Reconstitution de chiffre d’affaires : toujours plus, jamais moins ?

Lors d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale rejette la comptabilité d’une société d’achat-revente de voitures d’occasion et recalcule son bénéfice imposable. Mais si la méthode utilisée par l’administration tient compte des recettes oubliées, elle ne tient pas compte des charges correspondantes. Une erreur selon la société… Et selon le juge ?

Prise en compte des charges : elles restent à prouver !

Une société qui exerce une activité de vente de voitures d’occasion fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration s’aperçoit que, dans le cadre de son activité, la société n’a pas déclaré la totalité des recettes générées par ses ventes.

Elle lui réclame alors le paiement d’un supplément d’impôt, qu’elle calcule après avoir reconstitué le chiffre d’affaires de la société. Mais la méthode utilisée par l’administration va être sujette à discussion…

L’administration se fonde, notamment, sur les ventes figurant sur le livre de police, sur des factures non comptabilisées, sur des virements bancaires non justifiés et sur certaines écritures comptables reconnues par la société elle-même comme correspondant à des ventes de véhicules.

Mais la société conteste cette méthode : l’administration se contente de retenir les recettes omises sans tenir compte des charges d’achat, d’entretien et de réparation des véhicules dont les ventes n’ont pas été déclarées.

« Sans incidence » tranche le juge qui donne raison à l’administration fiscale : la seule circonstance que l’administration ait réhaussé les recettes de la société n’entraine pas de facto l’augmentation des charges.

En l’absence de précisions et de justifications fournies par la société sur les charges supplémentaires à prendre en compte, la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de l’administration est validée et le redressement fiscal est donc parfaitement justifié.

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Réticences dolosives et erreur : quelle articulation ?

Après avoir acheté une société, un entrepreneur découvre que sa nouvelle acquisition est en très mauvaise santé financière. Une situation, selon l’entrepreneur, dont le vendeur aurait dû lui faire part avant la signature de la vente. Une situation, selon le vendeur, pour laquelle l’entrepreneur aurait dû se renseigner… Que pense le juge de cette situation ?

Réticence dolosive ou erreur : qui est excusé ?

Un entrepreneur achète la totalité des parts d’une société et découvre, après l’acquisition, que sa nouvelle société a une bien mauvaise santé financière.

L’entrepreneur assigne donc le vendeur afin d’obtenir l’annulation du contrat de vente et la restitution du prix de vente.

En effet, toujours selon l’entrepreneur, le vendeur des parts s’est bien gardé de lui indiquer l’état du passif de la société, ce qui constitue une « réticence dolosive ».

Pour rappel, la réticence dolosive est une sous-catégorie du « dol » qui désigne le fait pour une partie au contrat d’obtenir le consentement de son cocontractant grâce à des manœuvres ou des mensonges.

La réticence dolosive correspond à la situation où la partie dissimule ou s’abstient intentionnellement de révéler une information qu’elle sait déterminante pour son cocontractant.

Sans ces manœuvres, le cocontractant victime n’aurait pas donné son consentement au contrat, ou à des conditions très différentes. Ici, selon l’entrepreneur, parce que le vendeur n’a rien dit sur la situation financière de la société, il y a eu réticence dolosive.

« Faux ! », se défend le vendeur : l’entrepreneur ne peut s’en vouloir qu’à lui-même car il aurait dû faire le nécessaire pour se renseigner sur l’état de la société, surtout qu’il n’en est pas à sa première opération de rachat.

Il ne peut donc pas reprocher au vendeur son erreur due à sa propre négligence.

Si cet argument convainc la cour d’appel, il ne suffit pas à la Cour de cassation qui tranche en faveur de l’entrepreneur : elle rappelle, en effet, que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée chez le cocontractant victime.

Autrement dit, parce que le vendeur a gardé le silence sur les dettes réelles de la société, il ne peut pas être reproché à l’acquéreur le fait de ne pas s’être renseigné.

L’affaire devra donc, ici, être rejugée…

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C’est l’histoire d’un ancien entrepreneur qui s’estime toujours protégé…

C’est l’histoire d’un ancien entrepreneur qui s’estime toujours protégé…

Ayant cessé son activité, un entrepreneur individuel est radié du registre, puis mis en liquidation judiciaire. Pour régler ses dettes, le liquidateur réclame que sa résidence principale soit vendue. Ce que l’ex-entrepreneur refuse, rappelant que son logement est insaisissable…

« Plus maintenant ! », conteste le liquidateur : si la résidence principale d’un entrepreneur est bien insaisissable et donc protégée de ses créanciers professionnels, encore faut-il être, justement, entrepreneur. Ce qui n’est plus le cas ici puisqu’il a cessé son activité avant la liquidation judiciaire : l’ex-entrepreneur ne peut donc pas être protégé par une règle qui ne lui est plus destinée. « Faux ! », se défend ce dernier : sa résidence reste protégée, peu importe qu’il soit ou non encore en activité…

Ce que confirme le juge : l’insaisissabilité du logement existe aussi longtemps que les droits des créanciers, et ce même si l’ex-entrepreneur n’était plus immatriculé au moment de la liquidation judiciaire !

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Protection des données : les derniers travaux du CEPD

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) est un organe de l’Union européenne (UE) réunissant les chefs des différentes autorités nationales des États-membres. Ses travaux constituent donc une doctrine importante à suivre pour s’informer sur le futur de la protection des données dans l’UE. Il vient d’ailleurs de rendre de nouveaux travaux…

Le CEPD revient sur l’avenir de la protection des données

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) est un organe européen créé dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Il a pour mission de veiller à une application cohérente des règles sur la protection des données dans l’Union Européenne (UE).

À l’occasion de ses activités, les différents chefs des autorités nationales des États-membres se réunissent pour travailler sur les règles applicables à la protection des données.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité nationale française, se fait le relais des derniers travaux du CEPD.

Elle indique de ce fait que le conseil a rendu un nouvel avis concernant les situations dans lesquelles des responsables de traitement de données ont recours à des sous-traitants et sous-traitants ultérieurs.

Ces situations peuvent s’avérer compliquées au regard des partages de responsabilités entre les parties. Le conseil cherche donc à éclaircir les rôles de chacun et propose également sa vision de la rédaction des contrats qui les lient.

De plus, le CEPD a également publié un projet de lignes directrices sur l’intérêt légitime. Lorsqu’un responsable de traitement traite des données personnelles, il doit le faire en fonction d’une base légale définie. L’intérêt légitime fait partie de ces bases légales.

Ce projet tient notamment compte des évolutions de la jurisprudence européenne et restera en phase de consultation publique jusqu’au 20 novembre 2024.

Enfin, le conseil publie une déclaration pour détailler son avis concernant une proposition de règlement émanant de la Commission européenne pour améliorer l’application du RGPD et la coopération entre les autorités nationales.

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TVA à taux réduit : oui pour les livres, oui pour les agendas et calendriers ?

Parce que la vente de livres est soumise au taux de TVA de 5,5 %, une société d’édition de livres applique ce taux réduit à la vente d’agendas et de calendriers. Des produits qui ne répondent pas à la définition fiscale du livre, estime l’administration qui refuse l’application du taux réduit de TVA. À tort ou à raison ?

TVA à 5,5 % : agendas et calendriers = des livres ?

Une société exerce une activité d’édition de livres dans le cadre de laquelle elle vend des agendas et des calendriers. Parce que la vente de livres est soumise à un taux réduit de TVA fixé à 5,5 %, elle applique ce taux réduit à la vente de ces agendas et calendriers.

« À tort ! », selon l’administration fiscale qui, au cours d’un contrôle, remet en cause l’application de ce taux réduit de TVA pour le remplacer par le taux de droit commun de 20 % : si la vente de livres est, par principe, soumise à la TVA au taux de 5,5 %, il en va autrement des agendas et des calendriers.

« À tort ! », estime la société qui rappelle qu’au regard de la réglementation fiscale, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

Ce qui est le cas ici puisque les agendas et les calendriers :

  • disposent d’un ISBN (numéro international normalisé du livre) et d’un directeur d’ouvrage ;
  • se présentent avec un titre et des photographies originales avec mention des auteurs, accompagnées de commentaires ou citations.

« Insuffisant ! », conteste l’administration : les ouvrages qui ne présentent que des illustrations et qui constituent un accessoire ne peuvent pas bénéficier du taux de TVA de 5,5 % réservé aux livres. Or, ici, la fonction d’agenda ou de calendrier est prépondérante et les ouvrages, édités annuellement, ne constituent pas un ensemble homogène comportant un apport intellectuel suffisant éligible au taux réduit de TVA.

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : les agendas et les calendriers en cause ne peuvent être qualifiés de livre puisqu’ils ne constituent pas un ensemble imprimé homogène comportant un apport intellectuel suffisant de sorte qu’ils doivent être soumis au taux de TVA de 20 %.

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Porter plainte en ligne : dans quels cas ?

Depuis le 15 octobre 2024, il est possible de déposer une plainte en ligne en cas d’atteinte aux biens. Cette possibilité est ouverte à certains cas uniquement, notamment sous réserve de ne pas connaître l’identité de l’auteur de l’infraction. Revue de détails.

Plainte en ligne : uniquement pour les atteintes aux biens

Pour rappel, un service en ligne existait déjà pour préparer sa plainte en cas d’atteinte aux biens. Il fallait malgré tout se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie pour compléter et signer sa déclaration.

Depuis le 15 octobre 2024, les victimes de certaines infractions peuvent déposer plainte, en ligne, de manière totalement dématérialisée, grâce au portail « Plainte en ligne ».

Cette possibilité est ouverte aux victimes d’atteintes aux biens résultant des faits suivants :

  • les vols ;
  • les cambriolages ;
  • les abus de confiance ;
  • les dégradations volontaires ou involontaires d’un bien ;
  • les infractions concernant le dépôt sauvage ou la collecte des ordures ;
  • les escroqueries (en dehors de celles commises sur Internet, prises en charge par le dispositif THESEE).

Notez qu’il n’est pas possible d’utiliser ce dispositif lorsque :

  • la victime connaît l’auteur des faits ;
  • la victime est mineure.

Dans ces 2 cas, la plainte doit être déposée de manière « classique » dans un commissariat de police ou une gendarmerie, ou par courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de son auteur.

Concrètement, pour déposer plainte en ligne, il faut s’identifier avec FranceConnect. À défaut de cette identification, un rendez-vous dans un commissariat de police ou une gendarmerie de son choix sera nécessaire pour présenter une pièce d’identité. La déclaration doit contenir le maximum d’informations sur l’infraction avant d’être validée et signée numériquement.

Une fois envoyée, la plainte est prise en charge sous 48 heures et traitée, sauf exception, dans les 7 jours qui suivent. La victime reçoit ensuite un mail indiquant :

  • soit que la déclaration remplit les conditions pour faire l’objet d’un procès-verbal (PV) de plainte, et donc que l’enquête judiciaire débute (une copie numérique du PV de plainte est alors disponible) ;
  • soit que la déclaration ne remplit pas les conditions pour faire l’objet d’un PV de plainte, ainsi que le motif de rejet.

Retenez que les forces de l’ordre peuvent vous contacter pour venir compléter votre déclaration dans un commissariat ou une gendarmerie.

Pour finir, notez que les touristes étrangers peuvent aussi utiliser ce service grâce à leur carte d’identité ou à leur passeport et une version anglaise du formulaire.

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SMIC : une revalorisation dès le 1er novembre 2024

Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier Ministre a annoncé une revalorisation du SMIC qui interviendra au 1er novembre 2024. Pour quel montant ?

Une revalorisation anticipée du SMIC à hauteur de 2 %

Par principe, le montant du SMIC est revalorisé chaque début d’année.

Il peut aussi être revalorisé en cours d’année lorsque l’indice des prix de référence augmente de 2 % par rapport à l’indice constaté lors de la dernière revalorisation du SMIC.

Cette année, à l’occasion de son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé une revalorisation du SMIC dès le 1er novembre 2024, par anticipation, à hauteur de 2 %.

Cette revalorisation anticipée vient d’être confirmée : le salaire minimum brut mensuel est porté désormais à 1 801,80 €, pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires, soit un taux horaire de 11,88 €.

Cette revalorisation s’accompagne de celle du montant du minimum garanti, désormais fixé à 4,22 €.

Cette revalorisation est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour Mayotte, le SMIC horaire est fixé à 8,98 € à compter, là aussi, du 1er novembre 2024.

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SMIC : une revalorisation dès le 1er novembre 2024

Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier Ministre a annoncé une revalorisation du SMIC qui interviendra au 1er novembre 2024. Pour quel montant ?

Une revalorisation anticipée du SMIC à hauteur de 2 %

Par principe, le montant du SMIC est revalorisé chaque début d’année.

Il peut aussi être revalorisé en cours d’année lorsque l’indice des prix de référence augmente de 2 % par rapport à l’indice constaté lors de la dernière revalorisation du SMIC.

Cette année, à l’occasion de son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé une revalorisation du SMIC dès le 1er novembre 2024, par anticipation, à hauteur de 2 %.

Cette revalorisation anticipée vient d’être confirmée : le salaire minimum net mensuel est porté désormais à 1 801,80 €, pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires, soit un taux horaire de 11,88 €.

Cette revalorisation s’accompagne de celle du montant du minimum garanti, désormais fixé à 4,22 €.

Cette revalorisation est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour Mayotte, le SMIC horaire est fixé à 8,98 € à compter, là aussi, du 1er novembre 2024.

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Rupture du contrat : quel délai de prescription en cas de harcèlement moral ?

Par principe, un salarié dispose de 12 mois pour engager une action judiciaire portant sur la rupture de son contrat. Mais qu’en est-il lorsque cette action portant sur la rupture du contrat se fonde sur du harcèlement moral ? Réponse du juge.

Action portant sur la rupture du contrat : 5 ans en cas de harcèlement moral ?

Un salarié, licencié le 18 octobre 2017, saisit le conseil de prud’hommes le 29 janvier 2020 pour demander au juge de reconnaître la nullité de son contrat de travail.

L’employeur lui oppose la prescription : parce que cette action porte sur la rupture du contrat qui se prescrit par 12 mois, le salarié est ici hors délai pour agir.

Mais le salarié insiste puisqu’il estime avoir été licencié pour avoir dénoncé des faits constitutifs d’un harcèlement moral par un courrier notifié le 8 septembre 2016.

Or, les actions en matière de harcèlement moral se prescrivent par le délai de droit commun, c’est-à-dire 5 ans, courant à compter du dernier acte de harcèlement commis.

Le salarié, qui entend agir pour demander la nullité de la rupture du contrat, est donc bel et bien dans les temps puisque son action se fonde sur la dénonciation du harcèlement, et non sur la seule rupture du contrat.

Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur du salarié : le délai de prescription de 12 mois ne s’applique pas lorsque l’action du salarié concerne des faits de harcèlement moral.

Ainsi, l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 5 ans lorsqu’elle est fondée sur la dénonciation de faits de harcèlement moral, et non sur 12 mois.

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Professionnels de santé : une rectification de vos déclarations pour les années 2021 et 2022 ?

Jusqu’en 2022, les médecins conventionnés du secteur 1 disposaient d’un choix : adhérer à une association de gestion agréée et bénéficier d’une absence de majoration de leurs bénéfices non commerciaux imposables ou déduire des abattements conventionnels, mais supporter une majoration du bénéfice imposable. Une majoration qui n’a, en fait pas à s’appliquer… Explications.

BNC imposables : des abattements et pas de majoration !

Jusqu’en 2023, les médecins conventionnés qui adhéraient à une association de gestion agréée (AGA) bénéficiaient d’une absence de majoration de leurs bénéfices non commerciaux (BNC) imposables, égale à 20 % des BNC imposables en 2021 et 15 % des BNC imposables en 2022. Cette majoration du bénéfice imposable a été supprimée en 2023.

Par ailleurs, dès lors qu’ils relèvent du régime de la déclaration contrôlée, ils bénéficient des abattements conventionnels, à savoir les frais du Groupe III et la déduction forfaitaire de 3 %, calculés sur leurs recettes conventionnelles.

En plus, ils bénéficient d’une déduction spéciale de 2 % destinée à couvrir certains frais. L’administration fiscale a posé comme règle que les médecins conventionnés du secteur I devaient choisir entre l’absence de majoration des revenus en cas d’adhésion à une AGA et l’application des abattements conventionnels (abattement du groupe III et déduction de 3 %).

Mais, parce que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que cette majoration était contraire à la convention européenne des droits de l’homme, l’administration fiscale est revenue sur cette règle : il n’est plus exigé que les médecins conventionnés du secteur I choisissent entre l’absence de majoration de leur bénéfice et l’application des abattements conventionnels.

Cela signifie que si un médecin conventionné du secteur I a renoncé à l’application des abattements conventionnés, il est possible d’en demander rétroactivement le bénéfice, et donc de demander la rectification des revenus imposables, cette rectification n’étant alors possible qu’au titre des années 2021 et 2022 (années non prescrites).

De la même manière, s’il a appliqué les abattements conventionnels, il sera possible de solliciter un nouveau calcul de l’impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années via la suppression de la majoration du bénéfice imposable au titre des années non prescrites (2021 et 2022).

De son côté, l’Urssaf a apporté des précisions sur le calcul des cotisations sociales : elle indique que les abattements conventionnels (déductions 3 % et groupe III) ne peuvent être pris en compte au niveau des revenus professionnels soumis aux cotisations et contributions sociales.

Ces déductions s’appliquent, en effet, uniquement sur l’assiette fiscale et non sur l’assiette sociale.

Aussi, la déduction complémentaire de 3 % et la déduction groupe III doivent bien être intégrées dans l’assiette de vos cotisations et contributions sociales, car elles ne sont pas représentatives de frais.

À contrario, rappelle l’Urssaf, la déduction de 2 %, représentative de frais (réception, cadeaux, blanchissage…), constitue bien une charge déductible du revenu fiscal et social.

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Maladies : le point sur le transport des animaux à risque

Les maladies touchant les animaux d’élevages sont nombreuses et particulièrement virulentes ces derniers temps. Des limitations ont donc été mises en place pour le transport des animaux à risque. Cependant, des exceptions sont consenties pour ne pas trop entraver l’activité des éleveurs…

Ouvertures de nouvelles possibilités pour le transport des animaux

La fièvre catarrhale ovine (FCO) et la maladie hémorragique épizootique (MHE) sont 2 affections qui touchent durement les animaux d’élevage en ce moment.

Pour limiter leur propagation, de nombreuses mesures ont été prises par les pouvoirs public et notamment des restrictions quant au déplacement de ces animaux.

Cependant, de nouvelles conditions visant à permettre aux éleveurs d’opérer des déplacements en toute sécurité sanitaire sont mises en place.

Pour les animaux à risque pour la FCO (bovins, ovins, caprins et cervidés) situés dans des zones à risques, ils peuvent désormais en sortir si une des conditions suivantes est remplie :

  • qu’ils aient été protégés par des insecticides 14 jours avant le transport, testés par PCR et que le moyen de transport soit désinsectisé ;
  • qu’ils aient été vaccinés et soit dans la période d’immunité.

Pour les animaux se trouvant dans un établissement saisonnier dans une zone à risque et devant être transportés dans une zone indemne, leur transport est possible :

  • sans désinsectisation et sans PCR s’ils étaient en estive à plus de 1 000 mètres d’altitude ;
  • sans PCR s’ils étaient en estive à moins de 1 000 mètres d’altitude ;
  • sans PCR s’ils étaient en hivernage ;
  • sans désinsectisation et sans PCR, pour les ovins uniquement, quelle que soit la situation.

Pour les animaux à risque pour la MHE (bovins, ovins, caprins et cervidés), les conditions de sortie d’une zone régulée vers une zone indemne sont sensiblement les mêmes que celles citées plus haut.

Une différence peut être notée en ce qui concerne les animaux en hivernage dans des établissements situées en zones régulées. Ici, seuls les ovins peuvent bénéficier d’une exception et être transportés sans PCR ou désinsectisation.

De plus, toujours dans le cas de la MHE, les animaux de moins de 70 jours destinés à rejoindre un établissement d’engraissement fermé ou un lieu d’échange peuvent passer d’une zone à l’autre à condition d’avoir été protégé par désinsectisation dans les 14 jours précédant le transport et pour autant que les moyens de transports aient également été traités. Les tests PCR ne sont alors pas nécessaires dans ce cas.

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Annulation de cautions et de comptes courants : comment s’y retrouver ?

Une société signe avec sa banque un ensemble de contrats lui permettant d‘emprunter de l’argent et de bénéficier de découverts autorisés. Tous ces financements sont garantis par 4 personnes, dont le gérant, qui se portent caution. Mais que se passe-t-il lorsque les découverts et 3 cautionnements sur 4 sont annulés ? Qui paie quoi ?

Cautionnement et compte courant : attention aux clauses !

Une société de négoce de vins signe plusieurs contrats avec sa banque : une convention de comptes courants, un prêt et une autorisation de découvert. En pratique :

  • elle ouvre 2 comptes courants ;
  • elle signe un prêt, garanti par les cautionnements de 4 personnes différentes ;
  • elle obtient une autorisation de découvert pour un montant de 20 000 €, garanti également par les cautionnements de 3 personnes qui se sont aussi engagées pour le prêt.

Ces engagements sont garantis par le gérant, ainsi que par 3 autres personnes.

Malheureusement, la société est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers les cautions pour obtenir son paiement, qui obtiennent toutes du juge la nullité de leur cautionnement pour disproportion de leur engagement par rapport à leur patrimoine… sauf le gérant, qui se retrouve seul à devoir payer !

De plus, la convention de compte courant et l’autorisation de découvert sont également annulées. Par conséquent, la banque réclame au gérant, qui est la caution « restante », de payer le solde débiteur du compte, ainsi que les frais et les intérêts bancaires dus.

Autant de demandes de la banque que le gérant refuse de payer !

Notez qu’à présent, en cas de disproportion de l’engagement par rapport aux revenus et patrimoine de la caution qui est une personne physique, le cautionnement n’est plus annulé mais réduit à hauteur du montant auquel elle pouvait s’engager.

Les cautionnements

Le gérant refuse de payer les montants demandés par la banque en l’absence des autres cautions car leur présence dans le montage du financement comme co-garantie était, selon lui, une condition déterminante de son engagement.

Autrement dit, si les 3 autres personnes ne s’étaient pas initialement portées caution, le gérant n’aurait pas pris cet engagement non plus.

« Faux ! », conteste la banque, mettant en avant le contrat de cautionnement dans lequel le gérant s’est engagé à garantir la société sur une période plus longue que les autres garants et, surtout, dans lequel une clause stipule qu’il déclare ne pas faire comme condition déterminante la situation des autres cautions, et l’existence et le maintien de leur garantie.

Un argument écrit et signé qui convainc le juge : d’après le contrat, la présence ou l’absence d’autres cautions n’était pas une condition déterminante de l’engagement du gérant… qui doit donc rembourser le prêt de sa société à la banque.

La convention de compte courant

Concernant les comptes courants et l’autorisation de découvert, le solde négatif de la société doit également être remboursé par le gérant à la banque. Si ce dernier consent à rembourser les sommes, il refuse, cependant, de payer les frais et les intérêts.

En effet, le gérant rappelle que lorsqu’un contrat est annulé, les parties sont remises dans leur situation antérieure à la signature, comme si ledit contrat n’avait jamais existé. Il n’a donc pas à rembourser les frais bancaires.

« Vrai ! », tranche le juge en sa faveur : l’annulation de ces conventions entraîne, certes, la restitution des sommes du solde, mais sans frais bancaire, ni intérêts.

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Nouvelle-Calédonie : prolongement de l’aide aux entreprises touchées par la crise

Initialement mise en place pour les mois de mai et juin 2024, l’aide financière mise en place pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie est prolongée. Cette prorogation s’accompagne de modification quant aux niveaux de prise en charge et aux seuils d’éligibilité.

Aide aux entreprises en Nouvelle-Calédonie : prorogation et assouplissement des conditions d’éligibilité

Pour rappel, les pouvoirs publics avaient débloqué une aide financière pour les mois de mai et de juin dernier, à destination des entreprises résidant fiscalement en Nouvelle-Calédonie.

Initialement, cette aide, versée sous forme d’une subvention, était égale à 7.5 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de 2022 pour le mois de mai et à 15 % de ce même chiffre d’affaires mensuel pour le mois de juin.

Si cette aide est désormais prolongée au mois d’août 2024, elle sera versée selon des modalités différentes.

Ainsi, pour y prétendre au titre du mois d’août 2024, les entreprises devront faire état de la perte de 30 % de leur chiffre d’affaires (contre 50 % du chiffre d’affaires pour l’aide antérieure).

Le montant de l’aide, dans ce cas, correspondra à 15 % de la perte entre le chiffre d’affaires du mois d’août 2024 et le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’exercice clos en 2023, sans pouvoir dépasser 10 000 € ou être inférieur à 1 500 €, par entreprise.

Notez que les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2023 demeurent éligibles à l’aide forfaitaire dédiée aux jeunes entreprises, à condition d’avoir été créées au plus tard le 31 mars 2004 et d’avoir subi une perte d’au moins 30% du chiffre d’affaires, entre celui réalisé en août 2024 et celui réalisé en avril 2024 : dans ce cas, elles pourront prétendre au versement d’une aide forfaitaire de 1 500€.

Enfin, la procédure de demande du bénéfice de l’aide demeure inchangée : elle s’effectue sur le site internet impôts.gouv.fr, au plus tard le 30 novembre 2024.

Elle doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant de l’ensemble des conditions relatives à leur éligibilité, ainsi que des coordonnées bancaires de l’entreprise qui entend en bénéficier.

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Déductibilité de la rémunération des gérants de SARL : même pour les gérants de fait ?

Une SARL déduit de son résultat imposable les sommes versées à l’un de ses associés minoritaires au titre de ses fonctions de gérant, comme la loi l’y autorise. Sauf que l’associé n’est ni gérant de droit, ni lié par la SARL par un contrat de travail, conteste l’administration qui refuse toute déduction fiscale. Mais il est gérant de fait, rappelle la SARL… Un argument suffisant ?

Gérant de fait : une rémunération déductible ?

Pour rappel, les dirigeants de société peuvent percevoir une rémunération au titre de leur mandat social ou au titre d’un contrat de travail lorsqu’ils exercent des fonctions techniques distinctes de leur mandat.

Dans une société à responsabilité limitée (SARL), cette rémunération est fixée soit dans les statuts de la société, soit par décision des associés réunis en assemblée générale.

Par principe, les sommes correspondant aux rémunérations versées aux dirigeants de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) figurent normalement parmi les charges de l’entreprise : ces charges seront déductibles du résultat imposable de la société pour le calcul de son IS. Mais cette déduction n’est pas sans limites…

Une rémunération sera déductible sur le plan fiscal si elle n’est pas excessive et qu’elle correspond à un travail effectif.

Mais qu’en est-il des rémunérations versées aux dirigeants de fait ?

C’est cette question qui a confronté un associé minoritaire à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une SARL verse sur le compte courant de l’un de ses associés minoritaires 2 sommes correspondant aux rémunérations de cet associé.

Des rémunérations que la SARL déduit de son résultat imposable… Ce qui n’a pas échappé à l’administration fiscale qui y voit ici un « acte anormal de gestion » et refuse toute déductibilité fiscale de ces sommes.

Pourquoi ? Parce que l’associé minoritaire n’est ni gérant de la SARL, ni lié à elle par un contrat de travail. Partant de là, les rémunérations qui lui ont été versées ne correspondent ni à un travail effectif, ni à une rémunération de dirigeant : elles ne sont donc pas déductibles ici, selon l’administration.

À tort, selon la SARL qui rappelle que l’associé minoritaire exerce seul la gestion de la société qu’il représente à l’égard des tiers et engage par sa signature. Il agit donc en qualité de gérant de fait et ses rémunérations sont déductibles des résultats de la SARL.

Sauf que cette rémunération n’a fait l’objet d’aucune approbation expresse des associés de la SARL, conteste à son tour l’administration.

Ce que réfute la société : si la rémunération de l’associé minoritaire n’a pas été directement approuvée par les associés de la SARL, pour autant elle l’a été indirectement lors de l’approbation de ces comptes, comprenant cette rémunération, se défend la société. Et pour preuve, elle produit 2 copies des procès-verbaux d’approbation.

Procès-verbaux qui ne peuvent pas servir de preuve, conteste l’administration puisqu’ils n’ont fait l’objet d’une publication au greffe du tribunal de commerce qu’après le contrôle fiscal.

Des sommes déductibles au titre des dépenses de personnel, tente de nouveau de se défendre la SARL. Mais encore aurait-il fallu que l’associé minoritaire soit lié à la SARL par un contrat de travail, estime l’administration, ce qui n’est pas le cas ici…

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : les sommes en cause ne sont pas déductibles ici. Le redressement est validé !

Déductibilité de la rémunération des gérants de SARL : même pour les gérants de fait ? – © Copyright WebLex

Attractivité des entreprises française : évolution des règles de gouvernance

La loi dite « Attractivité » a pour objectif, comme son nom l’indique, de rendre plus attractives les entreprises françaises pour les investisseurs. Pour qu’elle puisse produire tous ses effets, il est nécessaire les règles de gouvernance. A commencer par l’organisation du vote en assemblée générale…

Assister à une assemblée générale dématérialisée, un gage de modernisation

Adoptée en juin 2024, la loi dite « Attractivité » cherche à accélérer la croissance des entreprises françaises en les rendant plus attrayantes pour l’ensemble des investisseurs.

Des textes complémentaires doivent paraitre pour apporter des précisions sur l’ensemble du dispositif et le rendre pleinement opérationnel.

Le premier de ces textes est paru : il concerne l’organisation des assemblées générales (AG) et des réunions de direction de certaines sociétés.

Le texte vient notamment préciser les informations qui doivent apparaître sur les formulaires de vote à distance des assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée (SARL). Il est indiqué que le formulaire doit faire apparaitre chaque résolution dans l’ordre dans lequel elles sont abordées lors de l’assemblée et il doit permettre pour chacune un vote favorable, défavorable ou une abstention. Il doit également mentionner la date avant laquelle il doit être retourné pour être valablement pris en compte lors de l’assemblée.

Le formulaire peut être envoyé à l’associé et retourné à la société par voie électronique.

Le formulaire retourné à la société doit comporter les mentions suivantes :

  • les noms, prénom usuel et adresse du domicile de l’associé ;
  • le nombre de titres qu’il détient ;
  • la signature (électronique le cas échéant) de l’associé ou de son représentant légal ou judiciaire.

De la même façon, les formulaires de vote pour les réunions des organes de décision à l’attention des administrateurs ou membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes (SA) et des sociétés en commandite par actions (SCA) sont précisés dans des conditions très similaires.

Enfin, pour les assemblées générales des sociétés cotées, il est précisé que pour que la présence des associés assistants à l’AG par voie dématérialisée soit valablement comptabilisée dans le quorum, il est nécessaire que la méthode de télécommunication permette de retransmettre en continue leur voix.

Il est également précisé que les AG devront faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel fixé sur un support numérique que la société doit mettre à disposition sur son site au plus tard 7 jours ouvrés après la tenue de l’assemblée.

Si des incidents techniques ont perturbé la tenue de l’AG ou son enregistrement, cela doit être mentionné dans les procès-verbaux et sur le site internet dans la rubrique permettant l’accès à l’enregistrement.

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Égalité femme-hommes : la direction des sociétés sous l’œil de l’Union européenne

L’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet de société qui nécessite d’apporter des améliorations dans l’ensemble des secteurs de la vie publique. L’égalité dans les instances de direction des grandes sociétés reste un domaine dans lequel des progrès doivent être organisés…

Un seuil minimum à atteindre de 40 % du sexe le moins représenté

En 2022, l’Union européenne (UE) a adopté une directive dite « Women on boards » visant à promouvoir l’égalité des sexes dans les organes de direction des sociétés cotées, de plus de 250 salariés, avec un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros.

Depuis 2011, la France est dotée d’un dispositif similaire qui impose un seuil minimum de 40 % pour le sexe le moins représenté dans les conseils d’administration et de surveillance de sociétés commerciales ayant plus de 250 salariés et 50 millions de chiffre d’affaires, que celles-ci soient cotées ou non.

Mais certaines adaptations restent néanmoins nécessaires pour prendre en compte les exigences de la directive. Le Gouvernement va même plus loin, puisqu’il est prévu que ces nouveautés doivent s’appliquer à toutes les entreprises déjà concernées par le dispositif français, plus large que la directive européenne.

Un des apports les plus remarquables est celui concernant les modalités de calcul permettant d’établir si le seuil des 40 % est bien atteint ou non. Il faudra désormais inclure dans le calcul les administrateurs représentants des salariés et les administrateurs représentants des salariés actionnaires, ces derniers n’étant, au préalable, pas comptabilisés.

Parmi les nouveautés importantes, il faut également noter que les sociétés commerciales dans lesquelles l’État détient une participation seront désormais également soumises à ces règles.

En outre, après chaque assemblée générale, les sociétés concernées devront transmettre à une autorité compétente (en attente de désignation) les informations relatives à sa politique de gouvernance liée à ces questions, ainsi que les démarches mises en place pour atteindre leurs objectifs.

Les sociétés ont jusqu’au 30 juin 2026 pour atteindre le seuil demandé, sans quoi il est prévu qu’elles mettent en place une procédure de recrutement renforcée visant à atteindre les objectifs.

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Vente de parts de société  : un abattement renforcé mais équitable ?

À l’occasion de la vente de ses titres de société, un associé bénéficie d’un abattement renforcé sur le gain réalisé (plus-value) lors de cette opération, mais n’a pas pu déduire la CSG correspondante dans les mêmes conditions que les associés bénéficiant de l’abattement de droit commun. Une différence de traitement qu’il estime contraire à la Constitution. Qu’en pense le juge ?

Abattement renforcé : un plafonnement de la déductibilité de la CSG justifié ?

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les gains, appelés plus-values, réalisés par un associé à l’occasion de la vente de ses titres de société sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.

Toutefois, si cela lui est plus favorable, l’associé peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif.

Notez que si les titres vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si l’associé opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres :

  • un abattement de droit commun pour une durée de détention de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans) ou de 65 % (pour les titres détenus depuis plus de 8 ans) ;
  • un abattement renforcé de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans), 65 % (pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans) ou 85 % (pour les titres détenus depuis au moins 8 ans) applicable uniquement en cas de cession de titres de PME de moins de 10 ans.

Par ailleurs, notez qu’en cas d’option pour l’imposition au titre du barème progressif, une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) payée est déductible du revenu global imposable de l’année de son paiement à hauteur de 6,8 %.

En revanche, si l’associé a bénéficié de l’abattement renforcé, la CSG déductible est plafonnée au rapport entre :

  • le montant du revenu soumis à l’impôt sur le revenu, calculé après application de l’abattement ;
  • et le montant de ce revenu soumis à la contribution, calculé sur le montant brut hors abattements.

Un plafonnement que va contester un particulier qui y voit là une rupture d’égalité entre les associés qui bénéficient d’un abattement de droit commun, pour lesquels la CSG déductible n’est pas soumise à ce plafonnement, et ceux qui bénéficient d’un abattement renforcé, pour lesquels le plafonnement est alors applicable.

Estimant que cette différence de traitement, injustifiée, et dont il s’estime victime, est contraire à la Constitution, le particulier a saisi le juge de l’impôt afin que cette « Question Prioritaire de Constitutionnalité » (QPC) soit transmise au Conseil constitutionnel. Et c’est chose faite !

Reste alors au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la question. Affaire à suivre…

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Cotisations employeur SPSTI : quel montant en 2025 ?

L’ensemble « socle de services obligatoires » fourni par les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) est financé par une cotisation employeur. Le montant de cette cotisation dépend du coût moyen national de l’ensemble socle de service, qui vient d’être dévoilé pour 2025. Explications.

Un coût moyen national fixé à 115.50 € à partir du 1er janvier 2024 !

Pour rappel, l’ensemble « socle de services obligatoires » désigne l’ensemble des missions des SPSTI en matière :

  • de suivi de l’état de santé des salariés ;
  • de prévention des risques professionnels ;
  • de lutte contre la désinsertion professionnelle.

Ces services obligatoires sont financés par une cotisation employeur, pour les entreprises adhérentes au SPSTI, et proportionnelle au nombre de travailleurs suivis.

La cotisation due est calculée à partir du coût moyen national de l’ensemble socle de services de SPSTI.

Par principe, ce montant ne peut être :

  • ni inférieur à 80 % du coût moyen national ;
  • ni supérieur à 120 % de ce même coût moyen national.

Parce que le coût moyen national vient d’être fixé à 115.50 € à partir du 1er janvier 2025, le montant dû pour chaque travailleur au SPSTI pour l’année 2025 devra donc être compris entre 92.40 € et 138.60 €.

Notez que, par exception et toutes conditions remplies, l’assemblée générale du SPSTI peut approuver un montant de cotisation hors de cette fourchette dès lors que des charges d’exploitation le justifient et que cela ne porte pas atteinte à l’accomplissement de ses missions.

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Établissement public administratif : un partenaire d’affaires comme les autres ?

Météo-France, qui est un établissement public administratif (EPA), fournit des prestations à une société. Malheureusement, un litige naît entre les 2 et la société réclame des dommages-intérêts devant le juge. Toute la question ici est de savoir à quel juge faire appel…

Établissement public administratif : juge judiciaire ou administratif ?

Météo-France, qui est établissement public administratif (EPA), c’est-à-dire une structure qui assure une mission de service public administratif, fournit à une société, aux termes d’un contrat, différentes prestations.

Lors du renouvellement tacite du contrat, Météo-France opère des modifications qui ne sont pas du goût de la société : Météo-France aurait augmenté ses tarifs tout en diminuant ses prestations, ce qui équivaudrait, selon la société, à une rupture brutale de leur relation commerciale.

La société décide donc de réclamer des dommages-intérêts devant le juge judiciaire, plus précisément devant le tribunal de commerce.

Pour rappel, le droit français est divisé en 2 grandes catégories :

  • le droit privé qui intéresse les relations entre personnes privées, physiques et morales (contrats de travail, mariage, adoption, successions, droit des affaires, etc.) ;
  • le droit public qui intéresse le fonctionnement de l’État, de ses administrations, de ses collectivités, etc., ainsi que les relations entre ces entités et les personnes privées (droit fiscal, règles applicables aux fonctionnaires, etc.).

Parce que ces branches du droit sont différentes, il existe des cours et tribunaux :

  • pour le droit public, on parle de juge administratif ;
  • pour le droit privé, on parle alors de juge judiciaire.

Ainsi, dans cette affaire, la société estime que son problème est d’ordre commercial et donc privé. Elle se tourne par conséquent vers le juge judiciaire.

Ce qui est une erreur, selon Météo-France. Comme il s’agit d’un EPA, en raison de la nature du service géré, des modalités de son financement et de sa gestion, cette structure relève du droit public.

Par conséquent, si la société estime avoir un problème, c’est devant le juge administratif qu’il faut aller, estime Météo France.

Sauf que Météo-France, insiste la société, bien qu’étant un EPA, a des activités commerciales. En effet, les anciens partenaires ont signé ensemble une convention servant de cadre à leurs relations d’affaires. D’ailleurs, les prestations de Météo-France sont bien rémunérées par un prix établi avec la société alors que ses autres activités, non commerciales, font l’objet d’une redevance.

Autant d’éléments qui indiquent que leur conflit relève du juge judiciaire et non administratif.

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de la société. Les anciens partenaires d’affaires devront donc bien s’expliquer devant le juge… judiciaire !

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Indice du taux moyen des crédits immobiliers – Année 2024

Période

Taux moyen général

Taux moyen sur 15 ans

Taux moyen sur 20 ans

Taux moyen sur 25 ans

Durée moyenne (en mois)

Janvier 2024

4,15 %

3,89 %

4,00 %

4,13 %

248

Février 2024

3,99 %

3,79 %

3,90 %

3,99 %

245

Mars 2024

3,90 %

3,74 %

3,82 %

3,91 %

247

Avril 2024

3,81 %

3,69 %

3,76 %

3,84 %

247

Mai 2024

3,73 %

3,62 %

3,66 %

3,76 %

248

Juin 2024

3,66 %

3,51 %

3,55 %

3,65 %

246

Juillet 2024

3,62 %

3,49 %

3,50 %

3,60 %

251

Août 2024

3,62 %

3,51 %

3,54 %

3,63 %

248

Septembre 2024

3,59 %

3,46 %

3,50 %

3,59 %

248

Octobre 2024

 

 

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

 

 

 

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