Imposition commune des époux : et si vous êtes en instance de divorce ?

Un couple est autorisé par le juge à vivre séparément et à procéder à l’assignation en divorce. Une situation qui lui permet de déposer une déclaration d’impôt personnelle, estime l’un des époux. Pas vraiment, conteste l’administration qui rappelle que les époux ne sont pas encore en instance de divorce. Qu’en pense le juge ?

Ordonnance de non-conciliation = début de l’instance de divorce 

Pour rappel, les époux et partenaires de PACS doivent remplir une déclaration commune sur laquelle ils vont reporter l’ensemble des revenus qu’ils ont perçus au cours de l’année précédente, ainsi que ceux, le cas échéant, des personnes dont ils ont la charge et rattachées à leur foyer fiscal.

Dans certaines situations, les époux ou partenaires de PACS sont soumis à une imposition distincte. C’est le cas notamment lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, des époux ont été autorisés à avoir des résidences séparées.

C’est parce qu’il se retrouve dans cette dernière situation qu’un couple va être confronté à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un couple dépose une déclaration commune au printemps. Sauf que leur relation se dégrade au cours de l’année et que l’un des époux évoque son désir de divorcer.

En décembre, une ordonnance de non-conciliation est rendue par le juge aux affaires familiales (JAF) laquelle :

  • constate que les époux vivent désormais séparément, ayant chacun leur résidence propre ;
  • fixe les modalités de cette résidence séparée ; autorise l’époux à assigner son conjoint en divorce.

Une situation qui lui permet de revenir sur sa déclaration commune déposée au printemps, estime l’épouse qui dépose alors une déclaration personnelle séparée.

Ce que lui refuse l’administration pour qui les conditions permettant une imposition distincte ne sont pas remplies ici : la date de signification de l’ordonnance de non-conciliation n’était pas connue et cette ordonnance ne mentionne pas la date de rupture de la vie commune.

Ce qui est sans incidence, pour l’épouse qui rappelle que l’ordonnance de non-conciliation, laquelle autorise la résidence séparée des époux et l’assignation en divorce, produit ses effets à compter de la date à laquelle elle a été rendue, soit en décembre.

Partant de là, toutes les conditions pour bénéficier d’une imposition séparée étaient remplies au 31 décembre, maintient l’épouse, de sorte qu’elle est autorisée à déposer une déclaration personnelle au titre de cette année.

Sauf qu’aucune assignation en divorce n’a finalement été déposée, constate l’administration qui maintient sa position.

Ce qui est sans incidence, tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. : le JAF a bel et bien autorisé l’époux à assigner son épouse en divorce dans l’ordonnance rendue en décembre.

Partant de là, la circonstance qu’aucune assignation en divorce n’a finalement été déposée ne fait pas obstacle à ce que les époux puissent être regardés comme ayant été, à compter de la date de l’ordonnance, en instance de divorce.

L’imposition séparée est autorisée ici…

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Planification maritime : une décision pour l’éolien en mer !

« La mer en débat » est une consultation publique, organisée par la Commission nationale du débat public (CNDP) qui s’est tenue du 20 novembre 2023 au 26 avril 2024. Objectif : collecter les propositions du public pour aboutir à une planification maritime et une planification de l’éolien en mer. Une décision du Gouvernement vient conclure cette première étape.

« La mer en débat » : quels résultats de la consultation ?

Pour rappel, la consultation « La mer en débat » a été menée simultanément sur les 4 façades maritimes de la métropole :

  • Manche Est – Mer du Nord ;
  • Nord Atlantique – Manche Ouest ;
  • Sud Atlantique ;
  • Méditerranée.

Ce débat public fait suite à la volonté de l’État de mettre à contribution son espace maritime dans le développement des énergies renouvelables grâce à des parcs d’éoliennes posées ou flottantes.

Il est ressorti 2 objectifs principaux : développer l’éolien en mer sur des distances optimales pour assurer le raccordement du système électrique et mettre en place des zones de protection fortes (ZPF) pour protéger des espaces maritimes.

Cette consultation a été reprise par le Gouvernement dans une décision établissant :

  • une cartographie des zones prioritaires pour le développement de l’éolien en mer à l’horizon 10 ans et 2025 ;
  • les secteurs d’étude prioritaires pour le développement des zones de protection forte de la biodiversité en mer afin d’atteindre 5 % des eaux françaises métropolitaines d’ici 2030.

Des cartes des littoraux permettant de visualiser les différentes zones sont disponibles ici.

Des appels d’offres vont également être effectués afin de réaliser les projets suivants :

  • 2 projets d’éoliennes posées d’environ 2 GW chacun sur la façade maritime Manche Est – mer du Nord ;
  • un projet d’éoliennes flottantes d’environ 2 GW sur la façade maritime Nord Atlantique – Manche Ouest ;
  • un projet d’éoliennes flottantes d’environ 1,2 GW sur la façade maritime Sud-Atlantique ;
  • un projet d’éoliennes flottantes d’environ 2 GW sur la façade maritime Méditerranée.

D’autres appels d’offre seront lancés pour des mises en service à l’horizon 2040.

Notez que le résultat de ces consultations servira à la mise à jour des documents stratégiques de façade maritime qui permettent la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la mer et le littoral.

Notez également que d’autres consultations seront organisées pour affiner les projets.

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Voies réservées en agglomération : nouvelle expérimentation

Les collectivités territoriales vont pouvoir profiter d’une expérimentation pour pouvoir mieux organiser leur circulation routière. Voici quelques précisions à ce sujet…

Détails sur la signalisation des voies réservées

Une expérimentation est lancée pour une durée de 3 ans qui va permettre aux collectivités territoriales de mieux contrôler la circulation routière dans leurs agglomérations.

En effet, elles se voient offrir la possibilité d’affecter des voies pour un usage réservé à certains types de véhicules.

Cet aménagement n’est possible qu’en agglomération pour des voies de circulation dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ou moins.

Les voies concernées devront faire l’objet d’une signalisation en début et en fin de zone faisant apparaitre les mentions « Voie à accès réservé » et « Sauf véhicules autorisés », cette signalisation visant à informer les usagers de cette interdiction de circuler sur l’ensemble des voies à accès réservé.

Les voies qui seront ainsi limitées pourront l’être ou en continue ou uniquement à des dates ou plages horaires définies. Dans ce cas, une signalisation complémentaire doit être apposée pour détailler les limitations.

Il faut noter que ces interdictions ne concerneront pas les piétons, les cyclistes, les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés et les conducteurs de cyclomobiles légers.

Les caractéristiques des signalisations utilisées pour ces voies sont à consulter ici.

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Facturation électronique : un calendrier confirmé, mais d’autres doutes subsistent !

Afin de simplifier la vie des entreprises et d’accélérer leur transition numérique, une réforme d’ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Dans le cadre de cette réforme, des précisions viennent d’être apportées sur les modalités pratiques de sa mise en œuvre. On fait le point…

Un calendrier confirmé, des modalités pratiques encore à préciser

Si le calendrier de mise en place de la réforme relative à la facturation électronique est bel et bien confirmé, en revanche des doutes subsistent sur le recours au portail public de facturation.

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis qui vient d’être confirmé :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
  • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
  • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Comment ça marche ? Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou de passer par une autre plateforme de dématérialisation, conformément aux ambitions annoncées depuis le début par l’administration.

Toutefois, un récent communiqué de presse vient de mettre le trouble dans ce schéma. Si les dispositions actuelles prévoient de laisser le choix aux entreprises de recourir au portail public de facturation ou à une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP), il serait envisagé de privilégier le recours à une PDP pour toutes les entreprises, l’administration abandonnant de fait le recours à un portail public de facturation dans ce cadre.

Cette annonce, qui n’a aucune valeur législative ou règlementaire, sera-t-elle confirmée par la loi de finances pour 2025 ?

Affaire à suivre…

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Sanction fiscale : à motiver, mais quand ?

Un particulier, en litige contre l’administration fiscale, constate que cette dernière utilise des arguments devant le juge qu’elle n’avait pas évoqués dans la proposition de rectification. Ces nouveaux arguments seront-ils pris en compte par le juge ?

Nouveaux arguments en cours de procès = possible ?

Un particulier reçoit par donation la nue-propriété d’un ensemble d’immobilier situé en bord de mer.

Cette donation est examinée par l’administration fiscale qui remet en cause la valeur des biens, dont dépend le montant de l’impôt à payer, et arrive à la conclusion suivante : les biens ont été volontairement sous-évalués.

Elle applique donc un rehaussement d’impôts accompagné de pénalités pour manquement délibéré et finit par émettre un avis de mise en recouvrement (AMR).

Une analyse contestée par le particulier qui demande au juge de le décharger en partie des droits supplémentaires à payer et en totalité des pénalités prononcées à son encontre.

« Non ! », conteste l’administration : le particulier a déjà reçu des donations également sous-estimées. Des actes rédigés par un notaire qui se trouve, en outre, être son frère.

Sauf que ces arguments étonnent le particulier car ils n’ont pas été évoqués par l’administration dans le cadre de la procédure de rectification, antérieure à la saisine du juge. Or, l’administration a l’obligation d’indiquer au moins 30 jours avant la mise en recouvrement les arguments motivant les pénalités fiscales prononcées. Ce qui n’est pas le cas ici.

Par conséquent, toujours selon le particulier, l’administration fiscale ne peut pas utiliser ces nouveaux arguments devant le juge.

« Si ! », tranche le juge en faveur de l’administration tout en rappelant la procédure : les sanctions fiscales ne peuvent, en effet, être prononcées avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la notification par l’administration des motifs justifiant, selon elle, les sanctions. Elle doit également informer le particulier, dans cette même notification, qu’il peut utiliser ce délai pour faire des observations.

Cependant, cette règle n’empêche pas l’administration d’invoquer pendant le procès des motifs différents de ceux qu’elle avait indiqués dans sa notification afin de caractériser l’élément intentionnel du manquement du particulier.

En conclusion, le juge pourra prendre en compte ce nouvel élément pour rendre sa décision…

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Permis de conduire : nouveau contrat obligatoire !

L’année 2024 a apporté de nombreux changements en ce qui concerne les permis de conduire des Français comme la suppression des pertes de points pour les petits excès de vitesse ou la possibilité de financer certaines formations avec son compte personnel de formation. L’année 2025, commencera, elle aussi, avec une nouveauté : elle vise les contrats proposés aux candidats au permis de conduire…

Auto-écoles : un nouveau modèle de contrat à adopter

Depuis 2020, lors de l’inscription dans une auto-école pour passer un permis de conduire de catégorie B, il est nécessaire d’utiliser un contrat type.

Ce dernier va connaitre une évolution puisqu’une nouvelle version a été publiée (à consulter en ici).

Pour le moment les auto-écoles peuvent continuer à utiliser l’ancien modèle, mais à compter du 1er janvier 2025, le nouveau modèle sera obligatoire pour toutes les inscriptions.

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Usure professionnelle : qui peut être concerné ?

Le fonds d’investissement de l’usure professionnelle (FIPU), mis en place en 2023 et rattaché à la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP), vise à soutenir les employeurs dans la mise en place d’actions de sensibilisation et de traitement des facteurs de risques professionnels dits « ergonomiques ». Pour quelles activités professionnelles et selon quelles modalités ?

FIPU : identifier les métiers et activités exposés

Dans le cadre de la mise en place du FIPU, différentes branches professionnelles sont appelées à négocier pour établir une cartographie des listes de métiers et d’activités professionnelles particulièrement exposés aux facteurs ergonomiques.

Pour mémoire, ces facteurs ergonomiques (postures pénibles, vibrations, manutentions manuelles de charge) sont source d’usure professionnelle et représentent plus de 87 % des maladies professionnelles reconnues chaque année.

Cette liste, ainsi arrêtée par les partenaires sociaux des branches, permettra aux entreprises concernées de bénéficier d’un meilleur taux de financement dans la mise en œuvre des actions de prévention.

Dans ce cadre, le ministère du Travail et du Plein Emploi vient de publier une FAQ destinée à rappeler les modalités de négociation.

Au programme, on y retrouve des questions relatives :

  • au calendrier de négociation ;
  • au contenu de l’accord ;
  • aux facteurs de risque concernés ;
  • aux métiers et activités identifiés ;
  • etc.

Si initialement, la négociation était censée être engagée dès 2023, le ministère du Travail rappelle que ces négociations restent d’actualité, afin de tenir compte de l’actualisation des orientations stratégiques du fonds.

Enfin, le ministère publie en annexe la nomenclature des familles professionnelles, ainsi que les métiers potentiels les plus concernés par les critères ergonomiques, établie par la DARES, destinés à faciliter la conduite de ces négociations.

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Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques – Année 2024

Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (référence 100 en 1976)

Période

Indice

Janvier 2024

101

Février 2024

99

Mars 2024

101

Avril 2024

97

Mai 2024

100

Juin 2024

100

Juillet 2024

96

Août 2024

96

Septembre 2024

95

Octobre 2024

99

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Source : 

Indice du prix des énergies et des matières premières importées – Année 2024

Indice du prix des énergies et des matières premières importées (référence 100 en 2010)

Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire.

À compter de février 2024, l’indice « Prix du pétrole et des matières premières importées » devient « Prix des énergies et des matières premières importées ». En plus du cours du pétrole (Brent) précédemment suivi, les prix du gaz sur le marché européen (TTF) et de l’uranium (octaoxyde de triuranium, U3O8) le sont également. Les prix du supercarburant, du gazole, du fioul lourd et du naphta ne sont plus affichés dans cette publication, mais sont toujours disponibles dans la Banque de données macroéconomiques.

 

Prix

Variation (en %)

 

Septembre 2024

Du dernier mois

Des 3 derniers mois

Des 12 derniers mois

Prix du Brent en $/baril

74,0

– 7,9 %

– 10,0 %

– 20,9 %

Prix du Brent en €/baril

66,6

– 8,7 %

– 12,8 %

– 23,9 %

Gaz naturel (TTF) en €/MWh

36,2

– 5,6 %

+ 5,0 %

– 1,8 %

Uranium en €/livre

72,0

– 1,8 %

– 9,5 %

– 17,7 %

 

 

Prix

Variation (en %)

 

Août 2024

Du dernier mois

Des 3 derniers mois

Des 12 derniers mois

Prix du Brent en $/baril

80,4

– 5,6 %

– 1,8 %

– 6,6 %

Prix du Brent en €/baril

73,0

– 7,0 %

– 3,5 %

– 7,4 %

Gaz naturel (TTF) en €/MWh

38,3

+ 17,8 %

+ 20,0 %

+ 9,6 %

Uranium en €/livre

73,4

– 5,7 %

– 13,3 %

+ 39,8 %

 

 

Prix

Variation (en %)

 

Juillet 2024

Du dernier mois

Des 3 derniers mois

Des 12 derniers mois

Prix du Brent en $/baril

85,2

+ 3,5 %

– 5,2 %

+ 6,3 %

Prix du Brent en €/baril

78,5

+ 2,7 %

– 6,3 %

+ 8,4 %

Gaz naturel (TTF) en €/MWh

32,6

– 5,5 %

+ 12,7 %

+ 10,5 %

Uranium en €/livre

77,8

– 2,2 %

– 5,8 %

+ 54,2 %

 

 

Prix

Variation (en %)

 

Juin 2024

Du dernier mois

Des 3 derniers mois

Des 12 derniers mois

Prix du Brent en $/baril

82,2

+ 0,5 %

– 3,7 %

+ 9,9 %

Prix du Brent en €/baril

76,5

+ 1,1 %

– 2,7 %

+ 10,7 %

Gaz naturel (TTF) en €/MWh

34,5

+ 7,8 %

+ 28,4 %

+ 5,8 %

Uranium en €/livre

79,6

– 6,0 %

– 2,6 %

+ 53,1 %

 

 

Prix

Variation (en %)

 

Mai 2024

Du dernier mois

Des 3 derniers mois

Des 12 derniers mois

Prix du Brent en $/baril

81,9

– 8,9 %

– 1,9 %

+ 8,3 %

Prix du Brent en €/baril

75,7

– 9,8 %

– 2,2 %

+ 8,8 %

Gaz naturel (TTF) en €/MWh

32,0

+ 10,6 %

+ 24,1 %

+ 0,7 %

Uranium en €/livre

84,6

+ 2,4 %

– 9,1 %

+ 71,1 %

 

 

Prix

Variation (en %)

 

Avril 2024

Du dernier mois

Des 3 derniers mois

Des 12 derniers mois

Prix du Brent en $/baril

89,8

+ 5,2 %

+ 12,3 %

+ 6,0 %

Prix du Brent en €/baril

83,8

+ 6,7 %

+ 14,3 %

+ 8,6 %

Gaz naturel (TTF) en €/MWh

28,9

+ 7,6 %

– 3,4 %

– 31,3 %

Uranium en €/livre

82,6

+ 1,1 %

– 9,6 %

+ 76,7 %

 

 

Prix

Variation (en %)

 

Mars 2024

Du dernier mois

Des 3 derniers mois

Des 12 derniers mois

Prix du Brent en $/baril

85,4

+ 2,3 %

+ 9,8 %

+ 8,9 %

Prix du Brent en €/baril

78,6

+ 1,6 %

+ 10,3 %

+ 7,2 %

Gaz naturel (TTF) en €/MWh

26,8

+ 3,9 %

– 25,6 %

– 39,2 %

Uranium en €/livre

81,7

– 12,3 %

+ 3,4 %

+ 73,5 %

 

 

Prix

Variation (en %)

 

Février 2024

Du dernier mois

Des 3 derniers mois

Des 12 derniers mois

Prix du Brent en $/baril

83,5

+ 4,3 %

+ 0,6 %

+ 0,8 %

Prix du Brent en €/baril

77,3

+ 5,4 %

+ 0,7 %

+ 0,0 %

Gaz naturel (TTF) en €/MWh

25,8

– 13,9 %

– 43,7 %

– 51,1 %

Uranium en €/livre

93,2

+ 2,0 %

+ 31,0 %

+ 95,6 %

 

 

Prix

Variation (en %)

 

Janvier 2024

Du dernier mois

Des 3 derniers mois

Des 12 derniers mois

Prix du Brent en $/baril

80,0

+ 2,9 %

– 11,7 %

– 3,1 %

Prix du Brent en €/baril

73,4

+ 3,1 %

– 14,5 %

– 4,2 %

Supercarburant cts €/L

54,4

+ 0,8 %

– 13,9 %

– 14,5 %

Gazole

729,1

+ 2,3 %

– 14,7 %

– 15,0 %

Fioul lourd

403,1

– 0,8 %

– 10,8 %

+ 11,9 %

Naphta

579, 3

+ 0,6 %

– 5,9 %

– 6,3%

 

Source : 

Apprentissage : une nouvelle campagne de promotion !

Dans une communication récente, le ministère du Travail et de l’Emploi lance une nouvelle campagne destinée à favoriser le recrutement de jeunes en contrat d’apprentissage par les différents acteurs professionnels. Focus.

Apprentissage : une campagne axée sur la sensibilisation et l’action

Près de 50 000 jeunes en formation sont actuellement à la recherche d’un contrat d’apprentissage.

Fort de ce constat, le ministère du Travail et de l’Emploi lance une campagne de communication d’une part, et d’action, d’autre part, visant à favoriser leur embauche.

Sur le plan de la communication, une vaste campagne de sensibilisation des entreprises a été lancée sur les réseaux sociaux début octobre 2024.

Son but : vanter les mérites de l’apprentissage tout en mettant en place des évènements thématiques favorisant l’accompagnement et l’insertion des jeunes dans la vie active, dans le cadre du plan 1jeune1solution.

Dans le même temps, le ministère rappelle l’ensemble des actions mises en œuvre dans le but d’accompagner les candidats ainsi que les entreprises.

Ainsi, des cellules régionales interministérielles, placées sous l’autorité du préfet, ont été mises en place dans le but de fournir un appui renforcé aux candidats dans leur recherche de contrat, en complément de l’action des centres de formation d’apprentis (CFA).

Ces cellules réunissent ainsi l’ensemble des acteurs concernés par la formation professionnelle, à savoir les opérateurs de compétences, les centres d’animation ressources d’information sur la formation, le service public de l’emploi, les rectorats de régions académiques, etc.

Idem du côté des organisations professionnelles patronales avec une table ronde réunissant le MEDEF, la CPME et l’U2P afin de favoriser l’embauche des jeunes en contrats d’apprentissage par les entreprises des secteurs prisés.

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Proche aidant : une durée maximale d’indemnisation

Le congé de proche aidant permet à un salarié de s’occuper d’une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Ce congé n’est pas rémunéré par l’entreprise, mais ouvre droit à une indemnisation, versée pendant une durée maximale, qui peut être renouvelée, sous conditions…

Proche aidant : une indemnisation renouvelable, sous conditions…

Pendant son « congé proche aidant », le salarié peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA) qui vise à compenser une partie de la perte de salaire, dans la limite de 66 jours au cours du parcours professionnel du salarié.

Son montant est de :

  • 64,54 € par jour (55,51 € à Mayotte) ;
  • 32,27 € par demi-journée (27,75 € par demi-journée).

Le salarié a droit à un maximum de 22 jours d’AJPA par mois.

À compter du 1er janvier 2025, lorsque la durée de 66 jours est atteinte, le droit à l’allocation journalière du proche aidant pourra désormais être renouvelé si le proche aidant apporte son aide à une personne différente de celle au titre de laquelle il a précédemment bénéficié de cette allocation.

Ce renouvellement est ouvert dans la limite de 66 jours.

Le nombre maximal d’allocations journalières versées à un bénéficiaire ne peut être supérieur à 264 sur l’ensemble de la carrière de ce bénéficiaire.

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Reconstitution de chiffre d’affaires : toujours plus, jamais moins ?

Lors d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale rejette la comptabilité d’une société d’achat-revente de voitures d’occasion et recalcule son bénéfice imposable. Mais si la méthode utilisée par l’administration tient compte des recettes oubliées, elle ne tient pas compte des charges correspondantes. Une erreur selon la société… Et selon le juge ?

Prise en compte des charges : elles restent à prouver !

Une société qui exerce une activité de vente de voitures d’occasion fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration s’aperçoit que, dans le cadre de son activité, la société n’a pas déclaré la totalité des recettes générées par ses ventes.

Elle lui réclame alors le paiement d’un supplément d’impôt, qu’elle calcule après avoir reconstitué le chiffre d’affaires de la société. Mais la méthode utilisée par l’administration va être sujette à discussion…

L’administration se fonde, notamment, sur les ventes figurant sur le livre de police, sur des factures non comptabilisées, sur des virements bancaires non justifiés et sur certaines écritures comptables reconnues par la société elle-même comme correspondant à des ventes de véhicules.

Mais la société conteste cette méthode : l’administration se contente de retenir les recettes omises sans tenir compte des charges d’achat, d’entretien et de réparation des véhicules dont les ventes n’ont pas été déclarées.

« Sans incidence » tranche le juge qui donne raison à l’administration fiscale : la seule circonstance que l’administration ait réhaussé les recettes de la société n’entraine pas de facto l’augmentation des charges.

En l’absence de précisions et de justifications fournies par la société sur les charges supplémentaires à prendre en compte, la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de l’administration est validée et le redressement fiscal est donc parfaitement justifié.

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Réticences dolosives et erreur : quelle articulation ?

Après avoir acheté une société, un entrepreneur découvre que sa nouvelle acquisition est en très mauvaise santé financière. Une situation, selon l’entrepreneur, dont le vendeur aurait dû lui faire part avant la signature de la vente. Une situation, selon le vendeur, pour laquelle l’entrepreneur aurait dû se renseigner… Que pense le juge de cette situation ?

Réticence dolosive ou erreur : qui est excusé ?

Un entrepreneur achète la totalité des parts d’une société et découvre, après l’acquisition, que sa nouvelle société a une bien mauvaise santé financière.

L’entrepreneur assigne donc le vendeur afin d’obtenir l’annulation du contrat de vente et la restitution du prix de vente.

En effet, toujours selon l’entrepreneur, le vendeur des parts s’est bien gardé de lui indiquer l’état du passif de la société, ce qui constitue une « réticence dolosive ».

Pour rappel, la réticence dolosive est une sous-catégorie du « dol » qui désigne le fait pour une partie au contrat d’obtenir le consentement de son cocontractant grâce à des manœuvres ou des mensonges.

La réticence dolosive correspond à la situation où la partie dissimule ou s’abstient intentionnellement de révéler une information qu’elle sait déterminante pour son cocontractant.

Sans ces manœuvres, le cocontractant victime n’aurait pas donné son consentement au contrat, ou à des conditions très différentes. Ici, selon l’entrepreneur, parce que le vendeur n’a rien dit sur la situation financière de la société, il y a eu réticence dolosive.

« Faux ! », se défend le vendeur : l’entrepreneur ne peut s’en vouloir qu’à lui-même car il aurait dû faire le nécessaire pour se renseigner sur l’état de la société, surtout qu’il n’en est pas à sa première opération de rachat.

Il ne peut donc pas reprocher au vendeur son erreur due à sa propre négligence.

Si cet argument convainc la cour d’appel, il ne suffit pas à la Cour de cassation qui tranche en faveur de l’entrepreneur : elle rappelle, en effet, que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée chez le cocontractant victime.

Autrement dit, parce que le vendeur a gardé le silence sur les dettes réelles de la société, il ne peut pas être reproché à l’acquéreur le fait de ne pas s’être renseigné.

L’affaire devra donc, ici, être rejugée…

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C’est l’histoire d’un ancien entrepreneur qui s’estime toujours protégé…

C’est l’histoire d’un ancien entrepreneur qui s’estime toujours protégé…

Ayant cessé son activité, un entrepreneur individuel est radié du registre, puis mis en liquidation judiciaire. Pour régler ses dettes, le liquidateur réclame que sa résidence principale soit vendue. Ce que l’ex-entrepreneur refuse, rappelant que son logement est insaisissable…

« Plus maintenant ! », conteste le liquidateur : si la résidence principale d’un entrepreneur est bien insaisissable et donc protégée de ses créanciers professionnels, encore faut-il être, justement, entrepreneur. Ce qui n’est plus le cas ici puisqu’il a cessé son activité avant la liquidation judiciaire : l’ex-entrepreneur ne peut donc pas être protégé par une règle qui ne lui est plus destinée. « Faux ! », se défend ce dernier : sa résidence reste protégée, peu importe qu’il soit ou non encore en activité…

Ce que confirme le juge : l’insaisissabilité du logement existe aussi longtemps que les droits des créanciers, et ce même si l’ex-entrepreneur n’était plus immatriculé au moment de la liquidation judiciaire !

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Protection des données : les derniers travaux du CEPD

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) est un organe de l’Union européenne (UE) réunissant les chefs des différentes autorités nationales des États-membres. Ses travaux constituent donc une doctrine importante à suivre pour s’informer sur le futur de la protection des données dans l’UE. Il vient d’ailleurs de rendre de nouveaux travaux…

Le CEPD revient sur l’avenir de la protection des données

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) est un organe européen créé dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Il a pour mission de veiller à une application cohérente des règles sur la protection des données dans l’Union Européenne (UE).

À l’occasion de ses activités, les différents chefs des autorités nationales des États-membres se réunissent pour travailler sur les règles applicables à la protection des données.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité nationale française, se fait le relais des derniers travaux du CEPD.

Elle indique de ce fait que le conseil a rendu un nouvel avis concernant les situations dans lesquelles des responsables de traitement de données ont recours à des sous-traitants et sous-traitants ultérieurs.

Ces situations peuvent s’avérer compliquées au regard des partages de responsabilités entre les parties. Le conseil cherche donc à éclaircir les rôles de chacun et propose également sa vision de la rédaction des contrats qui les lient.

De plus, le CEPD a également publié un projet de lignes directrices sur l’intérêt légitime. Lorsqu’un responsable de traitement traite des données personnelles, il doit le faire en fonction d’une base légale définie. L’intérêt légitime fait partie de ces bases légales.

Ce projet tient notamment compte des évolutions de la jurisprudence européenne et restera en phase de consultation publique jusqu’au 20 novembre 2024.

Enfin, le conseil publie une déclaration pour détailler son avis concernant une proposition de règlement émanant de la Commission européenne pour améliorer l’application du RGPD et la coopération entre les autorités nationales.

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TVA à taux réduit : oui pour les livres, oui pour les agendas et calendriers ?

Parce que la vente de livres est soumise au taux de TVA de 5,5 %, une société d’édition de livres applique ce taux réduit à la vente d’agendas et de calendriers. Des produits qui ne répondent pas à la définition fiscale du livre, estime l’administration qui refuse l’application du taux réduit de TVA. À tort ou à raison ?

TVA à 5,5 % : agendas et calendriers = des livres ?

Une société exerce une activité d’édition de livres dans le cadre de laquelle elle vend des agendas et des calendriers. Parce que la vente de livres est soumise à un taux réduit de TVA fixé à 5,5 %, elle applique ce taux réduit à la vente de ces agendas et calendriers.

« À tort ! », selon l’administration fiscale qui, au cours d’un contrôle, remet en cause l’application de ce taux réduit de TVA pour le remplacer par le taux de droit commun de 20 % : si la vente de livres est, par principe, soumise à la TVA au taux de 5,5 %, il en va autrement des agendas et des calendriers.

« À tort ! », estime la société qui rappelle qu’au regard de la réglementation fiscale, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

Ce qui est le cas ici puisque les agendas et les calendriers :

  • disposent d’un ISBN (numéro international normalisé du livre) et d’un directeur d’ouvrage ;
  • se présentent avec un titre et des photographies originales avec mention des auteurs, accompagnées de commentaires ou citations.

« Insuffisant ! », conteste l’administration : les ouvrages qui ne présentent que des illustrations et qui constituent un accessoire ne peuvent pas bénéficier du taux de TVA de 5,5 % réservé aux livres. Or, ici, la fonction d’agenda ou de calendrier est prépondérante et les ouvrages, édités annuellement, ne constituent pas un ensemble homogène comportant un apport intellectuel suffisant éligible au taux réduit de TVA.

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : les agendas et les calendriers en cause ne peuvent être qualifiés de livre puisqu’ils ne constituent pas un ensemble imprimé homogène comportant un apport intellectuel suffisant de sorte qu’ils doivent être soumis au taux de TVA de 20 %.

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Porter plainte en ligne : dans quels cas ?

Depuis le 15 octobre 2024, il est possible de déposer une plainte en ligne en cas d’atteinte aux biens. Cette possibilité est ouverte à certains cas uniquement, notamment sous réserve de ne pas connaître l’identité de l’auteur de l’infraction. Revue de détails.

Plainte en ligne : uniquement pour les atteintes aux biens

Pour rappel, un service en ligne existait déjà pour préparer sa plainte en cas d’atteinte aux biens. Il fallait malgré tout se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie pour compléter et signer sa déclaration.

Depuis le 15 octobre 2024, les victimes de certaines infractions peuvent déposer plainte, en ligne, de manière totalement dématérialisée, grâce au portail « Plainte en ligne ».

Cette possibilité est ouverte aux victimes d’atteintes aux biens résultant des faits suivants :

  • les vols ;
  • les cambriolages ;
  • les abus de confiance ;
  • les dégradations volontaires ou involontaires d’un bien ;
  • les infractions concernant le dépôt sauvage ou la collecte des ordures ;
  • les escroqueries (en dehors de celles commises sur Internet, prises en charge par le dispositif THESEE).

Notez qu’il n’est pas possible d’utiliser ce dispositif lorsque :

  • la victime connaît l’auteur des faits ;
  • la victime est mineure.

Dans ces 2 cas, la plainte doit être déposée de manière « classique » dans un commissariat de police ou une gendarmerie, ou par courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de son auteur.

Concrètement, pour déposer plainte en ligne, il faut s’identifier avec FranceConnect. À défaut de cette identification, un rendez-vous dans un commissariat de police ou une gendarmerie de son choix sera nécessaire pour présenter une pièce d’identité. La déclaration doit contenir le maximum d’informations sur l’infraction avant d’être validée et signée numériquement.

Une fois envoyée, la plainte est prise en charge sous 48 heures et traitée, sauf exception, dans les 7 jours qui suivent. La victime reçoit ensuite un mail indiquant :

  • soit que la déclaration remplit les conditions pour faire l’objet d’un procès-verbal (PV) de plainte, et donc que l’enquête judiciaire débute (une copie numérique du PV de plainte est alors disponible) ;
  • soit que la déclaration ne remplit pas les conditions pour faire l’objet d’un PV de plainte, ainsi que le motif de rejet.

Retenez que les forces de l’ordre peuvent vous contacter pour venir compléter votre déclaration dans un commissariat ou une gendarmerie.

Pour finir, notez que les touristes étrangers peuvent aussi utiliser ce service grâce à leur carte d’identité ou à leur passeport et une version anglaise du formulaire.

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