CCMI : mise à jour de la notice descriptive !

Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) a été conçu pour être le plus protecteur envers les consommateurs. Pour atteindre cet objectif, la règlementation impose des obligations au constructeur, notamment en matière d’informations à délivrer. Il doit ainsi annexer une notice descriptive précise, dont une version mise à jour est à présent disponible.

Notice descriptive : quelques évolutions

Pour rappel, il existe 2 types de CCMI : avec ou sans fourniture de plan. Lorsque le CCMI est conclu avec fourniture de plan, le constructeur doit annexer au contrat un certain nombre de documents et notamment une notice descriptive.

Cette notice permet de décrire les caractéristiques techniques de l’immeuble et les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à son utilisation.

Pour les CCMI signés à partir du 1er janvier 2025, une nouvelle notice sera applicable, intégrant plusieurs modifications, dont le détail est disponible ici.

Parmi les modifications notables, il faut noter que le maître de l’ouvrage choisira explicitement dans la notice si les revêtements muraux intérieurs des pièces sèches seront à intégrer dans le CCMI.

La notice sera également mise à jour dans ses dénominations pour tenir compte des évolutions techniques.

Notez que les obligations du constructeur restent inchangées, notamment en matière d’informations à délivrer, de garanties et de respect des délais.

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Taxe annuelle sur les véhicules de tourisme : aussi pour les camionnettes ?

Les véhicules de tourisme utilisés par une entreprise à des fins économiques sont soumis, toutes conditions remplies, aux taxes annuelles sur les véhicules de tourisme. Mais, parmi la catégorie de véhicules N1, c’est-à-dire ceux conçus pour le transport de marchandises, les camionnettes sont-elles soumises à ces taxes ? Réponse…

Camionnettes = véhicules de tourisme ?

Pour rappel, les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme sont dues par les entreprises qui détiennent des véhicules affectés à des fins économiques ou en disposent dans le cadre d’une location ou d’une mise à disposition, ou encore qui prennent en charge les frais d’acquisition ou d’utilisation de tels véhicules.

La taxe concerne les véhicules de tourisme tels que :

  • les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial, mais y compris ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
  • parmi les véhicules de la catégorie N1 : ceux dont la carrosserie est « Camion pickup » et qui comportent au moins cinq places assises et ne sont pas exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, ainsi que ceux dont la carrosserie est « Camionnette » qui comportent (ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée) au moins deux rangs de places assises et sont affectés au transport de personnes.

Un récent décret vient modifier la définition des véhicules catégorie N1 et plus précisément de ceux dont la carrosserie est « Camionnette ».

Dans ce cadre, il est précisé, pour les véhicules dont la carrosserie est « Camionnette », que seuls sont assimilés à des véhicules de tourisme ceux qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises, sans considération de leur affectation.

Cela a donc pour conséquence que les véhicules comportant moins de trois rangs de places assises seront ainsi exclus des taxes annuelles sur les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques.

Notez que les deux taxes annuelles visées ici sont celles qui ont remplacé l’ancienne taxe sur les véhicules de société (TVS), à savoir la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques.

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C’est l’histoire d’un agent commercial qui veut éviter la double peine…

C’est l’histoire d’un agent commercial qui veut éviter la double peine…

Les relations se dégradent entre une entreprise et son agent commercial : l’entreprise lui reproche une faute grave quand, dans le même temps, l’agent demande la fin du contrat aux torts exclusifs de la société et son indemnité de fin de contrat. Une demande rejetée par la société…

… qui formule en réponse la sienne : parce que l’agent commercial a commis une faute grave, non seulement il ne peut pas obtenir l’indemnité de fin de contrat, mais en plus, c’est à lui de verser à la société des dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé. « Impossible ! », se défend l’agent selon qui, si la faute qui lui est reprochée le prive de son indemnité de fin de contrat, il ne peut pas, en plus, être condamné à payer une réparation…

« Possible ! », tranche au contraire le juge : ce n’est pas parce que l’agent perd son indemnité de fin de contrat qu’il ne peut plus être condamné à payer des dommages-intérêts. Il devra donc bien réparer le préjudice causé à la société et sans toucher d’indemnité !

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Microcrédit professionnel : un plafond relevé !

Parce que trouver des financements n’est pas une chose aisée, le microcrédit professionnel fait partie des solutions proposées aux créateurs et repreneurs d’entreprises. Une solution de financement dont le plafond d’emprunt vient d’être relevé.

Un plafond relevé pour les créateurs et repreneurs d’entreprise

Pour rappel, le microcrédit professionnel est un prêt à intérêts qui est réservé aux entreprises n’employant pas plus de 3 salariés, remboursable sur une période maximum de :

  • 5 ans en principe ;
  • 7 ans en cas de financement d’un projet d’insertion.

Depuis le 6 décembre 2024, le montant total du prêt est passé de 12 000 € à 17 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d’entreprise.

Notez que le plafond du prêt réservé aux projets d’insertion est inchangé et demeure fixé à 8 000 €.

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Médecins : revalorisation des consultations

Les tarifs de consultations chez de nombreux professionnels de santé sont encadrés. Un accord signé à l’été 2024 entre l’assurance maladie et les médecins libéraux fait évoluer cette tarification à compter du 22 décembre 2024 en ce qui les concerne.

Consultation médicale : hausse du tarif en décembre 2024

Les médecins ne peuvent pas librement fixer les tarifs de leurs consultations qui dépendent d’accords passés avec l’assurance maladie.

Une convention nationale encadrant ces tarifs a été validée en juin 2024 et va faire évoluer ces tarifications à compter du 22 décembre 2024.

Chez les médecins généralistes, la consultation sera désormais facturée :

  • 30 € au lieu de 26,5 € ;
  • 35 € au lieu de 31,5 € pour les enfants de moins de 6 ans.

Ces augmentations ne valent que pour les consultations réalisées en présentiel, les téléconsultations étant maintenues à 25 €.

Les consultations chez plusieurs généralistes vont également connaitre une augmentation en décembre 2024 :

  • chez les pédiatres, la consultation passe à 39 € pour les enfants de moins de 2 ans et 35 € pour les enfants entre 2 et 6 ans ;
  • chez les psychiatres, neuropsychiatres ou neurologue, la consultation coordonnée passe à 55 € ;
  • chez les gynécologues, la consultation coordonnée passe à 37 € ;
  • chez les gériatres, la consultation passe à 37 € ;
  • chez les dermatologues, la consultation de détection de mélanome passe à 54 €.

Ces tarifs augmenteront à nouveau en juillet 2025.

La convention nationale établissant ces tarifs est valable pour une durée de 5 ans.

Il faut noter que ces augmentations n’impactent pas la part non-remboursable payée par les patients, cette dernière ayant déjà fait l’objet d’une augmentation en mai 2024 pour passer de 1 € à 2 €.

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Activité partielle : une allocation revalorisée

L’activité partielle ou l’activité partielle longue durée (APLD) sont des dispositifs visant à prévenir le licenciement pour motif économique lorsqu’une entreprise connaît une baisse d’activité, durable ou non. En contrepartie de certains engagements, l’employeur peut percevoir une allocation pour chaque salarié placé en activité partielle dont les taux planchers viennent d’être relevés. Explications.

Activité partielle : relèvement des taux horaires planchers à compter du 1er novembre 2024

Au titre du maintien et de la sauvegarde de l’emploi, l’activité partielle est un dispositif à destination des entreprises rencontrant des difficultés économiques, sans que leur pérennité ne soit compromise, et qui vise à éviter le recours au licenciement pour motif économique.

Il existe également un dispositif analogue mais spécifique d’activité partielle dit « longue durée », pour les entreprises connaissant une réduction d’activité durable.

Dans ces deux cas et toutes conditions remplies, l’employeur peut percevoir une allocation d’activité partielle en contrepartie du respect de certains engagements spécifiques auxquels il souscrit auprès de l’autorité administrative.

Le taux horaire de cette allocation ne peut pas être inférieur à un montant « plancher » fixé par la réglementation.

Et justement, récemment, ces taux horaires minimaux de l’allocation d’activité partielle ont été relevés à hauteur de :

  • 8,46 € pour le taux horaire de l’allocation d’activité partielle (contre 8,30 € jusqu’alors) ;
  • 9,40 € pour le taux horaire de l’allocation d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (contre 9,22€ jusqu’alors).

Notez qu’à Mayotte, ces taux planchers ont été relevés à hauteur de :

  • 7,29 € pour le taux horaire de l’allocation d’activité partielle (contre 7,14 € jusqu’alors) ;
  • 8,10 € pour le taux horaire de l’allocation d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (contre 8,10 € jusqu’alors).

Ces nouveaux taux horaires minimaux s’appliquent à toutes les demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées depuis le 1er novembre 2024.

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Chèques cadeaux = provision = déduction ?

Une société offre à ses clients des chèques cadeaux d’une valeur de 15 € (non remboursables en espèces) lorsqu’ils dépensent plus de 300 € en magasin. Parce qu’elle estime que l’utilisation éventuelle de ces chèques-cadeaux par ses clients pourrait constituer une charge future, la société décide de constituer une provision qu’elle déduit de son résultat imposable.

Pour calculer cette provision, la société retient la valeur faciale des chèques cadeaux, soit 15 € correspondant au prix de revient augmenté de sa marge.

A-t-elle raison ?

La bonne réponse est…
Non

Le montant à provisionner correspond au montant de la valeur faciale du bon d’achat, diminué de la marge commerciale.

Plus exactement, la valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d’utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l’avantage accordé par l’entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner. La provision doit donc correspondre au seul coût de revient de l’avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d’un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau.

Crédit d’impôt recherche : pour toutes les entreprises de transport maritime ?

Si les entreprises de transport maritime peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier du crédit d’impôt recherche, qu’en est-il des entreprises de transport maritime qui ont opté pour le régime dérogatoire de taxation au tonnage ? Pas si sûr…

CIR et taxation au tonnage : quelle articulation ?

Depuis le 1er janvier 2003, les entreprises de transport maritime établies en France peuvent, sur option, bénéficier d’un régime dérogatoire pour l’imposition de leurs bénéfices.

Ce régime permet de calculer forfaitairement le résultat fiscal des entreprises de transport maritime soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), par application d’un barème précis tenant compte du tonnage net de la flotte de navires.

Dans ce cadre, peuvent bénéficier de ce régime spécifique les entreprises :

  • dont le chiffre d’affaires provient pour 75 % au moins de l’exploitation de navires armés au commerce ;
  • qui exploitent sous pavillon d’un Etat membre de l’Union européenne une proportion de tonnage net au moins égale à 24 % ;
  • qui s’engagent à maintenir ou à augmenter cette proportion durant la période de validité de l’option pour ce régime.

Par ailleurs, ces mêmes entreprises ont la possibilité de bénéficier, toutes conditions remplies, du crédit d’impôt recherche (CIR).

Pour rappel, sont éligibles au CIR toutes les entreprises, quel que soit leur régime fiscal, exerçant une activité industrielle, artisanale, agricole ou commerciale, à condition d’être imposées selon un régime réel d’imposition. Ces entreprises doivent engager des dépenses qui auront pour objectif de permettre la réalisation d’opérations de recherche scientifique ou technique.

La question qui se pose est de savoir si les entreprises qui ont opté pour le régime de taxation au tonnage peuvent bénéficier du CIR.

Et la réponse est non ! L’administration rappelle que le CIR est réservé aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel.

Partant de là, les dépenses de recherche et de développement éligibles au CIR, et prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt, correspondent aux dépenses retenues par l’administration fiscale pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions de droit commun.

Or, le résultat imposable selon le régime optionnel de taxation au tonnage est déterminé en appliquant un barème exprimé en euros et dégressif en fonction des quantités de tonnes transportées.

Ce résultat est ainsi déterminé forfaitairement selon les capacités de transport de l’armateur et non d’après le bénéfice réel réalisé qui, quant à lui, serait calculé en fonction de son chiffre d’affaires après déduction des dépenses effectivement supportées.

Par conséquent, sont donc exclues du champ d’application du CIR les entreprises de transport maritime dont les résultats sont imposés selon le régime forfaitaire de la taxation au tonnage.

Il est toutefois précisé que les entreprises de transport maritime qui ont opté pour le régime de la taxation au tonnage peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du CIR au titre des dépenses de recherche et de développement qu’elles réalisent dans le cadre des opérations qui ne sont pas éligibles au régime de la taxation au tonnage et qui sont imposées à l’IS dans les conditions de droit commun.

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Décès et prélèvement sur le compte bancaire du défunt : possible ?

Les personnes chargées des obsèques d’un défunt ou les héritiers en ligne directe sont autorisés, dans des situations précises, à prélever une certaine somme, pour régler les obsèques notamment. Toutefois, ce prélèvement est limité à un certain montant, revalorisé au 1er janvier 2025. Focus.

Prélèvement sur compte bancaire du défunt : un montant revalorisé pour 2025

Pour rappel, en cas de décès, les comptes bancaires du défunt sont bloqués dans l’attente du règlement de la succession.

Toutefois, dans certaines situations, les héritiers peuvent demander à la banque du défunt de prélever jusqu’à 5 000 € sur ses comptes, dans la limite du solde disponible, pour régler notamment les frais d’obsèques.

Ce montant est, depuis 2015, revalorisé annuellement en fonction de l’indice de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) des prix à la consommation hors tabac.

Cette limite, actuellement fixée à 5 868 € en 2024, est portée à 5 910 € à compter du 1er janvier 2025.

Notez que ce prélèvement est autorisé uniquement pour :

  • payer les frais funéraires, sur présentation de la facture, par la personne chargée des obsèques ;
  • payer les actes conservatoires (frais d’obsèques, impôts, etc.), sur présentation d’une facture ou d’un justificatif, par les héritiers en ligne directe ;
  • clôturer les comptes du défunt et répartir le solde entre les héritiers en ligne directe, sous réserve que le montant total des sommes détenues par la banque soit inférieur à 5 910 €.

Décès d’un proche : des frais d’obsèques payés par le défunt ? – © Copyright WebLex

Contribution obligatoire des commissaires de justice : combien ?

La chambre nationale des commissaires de justice met en place des aides à l’installation ou au maintien des professionnels pour assurer une couverture de tout le territoire. Ces aides sont financées par une contribution annuelle des commissaires de justice, dont les éléments de calcul ont été mis à jour.

Contribution des commissaires de justice : quelques nouveautés

Parmi ses missions, la chambre nationale des commissaires de justice doit veiller à l’accès aux prestations délivrées par ces professionnels sur tout le territoire, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante.

Pour pallier cela, il existe des aides à l’installation ou au maintien de professionnels, financées par une contribution obligatoire de la part de tous les commissaires de justice.

Cependant, cette contribution n’est pas forfaitaire : elle est calculée en fonction d’un taux et d’une assiette, mis à jour par le Gouvernement pour le 1er janvier 2025.

La contribution est assise à la fois sur :

  • le chiffre d’affaires réalisé, au cours de l’année précédente, par l’office, divisé par le nombre de commissaires de justice titulaires ou associés au 31 décembre de cette même année (si une personne ou une société est titulaire de plusieurs offices, il faut prendre la somme des chiffres d’affaires de chacun des offices, divisé par la somme des commissaires de justice titulaires ou associés qui y exercent) ;
  • et le chiffre d’affaires réalisé, le cas échéant, par le commissaire de justice au titre des activités suivantes :
    • administrateur d’immeubles ;
    • intermédiaire immobilier en vue de la vente d’un bien qu’il administre déjà ;
    • agent d’assurances ;
    • médiateur judiciaire ou à titre conventionnel ;
    • professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion de majeurs protégés.

Une fois l’assiette déterminée, la contribution est calculée par application des taux suivants :

  • 0,11 % pour la fraction inférieure ou égale à 320 000 € ;
  • 0,30 % pour la fraction supérieure à 320 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € ;
  • 0,50 % pour la fraction supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 900 000 € ;
  • 0,65 % pour la fraction supérieure à 900 000 €.

Notez que le chiffre d’affaires et le nombre de commissaires de justice titulaires ou associés en exercice au sein de l’office sont mentionnés dans le bordereau déclaratif adressé à la chambre nationale des commissaires de justice.

Enfin, notez que sont considérés comme commissaires de justice jusqu’au 30 juin 2026, et donc redevables de la contribution, les professionnels titulaires ou associés en exercice qui ne remplissent pas les conditions de formation spécifique détaillées ici.

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