, la 1ère utilisation précitée de ces réserves vient d’être modifiée puisque désormais, ces réserves vont permettre, à compter du 4 juillet 2024, d’attribuer des droits au paiement au bénéfice d’agriculteurs dont une partie de l’exploitation a fait l’objet, dans le cadre de grands travaux, d’une occupation temporaire ou d’une occupation définitive ayant donné lieu à compensation foncière, afin de pallier l’absence d’attribution ou la perte de droits au paiement.

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Création d’une aide pour la trésorerie des entreprises de pêche

Parce que les entreprises de pêche sont susceptibles de faire face à une augmentation des prix des matières premières et notamment de l’énergie dans le contexte international actuel, une aide financière spécifique est mise en place à compter du 28 juin 2024, dont voici le détail…

Entreprises de pêche : une nouvelle aide financière de 20 cts/litre de carburant

Pour aider les entreprises de pêche qui font face à une augmentation significative du prix de l’énergie, une aide financière est mise en place qui prend la forme d’une subvention directe dont le calcul se base sur les achats de carburant réalisés par l’exploitant entre le 5 décembre 2023 et le 30 juin 2024.

Cette aide concerne l’ensemble des entreprises de pêche françaises, que les marins soient affiliés ou non à l’ENIM, de métropole et de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de Saint-Martin.

La demande doit être faite avant le 15 août 2024 directement auprès des directions interrégionales de la mer pour la métropole et, en outre-mer, auprès des directions de la mer.

L’aide correspond à une remise de 20 centimes par litre de carburant et est ouverte pour tous les achats de carburant professionnel réalisés au sein de l’Union européenne ou dans les pays-tiers par les entreprises de pêche françaises pour leurs navires armés à la pêche battant pavillon français.

Le montant total de l’aide ne dépasse pas 365 000 € par entreprise, l’entreprise ne pouvant déposer qu’une seule demande auprès de l’administration, laquelle doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • le formulaire de demande d’aide dûment renseigné,
  • une copie de la pièce d’identité (pour les personnes physiques) ;
  • une preuve de la représentation légale ou du pouvoir donné pour un demandeur agissant en qualité de représentant légal ou en vertu d’un pouvoir qu’il lui est donné ;
  • un RIB de compte courant du demandeur de l’aide ;
  • la liste des navires de l’entreprise de pêche armés à la pêche et battant pavillon français sur la période du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024 ;
  • les preuves du volume acheté et acquitté sur cette période ;
  • une attestation comptable indiquant :
    • le nombre de litres de carburant achetés sur le territoire national ou à l’étranger sur la période du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024 (et acquittés à la date de la demande d’aide), l’attestation distinguant les achats réalisés par les différents navires le cas échéant ;
    • les chiffres d’affaires « pêche » et total sur le dernier exercice clos, dans le cas où le code NAF/APE est différent de 0311Z ;
  • pour les micro entreprises non soumises à la certification des comptes par un tiers, une attestation par un tiers de confiance (coopératives maritimes, fournisseurs, comités régionaux et comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, organisations de producteurs ou leurs fédérations) indiquant le nombre de litres de carburant professionnel achetés sur le territoire national ou à l’étranger sur la période du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024 (les achats doivent être acquittés à la date de la demande d’aide et l’attestation distingue les achats réalisés pour les différents navires, le cas échéant).

Le bénéfice de cette aide suppose notamment :

  • d’être en règle de ses obligations sociales et fiscales et vis-à-vis des contributions professionnelles obligatoires à la date d’octroi de l’aide ;
  • de ne pas avoir fait l’objet de sanctions adoptées par l’Union européenne en réaction à l’invasion de l’Ukraine par la Russie ;
  • de conserver ou de fournir, à la demande de l’autorité compétente, tout document permettant de vérifier l’exactitude de la déclaration effectuée, pendant 10 ans à compter de la demande de régularisation.

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Erosion côtière : un nouveau droit de préemption

Pour favoriser la relocalisation progressive de l’habitat et des activités imposée par le phénomène de recul du trait de côte, un nouveau droit de préemption propre à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte a été mis en place. Dont les modalités pratiques viennent d’être précisées…

Recul du trait de côte et droit de préemption : des modalités précisées

Mis en place dans le cadre de la politique de recomposition territoriale, impactée par l’érosion, ce nouveau de préemption permet d’acquérir des biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte, en vue d’en assurer la renaturation avant leur disparition, et de pouvoir éventuellement autoriser à titre temporaire un usage ou une activité compatible avec son niveau d’exposition.

Ce droit de préemption peut trouver à s’appliquer dans des zones exposées à horizon 0-30 ans et 30-100 ans qui couvrent également des espaces agricoles sur lesquels le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) est également applicable (mais ce droit de préemption « recul du trait de côte » prime le droit de préemption des SAFER).

La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide d’instaurer le droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte est affichée en mairie pendant un mois et mention en est faite dans deux journaux diffusés dans le département.

Si le propriétaire d’un bien soumis à ce droit de préemption manifeste son intention d’aliéner, il doit le faire en établissant une déclaration adressée en 3 exemplaires à la mairie de la commune où se trouve le bien, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en 1 seul exemplaire.

Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien et, lorsqu’elle est acceptée, la visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de la réponse du propriétaire, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés.
 

Erosion côtière : un nouveau droit de préemption – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’un couple qui était à 2 doigts (ans) de bénéficier d’un avantage fiscal…

C’est l’histoire d’un couple qui était à 2 doigts (ans) de bénéficier d’un avantage fiscal…

Pour obtenir la réduction d’impôt pour « investissement productif Outre-mer », un couple achète, par l’intermédiaire d’une société, des chauffe-eaux solaires en vue de les louer à une SARL en Guadeloupe. Un avantage fiscal que l’administration lui refuse…

« Pourquoi ? », s’étonne le couple : toutes les conditions requises sont ici réunies. « Pas toutes ! », conteste l’administration : encore aurait-il fallu que la SARL s’engage à exploiter les chauffe-eaux solaires pendant au moins 7 ans. Ce qui est le cas, rappelle le couple, engagement à l’appui… Sauf que les contrats de fourniture d’énergie conclus par la SARL auprès de particuliers utilisateurs des chauffe-eaux sont d’une durée de 5 ans avec option d’achat au terme de la période, insiste l’administration…

Suffisant pour refuser le bénéfice de la réduction d’impôt, conclut le juge : la possibilité laissée aux particuliers d’acheter les chauffe-eaux au bout de 5 ans peut conduire au non-respect de l’engagement d’exploitation de 7 ans.

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Création d’une aide pour la trésorerie des entreprises de pêche

Parce que les entreprises de pêche sont susceptibles de faire face à une augmentation des prix des matières premières et notamment de l’énergie dans le contexte international actuel, une aide financière spécifique est mise en place à compter du 28 juin 2024, dont voici le détail…

Entreprises de pêche : une nouvelle aide financière de 20 cts/litre de carburant

Pour aider les entreprises de pêche qui font face à une augmentation significative du prix de l’énergie, une aide financière est mise en place qui prend la forme d’une subvention directe dont le calcul se base sur les achats de carburant réalisés par l’exploitant entre le 5 décembre 2023 et le 30 juin 2024.

Cette aide concerne l’ensemble des entreprises de pêche françaises, que les marins soient affiliés ou non à l’ENIM, de métropole et de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de Saint-Martin.

La demande doit être faite avant le 15 août 2024 directement auprès des directions interrégionales de la mer pour la métropole et, en outre-mer, auprès des directions de la mer.

L’aide correspond à une remise de 20 centimes par litre de carburant et est ouverte pour tous les achats de carburant professionnel réalisés au sein de l’Union européenne ou dans les pays-tiers par les entreprises de pêche françaises pour leurs navires armés à la pêche battant pavillon français.

Le montant total de l’aide ne dépasse pas 365 000 € par entreprise, l’entreprise ne pouvant déposer qu’une seule demande auprès de l’administration, laquelle doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • le formulaire de demande d’aide dûment renseigné,
  • une copie de la pièce d’identité (pour les personnes physiques) ;
  • une preuve de la représentation légale ou du pouvoir donné pour un demandeur agissant en qualité de représentant légal ou en vertu d’un pouvoir qu’il lui est donné ;
  • un RIB de compte courant du demandeur de l’aide ;
  • la liste des navires de l’entreprise de pêche armés à la pêche et battant pavillon français sur la période du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024 ;
  • les preuves du volume acheté et acquitté sur cette période ;
  • une attestation comptable indiquant :
    • le nombre de litres de carburant achetés sur le territoire national ou à l’étranger sur la période du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024 (et acquittés à la date de la demande d’aide), l’attestation distinguant les achats réalisés par les différents navires le cas échéant ;
    • les chiffres d’affaires « pêche » et total sur le dernier exercice clos, dans le cas où le code NAF/APE est différent de 0311Z ;
  • pour les micro entreprises non soumises à la certification des comptes par un tiers, une attestation par un tiers de confiance (coopératives maritimes, fournisseurs, comités régionaux et comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, organisations de producteurs ou leurs fédérations) indiquant le nombre de litres de carburant professionnel achetés sur le territoire national ou à l’étranger sur la période du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024 (les achats doivent être acquittés à la date de la demande d’aide et l’attestation distingue les achats réalisés pour les différents navires, le cas échéant).

Le bénéfice de cette aide suppose notamment :

  • d’être en règle de ses obligations sociales et fiscales et vis-à-vis des contributions professionnelles obligatoires à la date d’octroi de l’aide ;
  • de ne pas avoir fait l’objet de sanctions adoptées par l’Union européenne en réaction à l’invasion de l’Ukraine par la Russie ;
  • de conserver ou de fournir, à la demande de l’autorité compétente, tout document permettant de vérifier l’exactitude de la déclaration effectuée, pendant 10 ans à compter de la demande de régularisation.

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Action en justice des membres d’une association : possible ?

Une société peut défendre ses intérêts devant le juge par l’intermédiaire de son dirigeant. Mais comment faire lorsque le problème est, justement, le dirigeant ? Dans ce cas, la loi permet à un associé d’aller en justice au profit de la société. Qu’en est-il des associations ?

Association : qui peut agir en justice ?

L’affaire

Une société agricole reproche au dirigeant d’une association dont elle est membre des fautes de gestion.

Pour ce qu’elle estime être le bien de l’association, la société décide de poursuivre en justice le dirigeant de cette association.

Sauf que, selon ce dernier, cette action est irrecevable : il estime, en effet, que la société n’a pas le droit d’agir pour les intérêts de l’association, puisqu’elle est « juste » un membre.

« Faux ! », se défend la société, estimant avoir totalement le droit d’agir grâce à ce que l’on appelle « une action sociale ut singuli »

Focus sur l’action sociale « ut singuli »

Faisons un point sur ces termes. En principe, il revient au dirigeant d’une personne morale, société ou association, de défendre ses intérêts, notamment devant le juge.

Pour protéger les sociétés des dommages causés à leur encontre par leur dirigeant, la loi autorise les associés, toutes conditions remplies, à agir en justice afin de demander réparation pour la société des préjudices dont se rend coupable le dirigeant.

Cette action en justice particulière est dite « sociale ut singuli ».

Retour à l’affaire

C’est par le biais de cette action que la société veut attaquer le dirigeant de l’association.

« Impossible ! », conteste toutefois ce dernier : l’action ut singuli est prévue pour les sociétés… et non pour les associations !

« Peu importe ! », se défend la société : ce type d’action étant prévu par la loi, il suffit de faire une lecture extensive et analogique du texte pour l’appliquer aux associations.

« Non ! », tranche le juge en faveur du dirigeant : il n’existe, en effet, pas de texte prévoyant une telle action pour les associations. Et puisque les statuts de l’association ne prévoient pas cette possibilité d’agir pour ses membres, la société est bien irrecevable.

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Agriculteurs : le point sur les réserves de droits à paiement de base

Pour que les agriculteurs actifs puissent bénéficier de certaines aides découplées, ils doivent détenir des « droits à paiement de base », un mécanisme qui vient de faire l’objet de quelques aménagements. Voilà qui mérite quelques explications…

Droits à paiement de base : du nouveau !

Pour les agriculteurs actifs, la détention de droits à paiement de base (DPB) est une des conditions pour bénéficier des aides découplées suivantes :

  • L’aide redistributive complémentaire au revenu ;
  • L’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;
  • L’écorégime (qui vise les exploitants agricoles qui s’engagent à mettre en place des pratiques favorables au climat et à l’environnement).

L’activation et le paiement des DPB, et donc des aides découplées, sont subordonnés à la télédéclaration des surfaces exploitées, entre le 1er avril et le 15 mai de chaque année, sur le site TéléPAC.

Il faut noter que si un exploitant n’active pas l’ensemble de ses DPB pendant 2 années consécutives, un nombre de DPB correspondant au nombre de DPB non activés pendant ces deux années remontera en réserve.

  • L’utilisation de ces réserves de PDB est strictement encadrée puisque ces réserves permettent :
  • d’attribuer des droits au paiement au bénéfice d’agriculteurs dont une partie de l’exploitation a fait l’objet d’une occupation temporaire dans le cadre de grands travaux, afin de pallier l’absence d’attribution ou la perte de droits à paiement ;
  • d’attribuer des droits au paiement au bénéfice d’agriculteurs présents en 2013 ou 2014 ayant déposé une demande d’aide au paiement de base en 2015 pour des surfaces présentes en 2015, n’ayant pas obtenu de droits au paiement en 2015 au motif qu’ils n’étaient pas agriculteurs actifs ou en raison de l’absence de la continuité du contrôle de l’exploitation et n’ayant jamais détenu de DPB de 2015 à 2022 ;
  • de revaloriser de façon linéaire la valeur de tous les droits au paiement disponibles sur un territoire considéré.

Récemment, la 1ère utilisation précitée de ces réserves vient d’être modifiée puisque désormais, ces réserves vont permettre, à compter du 4 juillet 2024, d’attribuer des droits au paiement au bénéfice d’agriculteurs dont une partie de l’exploitation a fait l’objet, dans le cadre de grands travaux, d’une occupation temporaire ou d’une occupation définitive ayant donné lieu à compensation foncière, afin de pallier l’absence d’attribution ou la perte de droits au paiement.

Agriculteurs : le point sur les réserves de droits à paiement de base – © Copyright WebLex

Erosion côtière : un nouveau droit de préemption

Pour favoriser la relocalisation progressive de l’habitat et des activités imposée par le phénomène de recul du trait de côte, un nouveau droit de préemption propre à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte a été mis en place. Dont les modalités pratiques viennent d’être précisées…

Recul du trait de côte et droit de préemption : des modalités précisées

Mis en place dans le cadre de la politique de recomposition territoriale, impactée par l’érosion, ce nouveau de préemption permet d’acquérir des biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte, en vue d’en assurer la renaturation avant leur disparition, et de pouvoir éventuellement autoriser à titre temporaire un usage ou une activité compatible avec son niveau d’exposition.

Ce droit de préemption peut trouver à s’appliquer dans des zones exposées à horizon 0-30 ans et 30-100 ans qui couvrent également des espaces agricoles sur lesquels le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) est également applicable (mais ce droit de préemption « recul du trait de côte » prime le droit de préemption des SAFER).

La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide d’instaurer le droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte est affichée en mairie pendant un mois et mention en est faite dans deux journaux diffusés dans le département.

Si le propriétaire d’un bien soumis à ce droit de préemption manifeste son intention d’aliéner, il doit le faire en établissant une déclaration adressée en 3 exemplaires à la mairie de la commune où se trouve le bien, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en 1 seul exemplaire.

Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien et, lorsqu’elle est acceptée, la visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de la réponse du propriétaire, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés.
 

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Du nouveau pour le bulletin de paie

En attendant sa future simplification, le bulletin de paie doit actuellement comporter un certain nombre de mentions et d’informations, dont une qui vient de faire l’objet d’une modification : il s’agit du « montant net social ». De quoi s’agit-il exactement ?

Bulletin de paie : un montant net social « nouvelle version » ?

Sur le bulletin de paie figure un certain nombre de mentions, regroupées en grandes catégories que sont :

  • les cotisations et contributions sociales obligatoires (qui concernent les cotisations santé, retraite, famille, allocations chômage, etc.) ;
  • les exonérations et allègements de cotisations ;
  • les cotisations et contributions sociales facultatives (qui visent la retraite supplémentaire, la prévoyance, l’incapacité, l’invalidité, le décès) ;
  • les remboursements et déductions diverses (frais de transport, titres-restaurant, chèques-vacances, etc.) ;
  • le montant net social ;
  • le montant net à payer avant impôt sur le revenu ; 
  • les données nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu (montant net imposable, prélèvement à la source, etc.) ;
  • le montant net à payer ;
  • le total versé par l’employeur.

S’agissant du montant net social, des modifications viennent d’être apportées, applicables depuis le 29 juin 2024.

Jusqu’à cette date, par « montant net social », il fallait entendre la différence entre :

  • d’une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu’aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination, à l’exception des indemnités journalières de sécurité sociale lorsque l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, ainsi que du financement des frais de santé ;
  • d’autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.

Désormais, le montant net social correspond aux revenus professionnels, à l’exception des revenus tirés d’une activité non salariée et est égal à la différence entre :

  • d’une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu’aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, quelle qu’en soit la dénomination et les modalités de versement, à l’exception du financement par l’employeur des garanties collectives au titre de la protection sociale, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances et au financement des activités et prestations versé au comité social et économique ;
  • d’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives au titre de la protection sociale.

Du nouveau pour le bulletin de paie – © Copyright WebLex

Du nouveau pour le bulletin de paie

En attendant sa future simplification, le bulletin de paie doit actuellement comporter un certain nombre de mentions et d’informations, dont une qui vient de faire l’objet d’une modification : il s’agit du « montant net social ». De quoi s’agit-il exactement ?

Bulletin de paie : un montant net social « nouvelle version » ?

Sur le bulletin de paie figure un certain nombre de mentions, regroupées en grandes catégories que sont :

  • les cotisations et contributions sociales obligatoires (qui concernent les cotisations santé, retraite, famille, allocations chômage, etc.) ;
  • les exonérations et allègements de cotisations ;
  • les cotisations et contributions sociales facultatives (qui visent la retraite supplémentaire, la prévoyance, l’incapacité, l’invalidité, le décès) ;
  • les remboursements et déductions diverses (frais de transport, titres-restaurant, chèques-vacances, etc.) ;
  • le montant net social ;
  • le montant net à payer avant impôt sur le revenu ; 
  • les données nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu (montant net imposable, prélèvement à la source, etc.) ;
  • le montant net à payer ;
  • le total versé par l’employeur.

S’agissant du montant net social, des modifications viennent d’être apportées, applicables depuis le 29 juin 2024.

Jusqu’à cette date, par « montant net social », il fallait entendre la différence entre :

  • d’une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu’aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination, à l’exception des indemnités journalières de sécurité sociale lorsque l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, ainsi que du financement des frais de santé ;
  • d’autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.

Désormais, le montant net social correspond aux revenus professionnels, à l’exception des revenus tirés d’une activité non salariée et est égal à la différence entre :

  • d’une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu’aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, quelle qu’en soit la dénomination et les modalités de versement, à l’exception du financement par l’employeur des garanties collectives au titre de la protection sociale, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances et au financement des activités et prestations versé au comité social et économique ;
  • d’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives au titre de la protection sociale.

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Masseur-kinésithérapeute : sans prescription médicale ?

À titre expérimental, certains masseurs-kinésithérapeutes pourront être autorisés à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans certains départements. Dans quelles conditions ?

Un recours aux masseurs-kinésithérapeutes sans prescription médicale : sous conditions

À titre expérimental, un masseur-kinésithérapeute pourra prendre en charge sans prescription médicale ses patients dans les conditions suivantes :

  • dans le cas où le patient n’a pas eu de diagnostic médical préalable, le nombre de séances pouvant être réalisées par le masseur-kinésithérapeute est limité à huit par patient ;
  • dans le cas où le patient a eu un diagnostic médical préalable, le masseur-kinésithérapeute pratique son art conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles.

Il faut toutefois préciser que le masseur-kinésithérapeute oriente le patient vers son médecin traitant ou, à défaut, un autre médecin dès lors qu’un diagnostic ou un avis médical s’avère nécessaire.

Le masseur-kinésithérapeute doit reporter, dans le dossier médical partagé du patient, un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés et les adresse au patient ainsi qu’à son médecin traitant.

Cette expérimentation pourra avoir lieu dans certains départements, qui reste à fixer par arrêté ministériel (non paru à l’heure où nous rédigeons cet article), pendant une durée de 5 ans, sur la base du volontariat.

Le masseur-kinésithérapeute désireux de participer à cette expérimentation doit se déclarer sur le site Internet de l’agence régionale de santé dont il dépend et doit joindre à sa demande un document justifiant son exercice dans une communauté professionnelle territoriale de santé.
 

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Infirmier référent : on en sait un peu plus…

Afin de favoriser la coordination des soins, un patient nécessitant des soins infirmiers pourra déclarer à sa mutuelle le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Infirmier référent : pour qui, pour quoi, comment ?

La possibilité de déclarer un infirmier référent est ouverte aux patients âgés de 16 ou plus et atteints d’une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

Cette possibilité est également ouverte aux mineurs, sous réserve d’obtenir l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.

L’infirmier référent ainsi désigné :

  • assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant ;
  • assure la coordination des soins de l’assuré en lien, le cas échéant, avec le médecin traitant, le pharmacien correspondant et la sage-femme référente ;
  • informe son patient de la possibilité de renseigner le nom de l’infirmier référent dans son espace numérique de santé.

Le patient conserve la possibilité à tout moment de changer d’infirmier référent en effectuant une nouvelle déclaration auprès de son organisme de santé.
 

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Du nouveau pour le bulletin de paie

En attendant sa future simplification, le bulletin de paie doit actuellement comporter un certain nombre de mentions et d’informations, dont une qui vient de faire l’objet d’une modification : il s’agit du « montant net social ». De quoi s’agit-il exactement ?

Bulletin de paie : un montant net social « nouvelle version » ?

Sur le bulletin de paie figure un certain nombre de mentions, regroupées en grandes catégories que sont :

  • les cotisations et contributions sociales obligatoires (qui concernent les cotisations santé, retraite, famille, allocations chômage, etc.) ;
  • les exonérations et allègements de cotisations ;
  • les cotisations et contributions sociales facultatives (qui visent la retraite supplémentaire, la prévoyance, l’incapacité, l’invalidité, le décès) ;
  • les remboursements et déductions diverses (frais de transport, titres-restaurant, chèques-vacances, etc.) ;
  • le montant net social ;
  • le montant net à payer avant impôt sur le revenu ; 
  • les données nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu (montant net imposable, prélèvement à la source, etc.) ;
  • le montant net à payer ;
  • le total versé par l’employeur.

S’agissant du montant net social, des modifications viennent d’être apportées, applicables depuis le 29 juin 2024.

Jusqu’à cette date, par « montant net social », il fallait entendre la différence entre :

  • d’une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu’aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination, à l’exception des indemnités journalières de sécurité sociale lorsque l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, ainsi que du financement des frais de santé ;
  • d’autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.

Désormais, le montant net social correspond aux revenus professionnels, à l’exception des revenus tirés d’une activité non salariée et est égal à la différence entre :

  • d’une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu’aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, quelle qu’en soit la dénomination et les modalités de versement, à l’exception du financement par l’employeur des garanties collectives au titre de la protection sociale, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances et au financement des activités et prestations versé au comité social et économique ;
  • d’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives au titre de la protection sociale.

Du nouveau pour le bulletin de paie – © Copyright WebLex

Infirmier référent : on en sait un peu plus…

Afin de favoriser la coordination des soins, un patient nécessitant des soins infirmiers pourra déclarer à sa mutuelle le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Infirmier référent : pour qui, pour quoi, comment ?

La possibilité de déclarer un infirmier référent est ouverte aux patients âgés de 16 ou plus et atteints d’une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

Cette possibilité est également ouverte aux mineurs, sous réserve d’obtenir l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.

L’infirmier référent ainsi désigné :

  • assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant ;
  • assure la coordination des soins de l’assuré en lien, le cas échéant, avec le médecin traitant, le pharmacien correspondant et la sage-femme référente ;
  • informe son patient de la possibilité de renseigner le nom de l’infirmier référent dans son espace numérique de santé.

Le patient conserve la possibilité à tout moment de changer d’infirmier référent en effectuant une nouvelle déclaration auprès de son organisme de santé.
 

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Obligation de loyauté dans un contrat d’agrément de la FDJ : cas vécu

Un gérant d’un tabac-presse obtient l’agrément de la Française des Jeux (FDJ) pour vendre ses produits. Sauf qu’un concurrent est rapidement installé près de son commerce. Trop près selon le gérant du tabac-presse, qui dénonce un manque de loyauté de la part de la FDJ…

Distance entre les commerces agréés : une question de loyauté ?

Le gérant d’un fonds de tabac-presse signe avec la Française des Jeux (FDJ) un contrat d’agrément lui permettant de vendre ses produits (jeux de grattage, paris sportifs, etc.).

Un an après, la FDJ signe le même type de contrat avec une société exploitant un hôtel-restaurant qui se situe… juste en face du tabac-presse, 15 mètres plus loin !

« Déloyauté ! », dénonce le gérant du tabac : selon lui, en agréant un nouveau distributeur si près de lui, la FDJ a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de son 1er contrat. D’ailleurs, le gérant du tabac a, entre-temps, été mis en liquidation judiciaire…

En effet, en plus d’installer un nouveau point de vente des produits FDJ dans une zone qui n’en nécessitait pas, l’hôtel-restaurant peut tout à fait capter la clientèle qui n’achète aucun autre bien à part des jeux.

« Quel manquement ? », se défend la FDJ qui rappelle que, non seulement son contrat avec le gérant était dépourvu de clause d’exclusivité territoriale, mais que c’est sa liberté de décider où installer ses points de vente.

De plus, le gérant prend, selon la FDJ, le problème à l’envers : ce n’est pas parce qu’il y a un autre point de vente FDJ que son activité a moins de clients, mais parce qu’il avait moins de clients qu’il vend moins de jeux…

« Non ! », tranche le juge en faveur du gérant : la FDJ a bien manqué à son obligation de loyauté envers le gérant et à son obligation d’exécution du contrat de bonne foi. Elle devra donc l’indemniser pour son préjudice.

Obligation de loyauté dans un contrat d’agrément : quand la FDJ manque de « distance »… – © Copyright WebLex

Masseur-kinésithérapeute : sans prescription médicale ?

À titre expérimental, certains masseurs-kinésithérapeutes pourront être autorisés à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans certains départements. Dans quelles conditions ?

Un recours aux masseurs-kinésithérapeutes sans prescription médicale : sous conditions

À titre expérimental, un masseur-kinésithérapeute pourra prendre en charge sans prescription médicale ses patients dans les conditions suivantes :

  • dans le cas où le patient n’a pas eu de diagnostic médical préalable, le nombre de séances pouvant être réalisées par le masseur-kinésithérapeute est limité à huit par patient ;
  • dans le cas où le patient a eu un diagnostic médical préalable, le masseur-kinésithérapeute pratique son art conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles.

Il faut toutefois préciser que le masseur-kinésithérapeute oriente le patient vers son médecin traitant ou, à défaut, un autre médecin dès lors qu’un diagnostic ou un avis médical s’avère nécessaire.

Le masseur-kinésithérapeute doit reporter, dans le dossier médical partagé du patient, un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés et les adresse au patient ainsi qu’à son médecin traitant.

Cette expérimentation pourra avoir lieu dans certains départements, qui reste à fixer par arrêté ministériel (non paru à l’heure où nous rédigeons cet article), pendant une durée de 5 ans, sur la base du volontariat.

Le masseur-kinésithérapeute désireux de participer à cette expérimentation doit se déclarer sur le site Internet de l’agence régionale de santé dont il dépend et doit joindre à sa demande un document justifiant son exercice dans une communauté professionnelle territoriale de santé.
 

Masseur-kinésithérapeute : sans prescription médicale ? – © Copyright WebLex

Élections professionnelles des TPE : on connaît le calendrier 2024 !

Comme tous les 4 ans, l’Administration fixe le calendrier des différentes opérations électorales qui se tiendront dans les très petites entreprises (TPE) embauchant moins de 11 salariés. Particularité cette année : quelques modifications à la marge quant à l’établissement de la liste électorale et le contrôle des données personnelles. Focus.

Élections professionnelles TPE : le calendrier des opérations électorales

Comme tous les 4 ans, l’Administration vient de fixer le calendrier des différentes opérations électorales qui se tiendront dans les TPE à compter du 29 août prochain :

Calendrier

Opération

29 août 2024

Date limite d’envoi du 1er courrier aux électeurs l’informant de son inscription sur la liste électorale et de ses modalités de connexion au site internet*

2 septembre 2024

Date de publication de la liste électorale sur le site internet*

Du 2 septembre au 27 septembre 2024 (inclus)

Période de recours gracieux relatif à la liste électorale sur le site internet* ou par voie postale

Du 2 septembre 2024 au 30 septembre 2024 inclus

Traitement des recours gracieux par les services centraux du ministère chargé du travail

20 novembre 2024

Date limite d’envoi du second courrier aux électeurs avec le matériel de vote par correspondance et les informations permettant de voter par voie électronique

Du 25 novembre 2024 au 9 décembre 2024

Période de vote

18 décembre 2024

Date limite de réception des votes par correspondance

 

Du 13 décembre 2024 au 18 décembre 2024

Période de dépouillement

19 décembre 2024

Proclamation des résultats

Lien vers le site internet* : Élection syndicales TPE 2024

Nouveau cycle électoral = nouveautés ?

Notez qu’un texte modifie également certains éléments quant à l’organisation matérielle du scrutin :

  • l’utilisation du système de traitement automatisé des données à caractère personnel, non plus seulement pour l’établissement de la liste électorale, mais aussi pour la mise en œuvre des opérations utiles à la mesure de l’audience ;
  • un droit de « limitation des données personnelles » accompagnant celui déjà existant de « rectification des données personnelles » et visant à limiter l’utilisation des données ainsi collectées aux seules fins électorales (par exemple concernant l’affichage des listes électorales).

L’électeur sera informé de ce nouveau droit sur le site internet dédié et par un document qui sera envoyé par le ministère du Travail au plus tard le 29 août prochain.

Enfin, le délai de recours gracieux (permettant de contester l’inscription sur la liste électorale) est porté à 25 jours et non plus 21 jours, comme auparavant.

Élections professionnelles des TPE : on connaît le calendrier 2024 !

Comme tous les 4 ans, l’Administration fixe le calendrier des différentes opérations électorales qui se tiendront dans les très petites entreprises (TPE) embauchant moins de 11 salariés. Particularité cette année : quelques modifications à la marge quant à l’établissement de la liste électorale et le contrôle des données personnelles. Focus.

Élections professionnelles TPE : le calendrier des opérations électorales

Comme tous les 4 ans, l’Administration vient de fixer le calendrier des différentes opérations électorales qui se tiendront dans les TPE à compter du 29 août prochain :

Calendrier

Opération

29 août 2024

Date limite d’envoi du 1er courrier aux électeurs l’informant de son inscription sur la liste électorale et de ses modalités de connexion au site internet*

2 septembre 2024

Date de publication de la liste électorale sur le site internet*

Du 2 septembre au 27 septembre 2024 (inclus)

Période de recours gracieux relatif à la liste électorale sur le site internet* ou par voie postale

Du 2 septembre 2024 au 30 septembre 2024 inclus

Traitement des recours gracieux par les services centraux du ministère chargé du travail

20 novembre 2024

Date limite d’envoi du second courrier aux électeurs avec le matériel de vote par correspondance et les informations permettant de voter par voie électronique

Du 25 novembre 2024 au 9 décembre 2024

Période de vote

18 décembre 2024

Date limite de réception des votes par correspondance

 

Du 13 décembre 2024 au 18 décembre 2024

Période de dépouillement

19 décembre 2024

Proclamation des résultats

Lien vers le site internet* : Élection syndicales TPE 2024

Nouveau cycle électoral = nouveautés ?

Notez qu’un texte modifie également certains éléments quant à l’organisation matérielle du scrutin :

  • l’utilisation du système de traitement automatisé des données à caractère personnel, non plus seulement pour l’établissement de la liste électorale, mais aussi pour la mise en œuvre des opérations utiles à la mesure de l’audience ;
  • un droit de « limitation des données personnelles » accompagnant celui déjà existant de « rectification des données personnelles » et visant à limiter l’utilisation des données ainsi collectées aux seules fins électorales (par exemple concernant l’affichage des listes électorales).

L’électeur sera informé de ce nouveau droit sur le site internet dédié et par un document qui sera envoyé par le ministère du Travail au plus tard le 29 août prochain.

Enfin, le délai de recours gracieux (permettant de contester l’inscription sur la liste électorale) est porté à 25 jours et non plus 21 jours, comme auparavant.

Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle : des évolutions !

À compter du 20 juin 2024, la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) évolue, modifiant la nature et la durée des contrats de travail éligibles, lorsqu’ils sont conclus à durée déterminée. Il encadre également les modalités du tutorat pouvant désormais être mis en place pour assurer la formation dans ce cadre. Explications.

POEI : pour qui, pour quoi, comment ?

Pour mémoire, la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle est un dispositif permettant à certains demandeurs d’emploi de bénéficier d’une formation dédiée, permettant d’occuper un poste précis qui correspond à une offre déposée par une entreprise, auprès de France Travail.

Jusqu’alors, le dispositif était ouvert aux demandeurs d’emploi, aux salariés en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) relevant de structures d’insertion, aux salariés embauchés en vertu d’un contrat unique d’insertion ainsi qu’aux travailleurs handicapés, embauchés dans une entreprise adaptée.

De récents changements viennent modifier la durée et la nature des contrats pouvant être conclus à l’issue d’une convention POEI.

  • Modifications quant à la durée du contrat

Jusqu’à présent, les contrats proposés à l’issue d’une Convention POEI, lorsqu’ils étaient conclus pour une durée déterminée, devaient être proposés pour une durée minimale de 12 mois.

Concrètement, il s’agissait du contrat de professionnalisation, du contrat d’apprentissage ou du contrat à durée déterminée.

Désormais, la durée minimale du CDD ou du contrat de professionnalisation signée à l’issue d’une convention POEI est réduite à 6 mois.

  • Modification quant à la nature du contrat proposé à l’issue de la POEI

De plus, peuvent désormais être proposés à l’issue de la formation, les contrats suivants :

  • un CDI ;
  • un CDI intérimaire ;
  • un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de 6 mois ;
  • un contrat d’apprentissage d’une durée minimale de 6 mois ;
  • un CDD d’une durée minimale de 6 mois ;
  • un CDD saisonnier ou contrat de mission d’intérim saisonnier d’une durée minimale de 4 mois ;
  • un ou plusieurs contrats de missions d’intérim d’une durée totale d’au moins 6 mois, dans les 9 mois suivant la formation.

Enfin, il est également possible pour l’entreprise de recourir au tutorat pour assurer la formation du salarié dans le cadre de la POEI.

Pour ce faire, l’employeur doit choisir un tuteur volontaire, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans par rapport aux compétences requises pour occuper le poste correspondant à l’offre déposée auprès de France Travail.

En l’absence d’un tel salarié, l’employeur peut assurer lui-même cette mission, sans pouvoir l’assurer simultanément à l’égard de plus de 2 demandeurs d’emploi.

La mission du tuteur est de contribuer à l’acquisition des compétences requises pour occuper l’emploi proposé et d’assurer le suivi et l’évaluation de la formation.

À l’issue de la période de tutorat, un document signé conjointement par l’employeur, le tuteur et le demandeur d’emploi atteste du contenu et des modalités de la formation délivrée.

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Accidents du travail : un guide ministériel pour accompagner les victimes et leurs familles

Dans le cadre du plan de prévention des accidents du travail graves et mortels lancé en mars 2022, le ministère du Travail publie un guide destiné à accompagner les salariés victimes d’accident et leurs familles. Explications.

Accident du travail : un guide d’accompagnement, gratuit et facile d’accès

En 2022, 559 812 accidents du travail dont 789 mortels ont été recensés par l’Assurance maladie et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

Afin d’assurer un accompagnement efficace pour les salariés victimes et leurs familles (démarches à effectuer, droits dont ils disposent…), le ministère du Travail publie un guide dédié.

Rédigé par la Direction générale du travail, il est conçu comme un document utile pour faire valoir ses droits ou les droits du salarié décédé, le cas échéant.

Le guide, gratuit et librement téléchargeable, répond à différentes questions concrètes et pratiques, parmi lesquelles :

  • la définition de l’accident du travail ;
  • ses conséquences sur le contrat de travail ;
  • la préparation de la reprise lorsque cela est possible ;
  • les conséquences d’une éventuelle inaptitude ;
  • les acteurs concernés par l’accident du travail ;
  • les modalités du licenciement pour inaptitude ;
  • les modalités de réparation du préjudice subi.

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Financement de la rénovation énergétique : du nouveau pour les garanties

Le « fonds de garantie pour la rénovation énergétique » (FGRE), outil de la politique de promotion des rénovations énergétiques en matière immobilière, permet de faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique. Il a subi quelques modifications et se transforme en un « fonds de garantie pour la rénovation » (FGR). Qu’est ce qui change ?

Financement de la rénovation énergétique : le FGRE devient le FGR

Le Gouvernement a remplacé le « fonds de garantie pour la rénovation énergétique » (FGRE) par le « fonds de garantie pour la rénovation » (FGR).

Ce fonds a pour objet de faciliter le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements et de rénovation des copropriétés en difficulté.

Concrètement, il constitue une garantie financière pour les organismes finançant ce type de travaux, visant notamment à garantir les prêts destinés au financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique et les garanties des entreprises d’assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement de ces travaux.

Il sert aussi à garantir les prêts avance mutation, qui servent au financement des frais liés à l’inscription d’une hypothèque et des frais notariés, lorsque le revenu du ménage auquel appartient le bénéficiaire est inférieur à certaines tranches, dont le barème, consultable ici, vient d’être révisé.

Notez que ce décret élargit l’éligibilité au fonds de garantie aux sociétés de tiers-financement, qui sont des organismes susceptibles d’offrir au maître de l’ouvrage un service de tiers-financement.

Ce service de tiers-financement est caractérisé par l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.

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