Indice du taux moyen des crédits immobiliers – Année 2024

Période

Taux moyen général

Taux moyen sur 15 ans

Taux moyen sur 20 ans

Taux moyen sur 25 ans

Durée moyenne (en mois)

Janvier 2024

4,15 %

3,89 %

4,00 %

4,13 %

248

Février 2024

3,99 %

3,79 %

3,90 %

3,99 %

245

Mars 2024

3,90 %

3,74 %

3,82 %

3,91 %

247

Avril 2024

3,81 %

3,69 %

3,76 %

3,84 %

247

Mai 2024

3,73 %

3,62 %

3,66 %

3,76 %

248

Juin 2024

3,66 %

3,51 %

3,55 %

3,65 %

246

Juillet 2024

3,62 %

3,49 %

3,50 %

3,60 %

251

Août 2024

3,62 %

3,51 %

3,54 %

3,63 %

248

Septembre 2024

3,59 %

3,46 %

3,50 %

3,59 %

248

Octobre 2024

3,46 %

3,34 %

3,39 %

   3,45 %

247

Novembre 2024

 

 

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

 

 

 

Source : 

Indice national du Bâtiment – BT 01 (tous corps d’état) – Année 2024

Période

Index

Janvier 2024

130,8

Février 2024

131,0

Mars 2024

130,9

Avril 2024

131,0

Mai 2024

131,3

Juin 2024

131,2

Juillet 2024

131,2

Août 2024

131,7

Septembre 2024

131,2

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Retrouvez le détail des index par corps d’état (base 2010)

Pour rappel, les index de la construction d’octobre 2014, dont la publication a eu lieu le 15 janvier 2015, sont passés à cette date en base 2010. Les anciens index Bâtiment ont donc cessé. L’Insee propose toutefois une « série correspondante » en face de chaque « série arrêtée », avec la règle de calcul suivante :

  • avant le changement de base, c’est-à-dire jusqu’à septembre 2014 inclus, l’ancienne série est directement accessible et fait foi ;
  • à partir du changement de base, c’est-à-dire depuis octobre 2014 inclus, l’ancienne série peut être prolongée de la manière suivante : la (nouvelle) série correspondante doit être multipliée par un coefficient de raccordement puis le produit ainsi obtenu arrondi à une décimale.

Consultez le tableau de correspondance « anciennes / nouvelles séries » des index BT présentant les coefficients de raccordement

Source : 

Logements soumis à loi de 1948 : quelle revalorisation des loyers ?

Comme tous les loyers dus par un locataire, ceux se rapportant à des locations relevant de la loi de 1948 peuvent être revalorisés chaque année. Les éléments permettant cette revalorisation sont à présent disponibles. Revue de détails.

Logements 1948 : nouvelle augmentation, nouveaux plafonds

En 1948, une loi est venue réglementer les baux d’habitation et, bien que d’application exceptionnelle aujourd’hui, certaines locations y sont toujours soumises.

Elle concerne les logements réunissant les conditions suivantes :

  • ils ont été construits avant le 1er septembre 1948 ;
  • ils ont été construits dans certaines communes de plus de 10 000 habitants ou à proximité ;
  • le locataire était en place avant le 23 décembre 1986.

Pour ce type de location, le bail, qui peut être écrit ou verbal, n’a pas de durée minimale. Il peut également être conclu entre les parties pour une durée indéterminée, ce qui explique que certains logements sont encore régis par ces règles.

Les logements sont classés par catégories en fonction de leurs équipements et de leur confort. Ces catégories sont importantes car elles permettent de déterminer le montant maximum de loyer que le propriétaire peut demander.

Comme dans les baux d’habitation « classiques », les loyers peuvent être révisés tous les ans. Dans le cas des locations relevant de la loi 1948, la révision intervient le 1er juillet de chaque année. Le taux d’augmentation applicable, à présent disponible, est de 3,50 % à partir du 1er juillet 2024.

Attention, cette augmentation ne peut pas conduire à dépasser un plafond établi en fonction de la situation géographique du logement et de sa catégorie. Ces plafonds sont disponibles ici.

Logements soumis à loi de 1948 : quelle revalorisation des loyers ? – © Copyright WebLex

Obligations d’installation de panneaux solaires sur les parkings : précisions sur les exonérations

Les gestionnaires d’espaces de stationnements de plus de 1 500 m² doivent mettre en place des systèmes d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables. Des précisions sont apportées pour déterminer au mieux les espaces concernés et établir certaines exonérations…

Ombrière sur les parkings : quand faut-il et quand ne faut-il pas en installer ?

La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite Aper, impose aux gestionnaires d’espaces de stationnements extérieurs de plus de 1 500 m² d’y installer, sur au moins la moitié de leur surface, des ombrelles munies de panneaux solaires sur leur partie supérieure.

Des précisions sont apportées sur le mode de calcul servant à déterminer la superficie à prendre en compte pour déterminer si un parking atteint ou non le seuil des 1 500 m².

Il est ainsi précisé que sont à intégrer dans le calcul :

  • les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
  • les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein du même périmètre.

À l’inverse, sont exclus du calcul :

  • les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, ainsi que les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;
  • les zones où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
  • les parties situées à moins de 10 mètres d’une installation classée pour la protection de l’environnement ;
  • les surfaces nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement.

D’autres précisions sont apportées en ce qui concerne les motifs d’exonération permettant à un gestionnaire de parking de ne pas procéder à l’installation des ombrières, et notamment à propos des conditions liées :

  • aux coûts trop importants des travaux ;
  • à la présence d’arbres procurant un ombrage suffisant (un arbre pour 3 emplacements de stationnement) ;
  • à la nature du terrain (composition géologique ou inclinaison) ;
  • au classement ou à l’inscription des lieux au titre des monuments historiques.

Les modalités de sanctions en cas de non-respect de l’obligation restent à préciser, mais des amendes annuelles pouvant aller jusqu’à 40 000 € pourraient être appliquées.

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Mandats de protection future : à inscrire sur un nouveau registre !

La loi prévoit que les mandats de protection future doivent être publiés par une inscription sur un registre spécial. Les modalités de constitution de ce registre sont à présent disponibles.

Registre des mandats de protection future : on en sait plus…

Le mandat de protection future

Pour rappel, un mandat de protection future est un contrat qui permet à une personne majeure, le mandant, de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes, les mandataires, pour la représenter le jour où elle n’aura plus la capacité de gérer ses intérêts.

Ce type de mandat peut également être fait par les parents d’un mineur pour anticiper leur décès ou l’hypothèse où ils ne pourraient plus prendre soin du mineur. Dans ce dernier cas, le mandant et le bénéficiaire du mandat sont 2 personnes différentes.

Une fois signé, le mandat de protection future doit être publié dans un registre spécial, selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Le registre spécial

Pour commencer, ce registre dématérialisé sera tenu par le ministère de la justice, à qui reviendra le soin d’en préciser le contenu par arrêté.

Une fois signé, le mandat devra être inscrit au registre dans les 6 mois qui suivent. Cependant, pour les mandats établis avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté qui reste à venir, l’inscription s’effectuera dans un délai de 6 mois à compter de son établissement.

Si les informations à fournir doivent donc encore être précisées, elles devront permettre l’identification du mandat ou du bénéficiaire du mandat, ainsi que du ou des mandataires désignés pour exécuter le contrat.

C’est le mandant qui sera chargé d’alimenter le registre avec ces données. Il devra également s’occuper de la suppression de ces informations dans l’hypothèse où le mandat prend fin en raison :

  • de sa révocation par le mandant ;
  • du décès du ou des mandataires, à la condition que le mandant en soit informé ;
  • du placement du ou des mandataires sous une mesure de protection ou de leur déconfiture, c’est-à-dire s’ils se trouvent en état d’insolvabilité.

Les mandataires devront, de leur côté :

  • mettre à jour le registre en cas de renonciation ou de déconfiture de l’un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;
  • supprimer ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.

En cas d’impossibilité pour le mandant ou l’un des mandataires de réaliser les démarches d’inscription, de modification ou de suppression des informations, ils pourront adresser une demande en ce sens au greffe du tribunal judiciaire de la résidence du mandant grâce à un formulaire et des pièces justificatives.

Le registre des mandats pourra être consulté uniquement par des personnes autorisées, à savoir :

  • les magistrats, les agents de greffe, les attachés de justice, les assistants spécialisés (fonctionnaires ou agents contractuels), les personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, les auxiliaires et les vacataires concourant au fonctionnement des différents services du greffe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître ;
  • le mandant, le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant et le ou les mandataires.

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Parcours de santé coordonné renforcé : quelques précisions supplémentaires

Les parcours coordonnés renforcés sont un moyen de mettre en place et de suivre plus efficacement la santé de certains patients en permettant à plusieurs praticiens de spécialités différentes de collaborer autour d’un dossier. Sa mise en place se précise…

Le lancement d’un parcours coordonné renforcé

Grâce au parcours coordonné renforcé, il est prévu que des patients puissent être accompagnés de façon plus efficace par différents professionnels de santé dont les actions seraient organisées par un organisme de coordination.

Plusieurs précisions sur son fonctionnement sont toujours attendues pour une mise en place complète du dispositif, mais certaines sont maintenant connues.

Il s’agit notamment des conditions liées au lancement d’un parcours coordonné renforcé et à sa prise en charge.

Pour ce qui est du lancement d’un nouveau parcours, il est précisé qu’un projet doit être établi par l’organisme de coordination et devra être signé par tous les professionnels de santé amenés à participer au projet. Pour les professions relevant d’un ordre professionnel, l’organisme de coordination prévient l’ordre en question lorsqu’un praticien se joint au projet.

Lorsque certains professionnels signataires ne sont pas conventionnés avec l’assurance maladie, ils devront s’enregistrer auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend l’organisme de coordination.

Ensuite, l’organisme de coordination transmet son projet de parcours coordonné renforcé à l’Agence régionale de santé (ARS) et à la caisse d’assurance maladie. Le directeur de l’ARS dispose alors de 2 mois pour valider le projet. Une absence de réponse vaut non-opposition.

Toute modification du projet devra faire l’objet d’un avenant qui devra être signalé à l’ARS et à la caisse primaire d’assurance maladie dans les 7 jours.

La prise en charge du parcours coordonné renforcé

Le parcours coordonné renforcé est pris en charge par l’assurance maladie lorsque son projet n’a pas fait l’objet d’une opposition de la part du directeur de l’ARS et qu’il respecte certaines modalités d’organisation restant à préciser.

Dès lors, l’organisme de coordination aura la charge de transmettre à l’assurance maladie le détail des sommes à payer pour son compte et celui des professionnels de santé intervenant dans le parcours.

Il faut ici noter que les professionnels intervenants dans le parcours ne pourront pas solliciter de paiement directement auprès du patient.

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Notification d’un redressement fiscal et délai de prescription : précisions utiles

À l’issue d’un contrôle fiscal, un couple se voit réclamer un supplément d’impôt qu’il refuse de payer parce que la notification de redressement lui a été envoyée trop tard. À cause d’un dysfonctionnement des services postaux, estime l’administration. Un argument suffisant ?

Notification d’un redressement fiscal : réexpédition du courrier impératif en cas d’absence !

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un couple le paiement d’un supplément d’impôt sur le revenu, qu’il refuse de payer.

Sauf qu’elle a tardé à agir, estime le couple qui rappelle que l’administration doit agir avant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition était due. Ici, puisque le redressement fiscal porte sur l’année 2015, l’administration aurait dû envoyer sa proposition de rectification avant le 31 décembre 2018. Or, le couple ne l’a reçu qu’en janvier 2019…

Un délai qu’elle a pourtant respecté, conteste à son tour l’administration fiscale : la notification de la proposition de rectification est datée du 18 décembre 2018 et a été présentée au domicile du couple le 19 décembre 2018.

Sauf qu’il ne l’a reçu qu’en janvier 2019, maintient le couple pour qui le délai de reprise de l’administration étant dépassé, la procédure est irrégulière, comme l’imposition supplémentaire qui n’est donc pas due.

Une réception tardive justifiée par l’absence du couple, rétorque l’administration qui rappelle la règle suivante : en l’absence du destinataire au moment de la remise du courrier, la date retenue comme valant réception de la proposition de rectification est celle de la présentation du courrier.

Ce qui est le cas ici, le couple étant à l’étranger le jour de la présentation du courrier, le 19 décembre 2018, le pli, adressé à l’adresse de leur résidence principale en France, a été retourné aux services fiscaux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Puis un 2nd pli a été adressé au couple le 21 décembre et « avisé » le 24 décembre 2018.

Partant de là, la date de réception de la proposition de rectification est le 24 décembre 2018, soit avant l’expiration du délai de son délai de reprise, estime l’administration pour qui la procédure est régulière.

Sauf que cette règle s’applique uniquement s’il n’avait pas pris les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier, rappelle le couple. Ce qui n’est pas le cas ici puisqu’il a demandé à La Poste que son courrier soit réexpédié temporairement à leur adresse à l’étranger. Il souligne, en outre, que c’est en raison de dysfonctionnements des services postaux que le pli a mis du temps à lui être expédié.

Ce qui suffit à rendre la procédure irrégulière, tranche le juge : si l’administration fiscale n’est pas responsable des dysfonctionnements liés aux services postaux, pour autant, le couple a accompli les diligences nécessaires pour que son courrier lui soit adressé à l’étranger.

Partant de là, le 2nd pli envoyé par l’administration et présenté au couple en janvier 2019, et non pas au 24 décembre 2018, a été présenté hors délai, de sorte que la procédure est irrégulière, et le supplément d’impôt n’est pas dû.

Notification d’un redressement fiscal : merci au facteur pour le retard ! – © Copyright WebLex

Travail à temps partagé aux fins d’employabilité : c’est reparti !

Le contrat à durée indéterminée aux fins d’employabilité (CDIE) est un contrat de mise à disposition particulier, facilitant l’embauche d’une population rencontrant des difficultés d’insertion sur le marché du travail. Cette expérimentation vient d’être prorogée pour un nouveau délai de 4 ans, selon des modalités toutefois différentes…

CDIE : Une prolongation du dispositif pour 4 ans avec des paramètres différents

Le contrat de travail à temps partagé, tel qu’initié par la loi « avenir professionnel » depuis 2018, est un dispositif qui permet à une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) de proposer un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité (CDIE), sans avoir à justifier d’un cas de recours, à des entreprises utilisatrices, qui ont du mal à recruter en raison de leur taille et de leurs moyens.

Introduit en 2018 à titre expérimental, par la loi dite « avenir professionnel », ce contrat de mise à disposition particulier entend faciliter l’insertion sur le marché du travail de demandeurs d’emploi ou d’actifs rencontrant des difficultés d’embauche particulières.

Censé s’achever le 31 décembre 2023, il vient juste d’être prorogé pour une durée de 4 années supplémentaire, selon des modalités aménagées.

Ainsi, le public désormais éligible au CDIE est plus restreint qu’auparavant et vise :

  • les demandeurs d’emploi inscrit à France Travail depuis 12 mois (contre 6 mois auparavant) ;
  • les demandeurs d’emploi de 55 ans au moins inscrits à France Travail depuis au moins 6 mois (et non plus les personnes âgées d’au moins 50 ans) ;
  • les personnes de moins de 26 ans ayant une formation de niveau inférieur ou égal à 3 années et qui sont inscrites comme demandeurs d’emploi depuis au moins 6 mois (condition d’âge nouvelle) ;
  • les bénéficiaires de minima sociaux (inchangé) ;
  • les personnes handicapées (inchangé).

De plus, cette prorogation s’accompagne également d’un élargissement des droits des salariés embauchés via le CDIE, par l’entreprise utilisatrice, se traduisant par :

  • une absence de préavis, ne donnant pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice, dans le cas où le salarié rompt son contrat de travail avec l’ETTP, pour en conclure un nouveau avec l’entreprise utilisatrice ;
  • une obligation de prise en compte la durée des missions accomplies chez elle au cours des 3 derniers mois, pour le calcul de l’ancienneté du salarié, en cas d’embauche par l’entreprise utilisatrice.

Notez enfin que cette nouvelle version du CDIE est entrée en vigueur le 15 novembre 2024.

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Autorisations d’urbanisme : quelques nouveautés…

Dans le cadre d’une simplification des autorisations d’urbanisme, des aménagements viennent d’être annoncés s’agissant de la dématérialisation de certaines demandes d’autorisations et de la facilitation des ventes et locations par anticipation des lots de lotissements. Faisons le point.

Dématérialisation, ventes et locations par anticipation : simplifier et assouplir !

Pour rappel, les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables doivent être soumises pour validation à la mairie de la commune concernée.

À partir du 1er janvier 2025, ces demandes d’autorisation d’urbanisme devront être déposées par voie électronique si elles émanent d’une entreprise dans une commune de plus de 3 500 habitants.

Des nouveautés sont également à noter pour les ventes et les locations par anticipation dans un lotissement.

Jusqu’alors, le permis d’aménager ou l’arrêté pris ultérieurement par l’administration pouvait permettre au lotisseur de vendre ou de louer les lots avant la fin des travaux. Cette possibilité était ouverte dans 2 cas :

  • l’autorisation de différer était demandée pour éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif de ces voies, l’aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs, ainsi que les plantations prescrites (sous réserve d’engagement de terminer les travaux et de bloquer les sommes correspondants à ces derniers ou de fournir un garantie d’achèvement des travaux (GFA)) ;
  • le lotisseur justifiait d’une GFA donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle.

Pour rappel, la GFA est une garantie financière permettant de s’assurer que l’habitation sera bien livrée, même dans l’hypothèse d’une défaillance du promoteur immobilier.

Si ces cas de figure sont conservés, le Gouvernement ouvre la possibilité pour les administrations d’autoriser la vente et la location des lots au fur et à mesure de la réalisation de tranches de travaux, avant l’exécution de tout ou partie des travaux prescrits par le permis d’aménager au titre d’une tranche.

Pour cela, le lotisseur devra justifier d’une garantie d’achèvement des travaux pour la tranche en question.

Cette garantie sera levée lors du dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) relatifs à la tranche en question, accompagnée de la justification de la garantie d’achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser.

Le dépôt de ces documents autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au titre de la tranche suivante.

Concrètement, le lotisseur souhaitant bénéficier de ce dispositif par tranches devra intégrer dans son dossier de demande d’autorisation d’urbanisme un plan faisant apparaître les différentes tranches de travaux, ainsi qu’une attestation de la garantie à fournir au titre de la 1re tranche.

Notez que ce nouveau système s’appliquera aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la publication du présent décret, à savoir le 20 novembre 2024.

Autorisations d’urbanisme : quelques nouveautés… – © Copyright WebLex

Loi sur les troubles du neuro-développement (TND) : diagnostic, accompagnement et inclusion au programme

Les troubles du neuro-développement (TND) apparaissent dès l’enfance et peuvent constituer un véritable handicap. Pour améliorer le bien-être des enfants et de leur famille, l’État a mis en place des dispositifs de diagnostic et de formation pour prendre en charge le plus tôt et le plus efficacement possible les TND. Faisons le point…

Troubles du neuro-développement : diffuser les clés pour une meilleure prise en charge

Les troubles du neuro-développement (TND) se caractérisent par une perturbation du développement cognitif ou affectif de l’individu. Sont inclus dans cette catégorie :

  • les troubles du spectre autistique (TSA) ;
  • les troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ;
  • les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA), dits « troubles dys » ;
  • les troubles du développement intellectuel (TDI).

Parce que les TND entraînent des difficultés plus ou moins importantes pour l’enfant tant au niveau familial, social que scolaire, ils peuvent entraîner une dégradation de son bien-être.

Pour remédier à cette situation, une loi visant à améliorer le repérage de ces troubles vient d’être publiée. Elle s’articule autour de 3 grands objectifs :

  • établir un diagnostic précoce ;
  • améliorer les conditions de scolarisation des élèves présentant de tels troubles ;
  • soutenir les aidants.

Diagnostiquer les TND

Pour rappel, des examens de santé sont déjà obligatoires pour les enfants. Ce parcours de santé est à présent enrichi de 2 examens obligatoires de repérage des TND, intégralement remboursés par l’assurance maladie et réalisés par un médecin formé, sur les enfants aux âges de 9 mois et de 6 ans.

Afin de mettre en place un maillage efficace de ce diagnostic, les personnels des crèches seront également formés au repérage des TND et à l’accompagnement des enfants.

Pour finir, les services de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce, qui doivent entrer en application au 1er janvier 2025 afin de prendre en charge les enfants présentant un handicap ou une suspicion de handicap, prendront également en compte les TDN et pratiqueront des examens complémentaires en cas de naissance prématurée ou de facteur de risque pour l’enfant.

Une scolarisation inclusive

La loi prévoit la mise en place de plusieurs dispositifs afin de permettre aux enfants atteints de TND d’évoluer dans le milieu dit ordinaire de scolarisation.

Pour cela, au plus tard à la rentrée 2027, au moins un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves présentant un TND devra être installé :

  • pour l’enseignement primaire, dans chaque circonscription académique de métropole et dans chaque académie d’outre-mer ;
  • pour l’enseignement secondaire, dans chaque département.

Chaque établissement devra également disposer d’un ou de plusieurs relais ou référents pour assurer l’accueil et l’inclusion en milieu ordinaire des enfants.

De plus, les enseignants et les personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service devront être formés tout au long de leur carrière à ces thématiques.

Notez que les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) pourront accorder pour 3 ans les aides d’inclusion scolaire.

Enfin, les personnels des centres de loisirs, des crèches et des clubs sportifs devront également suivre une formation spécifique sur l’accueil et le suivi des enfants et jeunes handicapés, notamment de ceux présentant un TND.

Soutenir les aidants

La loi pérennise le système des prestations de relayage à domicile des proches aidants et des séjours de répit aidant-aidé.

Concrètement, un professionnel vient assurer les soins de la personne aidée ou cette dernière est placée pour un court séjour dans un établissement adapté afin de permettre à l’aidant d’exercer son « droit au répit ».

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Santé des enfants : du nouveau

Le suivi de la santé des enfants est une préoccupation majeure qui vient de faire l’objet d’aménagements récents, que ce soit à propos du calendrier des examens médicaux à réaliser, du carnet de santé ou encore du certificat de santé. Retour en détail sur les nouveautés…

Santé des enfants : un calendrier et des documents revus

Le suivi de la santé des enfants de 0 à 16 ans fait l’objet d’un cadre spécial : il prévoit 20 rendez-vous pour des examens médicaux à effectuer dans ces 16 premières années pour évaluer l’état de santé général de l’enfant.

Le calendrier de ces rendez-vous est modifié et se déroulera désormais comme suit :

  • dans les huit jours qui suivent la naissance ;
  • au cours de la deuxième semaine ;
  • au cours du deuxième mois ;
  • au cours du troisième mois ;
  • au cours du quatrième mois au cours du cinquième mois ;
  • au cours du sixième mois ;
  • au cours du neuvième mois ;
  • au cours du douzième mois ;
  • au cours du treizième mois ;
  • entre seize et dix-huit mois ;
  • au cours du vingt-quatrième mois ou du vingt-cinquième mois ;
  • au cours de la troisième année ;
  • au cours de la quatrième année ;
  • au cours de la cinquième année ;
  • au cours de la sixième année ;
  • au cours de la septième année ;
  • entre huit et neuf ans ;
  • entre onze et treize ans ;
  • entre quinze et seize ans.

Il faut noter que qu’un rendez-vous lors des trois premières années à été supprimé et qu’un nouveaurendez-vous a été ajouté au cours de la septième année de l’enfant.

Faut en outre noter que les objectifs de ces rendez-vous ont également été revu, puisque s’ajoutent désormais la nécessité de la recherche de troubles psychiques, notamment anxieux et dépressifs, et l’administration de traitements préventifs contre les maladies infantiles.

Des changements sont également opérés concernant les documents relatifs à ce suivi : un nouveau modèle de carnet de santé a été adopté et 3 modèles de certificats de santé de l’enfant doivent obligatoirement être complétés lors :

L’ensemble de ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2025.

 

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Contrôle fiscal et avis de mise en recouvrement : quel degré de précision ?

Une société reçoit un avis de mise en recouvrement (AMR) provenant de l’administration fiscale. En le lisant, elle se rend compte que l’administration lui réclame le paiement d’une pénalité dont la nature n’est pas précisée. Une irrégularité qui suffit à annuler la procédure, selon la société, tandis que l’administration n’y voit qu’un détail. Qu’en pense le juge ?

Avis de mise en recouvrement : des mentions obligatoires

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son résultat imposable. À cette occasion, l’administration considère que les bénéfices rectifiés correspondent en réalité à des revenus « réputés distribués ».

Pour mémoire, les revenus « réputés distribués » s’analysent comme des distributions consenties de façon irrégulière.

Comme la loi le lui permet, l’administration exige de la société qu’elle lui fournisse dans un délai de 30 jours l’identité du ou des bénéficiaire(s) de ces sommes « réputées distribuées ».

Face à une telle demande, la société peut réagir de 2 façons : soit elle donne l’identité du bénéficiaire :

  • le bénéficiaire de la distribution est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu ;
  • soit elle ne répond pas ou répond de façon évasive : elle devra alors verser une pénalité à l’administration d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.

Dans cette affaire, en l’absence de réponse de la société dans le délai imparti, l’administration lui réclame le paiement de la pénalité, que la société refuse de payer.

« Procédure irrégulière ! », estime la société qui constate à la lecture de l’avis de mise en recouvrement (AMR) que la nature de la pénalité réclamée et l’article de loi qui la prévoit n’y sont pas mentionnés. Des mentions pourtant obligatoires, rappelle la société qui estime donc ne pas être redevable de cette pénalité.

Sauf que l’AMR renvoie, s’agissant des pénalités litigieuses, à une lettre de motivation adressée à la société au cours du contrôle, conteste l’administration : cette lettre fait justement expressément mention de ces informations et précise les montants annuels des amendes correspondant à ceux figurant dans l’avis de mise en recouvrement, rappelle l’administration.

Partant de là, la procédure est régulière et les pénalités sont dues, selon elle.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale. Il ne peut, ici, y avoir dans l’esprit de la société aucune confusion quant à la nature de l’amende mentionnée dans l’avis de mise en recouvrement.

L’omission de la dénomination exacte de l’amende prononcée ou de la mention expresse de l’article qui la prévoit sur l’avis de mise en recouvrement n’ont ici pas eu pour effet de priver le contribuable de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement.

Contrôle fiscal et avis de mise en recouvrement : quel degré de précision ? – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’un propriétaire qui met 17 mois à vendre sa résidence principale…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui met 17 mois à vendre sa résidence principale…

Suite à la vente de sa résidence principale, un propriétaire applique l’exonération d’impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d’habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…

Or ici, la vente a mis 17 mois à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration, mais qui s’explique pour le propriétaire : bien qu’il ait fait appel à des agences, il faut noter que son appartement bourgeois de prestige attire une clientèle réduite. Sauf que rien ne justifie des difficultés particulières, ou un contexte économique ou encore des motifs familiaux qui auraient fait obstacle à la vente dans un délai raisonnable, souligne l’administration qui relève au contraire que les agences ont, en réalité, été peu sollicitées (mandats de vente non renouvelés pour certains, non signés pour d’autres)…

Ce que confirme le juge qui refuse l’exonération : le propriétaire n’a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais !

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Associations et fondations d’utilité publique : le contenu du règlement intérieur précisé !

Les associations et les fondations reconnues d’utilité publique ont l’obligation de rédiger un règlement intérieur pour préciser l’application de leurs statuts. À ce sujet, des précisions viennent d’être apportées quant au contenu de ce document obligatoire pour elles…

Règlement intérieur : des points à préciser obligatoirement

Pour rappel, un règlement intérieur est un document qui complète les statuts d’une personne morale. Il apporte des précisions notamment sur le fonctionnement de la structure et les règles disciplinaires.

En principe, les associations n’ont pas l’obligation d’en rédiger un, même si cela reste conseillé. Sa rédaction est en revanche obligatoire pour certaines structures, notamment les associations et les fondations reconnues d’utilité publique.

Ces dernières doivent ainsi se doter d’un règlement intérieur qui comporte certaines mentions obligatoires, récemment précisées par le Gouvernement.

Le contenu du règlement intérieur

Le règlement ne doit pas traiter les questions qui appartiennent au domaine des statuts. Il doit se « contenter » de prévoir les modalités de la mise en œuvre de leurs dispositions. Pour connaître le contenu exact des statuts, rendez vous ici pour les associations et ici pour les fondations.

Concernant les associations d’utilité publique, le règlement intérieur doit traiter de 5 thématiques :

  • la composition de l’association et de ses organes décisionnaires (modalités d’agrément des membres de l’association, de désignation et de renouvellement des membres des organes décisionnels, motifs de radiation, procédures de recours interne, etc.) ;
  • le fonctionnement des organes décisionnaires (modalités et délais de convocation des assemblées, d’inscription des questions à l’ordre du jour, de transmission des procès-verbaux et des autres documents, mise en place concrète des votes, y compris à distance ou par procuration, etc.) ;
  • les règles déontologiques (conditions de remboursement des frais engagés par les membres, instauration de règles déontologiques et procédures de suivi, etc.) ;
  • les comités consultatifs, si les statuts prévoient d’en créer pour accompagner l’association ;
  • les délégations.

La liste détaillée des mentions obligatoires du règlement des associations est disponible ici.

Concernant les fondations d’utilité publique, le règlement intérieur doit, en plus des thèmes précités, régler la question de la capacité à abriter des fondations.

Pour rappel, lorsqu’une fondation « abrite » une autre fondation, la fondation dite « abritante » est titulaire de la personnalité juridique, à la différence de la fondation « abritée ». La fondation abritante gère notamment l’aspect administratif et les biens confiés par la fondation abritée pour mener à bien son action. La fondation abritée peut donc se consacrer pleinement à sa mission.

Ainsi, lorsque les statuts prévoient cette possibilité d’abriter des fondations, le règlement intérieur doit établir :

  • les conditions dans lesquelles le conseil d’administration ou le conseil de surveillance autorise la création et prononce la dissolution des fondations ainsi abritées ;
  • les modalités de gestion et de fonctionnement des comptes individualisés destinés à recevoir les versements dédiés ;
  • l’éventuelle rémunération perçue pour la gestion du service rendu.

Si les statuts prévoient la possibilité d’agréer des œuvres ou organismes prévus par la loi, le règlement intérieur doit prévoir :

  • les conditions dans lesquelles le conseil d’administration ou le conseil de surveillance les agrée et retire leur agrément ;
  • les modalités de gestion et de fonctionnement de leurs comptes ;
  • l’éventuelle rémunération perçue pour la gestion du service rendu.

La liste détaillée des mentions obligatoires du règlement des fondations est disponible ici.

Le contrôle de l’État

Notez que le règlement intérieur d’une association reconnue d’utilité publique ou d’une fondation ne prend effet qu’après déclaration au ministre de l’Intérieur, qui détient un droit d’opposition en cas de méconnaissance des règles.

S’il envisage d’exercer ce droit, le ministre informe l’association ou la fondation et leur laisse la possibilité de présenter ses observations, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

Une fois ce délai passé, le ministre choisit s’il utilise ou non son droit d’opposition. Sa décision d’en faire usage sera motivée et notifiée à l’association ou la fondation et abroge les dispositions concernées du règlement intérieur à compter de cette date.

En cas de règlement intérieur incomplet, le ministre peut faire injonction à l’association ou à la fondation de le compléter dans un délai fixé par ses soins.

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Locataire âgé : précisions sur la condition de revenus

Pour les baux d’habitation, le congé donné par le bailleur au locataire est soumis à de strictes conditions et des conditions supplémentaires s’ajoutent lorsque le locataire a plus de 65 ans : en plus de l’âge, les revenus du locataire rentrent dans l’équation…

Congé donné à un locataire âgé : la temporalité des revenus en question

Si le locataire d’un bail d’habitation peut donner congé à son bailleur à tout moment en respectant un préavis, il n’en va pas de même pour le congé que le bailleur adresse à son locataire.

En effet, que le bien soit loué vide ou meublé, le bailleur doit attendre la fin du bail pour donner congé.

Il devra respecter un délai de préavis et justifier d’un motif l’autorisant à donner congé.

Ces motifs sont limités, et visent :

  • le congé pour reprise ;
  • le congé pour vendre ;
  • le congé pour motif légitime et sérieux.

Mais lorsque le locataire a plus de 65 ans, les choses peuvent d’autant se complexifier davantage pour le bailleur.

En effet, dès lors que le locataire a dépassé cet âge limite et si ses ressources sont inférieures à un certain seuil, le bailleur ne pourra pas donner congé, sauf s’il propose à son locataire une solution de relogement équivalente et répondant à ses besoins.

À noter que ce dispositif ne peut s’appliquer si le bailleur a lui-même plus de 65 ans ou dispose de ressources inférieures au plafond.

Cependant, une question concernant l’appréciation des revenus restait en suspens et faisait l’objet d’un désaccord entre les juges.

La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de donner son propre avis pour cette situation qui divise.

Dans cette affaire, un bailleur donne congé à son locataire pour motif légitime et sérieux. Cependant, ce dernier conteste la validité du congé, s’estimant protégé par la règle applicable aux locataires âgés.

Le bailleur ne l’entend pas de cette oreille : pour lui, le locataire a des revenus supérieurs à ceux du seuil prévu par le mécanisme de protection.

Le locataire conteste en relevant que les revenus que le bailleur invoque sont ceux de la dernière année civile ayant donné lieu à un avis d’imposition. Or, en observant ses revenus uniquement sur les 12 derniers mois ayant précédé le congé, il apparait qu’ils sont effectivement en dessous du seuil.

Les juges vont valider cette dernière position du locataire : les revenus du locataire devant être appréciés à la date du congé, ce sont bien ses ressources des 12 derniers mois qui doivent être prises en compte.

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RGPD : données soumises à publicités et droit à l’effacement

Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) donne des droits aux personnes concernées afin qu’elles puissent rester maitresses des données les concernant. Ces droits font néanmoins l’objet d’exceptions, dont certaines doivent être précisées…

Droit à l’effacement des données : quelles limites ?

Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) confère un certain nombre de droits aux personnes au regard des données à caractère personnel qui les concernent. Parmi ces droits se trouve le droit à l’effacement. Il garantit à chacun de pouvoir demander à un organisme traitant ses données personnelles d’en demander l’effacement si cela ne va pas à l’encontre :

  • de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ;
  • du respect d’une obligation légale ;
  • de l’intérêt public en termes de santé publique ;
  • d’une utilisation à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherches scientifiques ou historiques et à des fins statistiques ;
  • de la constatation, de l’exercice ou de la défense de droits en justice.

Une affaire récente qui a pour origine la Bulgarie a permis aux juges européens de mieux définir la portée de ce droit.

En effet, lors de la création de leur société, des associés la font enregistrer auprès de l’administration compétente en fournissant un certain nombre de documents.

Cependant, ces documents comprenant des informations personnelles non nécessaires au regard de la loi locale, un des associés va demander qu’elles soient occultées en vertu de son droit à l’effacement.

Mais il va se trouver confronté au refus de l’administration qui lui réplique que le droit local prévoit qu’ partir du moment qu’une personne transmet des données non obligatoires non occultées, elle consent à leur traitement.

Puisque l’enregistrement de la société nécessitait l’envoi de ces documents et que l’associé les a transmis sans occulter ses données personnelles, il a consenti à ce qu’elles soient traitées par l’administration et mises à la disposition du public.

Un raisonnement qui ne convainc pas les juges européens qui soulignent que ce consentement tacite prévu par la loi bulgare n’est pas compatible avec les dispositions du RGPD prévoyant que le consentement relève d’un acte positif clair de la personne concernée.

Pour les juges, si la publication initiale des données est possible, l’administration n’a pas pour autant la possibilité de s’opposer à l’effacement des données, la mise à disposition du public des données non nécessaires ne pouvant être justifiée par une des exceptions précitées.

Une solution qui pourrait trouver une application pratique dans les autres États-membres, dès lors qu’une mesure de publicité fait apparaitre des données personnelles.

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Association = emprunteur (non-)professionnel ?

Lorsqu’un consommateur ou un non-professionnel signe un prêt bancaire, un certain nombre de règles protectrices s’appliquent. Mais qu’en est-il lorsque le débiteur est une association qui contracte un prêt pour son activité ? Est-elle professionnelle ou non ?

Emprunteur professionnel : tout dépend de la destination du crédit !

Une association signe auprès d’une banque un contrat de prêt afin de financer ses activités d’accompagnement et d’accueil de personnes handicapées.

Quelque temps après, l’association transfère une partie de ses actifs à une autre association, ainsi que le prêt contracté, avec au préalable l’accord de la banque.

Mais, à la lecture des modalités du contrat, l’association nouvellement titulaire du prêt considère qu’il s’agit d’un emprunt dit « toxique », c’est-à-dire d’un produit bancaire structuré qui présente dans un premier temps des taux attractifs, mais dont l’évolution aboutit à augmenter significativement le coût du crédit.

L’association dénonce en particulier la clause relative au remboursement anticipé du crédit et au calcul de l’indemnité de remboursement anticipée (IRA).

Pour rappel, cette indemnité est due par le débiteur qui rembourse de manière anticipée l’argent emprunté. En effet, parce que la banque ne touchera pas la totalité des intérêts initialement prévus dans le contrat, elle subit un manque à gagner et a droit à cette indemnité.

Sauf que l’association estime que la clause de calcul de cette indemnité, qui fait intervenir divers indices, crée un déséquilibre significatif.

Elle demande donc la nullité du contrat de prêt au titre de cette clause qu’elle estime abusive.

Ce qui revient à demander, comme le souligne la banque, l’application des règles protectrices destinées aux consommateurs et aux non-professionnels. Ce qui n’est donc pas possible, toujours selon la banque, puisque l’association n’est ni l’un, ni l’autre.

« Mais si ! », se défend l’association qui rappelle qu’un non-professionnel, au sens du Code de la consommation, est une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles. Or, l’association a une activité à but non lucratif d’accompagnement et d’insertion des personnes handicapées : elle peut donc bénéficier des protections prévues par le Code de la consommation.

« Non ! », rétorque la banque pour qui le prêt a bien une destination professionnelle puisqu’il sert à financer des acquisitions immobilières et à consolider la trésorerie globale de l’association.

« Vrai », confirme le juge tout en rappelant le principe : dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ces deux derniers, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Or, l’application de cette protection du Code de la consommation dépend de la destination contractuelle du prêt, et ce n’est pas parce que l’association n’a pas de but lucratif qu’elle ne peut pas pour autant avoir une activité professionnelle.

Ici, l’argent prêté finance des investissements liés à l’activité d’accueil, d’insertion et d’hébergement des personnes handicapées et à la consolidation de sa trésorerie.

Autrement dit, le prêt est venu financer des besoins professionnels de l’association, bien qu’elle soit à but non lucratif. Le contrat n’est donc pas annulé.

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Entreprise en difficulté : quand demander de l'aide ?

Un entrepreneur fait face à une période particulièrement compliquée pour son activité. Malgré les difficultés, il arrive encore pour l’instant à payer ses factures et à éviter la cessation de paiement. Inquiet pour lui, son ami lui conseille de demander une procédure de sauvegarde dédiée aux entreprises en difficulté pour l’aider à traverser au mieux cette mauvaise passe.

Impossible puisque, selon l’entrepreneur, ce type de procédures est destiné aux entreprises qui n’arrivent plus à faire face à leurs dépenses. En clair, en cessation de paiement, ce qui n’est pas son cas…

A-t-il raison ?

La bonne réponse est…
Non

Pour rappel, l’état de cessation des paiements est la situation où l’entreprise n’est plus capable, avec son actif disponible, de faire face à son passif exigible.

Mais, parce que plus les difficultés sont prises en charge rapidement, plus l’entreprise a de chances de les surmonter, il existe 3 procédures destinées aux entrepreneurs qui rencontrent des difficultés qui permettent de les aider sans être en état de cessation des paiements, justement pour éviter cette situation :

  • le mandat ad hoc, qui permet de manière confidentielle de négocier amiablement avec ses créanciers ;
  • la procédure de conciliation, qui est destinée aux entreprises sans état de cessation des paiements ou un d’un état de moins de 45 jours et qui peut, sous condition, rester confidentielle également ;
  • la sauvegarde.

Autant d’outils qui peuvent accompagner les entrepreneurs dans leurs efforts !

Essais cliniques : fin de la période transitoire

Lors du développement d’un médicament ou d’une nouvelle méthode de soins, différentes phases se succèdent. Proches de la fin de la phase du développement, on retrouve les essais cliniques, c’est-à-dire les essais sur les humains. Depuis 2022, les règles d’autorisations de ces essais ont été modifiées par l’Union européenne et il est temps de s’y conformer…

Essais cliniques : la transition entre les régimes d’autorisation ne peut plus attendre

Les essais cliniques, qui font partie des dernières étapes du développement des produits médicaux, permettent d’effectuer des tests sur les êtres humains.

De ce fait, leur contrôle et leur suivi sont nécessairement très réglementés.

Le 28 février 2022, le règlement européen relatif aux essais cliniques de médicaments est entré en vigueur, qui est venu poser un nouveau cadre pour les autorisations d’essais cliniques qui doivent être obtenues par les laboratoires développant de nouveaux produits.

Cependant, une période de 3 ans avait été fixée durant laquelle il était toujours possible de poursuivre des essais cliniques en vertu de l’ancien régime d’autorisation de la directive 2001/20/CE.

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé rappelle donc que cette période transitoire arrive à son terme.

Ainsi, lorsque ce n’est pas déjà fait, il est primordial pour les professionnels de formuler une demande d’autorisation de transition dans le système d’information sur les essais cliniques (CTIS).

L’ANSM indique que les professionnels concernés ont jusqu’au 16 décembre 2024 pour entamer leurs démarches afin de rentrer dans les délais.

Au-delà, les professionnels pourraient se voir empêcher de poursuivre leurs essais.

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Visites sanitaires obligatoires pour la filière bovine : une expérimentation mise en place !

Les filières bovine, ovine, caprine, porcine, avicole, apicole et équine sont soumises à des visites sanitaires obligatoires qui permettent, notamment, de collecter des données utiles pour leur protection. Afin d’aller plus loin, une expérimentation est menée depuis le 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 pour la filière bovine.

Campagne 2024-2026 : une expérimentation pour la filière bovine et les vétérinaires sanitaires

Pour rappel, les éleveurs doivent faire réaliser une visite sanitaire obligatoire par un vétérinaire sanitaire de l’élevage.

Un vétérinaire sanitaire est un professionnel habilité par le préfet pour réaliser des missions règlementées de santé publique vétérinaire pour le compte des éleveurs et des détenteurs d’animaux.

Sont concernées par ces visites sanitaires les filières bovine, ovine, caprine, porcine, avicole, apicole et équine.

Ces visites ont été instaurées afin de :

  • sensibiliser les éleveurs à la santé publique vétérinaire en leur fournissant des conseils ;
  • collecter des données pour connaître et protéger les filières.

Ces informations peuvent concerner le fonctionnement des élevages, les locaux et les équipements, la protection des animaux, la gestion des risques sanitaires pour la santé animale et publique, la biosécurité, la maîtrise de l’environnement des animaux et permettent la tenue à jour des registres et documents sanitaires.

Dans le cadre de ces visites, une expérimentation concernant la filière bovine est mise en place sur la campagne 2024-2026.

Cette expérimentation a pour objet de faire évoluer la visite sanitaire pour en faire un baromètre du niveau de maîtrise du risque sanitaire d’un élevage. Ce test doit permettre d’établir si une généralisation de ces modalités est faisable.

Notez que cette expérimentation sera réalisée dans 60 % des élevages comportant au minimum 5 bovins.

Concrètement, depuis le 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, les vétérinaires réaliseront les opérations de préparation des visites, à savoir : 

  • la mise à jour des données relatives à leurs domiciles professionnels d’exercice ;
  • le renseignement de leur qualité de vétérinaire sanitaire de tous les élevages bovins qui les ont désignés vétérinaire sanitaire ;
  • la programmation des élevages à visiter en 2025 et 2026 dans le cadre de cette expérimentation ;
  • le suivi d’une formation relative à l’expérimentation.

Notez que l’État prend en charge le coût de ces opérations à hauteur de 4 actes médicaux vétérinaires par élevage.

Ensuite, pour l’année 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, les vétérinaires sanitaires effectueront les visites puis saisiront la totalité des réponses des questionnaires ainsi remplis.

Ici, l’État prendra en charge le coût de la visite à hauteur de 13 actes médicaux vétérinaires par élevage visité. Ce coût comprendra la réalisation de la visite et le remplissage du questionnaire, l’enregistrement dans la base de données des réponses au questionnaire de visite et les déplacements afférents à la réalisation de la visite.

Pour finir, les vétérinaires sanitaires devront répondre à un questionnaire de satisfaction afin d’évaluer cette expérimentation.

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Salariée enceinte : quelle indemnisation en cas de licenciement nul ?

Le licenciement d’une salariée enceinte en méconnaissance de son statut de protection dédié est nul. Dans ce cas, quelles sont les indemnités auxquelles la salariée peut prétendre ? Réponse du juge.

Brefs rappels autour du licenciement nul d’une salariée enceinte

Pour rappel, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée enceinte pendant toute la durée de son congé maternité, pendant la durée des congés payés pris immédiatement après, ainsi que pendant les 10 semaines qui suivent l’expiration de ces périodes.

Il existe toutefois des exceptions à ce principe : ainsi, un licenciement pourra être valablement admis en cas de faute grave prouvée de la salariée, sans lien avec son état de grossesse ou la maternité, ou en cas d’impossibilité de maintenir le contrat, pour une cause étrangère, ici encore, à la grossesse ou la maternité.

Dans cette affaire, un employeur décide de licencier une salariée enceinte, pour faute grave, finalement non établie par le juge. Le licenciement est donc annulé, aux termes de la réglementation applicable.

Mais ici se pose donc la question de l’indemnisation à laquelle peut prétendre la salariée enceinte dont le licenciement a été annulé, lorsqu’elle ne demande pas sa réintégration.

Parce qu’elle décide de ne pas demander sa réintégration, la salariée réclame, outre les indemnités de rupture de son contrat de travail, une indemnité correspondant au rappel de salaires qu’elle aurait normalement dû percevoir pendant toute la période de protection, en l’absence de licenciement.

Absence de réintégration de la salariée enceinte = rappel de salaires ?

L’employeur refuse le versement de cette indemnité : il rappelle que, ayant déjà perçu une indemnité en raison de l’annulation du licenciement, la salariée ne peut pas, en plus, réclamer une somme au titre des salaires dus pendant la période de protection.

En d’autres termes, l’employeur considère que l’indemnité déjà inversée à la salariée, destinée à réparer le préjudice subi du fait du licenciement reconnu comme illicite, suffit.

« À tort ! », tranche le juge, en faveur de la salariée, qui confirme donc que l’absence de réintégration n’est pas un obstacle à la demande de la salariée de percevoir, en plus des indemnités de rupture du contrat prévues, les salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant la période litigieuse.

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