Indice de la production dans l’édition – Année 2024

Indice de la production dans l’édition (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

105,6

– 0,4 %

Février 2024

109,5

+ 3,3 %

Mars 2024

106,1

– 3,1 %

Avril 2024

107,3

+ 1,8 %

Mai 2024

110,0

+ 2,2 %

Juin 2024

107,4

– 2,0 %

Juillet 2024

106,4

– 0,6 %

Août 2024

108,8

+ 2,8 %

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

 

Source : 

Indice du volume des ventes dans le commerce de détail – Année 2024

Indice du volume des ventes dans le commerce de détail (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

101,7

+ 1,0 %

Février 2024

102,3

+ 0,4 %

Mars 2024

102,3

– 0,2 %

Avril 2024

102,3

– 0,3 %

Mai 2024

102,3

– 0,1 %

Juin 2024

101,5

– 0,6 %

Juillet 2024

101,0

– 0,4 %

Août 2024

104,8

+ 2,7 %

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice de la production dans les activités immobilières – Année 2024

Indice de la production dans les activités immobilières (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

101,0

+ 2,9 %

Février 2024

101,0

– 0,3 %

Mars 2024

99,3

– 0,6 %

Avril 2024

100,3

+ 0,9 %

Mai 2024

101,0

+ 0,4 %

Juin 2024

99,1

– 1,9 %

Juillet 2024

98,3

– 0,3 %

Août 2024

101,6

+ 2,9 %

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice de la production des agences de voyage – Année 2024

Indice de la production des agences de voyage (référence 100 en 2015)  

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

237,7

+ 6,3 %

Février 2024

250,8

+ 3,4 %

Mars 2024

219,7

– 10,7 %

Avril 2024

223,1

+ 1,5 %

Mai 2024

218,2

– 0,9 %

Juin 2024

210,4

– 2,8 %

Juillet 2024

193,3

– 6,7 %

Août 2024

204,0

+ 2,3 %

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice de la production des transports terrestres – Année 2024

Indice de la production des transports terrestres (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

118,6

+ 8,4 %

Février 2024

107,1

– 7,2 %

Mars 2024

107,6

+ 1,8 %

Avril 2024

114,0

+ 6,2 %

Mai 2024

113,0

– 1,6 %

Juin 2024

107,4

– 1,9 %

Juillet 2024

109,2

+ 1,7 %

Août 2024

110,0

+ 1,4 %

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice de la production des services aux ménages – Année 2024

Indice de la production des services aux ménages (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

152,3

+ 1,6 %

Février 2024

154,4

+ 1,4 %

Mars 2024

150,3

– 2,7 %

Avril 2024

153,4

+ 1,7 %

Mai 2024

160,3

+ 4,0 %

Juin 2024

151,5

– 5,2 %

Juillet 2024

147,5

– 2,4 %

Août 2024

153,6

+ 3,4 %

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indices des prix des produits agricoles – Année 2024

Les indices des prix des produits agricoles sont publiés en base 100 = 2015.

Indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP)

Période

Indice

Variation mensuelle

Variation sur 1 an

Janvier 2024

126,9

///

– 8,2 %

Février 2024

125,7

///

– 10,1 %

Mars 2024

126,3

/// 

– 8,6 %

Avril 2024

126,0

/// 

– 6,3 %

Mai 2024

129,7

/// 

– 1,1 %

Juin 2024

128,5

/// 

 – 3,0 %

Juillet 2024

    122,2

/// 

– 3,7 %

Août 2024

123,9

/// 

– 0,2 %

Septembre 2024

127,3

/// 

+ 0,8 %

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

/// : Absence de résultat due à la nature des séries

L’indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP) mesure l’évolution des prix des produits agricoles à la première mise sur le marché.

Les pondérations associées aux fruits et légumes frais évoluent d’un mois à l’autre pour traduire leurs profils saisonniers très marqués. Par conséquent, leurs variations de prix doivent être interprétées en glissement annuel, tout comme pour l’indice général qui agrège ces séries. Les indices présentant une saisonnalité sont corrigés des variations saisonnières.

Indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA)

Période

Indice

Variation mensuelle

Variation sur 1 an

Janvier 2024

126,9

– 0,2 %

– 6,1 %

Février 2024

127,2

+ 0,6 %

– 6,5 %

Mars 2024

126,9

 – 0,3 %

– 5,9 %

Avril 2024

126,6

– 0,2 %

– 4,7 %

Mai 2024

125,8

– 0,7 %

– 3,9 %

Juin 2024

125,8

+ 0,0 %

– 2,8 %

Juillet 2024

       125,5

– 0,2 %

– 2,1 %

Août 2024

124,5

– 0,9 %

– 3,9 %

Septembre 2024

123,9

– 0,3 %

– 4,6 %

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

L’indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA) suit l’évolution des prix des biens et services utilisés par les exploitants dans leur activité agricole. Il n’est pas corrigé des variations saisonnières.

Source : 

Monkeypox : la vaccination pour qui et par qui ?

Le virus du monkeypox continue à se répandre et de nouveaux variants apparaissent, ce qui confirme la nécessité d’organiser nos défenses sanitaires. C’est pourquoi le Gouvernement vient fixer les modalités permettant la vaccination contre cette maladie…

Plusieurs précisions pratiques sur la mise en place de la vaccination contre le monkeypox

Le nombre de cas de monkeypox étant en progression, le Gouvernement publie un texte afin de détailler les modalités de vaccination.

Pour ce qui est des personnes éligibles à recevoir le vaccin, le texte reprend les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) et du Haut conseil de la santé publique. Les personnes concernées, considérées comme sujettes à un risque accru d’exposition, sont donc :

  • les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes ;
  • les personnes trans ayant des partenaires sexuels multiples ;
  • les personnes en situation de prostitution, ainsi que leurs partenaires et les personnes partageant leur lieu de vie ;
  • les professionnels exerçant dans des lieux de prostitution.

Le texte désigne 2 vaccins autorisés, à savoir :

  • le vaccin IMVANEX ;
  • le vaccin JYMNEOS.

En plus des parcours de soins classiques, les personnes habilitées à administrer les vaccins sont :

  • les médecins retraités ;
  • les infirmiers retraités s’ils étaient habilités à la prescription de vaccins pendant leur activité ;
  • les étudiants en santé ayant bénéficié d’enseignement théoriques et pratiques relatifs à la vaccination ou d’une formation spécifique concernant le virus du monkeypox ;
  • les préparateurs en pharmacie ayant reçu une formation et supervisés par un pharmacien dans les officines autorisées.

Le texte détaille également les rémunérations forfaitaires auxquelles peut prétendre chaque catégorie de personnes pouvant administrer le vaccin.

Les pharmacies d’officines peuvent se porter volontaires pour être autorisées à pratiquer la vaccination auprès du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS).

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Titre professionnel : du nouveau dans le secteur de la construction !

Après réunion de la commission professionnelle consultative « Construction » qui a rendu un avis en date du 3 juillet 2024, l’inscription du titre professionnel de conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil au registre national des certifications professionnelles (RNCP) est prorogé. Focus.

Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil : renouvellement de l’inscription au RNCP

Pour mémoire, depuis la loi dite « avenir professionnel », 11 commissions professionnelles consultatives, correspondant à des secteurs d’activité, se réunissent pour créer, rénover, réviser ou supprimer des diplômes et titres à finalité professionnelle, accompagnés de leurs référentiels.

Et justement, à la suite de l’avis de la commission professionnelle consultative « Construction » en date du 3 juillet 2024, l’inscription du titre professionnel de conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil au RNCP est renouvelée.

Notez que ce titre professionnel est ainsi inscrit de nouveau pour une durée d’un an, à compter du 21 octobre 2025, au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles.

La dernière version de la fiche descriptive de ce titre professionnel est consultable sur le site de France compétences.

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Prescription de la garantie des vices cachés : quels délais ? 

Une femme achète une voiture mais, face aux dysfonctionnements du véhicule, elle réclame au vendeur un dédommagement, au titre de la garantie des vices cachés. Ce qu’il refuse, arguant que son action en garantie est prescrite. À tort ou à raison ?

Garantie des vices cachés : gare à la confusion des délais de prescription !

À l’issue d’une location-vente, une femme achète son véhicule qui finit par présenter des dysfonctionnements.

Après la réalisation d’une expertise sur la voiture, la propriétaire assigne le vendeur afin d’obtenir de sa part soit la réalisation des travaux de réparation, soit le versement des sommes d’argent correspondant auxdits travaux, au titre de la garantie des vices cachés.

Pour rappel, le vice caché correspond à un défaut qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel elle est destinée. Le défaut en question doit remplir 3 conditions cumulatives :

  • il doit être caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’achat ;
  • il rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou diminue très fortement son usage ;
  • il existait déjà au moment de l’achat.

Dans une telle situation, l’acquéreur a 2 possibilités :

  • soit il choisit de garder le bien et de se faire rembourser une partie du prix par le vendeur ;
  • soit il préfère rendre le bien au vendeur et se faire rembourser la totalité du prix payé et des frais occasionnés par la vente.

Sauf que, comme toute action en justice, des délais de prescription sont applicables. Et, justement, l’action de la propriétaire de la voiture serait, selon le vendeur, prescrite.

Selon lui, l’action contre les vices cachés doit respecter un double délai de prescription : elle doit se faire dans les 2 ans à compter de la découverte du vice caché et dans la limite de 5 ans à compter de la date de conclusion de la vente.

« Erreur ! », tranche le juge en faveur de la propriétaire. Certes, l’action en garantie des vices cachés est encadrée dans un double délai de prescription : si elle doit bien être exercée dans les 2 ans à compter de la découverte du vice, le délai-butoir n’est pas de 5 ans à partir du jour de la vente mais de 20 ans !

Le procès aura donc bien lieu…

Délais de prescription de la garantie des vices cachés : large ! – © Copyright WebLex

Facturation électronique : attention aux nouvelles mentions obligatoires sur les factures !

Afin de simplifier la vie des entreprises et d’accélérer leur transition numérique, une réforme d’ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Dans le cadre de cette réforme, des précisions viennent d’être apportées sur les mentions obligatoires à faire figurer sur les factures. On fait le point…

Factures : des nouvelles mentions obligatoires !

Pour rappel, la mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis qui vient d’être confirmé :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er  septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er  septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant les nouvelles mentions obligatoires qui devront figurer sur les factures.

Plus précisément, quatre nouvelles mentions obligatoires devront apparaître sur les factures, à savoir :

  • le numéro SIREN du client ;
  • l’adresse de livraison des biens si elle est différente de l’adresse de facturation du client ;
  • l’information selon laquelle les opérations donnant lieu à une facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou de prestations de services ou sont constituées de ces deux catégories d’opérations ;
  • l’option de paiement de la TVA sur les débits le cas échéant.

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Entreprises de services à la personne : des nouveautés dès 2025 ?

La loi de finances pour 2024 a instauré 2 nouveaux cas de dispense d’exercice à titre exclusif d’une activité de services à la personne dès le 1er janvier 2025 permettant de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux. Focus sur ces nouvelles mesures !

Dispense de la condition d’activité exclusive : des conditions strictes

Les sociétés ou les entrepreneurs individuels qui exercent à titre exclusif une activité de services à la personne auprès de particuliers peuvent, toutes conditions remplies, faire bénéficier à leurs clients :

  • du taux réduit de TVA à 10 % ;
  • du crédit d’impôt « services à la personne » ;
  • d’une exonération de cotisations et contributions patronales.

Ces avantages sont notamment actuellement soumis aux conditions suivantes :

  • la société ou l’entrepreneur exerce à titre exclusif une ou plusieurs activités de services à la personne ;
  • la société ou l’entrepreneur effectue une déclaration de son activité auprès de représentants de l’État dans le département.

La condition d’exclusivité de l’activité de services à la personne peut faire perdre aux clients d’une structure qui exerce à la fois une activité éligible et une activité non éligible le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux évoqués.

Une problématique que ne rencontrent pas certaines associations intermédiaires, communes ou régies de quartiers qui sont dispensées de la condition d’activité exclusive dès lors qu’elles tiennent une comptabilité séparée.

Pour tenter de remédier à cette situation, la loi de finances pour 2024 met en place, à compter du 1er janvier 2025, 2 nouveaux cas de dispense de la condition d’activité exclusive de services à la personne au profit :

  • des entrepreneurs individuels soumis au régime fiscal « micro-BIC » et au « micro-social » ;
  • des entreprises de moins de 11 salariés, autrement dit les très petites entreprises (TPE).

La dispense concerne uniquement les entrepreneurs individuels et les entreprises qui exercent à titre principal une activité de services à la personne et dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente relatif aux autres activités, exercées à titre accessoire, représente une proportion du chiffre d’affaires total qui n’excède pas 30 %.

Par ailleurs, pour bénéficier de cette dispense, les entreprises et les micro-entrepreneurs éligibles devront :

  • mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne ;
  • renseigner leurs chiffres d’affaires principal et accessoire ainsi que leur effectif salarié dans le tableau statistique annuel et les états d’activité trimestriels adressés au préfet.

Le non-respect de ces conditions sera sanctionné par le retrait de l’enregistrement de la déclaration relative à l’exercice des activités de services à la personne. Retenez que cette déclaration constitue également une condition impérative pour bénéficier du régime d’exonération des cotisations sociales et contributions patronales.

Entreprises de services à la personne : des nouveautés dès 2025 ? – © Copyright WebLex

Indice des prix à la consommation à La Réunion – Année 2024

Période

Indice

Variation mensuelle

Hausse des prix sur 1 an

Janvier 2024

113,7

+ 0,1 %

+ 4,2 %

Février 2024

113,9

+ 0,2 %

+ 4,0 %

Mars 2024

114,6

+ 0,6 %

+ 4,1 %

Avril 2024

114,8

+ 0,2 %

+ 3,6 %

Mai 2024

115,1

+ 0,2 %

+ 3,5 %

Juin 2024

114,7

– 0,4 %

+ 3,4 %

Juillet 2024

114,8

+ 0,1 %

+ 2,5 %

Août 2024

115,0

+ 0,2 %

+ 2,7 %

Septembre 2024

114,16

– 0,8 %

+ 2,1 %

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible

Source : 

Indice des prix à la consommation en Guadeloupe – Année 2024

Période

Indice

Variation mensuelle

Hausse des prix sur 1 an

Janvier 2024

114,4

– 0,8 %

+ 2,8 %

Février 2024

115,2

+ 0,7 %

+ 2,1 %

Mars 2024

116,3

+ 1,0 %

+ 3,0 %

Avril 2024

116,9

+ 0,5 %

+ 3,2 %

Mai 2024

116,9

       + 0,0 %

+ 3,5 %

Juin 2024

117,0

+ 0,0 %

+ 3,7 %

Juillet 2024

116,6

– 0,3 %

+ 2,9 %

Août 2024

117,3

+ 0,6 %

+ 2,7 %

Septembre 2024

116,83

– 0,4 %

+ 2,0 %

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

Source : 

Indice des prix à la consommation à Mayotte – Année 2024

Période

Indice

Variation mensuelle

Hausse des prix sur 1 an

Janvier 2024

108,2

– 0,3 %

+ 2,8 %

Février 2024

///

///

///

Mars 2024

110,1

+ 1,6 %

+ 3,1 %

Avril 2024

110,2

+ 0,2 %

+ 3,2 %

Mai 2024

110,7

+ 0,4 %

non défini

Juin 2024

110,7

+ 0,0 %

+ 3,6 %

Juillet 2024

110,4

– 0,2 %

+ 2,2 %

Août 2024

110,8

+ 0,3 %

+ 2,4 %

Septembre 2024

110,45

– 0,3 %

+ 2,1 %

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

 

* L’Insee n’a pas été en mesure de produire l’indice d’ensemble des prix à la consommation à Mayotte pour le mois de février 2024. En effet, au cours de ce mois, la collecte des prix sur le terrain a été suspendue en raison de la situation locale. 

Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible

Source : 

Revalorisation du SMIC au 1er novembre 2024 : c'est parti !

Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier Ministre a annoncé une revalorisation du SMIC qui interviendra au 1er novembre 2024. Pour quel montant ?

Une revalorisation anticipée du SMIC à hauteur de 2 %

Par principe, le montant du SMIC est revalorisé chaque début d’année.

Il peut aussi être revalorisé en cours d’année lorsque l’indice des prix de référence augmente de 2 % par rapport à l’indice constaté lors de la dernière revalorisation du SMIC.

Cette année, à l’occasion de son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé une revalorisation du SMIC dès le 1er novembre 2024, par anticipation, à hauteur de 2 %.

Cette revalorisation anticipée vient d’être confirmée : le salaire minimum brut mensuel est porté désormais à 1 801,80 €, pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires, soit un taux horaire de 11,88 €.

Cette revalorisation s’accompagne de celle du montant du minimum garanti, désormais fixé à 4,22 €.

Cette revalorisation est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour Mayotte, le SMIC horaire est fixé à 8,98 € à compter, là aussi, du 1er novembre 2024.

Revalorisation du SMIC au 1er novembre 2024 : c’est parti ! – © Copyright WebLex

Entreprises de services à la personne : des nouveautés dès 2025 ?

Dispense de la condition d’activité exclusive : des conditions strictes

Les sociétés ou les entrepreneurs individuels qui exercent à titre exclusif une activité de services à la personne auprès de particuliers peuvent, toutes conditions remplies, faire bénéficier à leurs clients :

  • du taux réduit de TVA à 10 % ;
  • du crédit d’impôt « services à la personne » ;
  • d’une exonération de cotisations et contributions patronales.

Ces avantages sont notamment actuellement soumis aux conditions suivantes :

  • la société ou l’entrepreneur exerce à titre exclusif une ou plusieurs activités de services à la personne ;
  • la société ou l’entrepreneur effectue une déclaration de son activité auprès de représentants de l’État dans le département.

La condition d’exclusivité de l’activité de services à la personne peut faire perdre aux clients d’une structure qui exerce à la fois une activité éligible et une activité non éligible le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux évoqués.

Une problématique que ne rencontrent pas certaines associations intermédiaires, communes ou régies de quartiers qui sont dispensées de la condition d’activité exclusive dès lors qu’elles tiennent une comptabilité séparée.

Pour tenter de remédier à cette situation, la loi de finances pour 2024 met en place, à compter du 1er janvier 2025, 2 nouveaux cas de dispense de la condition d’activité exclusive de services à la personne au profit :

  • des entrepreneurs individuels soumis au régime fiscal « micro-BIC » et au « micro-social » ;
  • des entreprises de moins de 11 salariés, autrement dit les très petites entreprises (TPE).

La dispense concerne uniquement les entrepreneurs individuels et les entreprises qui exercent à titre principal une activité de services à la personne et dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente relatif aux autres activités, exercées à titre accessoire, représente une proportion du chiffre d’affaires total qui n’excède pas 30 %.

Par ailleurs, pour bénéficier de cette dispense, les entreprises et les micro-entrepreneurs éligibles devront :

  • mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne ;
  • renseigner leurs chiffres d’affaires principal et accessoire ainsi que leur effectif salarié dans le tableau statistique annuel et les états d’activité trimestriels adressés au préfet.

Le non-respect de ces conditions sera sanctionné par le retrait de l’enregistrement de la déclaration relative à l’exercice des activités de services à la personne. Retenez que cette déclaration constitue également une condition impérative pour bénéficier du régime d’exonération des cotisations sociales et contributions patronales.

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Les périodes de transport peuvent-elles être systématiquement du temps de travail effectif ?

Si par principe, le temps de trajet du domicile au lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif, qu’en est-il pour le salarié embauché par une société de convoyage s’agissant du temps consacré au trajet de retour à l’hôtel et à celui reliant les différents sites des clients les uns s autres ? Réponse du juge…

Le temps de transport peut être du temps de travail effectif, sous conditions…

Après avoir démissionné, un salarié itinérant, embauché par une société de convoyage de véhicules, saisit le juge pour requalifier la rupture de son contrat en prise d’acte, aux torts exclusifs de l’employeur.

En effet, ce salarié reproche à son ex-employeur de ne pas avoir rémunéré les temps de trajet :

  • d’une part, d’un site de convoyage à l’autre ;
  • d’autre part, de son hôtel au site de convoyage (aller et retour).

Pour lui, ces temps de transport doivent être considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est à la disponibilité de son employeur et ne peut pas vaquer librement à ses occupations.

Ce que l’employeur réfute : il rappelle que, par principe, le temps de déplacement professionnel, pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, ne peut pas constituer du temps de travail effectif. 

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche partiellement en faveur du salarié.

Pour le juge, le temps de travail pour se rendre d’un lieu de convoyage à un autre est effectivement du temps de travail puisque ce temps de transport est nécessaire à la correcte exécution du contrat de travail.

En revanche pour les périodes de transport depuis l’hôtel (ou pour s’y rendre), cela nécessite de déterminer si le salarié est ou non tenu de se conformer aux directives de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Analyse qui n’a pas été faite ici…

L’affaire devra donc être rejugée en faisant l’effort de rechercher si le salarié était véritablement tenu de se soumettre aux directives de son employeur pendant les périodes de transport reliant son hôtel aux sites des clients, critère déterminant pour reconnaître le temps de travail effectif.

Temps de transport = systématiquement temps de travail ? – © Copyright WebLex