Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques – Année 2024

Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (référence 100 en 1976)

Période

Indice

Janvier 2024

101

Février 2024

99

Mars 2024

101

Avril 2024

97

Mai 2024

100

Juin 2024

100

Juillet 2024

96

Août 2024

96

Septembre 2024

95

Octobre 2024

99

Novembre 2024

95

Décembre 2024

97

Source : 

TVA et location meublée : la nature de l’activité, ça compte !

Parce qu’elle gère une plateforme qui consiste à proposer des logements confiés par des propriétaires à des locataires en leur absence, une société estime exercer une activité de loueur en meublé, exonérée de TVA… Ce qui n’est pas de l’avis de l’administration fiscale. Qu’en pense le juge ?

Activité d’intermédiaire ou de loueur en meublé : une question de TVA

Une société gère une plateforme en ligne qui, selon elle, consiste à proposer à des propriétaires ou à des locataires d’appartements une prestation de gestion locative qui consiste à prendre en location en son nom propre les appartements pour ensuite les donner en location, toujours en son nom propre auprès de ses clients.

Une activité de location ou de sous-location de logements meublés, estime la société, donc exonérée de TVA. 

« Pas exactement ! », conteste l’administration fiscale qui, à la lecture de l’extrait Kbis de la société et du contrat qu’elle conclut avec ses clients, y voit plutôt une activité d’intermédiaire, soumise à TVA.

Et pour cause, elle constate que :

  • l’extrait Kbis de la société indique qu’elle a déclaré être une « plateforme de promotion du tourisme, de mise en relation de prestataires du secteur touristique et d’organisation de produits touristiques en vue de leur vente » ;
  • sa déclaration d’activité mentionne qu’ elle est prestataire de services et joue un rôle d’intermédiaire commercial dans le cadre de « mise en relation de prestataires » via une plateforme internet ;
  • les conditions générales d’utilisation de la plateforme précisent que son activité consiste à mettre en location des appartements en l’absence de leurs propriétaires ou locataires et qu’elle assure également la réception des clients et le nettoyage des locaux ;
  • les propriétaires ou locataires concluent avec la société un contrat unique par lequel ils lui confient leur logement en cas d’absence, en contrepartie d’un revenu garanti fixé au préalable et versé par nuitée.

Autant d’indices qui, selon l’administration, laissent penser que :

  • les logements sont confiés par les propriétaires ou locataires à la société et non donnés en location à celle-ci ;
  • ces propriétaires ou locataires sont considérés comme des mandants de la société, qui n’est responsable qu’à raison de la réalisation de sa prestation ;
  • la rémunération de la société se fait sous forme de commissions et non de loyers.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : tout prouve ici que la société agit en tant qu’intermédiaire entre la plateforme et les clients et non en tant que loueur ou sous-loueur en meublé. Partant de là, son activité doit être soumise à la TVA.

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Acte de cession de parts : l’art ambiguë de l’interprétation

Un couple vend sa société qui est, dans le même temps, en procès. Il prévoit donc dans le contrat de cession de parts que les sommes éventuellement gagnées à l’issue du procès devront lui être restituées. Un engagement clair que prend, selon le couple, l’acquéreur de sa société. Qui ne voit pas exactement les choses ainsi…

Obligation de paiement : des clauses à soigner !

Un couple vend sa société à une holding. Parce que la société est actuellement en procès, il est prévu dans le contrat de cession « qu’en cas d’un résultat favorable en faveur de la société, la condamnation sera versée aux cédants directement, déduction faite des frais de procédure postérieurs ».

Quelque temps plus tard, la société, détenue par la holding, gagne son procès et obtient de son adversaire le versement de plusieurs dizaines de milliers d’euros…

… dont le couple vendeur ne voit pas le moindre versement par la holding !

La holding estime, en effet, qu’à la lecture attentive de la clause prévue dans le contrat de cession, aucune obligation en ce sens ne pèse sur elle puisque la clause n’indique pas que le versement doit être fait par la holding.

« Simple ambiguïté » selon le couple, qui se tourne vers le juge pour qu’il y remédie en interprétant « la commune intention des parties », c’est-à-dire le but recherché par la clause du contrat, à savoir, toujours selon le couple, le versement des sommes obtenues à l’issue du procès aux vendeurs.

« Pas d’ambiguïté ! », tranche le juge en faveur de la holding : si la clause en question prévoyait que les sommes gagnées au procès en cours seraient versées aux vendeurs, elle ne pouvait en aucun cas s’appliquer ni à la société vendue, puisqu’elle n’était pas partie au contrat, ni à la holding puisqu’aucune obligation n’a été mise à sa charge.

La clause, qui n’est pas ambiguë, ne permet donc pas le versement des sommes demandées par les vendeurs.

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Garantie financière des entreprises de travail temporaire : quel montant en 2025 ?

Comme chaque année, le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire (ETT) vient d’être publié. Quelle est le montant prévu pour 2025 ?

Garantie financière des ETT : Un montant minimal de 148 475 €

Chaque entreprise de travail temporaire (ETT) est tenue de justifier d’une garantie financière suffisante, assurant, en cas de défaillance, le paiement :

  • des salaires et accessoires des salariés ;
  • des indemnités ;
  • des cotisations sociales obligatoires.

Ce montant est calculé, pour chaque ETT, en fonction du chiffre d’affaires (hors taxe) réalisé au cours du dernier exercice, sans pouvoir être inférieur à un montant minimal, fixé annuellement.

Le montant de cette garantie financière minimale vient récemment d’être fixé à 148 475 € pour 2025 (contre 143 871 € en 2024).

L’absence de souscription de la garantie financière minimale par une entreprise de travail temporaire peut faire l’objet de sanctions pénales, pouvant aller jusqu’à une interdiction d’activité.

Garantie financière des entreprises de travail temporaire : quel montant en 2025 ? – © Copyright WebLex

EHPAD et accompagnement à domicile : quels prix pour les prestations en 2025 ?

Les taux d’évolution maximum de certaines prestations d’accompagnement à domicile ou encore d’hébergement des personnes âgées sont fixés chaque année, afin d’en maîtriser les coûts. Dans quelle mesure le prix de ces prestations pourrait-il augmenter en 2025 ?

Accompagnement à domicile : une augmentation des prix plafonnée à 3,84 %

Pour mémoire, le taux d’évolution maximum des prix des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, délivrées par les services autonomie à domicile non habilités à intervenir auprès de bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé chaque année.

Ainsi, pour 2025, le prix des prestations de services d’aide et d’accompagnement à domicile ne pourra pas augmenter de plus de 3,84 % par rapport aux prix fixés pour 2024.

Notez que ce taux d’évolution maximum tient compte de l’évolution de la masse salariale et des charges de service afin de concilier l’équilibre financier des opérateurs avec la maîtrise de la hausse des prix pour les usagers.

EHPAD : une augmentation du prix des prestations socles plafonnée à 3,21 %

Du côté des prestations d’hébergement des personnes âgées, et depuis la loi de 2015 dite « d’adaptation de la société au vieillissement », les EHPAD doivent indiquer dans leur offre des prestations minimales appelées « prestations socles ».

Ces prestations doivent obligatoirement être proposées par l’établissement, incluses dans le prix de base et ne pas faire l’objet de facturation supplémentaire.

Si le prix du socle des prestations est librement fixé lors de la signature du contrat, ses variations sont encadrées et ne doivent pas dépasser une limite fixée au 1er janvier de chaque année.

Ainsi, pour 2025, le prix socle des prestations ne pourra pas augmenter de plus de 3,21 %, ici encore par rapport aux prix fixés pour l’année 2024.

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Électricité : les prix vont augmenter en ce début 2025 !

La crise de l’énergie étant derrière les consommateurs, le Gouvernement a acté la fin du bouclier tarifaire sur l’électricité et la revalorisation du tarif d’utilisation des réseaux électriques publics d’électricité au 1er février 2025. Pour quelle conséquence ?

Fin du bouclier tarifaire sur l’électricité et revalorisation des taxes

Pour rappel, le bouclier tarifaire est un dispositif d’aide financière mis en place fin 2021 par l’État afin de soutenir les ménages et les entrepreneurs durant la crise de l’énergie.

Le bouclier tarifaire sur l’électricité a été renouvelé plusieurs fois, puis diminué en rétablissant progressivement les taxes qui avaient été réduites au minimum.

Finalement, ce dispositif prendra fin définitivement le 1er février 2025.

À partir de cette date, l’accise sur l’électricité (c’est-à-dire l’ancienne taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité ou TICFE) sera rétablie à son niveau antérieur à la crise énergétique, actualisée par le taux d’inflation 2025.

Concrètement, les consommateurs s’acquitteront d’une taxe de :

  • 33,70 €/MWh pour les particuliers, contre 21 €/MWh aujourd’hui ;
  • 26,23 €/MWh pour les PME qui étaient éligibles au bouclier tarifaire, contre 20,5 €/MWh actuellement.

En parallèle, le tarif d’utilisation des réseaux électriques publics d’électricité (Turpe), qui finance l’acheminement et la distribution de l’électricité, augmentera également le 1er février 2025, et non le 1er août comme c’est habituellement le cas.

En principe, cette taxe est révisée tous les 4 ans avec des ajustements annuels, effectués le 1er août de l’année, pour prendre en compte l’inflation et les coûts des gestionnaires de réseaux.

Cependant, en août 2024, seuls les consommateurs bénéficiant d’une offre de marché ont vu leur Turpe augmenté.

Au 1er février 2025, ce sont les consommateurs soumis aux tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) qui verront leur Turpe corrigé à la hausse, soit 22 millions de ménages et de TPE.

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Économie sociale et solidaire : un agrément ESUS sous conditions…

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) peuvent bénéficier d’un agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS), mis en place depuis 2014 et qui permet de bénéficier d’aides et de financements spécifiques. À quelles conditions ?

Agrément ESUS : ouvert aux organismes de placement collectif ?

L’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS) dont peuvent bénéficier les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) permet de faciliter leur accès à des outils de financement favorables et adaptés au secteur.

Toutes conditions d’éligibilité remplies et par principe, il est délivré pour une durée de 5 ans par le préfet du département où l’entreprise éligible a son siège social, ou par le préfet de région (pour certaines régions désignées par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire).

Mais, en plus des ESS éligibles par nature ou de plein droit, cet agrément peut également être délivré aux entreprises dites « assimilées » à ces ESUS et dont la liste vient d’évoluer :

Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, les organismes de placements collectifs (fonds et sicav) dont l’actif est composé pour au moins 50% de titres émis par les ESUS (ou entreprises assimilées) peuvent être, eux aussi, assimilés à une ESUS et donc éligibles à la délivrance de l’agrément.

Pour y prétendre, son gestionnaire devra communiquer à l’administration, avant le 20 juin de l’année, un rapport certifié par le commissaire aux comptes justifiant du respect de cette condition.

Par dérogation, un organisme de placement collectif nouveau pourra être déclaré assimilé à une ESUS sans être tenu d’établir que son actif est investi pour au moins 50 % de sa valeur dans des titres émis par des ESUS si ses statuts ou son règlement contiennent l’engagement de respecter cette participation au plus tard à la fin de l’année qui suit sa création.

Notez que, pour le calcul de la part de 50 % de titres émis par des ESUS :

  • les engagements de versements, de même que les capitaux et les souscriptions non libérés, ne sont pas pris en compte pour le contrôle du respect de cette condition de 50% ;
  • le montant des rachats de parts et des distributions engagés, mais non encore réalisés, est déduit ;
  • les nouveaux versements, apports et souscriptions, ainsi que les augmentations de capital, peuvent ne pas être pris en compte dans le calcul de la part de 50 % pendant 6 mois à compter du versement ou de leur libération effective, sous réserve que le gestionnaire du placement collectif en informe l’administration ;
  • en cas d’échanges de titres précédemment inclus dans le calcul de la part de 50 %, les nouveaux titres peuvent être pris en compte dans ce calcul même s’ils ne sont pas eux-mêmes éligibles, pendant 2 ans à compter de l’échange (ou jusqu’à la fin de la période pendant laquelle l’organisme de placement collectif s’est engagé à les conserver, si cette durée est supérieure).

Dans l’hypothèse où un organisme de placement collectif bénéficiant de l’agrément ne respecterait plus la condition tenant à la part minimale de 50 % de titres émis par des ESUS, le bénéfice de l’agrément reste acquis, en cours d’année ou lors d’un renouvellement, si cette circonstance ne résulte pas d’un acte de gestion imputable à son gestionnaire et si sa situation est régularisée au plus tard dans un délai de 6 mois (décompté à partir de l’état comptable ayant fait apparaître que cette condition n’est plus respectée).

Rappelons que la délivrance de l’agrément reste conditionnée par la transmission à l’autorité préfectorale compétente d’un dossier complet, dont la composition varie en fonction de l’entreprise désignée. 

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Fichier bancaire des entreprises : des conditions d’accès précisées…

Le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) est une base de données tenue par la Banque de France qui collecte et centralise des informations économiques et financières sur les entreprises. L’objectif principal du FIBEN est d’évaluer la capacité des entreprises à honorer leurs engagements financiers, ce qui en fait un fichier qui contient des informations auxquelles peuvent vouloir accéder certaines entités…

Obtenir des informations sur la santé des entreprises : pour qui et comment ?

La Banque de France organise et tient à jour le fichier bancaire des entreprises (FIBEN), une base de données qui centralise des informations sur les sociétés basées en France et leurs dirigeants.

Les informations contenues dans ce fichier permettent d’évaluer la solidité et la santé financière des entreprises.

Si les informations contenues dans ce fichier peuvent être utiles pour différentes entités administratives, elles peuvent également s’avérer précieuses pour certaines entités privées telles que des organismes de crédits ou des sociétés d’assurances.

Des précisions sont apportées quant aux différentes sociétés pouvant prétendre à accéder aux données du FIBEN.

C’est notamment le cas pour les « prestataires de financement participatif » qui, depuis 2021, sont désignés parmi les personnes pouvant accéder au fichier. On entend par « prestataires de financement participatif » les entités agréées en tant que telle par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et dont l’activité consiste en la facilitation de l’octroi de prêts à des fins professionnelles et commerciales.

Il est précisé que l’AMF devra régulièrement transmettre à la Banque de France la liste des sociétés ainsi agréées par elle, ainsi que la liste des « sociétés de gestion » habilitées à accéder au FIBEN.

Ces sociétés de gestion voient également leur désignation précisée. En ce qui concerne l’accès au FIBEN, il est désormais entendu par « société de gestion » les sociétés de gestion de portefeuille satisfaisant aux conditions suivantes :

  • elles disposent d’un agrément de l’AMF qui leur permet, dans le cadre de leur programme d’activité, d’exercer l’une au moins des activités suivantes :
    • la sélection et la gestion des créances ;
    • l’octroi de prêts ;
  • elles sélectionnent et gèrent des créances ou octroient des prêts, dans le cadre de la gestion d’un placement collectif, ou développent l’une ou l’autre de ces activités dans un délai n’excédant pas douze mois, à compter de la date de leur agrément (elles communiquent à cet effet à l’AMF un document annuel de synthèse portant sur ces activités).

Si une société fait partie des entités autorisées à accéder au FIBEN, elle doit, pour profiter de cette capacité, signer une convention avec la Banque de France afin de définir les conditions de l’accès aux données et les responsabilités de chacune des parties concernant les données ainsi échangées.

Lorsque la convention est signée, les « entités adhérentes » doivent transmettre à la Banque de France certaines informations les concernant. La liste de ces informations a été revue. Et concerne désormais :

  • les prêts aux entreprises qu’elles ont consentis ou qu’elles détiennent ;
  • les créances qu’elles gèrent ;
  • les financements obtenus par les porteurs de projet dans le cadre de financements participatifs ;
  • les aides publiques qu’elles accordent ;
  • les garanties qu’elles consentent.

Notez qu’il revient à la Banque de France de définir la périodicité et les modalités de transmission de ces informations.

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Taxe sur les activités polluantes : de nouvelles obligations pour certains exploitants de déchets

La loi de finances pour 2024 a étendu l’application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux exploitants de stockage de déchets radioactifs métalliques. Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations déclaratives auxquelles sont tenus ces nouveaux redevables. Lesquelles ?

TGAP : du nouveau pour les exploitants d’installations de stockage de déchets radioactifs métalliques

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants. Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui :

  • réceptionnent des déchets dangereux ou non dangereux et exploitent une installation soumise à autorisation ;
  • transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État, en application de la règlementation européenne relative au transfert de déchets ;
  • exploitent une installation soumise à autorisation ou à enregistrement, dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères ou le poids des substances émises en 1 année, dépassent certains seuils ;
  • utilisent ou livrent pour la 1ère fois en France des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
  • livrent ou utilisent pour la 1ère fois des matériaux d’extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres.

La loi de finances pour 2024 a ajouté à la liste des redevables de la taxe les personnes qui réceptionnent des déchets radioactifs métalliques et exploitent une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations relatives à la tenue d’un registre et d’un descriptif de site dans le cadre de la réception de déchets radioactifs métalliques par les exploitants d’installations de stockage de déchets radioactifs métalliques redevables de la TGAP.

Dans ce cadre, ces exploitants doivent tenir à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets ou de déchets radioactifs métalliques :

  • le tonnage et la nature des déchets ou de déchets radioactifs métalliques ;
  • leur mode de traitement ;
  • le lieu de provenance et l’identité du producteur ;
  • la date de la réception ;
  • le nom du transporteur ;
  • le numéro d’immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

Par ailleurs, il est précisé que les exploitants de stockage de déchets radioactifs métalliques sont tenus d’établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et pour les installations existantes à l’issue de chaque année :

  • un descriptif du site comportant un relevé topographique ;
  • un descriptif des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d’évaluer le tonnage des déchets stockés.

Ces registres et descriptifs servent de documents de référence pour le contrôle de la base de calcul de la TGAP et doivent être tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Ils sont conservés par les redevables de la TGAP pendant 3 ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

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Commande publique : simplification des règles !

Pour faciliter les candidatures des entreprises aux marchés publics, quel que soit le secteur d’activité, le Gouvernement a récemment pris plusieurs mesures de simplification des règles. Faisons le point.

Marchés publics : plus de souplesse dans les règles !

Seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable

Pour rappel, les marchés publics sont des contrats passés par un « acheteur public » (l’État, les collectivités territoriales, les hôpitaux, etc.) et un « opérateur économique » (qui peut être n’importe quel type d’entreprise) pour répondre à ses besoins de travaux, fournitures ou services.

Ce type de contrat est soumis à une règlementation basée sur 3 grands principes :

  • la liberté d’accès à la commande publique ;
  • l’égalité de traitement des candidats ;
  • la transparence des procédures.

Pour respecter la liberté d’accès, des mesures de publicité doivent, en principe, être prises, selon des règles qui varient en fonction de l’objet du marché, de son montant et du degré de concurrence dans le secteur économique considéré.

Par exception, il existe des dispenses de publicité et de mise en concurrence préalable.

Ainsi, les marchés publics de travaux bénéficient d’une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.

Cette dispense, qui devait se terminer le 31 décembre 2024, est finalement prorogée jusqu’au 31 décembre 2025.

Le Gouvernement a également fixé un seuil à 300 000 € pour les marchés innovants de défense ou de sécurité. Une dispense est également prévue pour les lots dont le montant est inférieur à :

  • 80 000 € hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ;
  • 100 000 € hors taxes pour des travaux innovants.

Notez que le montant cumulé de ces lots ne doit pas dépasser les 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Favoriser l’intervention des PME

Pour favoriser l’activité des PME dans les marchés publics, le Gouvernement a modifié plusieurs autres règles.

D’une part, le montant maximum de la retenue de garantie, c’est-à-dire la somme d’argent que l’acheteur public peut retenir sur le prix de vente pour couvrir les réserves formulées à la réception des prestations ou pendant le délai de garantie, est réduit de 5 % à 3 % pour les PME, si l’acheteur public est :

  • l’État ;
  • les établissements publics administratifs de l’État autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 M € ;
  • les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 M €.

D’autre part, si le titulaire d’un marché global n’est pas une PME ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à de telles entreprises doit être de 20 %, contre 10 % jusqu’au 31 décembre 2024, du montant prévisionnel du marché.

Assouplissement des règles applicables aux groupements d’opérateurs

Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l’acheteur public peut autoriser le candidat à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec :

  • un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ;
  • ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours.

Pour pouvoir se constituer, le groupement doit disposer des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l’acheteur public.

De plus, sa constitution ne doit pas porter atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats, ni à une concurrence effective entre eux.

Notez que, toujours dans le cadre des procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, et sous conditions de garanties et de respect de la concurrence et d’égalité de traitement des candidats, la composition du groupement peut tout à fait être modifiée en cours de procédure.

Les accords-cadres

Pour rappel l’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur public prend l’engagement de passer des marchés ou des bons de commande auprès du titulaire de l’accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées.

Jusqu’ici, 2 hypothèses existaient :

  • soit l’accord-cadre ne fixait pas toutes les stipulations contractuelles : il donnait alors lieu à la conclusion de « marchés subséquents » qui s’adossaient à l’accord-cadre ;
  • soit l’accord-cadre fixait toutes les stipulations contractuelles : il s’exécutait alors au fur et à mesure de l’émission de bons de commande.

Depuis le 1er janvier 2025, en plus de ces 2 options, une situation hybride est possible : lorsque l’accord-cadre, conclu avec plusieurs opérateurs économiques, fixe toutes les stipulations contractuelles, il peut prévoir la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires.

Pour cela, les documents de la consultation du marché public doivent bien :

  • indiquer expressément cette possibilité ;
  • définir les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent ;
  • préciser les termes de l’accord-cadre pouvant faire l’objet d’une remise en concurrence.

Remboursement d’avances dans un marché à tranches

Pour rappel, un marché à tranches est un marché dont l’exécution est découpée en « phases » de travaux. Il en existe 2 types :

  • les tranches fermes, c’est-à-dire les parties du marché qui seront faites obligatoirement ;
  • les tranches optionnelles, c’est-à-dire les parties du marché qui ne seront exécutées que si l’acheteur public le confirme.

Jusqu’au 31 décembre 2024, dans le cadre d’un marché à tranches, le remboursement de l’avance pouvait être effectué par précompte sur la somme due à l’entreprise au titre de l’avance versée pour la tranche suivante.

Pour cela, la tranche suivante devait être « affermie », c’est-à-dire validée par l’acheteur public, avant que le montant des prestations exécutées au titre de la tranche précédente n’ait atteint 80 % de son montant toutes taxes comprises.

Depuis le 1er janvier 2025, cette condition de 80 % de réalisation des prestations est supprimée.

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Revenus réputés distribués et conséquences pour le dirigeant : des procédures indépendantes ?

Au cours du contrôle fiscal d’une entreprise, l’administration peut refuser la déduction d’une charge qu’elle estime anormale et redresser personnellement son dirigeant au titre des revenus réputés distribués. Toutefois, si la procédure de contrôle de l’entreprise se révèle irrégulière, cela a-t-il des conséquences sur l’imposition du dirigeant au titre de ces distributions ? Réponse de l’administration…

Revenus réputés distribués : des procédures indépendantes !

À l’issue du contrôle fiscal d’une entreprise, une rectification fiscale au niveau de la société peut concerner directement et personnellement son dirigeant.

Pour rappel, l’administration fiscale peut, au cours de la vérification de comptabilité d’une entreprise, remettre en cause la déduction de certaines charges estimant qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise ou qu’elle n’en retirera aucun avantage.

La première conséquence sera la suivante : si l’administration fiscale est en mesure de justifier sa position tant sur le plan juridique que dans les faits, elle pourra refuser la déduction fiscale des dépenses en question.

Une autre conséquence pourra également être reprise par l’administration : si la dépense n’a pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, elle pourra, au contraire, estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».

Le bénéficiaire dûment désigné comme tel au regard des revenus réputés distribués est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu, sur la base de 125 % de la somme distribuée (sans le bénéfice d’aucun abattement).

La question qui se pose ici est la suivante : si la procédure de vérification conduite à l’égard de la société se révèle être irrégulière, cette irrégularité peut-elle remettre en cause la rectification fiscale visant le bénéficiaire des sommes réputées distribuées ?

Et la réponse est… Non ! C’est ce que vient récemment de rappeler l’administration fiscale : les procédures d’imposition conduites à l’égard d’une société à l’origine des distributions sont indépendantes de celles menées à l’égard des bénéficiaires de ces mêmes distributions.

Partant de là, l’irrégularité de la procédure de vérification conduite à l’égard d’une société est sans incidence sur l’imposition à l’impôt sur le revenu du bénéficiaire de sommes réputées distribuées.

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Exploitants agricoles : précisions utiles concernant l’accise sur les produits énergétiques

Les professionnels qui réalisent des travaux forestiers et agricoles bénéficient, toutes conditions remplies, d’un tarif réduit d’accise sur les énergies qui prend la forme d’un remboursement, sur simple demande. Des précisions viennent d’être apportées concernant ce remboursement.

Remboursement de l’accise sur les énergies : des précisions attendues

En France, les produits énergétiques (gazole, essence, etc.) sont soumis à accise, c’est-à-dire à taxation.

Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un tarif réduit d’accise concernant les produits énergétiques utilisés dans le cadre de travaux agricoles ou forestiers.

Schématiquement, ce tarif réduit prend la forme d’un remboursement versé l’année qui suit celle de l’achat des produits. Le montant remboursé est égal à la différence avec le tarif normalement pratiqué. Autrement dit, les exploitants agricoles sont remboursés d’une partie des taxes versées avec un an de décalage.

Début 2024, le Gouvernement a autorisé ces professionnels à bénéficier d’une avance sur le remboursement relatif aux quantités achetées durant l’année en cours, égale à 50 % du remboursement partiel relatif aux quantités ayant été acquises l’année précédente.

Finalement, cette avance a pris fin au 1er juillet 2024, date à partir de laquelle le tarif réduit agricole s’applique dès la livraison des quantités de gazole concernées. Depuis cette date, la mise en œuvre du tarif ne repose donc plus sur une logique de remboursement partiel d’accise. Partant de là, l’existence d’une avance au titre de ce remboursement n’a plus de raison d’exister.

Dans ce cadre, depuis le 1er juillet 2024, le dispositif d’avance sur le remboursement partiel d’accise sur le gazole consommé pour les besoins des travaux agricoles ou forestiers est devenu sans objet.

Par voie de conséquence, les précisions suivantes quant au régime transitoire ont été apportées :

  • les personnes qui acquièrent, en 2024, un produit éligible au tarif réduit peuvent solliciter le versement d’une avance sur le remboursement partiel relatif aux quantités acquises durant cette même année ;
  • la demande relative à l’avance est effectuée par voie électronique sur un site internet mis à disposition par l’administration ;
  • l’avance est égale à la moitié du montant versé au titre du remboursement partiel relatif aux quantités acquises en 2023 ;
  • cette avance est versée à la suite du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises l’année précédente ;
  • l’avance est déduite du montant du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises en 2024 ;
  • si le solde est négatif ou en l’absence de dépôt d’une demande de remboursement partiel formulée au cours de l’année 2025, le bénéficiaire reverse, selon le cas, le montant du solde ou de l’avance au plus tard le 31 décembre 2025.

À titre exceptionnel, pour la seule année 2025, l’échéance de régularisation à la hausse s’imposant aux personnes ayant consommé, au second semestre 2024, du gazole pour la réalisation de travaux agricoles et forestiers est reportée à décembre 2025.

Par ailleurs, notez que les professionnels qui ont utilisé des gazoles pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers peuvent demander le remboursement de l’accise pour leurs consommations réalisées au 1er semestre 2024 ou dans des cas particuliers où ils n’auraient pas bénéficier de l’application directe du tarif de 3,86 €/MWh, pour leurs consommations réalisées au second semestre 2024.

La date de début de la campagne de remboursement pour l’accise devenue exigible avant le 31 décembre 2024 est désormais connue : elle est fixée au 1er juin 2025.

Exploitants agricoles : précisions utiles concernant l’accise sur les produits énergétiques – © Copyright WebLex

Formation au français langue étrangère : du temps de travail effectif ?

Pour mémoire, la loi dite « immigration » en date du 26 janvier 2024 avait instauré de nouvelles obligations de formation à l’apprentissage pour les salariés allophones (dont la langue maternelle n’est pas le français) signataires d’un contrat d’intégration républicaine et pour leurs employeurs. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet…

Formation : une autorisation d’absence pour apprendre le français, sous conditions…

Au cas général, il est désormais prévu que le salarié allophone, signataire d’un contrat d’intégration républicaine, puisse faire reconnaître son absence pour suivre une formation d’apprentissage du français comme du temps de travail effectif dans la limite de 80 heures. On parle de « formation au français langue étrangère ».

Concrètement, sous réserve de respecter ce plafond, une telle absence donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié qui s’absente, pour ce faire, de son poste de travail.

La répartition de ces heures de formation (et donc d’absence) se fera d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

En l’absence d’un tel accord, il est toutefois prévu que l’absence du salarié ne puisse pas être supérieure à 10 % de la durée hebdomadaire fixée par le contrat.

Une subtilité mérite ici d’être signalée : en cas de mobilisation du CPF par le salarié pour suivre une telle formation, la durée maximale de l’absence, considérée comme du temps de travail effectif et donnant lieu au maintien de la rémunération, est réduite à 28 heures.

Dans cette hypothèse, le salarié devra faire connaître à son employeur les périodes d’absence nécessaires au suivi de sa formation au moins 30 jours avant le 1er jour de formation.

Autre condition à noter : le niveau de formation à atteindre dans le cadre de celles faisant l’objet de la mobilisation du compte personnel de formation et / ou d’une autorisation spéciale d’absence doit permettre d’atteindre un niveau au moins égal au standard « A2 ».

Enfin, notez que les particuliers employeurs peuvent également organiser le départ en formation du salarié allophone qu’ils emploient.

En cas de salarié multi-employeur, le départ en formation sera organisé par l’employeur qui est à l’initiative de la formation ou bien par celui choisi par le salarié, sous réserve du recueil de son accord.

Ici encore, un délai d’information des employeurs minimum de 30 jours avant le début de la formation doit être respecté, notamment en cas de mobilisation par le salarié de son compte personnel de formation.

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Rayonnements ionisants au travail : de nouvelles certifications professionnelles !

Dans la continuité de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), résultant de la fusion de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) depuis le 1er janvier 2025, les certificats exigés pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants évoluent. Explications.

Rayonnements ionisants : les certificats CRP et CAMARI évoluent !

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la loi impose le respect de règles de prévention spécifiques face aux rayonnements ionisants, qui désignent les rayons X ou gamma, de source nucléaire, que l’on retrouve dans de nombreux secteurs d’activité (médicaux, vétérinaires, industriels ou transport notamment).

Récemment, la législation a évolué quant aux certificats exigés pour certains travailleurs exposés à ce risque professionnel particulier.

En effet, jusqu’alors la loi prévoyait l’existence de 2 certificats :

  • Le CRP : certificat de conseiller en radioprotection ;
  • Le CAMARI : certificat d’aptitude à la manipulation d’appareils de radiologie industrielle.

Désormais, ces 2 certificats évoluent pour devenir des certifications professionnelles.

Se faisant, ces certifications déposées et enregistrées au répertoire national devront formellement répondre aux critères exigés par la loi pour être considérées comme telles.

Enfin, conformément à une exigence européenne, la loi prend en compte l’obligation de mise en place d’experts et d’opérationnels à la radioprotection, désignés par l’employeur dans les établissements éligibles, hors installation nucléaire de base.

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Médicaments : la liste des intérêts majeurs publiée

Les pénuries de médicaments sont un problème de plus en plus récurrent qui pousse les pouvoirs publics à mettre en place des réglementations dédiées pour anticiper ces cas de figure aux conséquences potentiellement très graves. Des réglementations qui ne sont pas toujours appliquées par les acteurs du secteur…

MITM : établissement d’une liste des médicaments à surveiller

Les ruptures de stock de médicaments sont de plus en plus fréquentes. Et si pour certains produits, les conséquences restent limitées, pour d’autres, cela peut entraîner des conséquences graves sur la santé des patients qui en dépendent.

Ainsi, dès lors que des « médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie », ceux-ci sont qualifiés de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM).

C’est pourquoi des mesures sont mises en place afin de prévenir au maximum ces défauts d’approvisionnement.

Les laboratoires concernés doivent notamment établir des plans de gestions des pénuries dédiés à ces produits et doivent conserver des stocks de sécurité équivalents à 2 mois d’exploitation du produit, voire 4 mois lorsque des épisodes de pénuries ont déjà eu lieu dans les 2 dernières années.

Les laboratoires doivent désormais informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) lorsqu’ils exploitent un médicament correspondant à la définition des MITM.

Ils doivent également informer l’agence lorsqu’ils estiment qu’un de leurs médicaments ne correspond plus à la définition.

Le directeur général de l’ANSM peut également, de son côté, ajouter ou retirer certains médicaments de la liste, auquel cas, il en informe les laboratoires concernés qui pourront, s’ils le souhaitent, contester la décision.

S’ils ne la contestent pas, ils disposent de 6 mois pour se mettre en conformité.

Notez que l’ANSM a publié la dernière version de la liste des MITM, qui comporte 8 107 produits.

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Règles de construction et allocations logement à Mayotte : du nouveau !

Pour répondre aux spécificités des territoires d’outre-mer, certaines règlementations sont adaptées. Il en va ainsi des règles de construction des logements applicables à Mayotte dont certains points viennent d’être précisés, de même que le bénéfice des allocations logement. Revue de détails.

Construction et allocations logement à Mayotte : des précisions utiles !

Pour qu’il soit qualifié de décent, un logement doit remplir plusieurs critères, notamment en matière de surface et de volume habitables.

Ces 2 éléments sont à présent précisés pour Mayotte. La surface et le volume habitables doivent ainsi être d’au moins :

  • 9 m2 et de 21 m3 pour le 1er habitant ;
  • 13 m2 et de 30 m3 pour 2 habitants ;
  • 6 m2 et 14 m3 par habitant supplémentaire.

Ces normes de logement décent se répercutent dans les conditions d’octroi de l’aide personnelle au logement (APL). En effet, ce droit est ouvert pour un logement qui présente une surface habitable globale d’au moins :

  • 9 m2 carrés pour une personne seule ;
  • 13 m2 pour un ménage sans enfant ou de 2 personnes, augmentée de 6 m2 carrés par personne en plus, dans la limite de 54 m2 mètres carrés pour 9 personnes et plus.

Notez que, bien que la règlementation relative aux caractéristiques du logement décent soit applicable à Mayotte, il existe certaines adaptations qui devaient prendre fin au 31 décembre 2024 et qui seront finalement prolongées jusqu’au 31 décembre 2029.

Pour rappel, ces adaptations consistent en des règles plus « souples » qu’en métropole notamment, à savoir :

  • le logement doit être équipé d’un coffret électrique de répartition, relié à une prise de terre normalisée et sécurisé par un disjoncteur différentiel ;
  • les installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes sont raccordées à un système d’assainissement collectif lorsqu’il existe ou, à défaut, à un système d’assainissement individuel comprenant une fosse septique et un puisard d’infiltration ;
  • la cuisine ou le coin cuisine, s’il existe, doit être aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
  • doivent être prévus une installation sanitaire comprenant un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau et muni d’une évacuation des eaux usées (l’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un WC extérieur au logement à condition que ce WC soit situé facilement accessible).

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Autorisation d’exploitation commerciale : une durée de validité réduite ?

Pour certains projets immobiliers, un permis de construire peut également valoir autorisation d’exploitation commerciale. Une autorisation qui est néanmoins limitée dans le temps. Une limitation qui évolue…

Autorisation d’exploitation commerciale : une durée de validité réduite, mais un point de départ plus adapté

Plusieurs types de projets immobiliers d’ampleur liés à des activités commerciales doivent obtenir une autorisation d’exploitation commerciale.

Lorsque l’obtention d’un permis de construire est également nécessaire, ce permis vaut autorisation d’exploitation commerciale après avis de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).

Auparavant, la durée de validité de cette autorisation était de 3 ans à compter de la date à laquelle le permis de construire devenait définitif.

Une durée qui pouvait entrainer des complications, notamment lorsque des travaux sont particulièrement longs.

Afin de fixer une durée de validité plus cohérente, toutes les autorisations accompagnant un permis de construire délivrées depuis le 1er janvier 2025 ont une durée de validité d’un an à compter de la date de dépôt en mairie de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.

Il faut noter toutefois qu’un second délai vient encadrer la validité de cette autorisation puisqu’elle ne pourra excéder 7 ans après la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif.

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Aide à la personne : on connaît les modalités de mise en place de la carte professionnelle !

La loi dite « bien vieillir » du 8 avril 2024 avait instauré la mise en place d’une carte professionnelle, obligatoire pour tous les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées à compter du 1er janvier 2025. Selon quelles modalités ?

Précisions autour de ses conditions d’éligibilité et modalités de délivrance 

Pour mémoire, la loi impose aux professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées de disposer d’une carte professionnelle.

Si l’on savait que cette carte allait être délivrée à compter du 1er janvier 2025 aux professionnels de santé attestant d’un niveau de qualification ou d’une expérience professionnelle de 3 années, les conditions précises d’éligibilité et ses modalités de délivrance restaient à définir.

C’est désormais chose faite puisque, depuis le 1er janvier 2025, cette carte pourra être délivrée à chaque professionnel de santé qui justifie :

  • soit d’une certification professionnelle au minimum de niveau 3 RNCP attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social (pour une liste de métiers figurant sur un arrêté non encore paru) ;
  • soit de 3 années d’exercice professionnel dans l’aide et l’accompagnement à domicile des personnes âgées ou handicapées au cours des 5 dernières années, y compris à temps partiel.

Du côté des modalités de délivrance, cette carte professionnelle pourra permettre une identification électronique du professionnel de santé, subordonnée à son inscription préalable sur le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS).

C’est à l’employeur que revient la tâche de s’assurer de la mise à jour et de la possession de cette carte professionnelle par le professionnel de santé. Il est ainsi tenu de déclarer la fin de chaque contrat de travail.

Enfin, notez qu’en plus de permettre une identification et une reconnaissance des aides à domicile, cette carte professionnelle facilitera leurs déplacements aux domiciles des personnes aidées (police de stationnement et police de la circulation).

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Pas de revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu en 2025 : quelles conséquences ?

Suite à la censure du Gouvernement Barnier et en l’absence de vote de lois de finances pour 2025 avant la fin de l’année, le barème de calcul de l’impôt sur le revenu ne fera pas l’objet d’une revalorisation selon le calendrier habituel. Quelles en sont les conséquences pour les particuliers ? Réponses de l’administration fiscale…

Barème de l’impôt : 0 changement, 5 conséquences !

La censure du Gouvernement Barnier a entrainé le rejet du projet de loi de financement de la Sécurité sociale et l’absence de vote de lois de finances pour 2025 avant la fin de l’année 2024.

Pour permettre aux pouvoirs publics de continuer à lever l’impôt, une loi spéciale a été votée dans l’attente d’un nouveau projet de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025.

Néanmoins, cette loi spéciale ne peut contenir des dispositions fiscales et n’a donc pas permis de prévoir une revalorisation du barème de calcul de l’impôt sur le revenu telle que prévue initialement dans le projet de loi de finances pour 2025.

Une situation, non sans conséquence pour vous, « particuliers ». Ce qui amène à plusieurs interrogations auxquelles l’administration fiscale vient de répondre dans une FAQ dédiée.

Dans ce cadre, cinq points sont à retenir :

  • votre taux de prélèvement à la source (PAS) applicable en janvier 2025 reste inchangé tout comme vos acomptes de PAS ;
  • la grille de taux de PAS par défaut reste inchangée : si vous avez opté pour le taux de PAS par défaut, vous continuerez de vous voir appliquer la grille actuellement en vigueur jusqu’à la publication de la loi de finances pour 2025 ;
  • le montant de vos avances de réduction ou de crédit d’impôt 2025, calculé par rapport aux revenus 2023 déclarés en 2024, n’est pas impacté en raison de la non revalorisation du barème ;
  • si vous avez déclaré un changement de situation de famille ou de revenus depuis le service « Gérer mon prélèvement à la source » avant l’adoption de la future loi de finances pour 2025, un nouveau taux de PAS sera calculé par application du barème actuellement en vigueur (barème 2024 sur les revenus 2023), alors qu’en temps normal, il est tenu compte du barème voté en loi de finances dès le début de l’année ;
  • les différents simulateurs (impôt sur le revenu, frais kilométriques, etc.) tiennent compte du barème actuellement en vigueur (barème 2024 sur les revenus 2023) sans revalorisation, et seront actualisés dès publication d’une loi de finances pour 2025.

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Taxe sur les activités polluantes : prolongation de l’exclusion de certains déchets

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants. Les déchets d’activités de soins à risques infectieux et les déchets contenant des polluants organiques sont exclus de cette taxe pour une durée qui vient d’être prolongée. Focus.

Prolongation de l’exemption de TGAP pour certains déchets

Pour rappel, la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants, et qui exploitent certaines installations.

Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l’activité consiste à :

  • réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, les transférer vers un autre État, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple) ;
  • utiliser pour la 1re fois ou à livrer des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
  • utiliser des préparations lubrifiantes qui produisent des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
  • utiliser des préparations lubrifiantes à usage perdu :
  • huiles pour moteur deux-temps, graisses utilisées en système ouvert, huiles pour scies à chaînes ou huiles de démoulage/décoffrage ;
  • livrer pour la 1re fois en France ou utiliser pour la 1re fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
  • livrer pour la 1re fois ou utiliser pour la 1re fois des matériaux d’extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres ;
  • réceptionner des déchets radioactifs métalliques et exploiter une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.

En revanche, cette taxe ne s’applique pas pour certains déchets, et notamment pour les déchets d’activités de soins à risques infectieux et pour les déchets contenant des polluants organiques persistants.

Cette exemption de la TGAP pour ces déchets, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2024, vient d’être prolongée jusqu’au 31 décembre 2027.

Déchets exclus de la taxe générale sur les activités polluantes : on joue les prolongations ! – © Copyright WebLex

Aide à la personne : on connaît les modalités de mise en place de la carte professionnelle !

La loi dite « bien vieillir » du 8 avril 2024 avait instauré la mise en place d’une carte professionnelle, obligatoire pour tous les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées à compter du 1er janvier 2025. Selon quelles modalités ?

Précisions autour de ses conditions d’éligibilité et modalités de délivrance 

Pour mémoire, la loi impose aux professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées de disposer d’une carte professionnelle.

Si l’on savait que cette carte allait être délivrée à compter du 1er janvier 2025 aux professionnels de santé attestant d’un niveau de qualification ou d’une expérience professionnelle de 3 années, les conditions précises d’éligibilité et ses modalités de délivrance restaient à définir.

C’est désormais chose faite puisque, depuis le 1er janvier 2025, cette carte pourra être délivrée à chaque professionnel de santé qui justifie :

  • soit d’une certification professionnelle au minimum de niveau 3 RNCP attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social (pour une liste de métiers figurant sur un arrêté non encore paru) ;
  • soit de 3 années d’exercice professionnel dans l’aide et l’accompagnement à domicile des personnes âgées ou handicapées au cours des 5 dernières années, y compris à temps partiel.

Du côté des modalités de délivrance, cette carte professionnelle pourra permettre une identification électronique du professionnel de santé, subordonnée à son inscription préalable sur le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS).

C’est à l’employeur que revient la tâche de s’assurer de la mise à jour et de la possession de cette carte professionnelle par le professionnel de santé. Il est ainsi tenu de déclarer la fin de chaque contrat de travail.

Enfin, notez qu’en plus de permettre une identification et une reconnaissance des aides à domicile, cette carte professionnelle facilitera leurs déplacements aux domiciles des personnes aidées (police de stationnement et police de la circulation).

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