Indices des prix des produits agricoles – Année 2024

Les indices des prix des produits agricoles sont publiés en base 100 = 2015.

Indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP)

Période

Indice

Variation mensuelle

Variation sur 1 an

Janvier 2024

126,9

///

– 8,2 %

Février 2024

125,7

///

– 10,1 %

Mars 2024

126,3

/// 

– 8,6 %

Avril 2024

126,0

/// 

– 6,3 %

Mai 2024

129,7

/// 

– 1,1 %

Juin 2024

128,5

/// 

– 3,3 %

Juillet 2024

 

 

 

Août 2024

 

 

 

Septembre 2024

 

 

 

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

/// : Absence de résultat due à la nature des séries

L’indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP) mesure l’évolution des prix des produits agricoles à la première mise sur le marché.

Les pondérations associées aux fruits et légumes frais évoluent d’un mois à l’autre pour traduire leurs profils saisonniers très marqués. Par conséquent, leurs variations de prix doivent être interprétées en glissement annuel, tout comme pour l’indice général qui agrège ces séries. Les indices présentant une saisonnalité sont corrigés des variations saisonnières.

Indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA)

Période

Indice

Variation mensuelle

Variation sur 1 an

Janvier 2024

126,9

– 0,2 %

– 6,1 %

Février 2024

127,2

+ 0,6 %

– 6,5 %

Mars 2024

126,9

 – 0,3 %

– 5,9 %

Avril 2024

126,6

– 0,2 %

– 4,7 %

Mai 2024

125,8

– 0,7 %

– 3,9 %

Juin 2024

125,8

+ 0,0 %

– 2,8 %

Juillet 2024

 

 

 

Août 2024

 

 

 

Septembre 2024

 

 

 

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

L’indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA) suit l’évolution des prix des biens et services utilisés par les exploitants dans leur activité agricole. Il n’est pas corrigé des variations saisonnières.

Source : 

Taux d’usure – Année 2024

Le taux d’usure correspond au taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un prêt. Il a ainsi une fonction protectrice à l’égard :

  • de l’emprunteur, en le protégeant des taux d’intérêts excessifs ;

  • de l’économie, en évitant, par la pratique de taux d’intérêt trop importants, que tous les emprunteurs ne soient en difficultés et ne déstabilisent le système dans son ensemble.

Si l’on parle couramment « du » taux d’usure, il serait plus juste de parler « des » taux d’usure car il en existe plusieurs qui s’appliquent en fonction du type de prêt.

Ces taux sont calculés chaque trimestre par la Banque de France à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit augmentés d’un tiers.

Concrètement, un prêt est dit usuraire lorsque le taux effectif global (TEG) est supérieur de plus d’un tiers au TEG pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature et comportant des risques analogues.

Le TEG correspond au coût du prêt au sens large. Il comprend, en plus du taux d’intérêt à proprement dit, les autres frais engendrés par le prêt (taxes, frais de dossier, commissions, coût d’assurance etc.)

Si un établissement ne respecte pas le taux d’usure, il pratique un prêt usuraire. Cela peut constituer un délit d’usure puni d’un emprisonnement de 2 ans, d’une amende de 300 000 € et des éventuelles peines complémentaires (publication de la décision de justice, fermeture provisoire de l’entreprise etc.). Cette sanction pénale n’est cependant applicable que pour les prêts immobiliers et les prêts à la consommation consentis aux consommateurs. Dans les autres cas, il reste la sanction civile pour punir ce comportement.

Les taux d’usure se découpent en 3 catégories.

La 1re catégorie correspond les 2 types de prêts consentis aux consommateurs :

  • les crédits de trésorerie, c’est-à-dire les crédits consentis au consommateur qui ne sont pas :

    • des crédits immobiliers ;

    • des crédits de plus de 75 000 € destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien.

  • les crédits consentis au consommateur pour l’acquisition d’un bien immobilier (maison, appartement, terrain etc.) ou d’un montant de plus de 75 000 € destiné à financer pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien ;

La 2e catégorie comprend les prêts accordés :

  • aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels ;

  • et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

La 3e catégorie comprend les prêts accordés aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux consommateurs

Crédits de trésorerie

 

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué  au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2024

Taux d’usure applicable au 1er juillet 2024

Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 €

16,87 %

22,49 %

Prêts d’un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 €

10,4 %

13,87 %

Prêts d’un montant supérieur à 6 000 €

6,0 %

8,0 %

 

 

Crédits immobiliers ou relatifs à l’immobilier

 

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2024

Taux d’usure applicable au 1er juillet 2024

Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans

3,45 %

4,6 %

Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans

4,6 %

6,13 %

Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus

4,62 %

6,16%

Prêts à taux variable

4,48 %

5,97 %

Prêts-relais

5,08 %

6,77 %

Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2024

Taux d’usure applicable à compter du 1er juillet 2024

Découverts en compte

14,11 %

18,81 %

 

Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2024

Taux d’usure applicable à compter au 1er juillet 2024

Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans

5,9 %

7,87 %

Prêts à taux fixe d’une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans

7,97 %

6,63 %

Prêts à taux fixe d’une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans

5,05 %

6,73 %

Prêt à taux fixe d’une durée initiale de 20 ans et plus

5,04 %

6,72 %

Découverts en compte

14,11 %

18,81 %

Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans

5,51 %

7,35 %

 

Source : 

Indices des prix des produits agricoles – Année 2024

Les indices des prix des produits agricoles sont publiés en base 100 = 2015.

Indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP)

Période

Indice

Variation mensuelle

Variation sur 1 an

Janvier 2024

126,9

///

– 8,2 %

Février 2024

125,7

///

– 10,1 %

Mars 2024

126,3

/// 

– 8,6 %

Avril 2024

126,0

/// 

– 6,3 %

Mai 2024

129,7

///

– 1,1 %

Juin 2024

 

 

 

Juillet 2024

 

 

 

Août 2024

 

 

 

Septembre 2024

 

 

 

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

/// : Absence de résultat due à la nature des séries

L’indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP) mesure l’évolution des prix des produits agricoles à la première mise sur le marché.

Les pondérations associées aux fruits et légumes frais évoluent d’un mois à l’autre pour traduire leurs profils saisonniers très marqués. Par conséquent, leurs variations de prix doivent être interprétées en glissement annuel, tout comme pour l’indice général qui agrège ces séries. Les indices présentant une saisonnalité sont corrigés des variations saisonnières.

Indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA)

Période

Indice

Variation mensuelle

Variation sur 1 an

Janvier 2024

126,9

– 0,2 %

– 6,1 %

Février 2024

127,2

+ 0,6 %

– 6,5 %

Mars 2024

126,9

 – 0,3 %

– 5,9 %

Avril 2024

126,6

– 0,2 %

– 4,7 %

Mai 2024

125,8

– 0,7 %

– 3,9 %

Juin 2024

 

 

 

Juillet 2024

 

 

 

Août 2024

 

 

 

Septembre 2024

 

 

 

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

L’indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA) suit l’évolution des prix des biens et services utilisés par les exploitants dans leur activité agricole. Il n’est pas corrigé des variations saisonnières.

Source : 

Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte : c’est bel et bien parti !

Si la loi de finances pour 2024 a créé le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), il restait à l’administration fiscale d’enrichir sa documentation de ces nouvelles dispositions. C’est désormais chose faite !

C3IV : l’administration prend acte de ces nouvelles dispositions !

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), qui profite à certaines entreprises industrielles et commerciales.

Comme pour beaucoup d’aides de l’État, la Commission européenne devait, au préalable, confirmer la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne. Conformité qui a été actée. Par conséquent, le C3IV est entré pleinement en vigueur le 14 mars 2024.

L’administration fiscale enrichit sa documentation de ces nouvelles dispositions et précise que le crédit d’impôt s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 27 septembre 2023 au titre des projets d’investissement agréés jusqu’au 31 décembre 2025.

Enfin, notez que la liste des équipements, composants essentiels et matières premières utilisés dans le cadre des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur éligibles au C3IV est disponible ici.

Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte : c’est bel et bien parti ! – © Copyright WebLex

Procédures collectives d’une société étrangère : une limite pour le privilège de juridiction français ?

Sauf exception, un Français peut poursuivre un étranger devant le juge français afin d’obtenir l’exécution de ses obligations à son égard. C’est ce que l’on appelle le « privilège de juridiction ». Dans ces conditions, un créancier français peut-il demander au juge français de mettre en procédure collective une entreprise étrangère, sans siège ni intérêt en France ? Pas si sûr…

Un Français peut-il demander une procédure collective pour une société étrangère ?

Un citoyen français ouvre un compte chez une banque située hors du continent européen et sans établissement ni intérêt en France.

Ne parvenant pas à récupérer son argent, le client se tourne vers le juge Français et lui demande d’engager une procédure collective à l’encontre de cette banque.!

« Impossible ! », conteste la banque qui rappelle qu’elle n’a aucune attache en France, ce qui exclut toute application des règles de procédures collectives françaises.

« Pas besoin ! », se défend le citoyen français : la loi française lui permet, sauf pour les conflits sur des immeubles situés à l’étranger, d’assigner devant le juge français le débiteur qui n’exécute pas ses obligations vis-à-vis d’un créancier français.

Ici, la banque n’a pas respecté ses obligations puisqu’elle n’a pas restitué les fonds à son client. Ce dernier, qui est donc un créancier lésé, peut valablement demander qu’une procédure de redressement judiciaire soit prononcée à l’égard de son débiteur.

Autrement dit, le client français réclame l’application du « privilège de juridiction » aux procédures collectives…

Ce que refuse de faire le juge. Certes, en l’absence de traité international réglant la question de savoir quel juge de quel pays est compétent pour quel conflit, les citoyens français disposent d’un « privilège de juridiction ».

Ce dernier consiste à dire qu’un citoyen français peut poursuivre un étranger devant le juge français pour obtenir l’exécution de ses obligations à son égard. Notez que cette règle s’applique, peu importe que les obligations aient été contractées en France ou à l’étranger.

Cependant, le juge rappelle que les procédures collectives sont une matière particulière : elles permettent de traiter de manière collective, c’est-à-dire en prenant en compte l’ensemble des créanciers du débiteur, les difficultés d’une entreprise en France.

De plus, ce type de procédure a une finalité supérieure au seul intérêt d’un créancier : l’assainissement d’une situation financière d’une entreprise, voire le maintien de son activité.

Cela n’a donc d’intérêt que si l’entreprise en question a un rattachement avec la France (un établissement, des intérêts, etc.).

Or ici, comme le souligne le juge, la banque n’a aucun rattachement avec la France. Le seul élément de rattachement est la nationalité de son client mécontent.

En conclusion, le client, bien que Français, ne peut pas réclamer l‘ouverture d’une procédure collective pour sa banque.

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Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?

Dans le cadre d’un montage un peu particulier, un dirigeant a vendu ses titres de sociétés pour un prix de vente qui s’avèrera nul. Ce qu’il a contesté, mais pour quel résultat ? Réponse du juge…

Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?

Un dirigeant de société décide d’apporter ses titres à une autre société en échange de bons de souscription d’actions (BSA) : il en résulte donc un prix de vente qui est qualifié de déterminable, lié à la valeur des actions objet de ces BSA.

Devenu salarié de cette société, il va faire l’objet d’un licenciement pour faute grave 3 ans plus tard. Or, il a été prévu dans l’acte d’apport que les bons de souscription d’actions réalisés à son profit seraient caducs en cas de licenciement pour faute grave dans les cinq ans de la date de souscription.

Par voie de conséquence, l’ancien dirigeant devenu salarié se retrouve finalement sans rien : il réclame alors la nullité des conditions de l’apport de ses titres. 

À l’appui de sa contestation, il fait valoir que le prix de vente de ses titres, à défaut d’être déterminé, ne saurait être « déterminable », dans la mesure où un prix est déterminable lorsqu’il est lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties.

Pour lui, le prix des titres doit être qualifié d’indéterminable, et donc d’inexistant, puisque son licenciement pour faute grave ne constitue pas un événement indépendant de la volonté des parties, dans la mesure où la qualification de faute grave reste de la seule compétence de l’employeur.

Mais le juge ne suit pas le même raisonnement : il rappelle que le licenciement pour faute grave dépend, non de la seule volonté de l’employeur, mais aussi de circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement.

Concrètement, cela signifie que le prix de vente des titres est bien ici « déterminable », puisque lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties, ni d’accords ultérieurs entre elles.

Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ? – © Copyright WebLex

Fin de la tolérance pour les loueurs de meublés de tourisme non classés !

La loi de finances pour 2024 a modifié, à la baisse, le seuil de chiffre d’affaires permettant de bénéficier du régime micro-BIC pour les loueurs de meublés de tourisme non classés. L’administration fiscale les a toutefois autorisés à appliquer les anciennes règles pour l’imposition des loyers de 2023. Une tolérance qui vient d’être annulée… Explication.

Loueur de meublés de tourisme non classés : annulation de la tolérance

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a modifié le régime d’imposition micro-BIC des loueurs de meublés de tourisme non classés en durcissant les règles applicables à compter de l’imposition des revenus de 2023.

Pour éviter de contraindre les loueurs à reconstituer, à posteriori, leur comptabilité pour l’année 2023, en cas de passage du régime micro-BIC au régime réel, tel que la loi l’exige, l’administration fiscale les a autorisés à ne pas appliquer les nouvelles règles pour l’imposition des revenus de 2023 et à continuer de bénéficier de l’ancien régime.

Mais mauvaise nouvelle ! Le Conseil d’État vient d’annuler cette tolérance et contraindre les loueurs de meublés à basculer au régime réel d’imposition en cas de dépassement du nouveau seuil de chiffre d’affaires.

Néanmoins, notez que la campagne de déclaration de l’impôt sur le revenu au titre des revenus 2023 ayant pris fin, cette décision d’annulation de la tolérance est sans incidence pour les loueurs en meublé occasionnels ayant appliqué la tolérance administrative lors de la déclaration de leurs revenus de 2023 effectuée au printemps dernier.

Fin de la tolérance pour les loueurs de meublés de tourisme non classés ! – © Copyright WebLex

TUP : une procédure qui doit être plus visible !

Les sociétés ayant un associé unique qui est une personne morale ont la possibilité de recourir à une procédure de transmission universelle du patrimoine (TUP) au moment de leur dissolution, une possibilité parfois détournée par des entreprises souhaitant échapper à leurs obligations fiscales… Le Gouvernement propose une solution…

TUP : Une meilleure publicité pour lutter contre la fraude

Lorsque les associés d’une société prennent la décision de la dissoudre, cela suppose généralement la mise en place d’une procédure de liquidation.

Cependant, une autre alternative est possible lorsque l’associé unique d’une société est une personne morale. Il est alors possible de passer par une procédure de transmission universelle du patrimoine (TUP).

La TUP a pour conséquence de transférer l’ensemble du patrimoine de la société vers son associé unique. Il a, toutefois, été observé que certaines sociétés se servaient de cette procédure afin d’éviter les conséquences de redressements fiscaux les concernant.

Le Gouvernement a donc dû trouver une solution pour entraver les comportements frauduleux tout en préservant l’intégrité de la procédure pour les sociétés sans mauvaises intentions.

La solution qui a été trouvée est d’améliorer l’information des créanciers en modifiant les règles de publicité de la procédure.

Les créanciers des sociétés disposant d’un délai d’opposition de 30 jours à compter du moment où les démarches de publicité sont réalisées, rendre ces démarches plus visibles permet donc aux créanciers de mieux exercer leurs droits.

C’est pourquoi, à compter du 1er octobre 2024, il ne sera plus possible pour les sociétés souhaitant procéder à un TUP de publier l’information dans n’importe quel journal habilité à recevoir les annonces légales. Dorénavant, seul le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pourra être utilisé pour satisfaire à l’obligation de publicité de la démarche.

En parallèle, les règles de liquidation amiable pour les entreprises commerciales sont également modifiées.

Cette procédure qui permet à une société de se dissoudre sans l’intervention d’un juge suppose que la société dispose d’assez d’actifs pour apurer entièrement son passif. Il n’existait cependant pas d’obligation de le prouver pour les sociétés désireuses de recourir à cette démarche.

Cela sera désormais le cas, puisqu’il sera nécessaire de fournir une attestation de régularité sociale et une attestation fiscale de compte à jour.

TUP : une procédure qui doit être plus visible ! – © Copyright WebLex

Vente de titres de société : renoncer à une partie du prix de vente et diminuer l’impôt dû ?

Un associé vend une partie des titres qu’il détient au sein d’une société et paie l’impôt sur la plus-value correspondant. Parce qu’il renonce à percevoir une partie du prix de vente par la suite, il demande une réduction du montant de l’impôt payé au titre de la plus-value. Ce que lui refuse l’administration fiscale… Pourquoi ?

Renonciation au prix de vente : pas d’incidence sur la plus-value

Un associé vend une partie des parts sociales qu’il détient au sein d’une société dont il est président et, parce que cette vente a généré un gain, appelé plus-value, paye l’impôt correspondant.

Le prix de vente des parts sociales est payé en partie en numéraire, le solde étant porté au crédit du compte courant d’associé du vendeur.

Parce que la société dont les titres ont été vendus connait des difficultés financières, l’associé accorde à la société 2 abandons de créance. Il renonce, dans ce cadre, à percevoir la somme créditée sur son compte courant d’associé en paiement d’une partie du prix de cession de ses parts sociales.

Corrélativement, il demande à l’administration fiscale la réduction de l’impôt payé au titre de la plus-value de cession des parts sociales à hauteur de la somme qu’il n’a effectivement pas perçue. Ce qu’elle lui refuse…

Et pour cause ! Le prix de vente des parts sociales à retenir pour le calcul de la plus-value est celui qui est indiqué dans l’acte de vente, quel que soient les modalités de paiement. Partant de là, la renonciation à percevoir une partie du prix de vente des titres est sans incidence, selon l’administration.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Ici, l’associé est réputé avoir eu la disposition de la plus-value en cause dès la vente des titres, même si la situation financière de la société ne lui a pas permis d’appréhender la totalité du prix de vente.

Vente de titres de société : renoncer à une partie du prix de vente et diminuer l’impôt dû ? – © Copyright WebLex

Transformation d’une société et rapport d’évaluation : quelle approbation ?

Lorsqu’une société est transformée en société par actions, un rapport sur la valeur des biens composant son actif et sur les avantages particuliers doit être établi. Ce rapport doit être ensuite approuvé de façon expresse par l’assemblée des associés. La lecture du rapport juste avant de voter favorablement la transformation de la société est-elle suffisante ?

Approbation du rapport : résolution unique, résolution tacite ?

Le rapport du commissaire à la transformation

Une société peut, toutes conditions remplies, changer de forme juridique, sous réserve de respecter les formalités prévues par la loi.

Ainsi, lorsqu’une société doit être transformée en société anonyme (SA) et qu’elle n’a pas de commissaire aux comptes, elle doit faire appel à un commissaire à la transformation qui a pour mission d’apprécier la valeur des biens composant l’actif de la société et les avantages particuliers dans un rapport final.

La loi prévoit que ce document doit être évalué et approuvé expressément par les associés de la société devant être transformée.

Cette règle est très importante car son non-respect entraîne la nullité pure et simple de la transformation de la société.

Un cas vécu

Dans une affaire récente, l’assemblée générale extraordinaire d’une SARL approuve la transformation de sa société en SA.

Quelque temps plus tard, certains actionnaires de la société devenue SA demandent l’annulation de cette transformation : selon eux, la procédure n’est pas valide car le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages n’a pas été approuvé.

« Mais si ! », contestent les autres actionnaires, procès-verbal à l’appui : ils rappellent que, lors de l’assemblée générale, les associés se sont prononcés en faveur de la transformation après lecture du rapport en question. Ce qui est, à leurs yeux, suffisant…

« Insuffisant ! », soutiennent au contraire les actionnaires « rebelles », selon qui une décision distincte sur l’évaluation des biens était nécessaire.

Le juge vient toutefois remettre de l’ordre dans ces arguments. Il indique d’abord que les associés peuvent valablement avoir une résolution unique regroupant la transformation de la société et l’approbation du rapport sur la valeur de ses biens et des avantages particuliers.

En revanche, cette approbation doit être expresse. Ainsi, approuver simplement une transformation de société après lecture du rapport est insuffisant. Encore faut-il l’approuver expressément et l’indiquer clairement dans la résolution unique de l’assemblée générale…

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Indice des prix de production et d’importation de l’industrie – Année 2024

Indice des prix de production de l’industrie (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation trimestrielle

Variation sur 1 an

Janvier 2024

125,3

– 0,8 %

– 0,3 %

Février 2024

123,9

– 1,3 %

– 0,6 %

Mars 2024

123,7

– 0,2 %

– 4,8 %

Avril 2024

119,5

– 2,8 %

– 6,6 %

Mai 2024

118,1

– 1,2 %

– 5,4 %

Juin 2024

 

 

 

Juillet 2024

 

 

 

Août 2024

 

 

 

Septembre 2024

 

 

 

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

Source :