Indice de la production des transports aériens – Année 2024

Indice de la production des transports aériens (référence 100 en 2015)

 

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

138,5

– 12,3 %

Février 2024

148,8

+ 4,8 %

Mars 2024

155,0

+ 2,3 %

Avril 2024

150,5

– 1,7 %

Mai 2024

146,7

– 1,7 %

Juin 2024

160,1

+ 5,0 %

Juillet 2024

149,9

– 6,7 %

Août 2024

165,0

+ 9,8 %

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice de la production dans les activités juridiques et comptables – Année 2024

Indice de la production dans les activités juridiques et comptables (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

105,7

– 2,2 %

Février 2024

107,5

+ 1,5 %

Mars 2024

104,7

– 2,1 %

Avril 2024

109,6

+ 4,6 %

Mai 2024

109,0

– 0,7 %

Juin 2024

106,1

– 2,6 %

Juillet 2024

106,5

+ 0,6 %

Août 2024

112,9

+ 4,7 %

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Demande d’attestation d’honorabilité : déploiement du service en cours…

Afin de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes en contact avec les enfants, une attestation d’honorabilité doit à présent être fournie à différents moments de l’exercice professionnel ou bénévole de cette activité. Une plateforme en ligne pour permettre d’obtenir ce document est en cours de déploiement.

Attestation d’honorabilité : qui sont déjà concernés ?

Pour rappel, la loi du 8 avril 2024 dite « Bien vieillir » a renforcé le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires concernant les professionnels et les bénévoles en contact avec des enfants en le rendant systématique.

Jusqu’ici, ce sont certains membres de l’administration, notamment les services départementaux, qui assuraient le contrôle des antécédents judiciaires. À présent, ce sont les professionnels et les bénévoles du secteur qui doivent s’occuper pour eux-mêmes de la démarche.

Concrètement, les personnes concernées doivent présenter une attestation d’honorabilité de moins de 6 mois :

  • lors de leur embauche ou de leur demande d’agrément ;
  • et à intervalles réguliers au cours de leur parcours, à savoir :
    • tous les 3 ans pour les bénévoles ou professionnels intervenant en établissements et services sociaux et médico-sociaux de la protection de l’enfance ou dans une structure d’accueil du jeune enfant ;
    • tous les 5 ans pour les assistants maternels ou familiaux.

Notez que, pour les assistants maternels et familiaux, une attestation doit également être obtenue pour les personnes majeures ou mineures âgées d’au moins 13 ans vivant à leur domicile, à l’exception de celles accueillies en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance.

Notez également que les assistants maternels travaillant pour des particuliers employeurs, autrement dit pour les parents, n’ont pas l’obligation de leur remettre cette attestation.

L’attestation d’honorabilité permet de garantir qu’au moment de la demande, la personne ne fait pas l’objet de condamnation pour des infractions pouvant empêcher son activité, à savoir principalement les atteintes à la personne humaine (physique, psychique, etc.).

L’attestation indique également l’absence ou l’existence de condamnation non définitive ou de mise en examen inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais).

Cette attestation est obtenue via une demande sur la plateforme en ligne, disponible ici.

Ce service est cependant en cours de déploiement. Autrement dit, il n’est, depuis le 23 septembre 2024, ouvert que pour les 6 départements suivants :

  • Paris ;
  • l’Essonne ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • le Maine-et-Loire ;
  • le Nord ;
  • la Vendée.

Notez que le déploiement au reste de la France est en cours :

  • au 1er trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D’Oise ;
  • au 2e trimestre 2025 pour le reste du territoire français.

Demande d’attestation d’honorabilité : déploiement du service en cours… – © Copyright WebLex

Indemnité de départ à la retraite d’un avocat salarié : une rémunération ?

Un avocat salarié prend sa retraite et demande à son employeur de lui verser son indemnité de départ volontaire. Ses demandes n’aboutissant pas, il réclame son dû devant le juge. Sauf qu’il est trop tard, selon l’employeur, pour obtenir une indemnité compensatrice. Sauf que l’avocat retraité ne réclame pas une compensation, mais une rémunération, ce qui peut tout changer !

Délai de prescription : la nature de l’indemnité change tout !

Un avocat salarié dans une société depuis de nombreuses années décide de partir à la retraite.

Il réclame à son employeur le versement de l’indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective nationale des cabinets d’avocats, en cas notamment de départ volontaire à la retraite d’un avocat salarié.

Devant le silence de la société, l’avocat, à présent retraité, l’assigne en justice pour obtenir cette indemnité.

« Trop tard ! », conteste la société : selon elle, l’action de son ancien salarié porte sur la rupture du contrat de travail, qui est alors soumise à un délai de prescription de 12 mois. Ce délai étant écoulé, l’avocat à la retraite ne peut plus rien demander devant le juge.

« Faux ! », se défend l’avocat-retraité : parce que son indemnité ne vient pas compenser un préjudice, mais qu’elle constitue bien une rémunération, son action est soumise à la prescription triennale, c’est-à-dire celle applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire.

« Bien sûr que non ! », conteste à nouveau la société : la prescription de 3 ans est applicable aux éléments de salaire. Or, l’indemnité de départ à la retraite ne constitue pas la contrepartie d’un travail fourni : elle n’a donc pas les caractéristiques d’une rémunération.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’avocat à la retraite tout en rappelant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

Or ici, parce que ladite indemnité n’a pas pour objet de compenser un préjudice, elle présente les caractéristiques d’une rémunération. Le délai de prescription applicable est donc bien de 3 ans.

Par conséquent, non seulement l’action de l’avocat-retraité n’est pas prescrite, mais son ancien employeur doit bien lui verser son indemnité.

Indemnité de départ à la retraite d’un avocat salarié : une rémunération ? – © Copyright WebLex

Action de substitution du syndicat représentatif : quand faut-il avertir les salariés ?

Les syndicats représentatifs peuvent agir en justice en faveur d’un salarié, sans avoir besoin d’un mandat, dans certaines hypothèses. Mais, cette action judiciaire, appelée action de substitution, n’est pas absolue et reste conditionnée par une information préalable des salariés, au nom desquels l’affaire est portée devant le juge. Exemple.

Un cas vécu : une action de substitution engagée sans information préalable…

L’action de substitution d’un syndicat représentatif, exercée en lieu et place d’un salarié dans le but de faire respecter ses droits, est possible notamment en cas de recours au travail temporaire.

Toutefois, la plupart du temps, une telle action nécessite une information préalable du salarié concerné, par lettre recommandée avec accusé réception, lui laissant ainsi la possibilité de s’y opposer.

L’absence d’opposition par le salarié à une telle action, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre, permet à l’organisation syndicale d’agir sans justifier d’un mandat des intéressés.

Ici, une organisation syndicale représentative saisit le juge pour obtenir de l’entreprise de travail temporaire qu’elle verse à 215 intérimaires la prime partage de la valeur (PPV), mise en place dans certaines entreprises utilisatrices…

Sur le fond, le syndicat rappelle que les salariés mis à disposition doivent pouvoir bénéficier de la PPV au sein de l’entreprise utilisatrice, versée par l’entreprise de mise à disposition dans des conditions et modalités applicables au sein de l’entreprise utilisatrice.

Sauf que, les entreprises utilisatrices et les entreprises d’intérim contestent le bienfondé de cette action…sur la forme.

En effet, elles reprochent au syndicat de ne pas avoir informé les 215 salariés intérimaires avant même l’introduction de l’instance.

Ces intérimaires ont effectivement été informés de l’action du syndicat, mais après l’introduction de l’instance, de sorte que cette action est, selon les entreprises, irrecevable.

Ce que confirme le juge : une action de substitution exercée par un syndicat représentatif, dans les domaines où cela est permis, n’est possible qu’à la condition qu’une information préalable des salariés au nom desquels l’action en justice soit faite préalablement à l’introduction de cette action.

À défaut, l’action est irrecevable, même en cas d’information faite aux salariés postérieurement.

Action de substitution du syndicat représentatif : quand faut-il avertir les salariés ? – © Copyright WebLex

Intégration fiscale : même pour les sociétés établies à Saint-Barthélemy ?

Le régime de l’intégration fiscale est un outil d’optimisation fiscale accordé, toutes conditions remplies, aux groupes de société soumis à l’impôt sur les sociétés. Mais est-il ouvert aux sociétés établies à Saint-Barthélemy ? Réponse…

Intégration fiscale : une question de résidence fiscale

Pour rappel, le régime de l’intégration fiscale permet d’optimiser le résultat imposable du groupe formé d’une société holding et d’une ou plusieurs filiales, optimisation qui intéresse aussi la fiscalité appliquée aux dividendes versés par cette ou ces filiales à la société holding.

Ce régime offre bien des avantages, pour autant qu’il soit savamment utilisé et que toutes les conditions requises soient remplies.

En outre, seules les sociétés dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent être membres d’un groupe fiscal, qu’il s’agisse de la société mère et des filiales membres du groupe.

Dans ce cadre, les sociétés concernées doivent, en application du principe de territorialité de l’IS, être soumises à cet impôt :

  • au taux de droit commun ;
  • sur la totalité des résultats de leurs exploitations françaises.

Notez toutefois que des filiales françaises peuvent être intégrées à un groupe de sociétés si elles sont détenues par une société mère commune établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale avec la France en vue de lutter contre l’évasion fiscale.

Par ailleurs, les bénéfices soumis à l’IS sont déterminés en retenant ceux réalisés dans les entreprises exploitées en France, ce qui exclut les collectivités territoriales ayant des régimes fiscaux autonomes, telles que la collectivité de Saint-Barthélemy.

En clair, la collectivité de Saint-Barthélemy étant dotée de l’autonomie fiscale, les sociétés y ayant leur résidence fiscale ne peuvent pas être membres d’un groupe fiscal.

Toutefois, une nuance doit être apportée. Les sociétés sont considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy :

  • seulement après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis 5 ans au moins ;
  • ou lorsqu’elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu’elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis 5 ans au moins.

Faute de remplir ces conditions, une société est considérée comme ayant son domicile fiscal en métropole et est soumise aux impôts en vigueur en métropole.

Par conséquent, toutes conditions par ailleurs remplies, les sociétés établies à Saint-Barthélemy qui ne remplissent pas les conditions pour être considérées comme ayant leur résidence fiscale à Saint-Barthélemy sont soumises à l’IS en métropole.

Partant de là, elles peuvent donc être membres d’un groupe fiscal.

Intégration fiscale : même pour les sociétés établies à Saint-Barthélemy ? – © Copyright WebLex

Indice de la production des transports maritimes et fluviaux – Année 2024

Indice de la production des transports maritimes et fluviaux (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

135,3

– 16,4 %

Février 2024

117,1

– 10,6 %

Mars 2024

104,3

– 5,6 %

Avril 2024

117,9

+ 13,4 %

Mai 2024

101,1

– 14,5 %

Juin 2024

123,8

+ 2,5 %

Juillet 2024

156,4

+ 23,8 %

Août 2024

150,4

– 3,8 %

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice des prix de production et d’importation de l’industrie – Année 2024

Indice des prix de production de l’industrie (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Variation sur 1 an

Janvier 2024

125,3

– 0,8 %

– 4,4 %

Février 2024

123,9

– 1,3 %

– 4,8 %

Mars 2024

123,7

– 0,2 %

– 6,0 %

Avril 2024

119,5

– 2,8 %

– 5,4 %

Mai 2024

118,1

– 1,2 %

– 5,1 %

Juin 2024

117,9

– 0,2 %

– 4,6 %

Juillet 2024

        118,1

+ 0,2 %

– 4,1 %

Août 2024

118,0

+ 0,1 %

– 5,1 %

Septembre 2024

117,8

– 0,2 %

– 5,8 %

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

Source : 

Indice de la production dans la restauration – Année 2024

Indice de la production dans la restauration (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

148,3

– 1,0 %

Février 2024

153,5

+ 3,1 %

Mars 2024

148,1

– 1,0 %

Avril 2024

148,2

+ 0,4 %

Mai 2024

149,8

+ 0,7 %

Juin 2024

149,5

– 0,2 %

Juillet 2024

149,6

+ 0,0 %

Août 2024

151,1

+ 0,5 %

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Refus d’un CDI après un CDD ou un contrat de mission : à déclarer en DSN ?

La loi « Plein Emploi » impose à l’employeur de signaler à France Travail un refus d’un CDI par un salarié en CDD ou en contrat de mission, toutes conditions remplies. Quelles sont les conséquences opérationnelles de ce nouveau dispositif pour la déclaration sociale nominative (DSN) ?

Une déclaration du refus de proposition en CDI en DSN précisée

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2024, tout employeur qui entend proposer à un salarié en CDD (ou en contrat d’intérim) de poursuivre la relation de travail dans des conditions similaires en CDI doit nécessairement notifier cette proposition par écrit.

En cas de refus répété du salarié, ce dernier peut, dans certains cas, être privé de l’allocation de retour à l’emploi : l’employeur doit alors, le cas échéant, le signaler à l’opérateur France Travail.

À ce propos, une fiche 2695, publiée sur le site de net-entreprise, précise la marche à suivre pour la valorisation d’une rubrique dans la DSN, dans l’hypothèse où la situation se présente.

Au cas général et toutes conditions remplies, l’employeur est donc invité à renseigner la rubrique « Refus de la proposition d’un CDI suite à CDD ou contrat de mission » en la valorisant à « 01- Proposition refusée ».

Attention : la fiche précise que pour les contrats de mission ou les CDD d’usage en circuit dérogatoire, cette rubrique devra être renseignée directement via la DSN mensuelle.

Pour les autres contrats, la rubrique doit être renseignée dans le signalement fin de contrat de travail unique (FCTU) et reportée dans la DSN mensuelle qui correspond au mois où le signalement a été fait.

Notez que jusqu’en 2025, la seule information de France Travail via sa plateforme numérique dédiée pourra suffire, la fiche précisant que cette déclaration DSN deviendra impérative à partir de la norme DSN 2025.

Enfin, si les salariés ouvriers, techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la diffusion et d’artistes en spectacles du CDD sont concernés par la mesure, ce n’est pas le cas des salariés en CDD d’apprentissage.

Refus d’un CDI après un CDD ou un contrat de mission : à déclarer en DSN ? – © Copyright WebLex

Responsabilité du garagiste : quand la panne est introuvable…

Un chauffeur de taxi confie sa voiture en panne à son garagiste. Après son intervention, le véhicule continue de dysfonctionner. Le garagiste intervient plusieurs fois, en vain. Parce que la panne n’a finalement été identifiée qu’après consultations de plusieurs autres professionnels, le garagiste s’estime dédouané de toute responsabilité. Vraiment ?

Panne (in)trouvable = exonération du garagiste ?

Un entrepreneur achète un véhicule neuf pour son activité de chauffeur de taxi, qu’il fait entretenir régulièrement par son garagiste.

Un jour, l’entrepreneur fait face à une panne. Il confie donc sa voiture à son garagiste habituel qui effectue les réparations, malheureusement suivies d’une série de dysfonctionnements répétés et persistants. Malgré plusieurs interventions supplémentaires, le garagiste ne parvient pas à régler le problème.

L’entrepreneur décide d’engager une action contre le garagiste pour obtenir une indemnisation.

Une expertise est alors menée sur le véhicule. Après plusieurs réunions et plusieurs avis, elle arrive à la conclusion que les dysfonctionnements seraient dus à une mauvaise fixation du filtre à particules et à une fuite d’huile sur le moteur causées par le travail du garagiste.

Ce qui suffit à le dédouaner, pense ce dernier : parce que la cause de la panne initiale était fortuite et que celle des désordres qui ont suivi n’a pas été trouvée par plusieurs autres réparateurs automobiles, le garagiste estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.

« Pardon ? », s’indigne l’entrepreneur selon qui, au contraire, on peut valablement présumer une faute du garagiste à partir du moment où des dysfonctionnements surviennent et persistent après lui avoir confié la voiture.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur en rappelant la règle suivante : un garagiste engage sa responsabilité en cas de faute de sa part.

Lorsque des dysfonctionnements surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et les dysfonctionnements est présumée : le garagiste doit dans ce cas prouver qu’il n’a pas commis de faute.

Or, l’incertitude sur l’origine de la panne et la difficulté à déceler son origine ne suffit pas à écarter cette présomption de faute et de lien causal.

Le garagiste va devoir trouver un argument plus convainquant…

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Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Suite au décès de son père, un particulier se voit réclamer le paiement d’importantes dettes fiscales que son défunt père a laissées derrière lui. Mais parce qu’il a refusé la succession, il refuse de les payer. Sauf que son refus est intervenu trop tard, conteste l’administration fiscale pour qui le particulier doit payer ces dettes. Qui aura le fin mot de l’histoire ?

Pas de réponse = pas de choix

Pour rappel, lorsqu’une personne décède, ses potentiels héritiers se voient offrir 3 choix vis-à-vis de la succession :

  • l’accepter purement et simplement ;
  • l’accepter à concurrence de l’actif net ;
  • la refuser.

C’est parce qu’il a refusé une succession qu’un particulier va être confronté à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un particulier reçoit de nombreuses mises en demeure réclamant le paiement d’importantes dettes fiscales que son père a laissées derrière lui suite à son décès.

Des dettes que le particulier refuse de payer… Et pour cause ! S’il a dans un premier temps accepté la succession à concurrence de l’actif net, il a finalement fini par la refuser, rappelle le particulier. Partant de là, il n’est pas redevable des dettes fiscales de son défunt père.

« Un refus tardif ! », conteste l’administration qui rappelle la règle suivante : un héritier doit opter entre les 3 choix qui lui sont offerts dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession.

À l’issue de ce délai, il peut être contraint de prendre parti sur demande d’un créancier de la succession. Si dans les 2 mois qui suivent cette demande, l’héritier n’a pas fait son choix, il est considéré comme ayant accepté la succession, et ce, depuis l’ouverture de celle-ci.

Ce qui est le cas ici, constate l’administration : puisque le particulier n’a pas répondu dans les délais à la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, et ce de manière définitive.

Ce que confirme le juge : la décision de refus de la succession du particulier, intervenue plus de 2 mois après la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, est sans incidence.

Son absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la succession. Partant de là, le particulier est tenu au paiement des dettes fiscales de son défunt père.

Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure ! – © Copyright WebLex

Autorisation temporaire d’exercer la médecine : nouvelles précisions

L’exercice de la médecine est très réglementé et il n’est pas possible de pratiquer sans remplir un certain nombre de conditions. Cependant, certaines personnes peuvent bénéficier d’autorisations temporaires permettant de déroger à ces conditions… Comment les obtenir ?

Le contenu du dossier de demande précisé

Les personnes ne remplissant pas les conditions normalement nécessaires pour pouvoir exercer la médecine en France peuvent néanmoins demander à obtenir des autorisations temporaires d’exercer.

Ces autorisations à l’intention des personnes de nationalité française ou étrangère permettent l’exercice de la médecine à des fins d’enseignement ou de recherche et, après au moins un an d’exercice dans ces conditions, l’exercice dans une spécialité.

Pour obtenir ces autorisations, il est nécessaire d’en faire la demande simultanément auprès du Centre national de gestion et du Conseil national de l’ordre des médecins par courrier électronique.

Le dossier de demande doit comporter plusieurs informations et pièces justificatives, dont la liste vient d’être fixée, que ce soit pour faire une demande temporaire d’exercice de la médecine à des fins d’enseignement ou de recherches et dans une spécialité.

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C’est l’histoire d’un employeur à qui l’on reproche de respecter un contrat de travail…

C’est l’histoire d’un employeur à qui l’on reproche de respecter un contrat de travail…

Un salarié est embauché en CDD, pour 6 mois, le 7 novembre. Ce CDD prévoit une période d’essai d’un mois, justement rompue par l’employeur le 27 novembre. Ce que le salarié décide de contester…

Selon lui, parce que son CDD était conclu pour une durée de 6 mois, la période d’essai ne pouvait pas être supérieure à 15 jours. La rupture de son contrat doit ici donner lieu à des dommages-intérêts, dus par l’employeur pour rupture anticipée du CDD. Ce que réfute l’employeur : le CDD prévoyait bel et bien une période d’essai d’un mois. Or, l’employeur a respecté ce délai d’un mois en notifiant sa décision le 23 novembre, avec effet au 27 novembre, soit 20 jours après son embauche. Il ne s’agit donc pas d’une rupture anticipée du CDD…

Mais le juge donne raison au salarié : la durée de la période d’essai d’un CDD de 6 mois ne peut pas excéder 2 semaines. Au-delà de cette période, toute rupture du contrat s’analyse comme une rupture anticipée du CDD… et non comme une rupture de la période d’essai.

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Trêve hivernale : jusqu'au bout de l'hiver ?

Un propriétaire qui loue un appartement fait face à des impayés de loyers depuis plusieurs mois. Après avoir tenté de résoudre la situation de façon amiable, il semble se trouver dans une impasse et songe à demander l’expulsion du locataire.

Mais la trêve hivernale est là, ce qui, selon lui, l’empêche d’entamer une quelconque action à ce titre…

À raison ?

La bonne réponse est…
Non

La trêve hivernale interdit les expulsions entre le 1er novembre et le 31 mars inclus. Cependant, elle n’empêche pas d’entamer les démarches préalables à leur prononcé.

Le propriétaire a tout intérêt à entamer les démarches judiciaires dès maintenant, la procédure pouvant s’avérer longue. Il économisera ainsi plusieurs mois et pourra espérer voir l’expulsion appliquée dès la fin de la trêve.

Indice du volume des ventes dans le commerce de gros – Année 2024

Indice du volume des ventes dans le commerce de gros (référence 100 en 1991)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

99,4

– 0,4 %

Février 2024

101,3

+ 1,9 %

Mars 2024

99,5

– 1,7 %

Avril 2024

101,4

+ 2,0 %

Mai 2024

100,6

– 0,3 %

Juin 2024

99,6

– 0,6 %

Juillet 2024

98,6

– 0,6 %

Août 2024

99,8

+ 1,2 %

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice de la production de films, d’enregistrements sonore et dans l’édition musicale – Année 2024

Indice de la production de films, d’enregistrements sonore et dans l’édition musicale (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

123,4

– 4,7 %

Février 2024

125,8

+ 1,5 %

Mars 2024

127,4

+ 1,2 %

Avril 2024

128,5

+ 0,5 %

Mai 2024

133,3

+ 3,5 %

Juin 2024

131,8

– 1,7 %

Juillet 2024

122,3

– 6,2 %

Août 2024

125,6

+ 6,8 %

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice de la production des arts, spectacles et activités récréatives – Année 2024

Indice de la production des arts, spectacles et activités récréatives (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

172,6

+ 2,3 %

Février 2024

174,4

+ 1,1 %

Mars 2024

169,5

– 2,9 %

Avril 2024

173,5

+ 1,8 %

Mai 2024

184,4

+ 5,5 %

Juin 2024

170,9

– 6,9 %

Juillet 2024

165,5

– 2,9 %

Août 2024

173,6

+ 4,0 %

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice de la production dans l’hébergement – Année 2024

Indice de la production dans l’hébergement (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

172,9

– 0,3 %

Février 2024

175,2

+ 1,1 %

Mars 2024

177,1

+ 0,4 %

Avril 2024

171,5

– 2,8 %

Mai 2024

173,9

+ 0,9 %

Juin 2024

168,6

– 2,7 %

Juillet 2024

171,8

+ 1,8 %

Août 2024

174,9

+ 1,1 %

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice des prix à la consommation en Martinique – Année 2024

Période

Indice

Variation mensuelle

Hausse des prix sur 1 an

Janvier 2024

114,5

– 0,3 %

+ 2,9 %

Février 2024

115,6

+ 1,0 %

+ 2,7 %

Mars 2024

116,4

+ 0,7 %

+ 3,2 %

Avril 2024

116,8

+ 0,3 %

+ 3,5 %

Mai 2024

116,5

– 0,3 %

+ 3,3 %

Juin 2024

116,3

– 0,2 %

+ 3,2 %

Juillet 2024

116,7

+ 0,4 %

+ 3,2 %

Août 2024

116,9

+ 0,2 %

+ 2,5 %

Septembre 2024

116,48

– 0,4 %

+ 2,4 %

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible

Source : 

Indice des prix à la consommation en Guyane – Année 2024

Période

Indice

Variation mensuelle

Hausse des prix sur 1 an

Janvier 2024

112,9

– 0,5 %

+ 4,1 %

Février 2024

113,7

+ 0,7 %

+ 3,5 %

Mars 2024

114,2

+ 0,4 %

+ 3,9 %

Avril 2024

115,2

+ 1,0 %

+ 4,0 %

Mai 2024

115,2

+ 0,0 %

+ 3,6 %

Juin 2024

115,3

+ 0,1 %

+ 3,7 %

Juillet 2024

115,7

+ 0,3 %

+ 2,5 %

Août 2024

116,0

+ 0,2 %

+ 2,2 %

Septembre 2024

114,87

– 0,9 %

+ 2,6 %

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible

Source : 

Indice de la production dans les activités d’architecture et d’ingénierie – Année 2024

Indice de la production dans les acticités d’architecture et d’ingénierie (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

109,5

– 0,3 %

Février 2024

110,3

+ 0,8 %

Mars 2024

104,6

– 3,0 %

Avril 2024

112,8

+ 7,2 %

Mai 2024

110,7

– 2,1 %

Juin 2024

109,4

– 0,7 %

Juillet 2024

104,1

– 4,5 %

Août 2024

112,6

+ 7,9 %

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice de la production dans l’édition – Année 2024

Indice de la production dans l’édition (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

105,6

– 0,4 %

Février 2024

109,5

+ 3,3 %

Mars 2024

106,1

– 3,1 %

Avril 2024

107,3

+ 1,8 %

Mai 2024

110,0

+ 2,2 %

Juin 2024

107,4

– 2,0 %

Juillet 2024

106,4

– 0,6 %

Août 2024

108,8

+ 2,8 %

Septembre 2024

 

 

Octobre 2024

 

 

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

 

Source :