C’est l’histoire d’un bailleur qui n’est pas aussi précis qu’il le pense…

C’est l’histoire d’un bailleur qui n’est pas aussi précis qu’il le pense…

Le bailleur d’un local commercial réclame le remboursement de la taxe foncière à son locataire, conformément au contrat de bail. Un remboursement que le locataire conteste, estimant que cette taxe n’est pas « régulièrement » mise à sa charge…

Pourtant, le bail est clair à ce sujet, rappelle le bailleur : plusieurs clauses détaillent les catégories de charges dues par le locataire, dont une intitulée « impôts et taxes » visant justement la taxe foncière, qui est donc « clairement » mise à sa charge… en méconnaissance de la réglementation qui est, elle, très claire à ce sujet : tout contrat de bail commercial doit contenir un inventaire précis et limitatif des dépenses mises à la charge du locataire, annexé au bail, qui fait défaut ici…

Ce que reconnait le juge qui confirme que cet inventaire constitue la seule façon d’imputer des charges au locataire : faute d’inventaire ici, mentionnant la taxe foncière à la charge du locataire, le bailleur ne peut pas lui en réclamer le remboursement !

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L’absence de visite de reprise cause-t-elle un préjudice nécessaire au salarié ?

Toutes conditions remplies, l’employeur doit organiser une visite de reprise pour le salarié dont le contrat a été suspendu pour raison médicale. Dans le cas contraire, l’absence d’organisation d’une telle visite de reprise cause-t-elle un préjudice nécessaire au salarié ? Réponse du juge…

Retour d’un congé maternité sans visite médicale de reprise = préjudice indemnisable ?

Une salariée, assistante de direction, bénéficie d’un congé maternité, puis d’un congé parental.

À son retour, l’employeur n’organise pas la visite médicale de reprise avec le médecin du travail, alors même que celle-ci est prévue après un tel congé maternité.

Après avoir démissionné, la salariée demande au juge le versement de dommages – intérêts par son employeur : selon elle, l’absence de cette visite médicale de reprise cause, à elle seule, un dommage qu’il convient de réparer.

Ce que conteste l’employeur : si l’organisation d’une visite médicale constitue bien une obligation pour l’employeur au retour du congé maternité, ne pas organiser cette visite de reprise n’ouvre droit à indemnisation que si la salariée est en mesure de prouver qu’elle subit un préjudice. Ce qui n’est pas le cas ici…

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : si chaque travailleur doit pouvoir bénéficier d’un suivi régulier de son état de santé, il ne dispose pas de droits subjectifs clairs, précis et inconditionnels en la matière.

Ainsi, en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à l’organisation d’une visite de reprise, le salarié pourra obtenir réparation que s’il fait l’effort de prouver qu’il a bien subi un dommage du fait de cette carence.

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Prêt avance mutation à taux zéro : on en sait plus !

La loi de finances pour 2024 a créé un prêt avance mutation à taux zéro, également appelé éco-PAM à taux zéro, qui permet de financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements, utilisés à titre de résidence principale, achevés depuis plus de 2 ans à la date de début d’exécution des travaux. Des précisions utiles viennent d’être apportées concernant ce nouveau prêt.

Prêt avance mutation à taux zéro : des caractéristiques précisées

Pour rappel, un prêt avance mutation à taux zéro, également appelé éco-PAM à taux zéro, permet de financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements, utilisés à titre de résidence principale, achevés depuis plus de 2 ans à la date de début d’exécution des travaux.

Ce dispositif est un emprunt hypothécaire accordé, sous conditions de ressources, par un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement ayant signé un partenariat avec l’État.

Créé par la loi de finances pour 2024, ce prêt ne porte pas intérêt. Plus précisément, les intérêts sont pris en charge par l’État au cours des 10 premières années du prêt.

L’utilisation en tant que résidence principale du logement concerné doit être effective au plus tard dans un délai de six mois suivant la date de clôture du prêt.

Notez que tant que le prêt avance mutation ne porte pas intérêt, un logement bénéficiant de celui-ci ne peut être :

  • ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ; ni affecté à la location ;
  • ni utilisé comme résidence secondaire.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de mise en œuvre et d’attribution de ce prêt.

Caractéristiques du prêt

Ce prêt s’adresse aux ménages dont les plafonds de ressources n’excèdent pas certains montants.

Il doit présenter les caractéristiques suivantes :

  • il concerne les propriétaires occupant leur logement à titre de résidence principale ;
  • il vise à financer des travaux de rénovation énergétique ;
  • le logement doit être achevé depuis au moins 2 ans ;
  • le montant maximal de l’emprunt est de 50 000 € ;
  • l’État prend en charge les intérêts pendant 10 ans, puis un taux d’intérêt est fixé librement par l’établissement prêteur ;
  • l’emprunt s’appuie sur une garantie d’hypothèque réalisée sur la valeur du bien ;
  • les travaux doivent être réalisés dans un délai de 3 ans après l’attribution du prêt ;
  • le remboursement n’est exigible qu’à la vente du bien ou à sa transmission dans le cadre d’une succession.

Travaux éligibles

Le prêt avance mutation sert à financer plusieurs types de travaux de rénovation tels que :

  • des rénovations comprenant la réalisation d’au moins une action dans la liste suivante :
  • isolation thermique des toitures, isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur, isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur, installation, régulation ou remplacement de systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable, isolation des planchers bas ;
  • des rénovations globales combinant un ensemble de travaux et permettant d’atteindre une performance énergétique minimale ;
  • des travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif par un dispositif ne consommant pas d’énergie.

Notez que les travaux doivent obligatoirement être réalisés par des entreprises labellisées RGE (Reconnu garant de l’environnement), à l’exception des travaux relatifs à un raccordement assainissement non collectif.

Le prêt avance mutation ne peut être cumulé avec l’éco-PTZ pour financer les mêmes postes de travaux. Pour utiliser les 2 prêts, il convient de distinguer les pièces justificatives pour chacun des prêts.

Enfin, l’emprunteur doit pouvoir justifier que l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de ce prêt sont réunies par la production d’un certain nombre de pièces justificatives (disponibles ici).

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Transport de marchandises : la numérisation en route !

La majorité des documents de transport de marchandises au sein de l’Union européenne (UE) sont au format papier. Mais tout cela va changer ! Focus sur les nouveautés issues d’un règlement européen applicable au 21 août 2024…

Numérisation : stop au papier dans le transport de marchandises !

L’Union européenne (UE) a publié un règlement visant à numériser les documents des transporteurs de marchandises afin de réduire les procédures administratives, de faciliter les contrôles et de réduire les coûts.

Ce règlement va notamment imposer aux États membres et à leurs autorités administratives d’accepter les informations réglementaires relatives au transport de marchandises sous forme numérique, tout en garantissant leur confidentialité.

Notez que ces informations réglementaires sont traitées par des plateformes eFTI (electronic Freigh Transport Information) certifiées et interopérables ou par un prestataire de service eFTI certifié, qui garantissent un traitement, une sécurisation et un stockage des données adapté.

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Améliorer la performance énergétique d’une copropriété : précisions sur le prêt à taux 0

La loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle catégorie d’éco-PTZ destinée à financer le reste à charge des travaux ayant bénéficié de l’aide “MaPrimeRénov’Copropriétés” (MPR Copro) distribuée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) aux syndicats de copropriétaires. Des précisions utiles viennent d’être apportées sur ce nouveau prêt sans intérêt.

Une nouvelle catégorie d’éco-PTZ : précisions utiles

La loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle catégorie d’éco-PTZ destinée à financer le reste à charge des travaux ayant bénéficié de l’aide “MaPrimeRénov’Copropriétés” (MPR Copro) distribuée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) aux syndicats de copropriétaires.

Des précisions, applicables aux offres d’avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024, viennent d’être apportées concernant ce nouvel éco-prêt.

Dans ce cadre, sont habilités à accorder ces avances remboursables sans intérêt les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé un partenariat avec l’État.

Les avances remboursables sans intérêt concernent les travaux permettant d’améliorer la performance énergétique d’ une copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat.

Le montant de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder la différence entre :

  • d’une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à l’aide de l’Agence nationale de l’habitat ; et
  • d’autre part, le montant de l’aide pour des travaux d’amélioration des performances énergétiques des copropriétés accordée au syndicat de copropriétaires au titre de ces dépenses.

Le montant de l’avance remboursable est retenu dans la limite du produit entre le plafond de 50 000 € et le nombre de logements détenus par des copropriétaires participant à l’avance remboursable.

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Titres de transport à l'unité = remboursé ?

Soucieux de limiter ses déplacements en voiture, un salarié décide qu’à la rentrée, il prendra les transports en commun pour se rendre au travail.

Il achète donc un carnet de 10 tickets de transport lui permettant de se déplacer au fil de ses besoins, notamment professionnels.

Au titre de la participation patronale obligatoire, le salarié adresse une demande de remboursement à son employeur, à hauteur de 50 % du coût total de son achat.

Mais son employeur refuse au motif que les achats de tickets à l’unité ne sont pas couverts par cette obligation de participation.

L’employeur peut-il ainsi refuser le remboursement de titres de transport achetés à l’unité par le salarié ?

La bonne réponse est…
Oui

La prise en charge patronale obligatoire des frais de transports en commun est conditionnée par l’achat de titres de transport hebdomadaires, mensuels ou annuels. Ainsi, les titres de transports achetés à l’unité ne sont pas couverts par cette obligation de participation. Légalement, l’employeur peut donc tout à fait refuser de les rembourser.

Titres de transport à l'unité = remboursé ?

Soucieux de limiter ses déplacements en voiture, un salarié décide qu’à la rentrée, il prendra les transports en commun pour se rendre au travail.

Il achète donc un carnet de 10 tickets de transport lui permettant de se déplacer au fil de ses besoins, notamment professionnels.

Au titre de la participation patronale obligatoire, le salarié adresse une demande de remboursement à son employeur, à hauteur de 50 % du coût total de son achat.

Mais son employeur refuse au motif que les achats de tickets à l’unité ne sont pas couverts par cette obligation de participation.

L’employeur peut-il ainsi refuser le remboursement de titres de transport achetés à l’unité par le salarié ?

La bonne réponse est…
Oui

La prise en charge patronale obligatoire des frais de transports en commun est conditionnée par l’achat de titres de transport hebdomadaires, mensuels ou annuels. Ainsi, les titres de transports achetés à l’unité ne sont pas couverts par cette obligation de participation. Légalement, l’employeur peut donc tout à fait refuser de les rembourser.

Publicité sur Internet : pour tous ?

Une entreprise a la désagréable surprise de voir son contrat dédié au référencement payant de son site web suspendu par le moteur de recherche. Mais c’est ce dernier qui a eu la désagréable surprise de voir l’activité réelle de cette entreprise, qui justifie cette suspension immédiate. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

Référence sur Internet : le cas des activités illicites…

Une entreprise est titulaire d’une plateforme dédiée aux démarches destinées à l’obtention sur Internet de certificats d’immatriculation de véhicules automobiles auprès des services de l’État français.

Cette entreprise a conclu avec un célèbre moteur de recherche un contrat de référencement payant de son site web.

Mais l’État français a adressé au moteur de recherche un courrier rappelant que seules les entreprises dûment habilitées ont le droit de collecter les données de leurs clients nécessaires à l’établissement de certificats d’immatriculation et le droit de prélever les taxes prévues par le code général des impôts au titre de la délivrance des certificats d’immatriculation.

L’entreprise ne disposant pas de l’habilitation requise exerce donc une activité illicite aux yeux de l’État français et en informe le moteur de recherche qui suspend immédiatement le contrat de référencement.

Il s’appuie sur les conditions générales du contrat, lesquelles précisent qu’il « peut suspendre la participation du client aux programmes à tout moment, par exemple en cas de problème de paiement, de manquements suspectés ou avérés aux politiques ou aux conditions générales du contrat ou pour raisons légales ».

Une suspension de son compte que conteste l’entreprise, qu’elle qualifie d’abusive : elle réclame donc la réactivation de ce compte pour le référencement de son site.

Une réactivation à laquelle s’oppose le juge. Il rappelle que pèse sur les hébergeurs, en vertu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, l’obligation légale d’agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l’accès impossible et qu’ils engagent leur responsabilité en cas de manquement à cette obligation.

Constatant que l’activité de la société est illicite, le moteur de recherche n’a pas commis d’abus en suspendant, puis en refusant de réactiver son compte.

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Élections syndicales dans les TPE : vérifier l’inscription des salariés

En perspective de la tenue des élections professionnelles dans les très petites entreprise (TPE) qui se tiendront du 25 novembre au 9 décembre 2024, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités ouvre une plateforme permettant de vérifier la bonne inscription des salariés concernés sur les listes électorales.

Élections syndicales dans les TPE : des informations à vérifier

À l’instar des entreprises embauchant plus de 11 salariés, les TPE employant moins de 11 salariés et n’ayant pas de représentant au sein de leurs effectifs, doivent présenter une liste électorale pour les élections syndicales, élaborée à partir des données collectées auprès des caisses de sécurité sociale.

Cette étape, essentielle dans le processus électoral pour désigner le syndicat qui représentera les salariés des TPE, permet ainsi de lister l’ensemble des salariés électeurs ou éligibles au sein de l’entreprise.

Pour éviter toute difficulté liée à l’imprécision ou à la péremption de ces données (noms, adresses postales ou encore statut de cadre ou non cadre du salarié), utiles à l’envoi du matériel de vote, le ministère du Travail ouvre une plateforme dédiée.

Sur le site internet dédié, chaque électeur et / ou candidat est invité à consulter son espace personnel permettant de vérifier et de mettre à jour, le cas échéant, l’ensemble des informations qui le concernent et de découvrir les organisations syndicales candidates dans la structure.

Notez que la connexion, possible depuis le 2 septembre 2024, suppose que le salarié renseigne son numéro de sécurité sociale, afin de s’assurer de la véracité des informations renseignées. Il est également possible de se connecter à l’aide de ses identifiants France Connect.

La mise à jour des informations inscrites est possible jusqu’au 27 septembre 2024.

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Catastrophes naturelles : indemnisation = travaux

En 2023, une nouvelle réglementation est venue encadrer l’indemnisation des dégâts causés par les catastrophes naturelles issues des mouvements de terrain différentiels dus à la réhydratation des sols à l’issue des sécheresses. Des précisions viennent d’être apportées à ce propos…

Catastrophes naturelles liées aux sécheresses : travaux obligatoires !

De nouvelles précisions quant à la mise en œuvre de la garantie et de l’indemnisation des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels viennent d’être apportées, applicables aux sinistres survenus depuis le 1er janvier 2024.

Avant toute chose, et ce depuis le 1er janvier 2024, il faut rappeler que l’indemnité doit être exclusivement utilisée pour la remise en état du bien selon les recommandations issues d’un rapport d’expertise. Une exception existe si le montant des travaux est supérieur à la valeur du bien avant le sinistre.

Voici les éléments de procédure dans la relation assureur/assuré à désormais prendre en compte :

  • le propriétaire assuré doit avoir nécessairement été informé par son assureur de l’obligation d’utilisation de l’indemnité pour la réalisation des travaux de remise en état ;
  • l’assureur peut nommer une entreprise responsable des travaux ; à défaut, l’assuré doit lui transmettre les factures justifiant de la réalisation des travaux de réparation ;
  • l’assureur peut mettre l’assuré en demeure (par lettre recommandée ou recommandé électronique) à son obligation d’utilisation de l’indemnité pour la remise en état du bien immobilier, si ce dernier n’a pas engagé les travaux dans un délai de 24 mois après accord sur l’indemnisation (possibilité d’une prorogation du délai de 12 mois sous condition) ;
  • à la réception des factures, l’assureur a 21 jours pour verser l’indemnisation ; à défaut de facture, l’assureur peut demander la restitution de l’acompte de l’indemnité déjà versé.

Notez que :

  • sont couverts par l’indemnisation tous les dommages qui affectent, ou pourraient évoluer défavorablement et affecter la solidité du bâti ou entraver l’usage normal des bâtiments ;
  • ne sont pas couverts par l’indemnisation les dommages survenus sur les constructions constitutives d’éléments annexes aux parties à usage d’habitation ou professionnel (les garages, les parkings, les terrasses, les murs, les clôtures extérieures, les serres, les terrains de jeux ou les piscines) et leurs éléments architecturaux connexes ; ces éléments sont néanmoins protégés quand ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Enfin, sachez qu’en cas de vente du bien assuré, et si le vendeur dispose du rapport d’expertise, celui-ci doit informer l’acquéreur à propos des travaux à réaliser, indemnisés ou ouvrant droit à l’indemnisation. La liste des travaux indemnisés non réalisés doit être jointe à l’état des risques en annexe de la promesse de vente.

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Exonération de taxe foncière : des précisions sur la notion d’activité agricole 

Une société coopérative agricole exerce une activité d’assemblage, de conditionnement et de commercialisation de vin. Considérant que les immeubles dans lesquels elle exerce son activité sont affectés à un usage agricole, elle estime être exonérée de taxe foncière. Refus de l’administration. Pourquoi ?

Exonération de taxe foncière : pour un bâtiment à usage « agricole » ?

Une société coopérative agricole (SCA) est propriétaire de bâtiments dans lesquels elle exerce une activité d’assemblage, d’embouteillage, de conditionnement et de commercialisation de vin qu’elle réalise, pour les besoins exclusifs de ses adhérents.

Considérant que son activité constitue le prolongement d’une activité agricole, elle estime pouvoir bénéficier de l’exonération de taxe foncière pour les bâtiments affectés à l’assemblage, l’embouteillage, le conditionnement et la commercialisation de vin.

Refus de l’administration qui lui rappelle que l’exonération est réservée aux bâtiments affectés à un usage agricole, donc à « la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale, ou qui constituent le prolongement de telles opérations ». Ce qui n’est manifestement pas le cas ici.

Si le pressurage et la vinification des raisins, ainsi que l’assemblage, l’embouteillage et la commercialisation du vin, qui ne s’inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin ou assemble, embouteille et commercialise le vin qu’il produit, il n’en va pas de même lorsqu’il transforme ou assemble, outre son propre raisin ou vin, du raisin ou du vin acheté à des viticulteurs tiers dans une proportion importante.

Or, ici la proportion des vins acquis par la SCA auprès de producteurs non adhérents en vue de les assembler avec les vins de ses adhérents avant leur conditionnement et leur commercialisation représentait plus de 30 % de ses achats.

Partant de là, les immeubles dans lesquels elle exerce cette activité ne peut être regardée comme affectés à un usage agricole.

En outre, l’exonération ne porte que sur les bâtiments affectés à des opérations habituellement réalisées par des agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel.

L’administration rappelle que seules les opérations réalisées par une SCA avec des moyens techniques qui n’excédent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l’importance de ces moyens, n’ont pas un caractère industriel.

Or, ici, la SCA achète du vin auprès de producteurs non adhérents en vue de les assembler avec les vins de ses adhérents avant leur conditionnement et leur commercialisation, rappelle l’administration.

Sauf que l’administration ne recherche pas si ces achats de vins auprès de producteurs non adhérents sont conjoncturels ou structurels, ayant rendus nécessaires des investissements supérieurs.

Sans incidence, conclut le juge : l’exonération de taxe foncière est exclusivement dédiée à des opérations agricoles habituelles et ne doivent pas dépasser les besoins collectifs des adhérents de la coopérative.

Le redressement est donc ici validé.

Exonération de taxe foncière : des précisions sur la notion d’activité « agricole » – © Copyright WebLex

Zones tendues : 865 nouvelles communes désormais concernées

Pour favoriser l’accession à la propriété, le Gouvernement a élargi les zones tendues en y incluant de nouvelles communes. Une mesure qui va permettre à de nouveaux propriétaires de bénéficier du PTZ ou de certaines aides fiscales… Explications.

PTZ, Denormandie, Loc’avantages : élargissement des communes éligibles

Pour rappel, le prêt à taux zéro (PTZ) est accordé aux propriétaires qui achètent un bien immobilier situé dans les zones A bis, A et B1, appelées « zones tendues ».

Plus précisément, sont essentiellement concernés l’Île-de-France, le littoral méditerranéen, le Genevois français, les grandes agglomérations telles que Marseille, Toulouse ou encore Nantes, et les communes des départements d’outre-mer où les loyers et les prix des logements sont très élevés, ainsi que les villes tendues de province.

Afin de favoriser l’accession à la propriété, le Gouvernement a pris la décision d’élargir les zones tendues en y incluant 688 communes supplémentaires et en faisant évoluer le zonage de 177 communes qui appartenaient déjà aux zones tendues.

Dans ce cadre, et depuis le 26 juillet 2024, les particuliers qui souhaitent devenir propriétaire d’un logement neuf dans l’une de ces communes, peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du PTZ.

Concrètement, depuis le 26 juillet 2024 :

  • 688 communes qui n’appartenaient pas aux zones tendues sont reclassées en zone A ou B1 ;
  • 177 communes appartenant déjà aux zones tendues ont vu leur zonage évoluer.

La liste des communes concernées est disponible ici.

Notez que ce zonage concerne également :

  • les aides relatives à l’investissement locatif (Denormandie, Loc’avantages, etc.) ;
  • les aides relatives à l’accession à la propriété (PTZ, bail réel solidaire, etc.) ;
  • les aides relatives au logement locatif intermédiaire.

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Virus Mpox : et si un salarié est infecté ?

143 cas d’infection de Mpox de classe 2 ont été signalés à Santé Publique France du 1er janvier au 3 septembre 2024. Préventivement, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités publie des recommandations sur la marche à suivre en cas d’infection d’un salarié à ce virus.

Virus Mpox : respect des gestes barrières et télétravail en cas d’infection…

Pour mémoire, le Mpox (anciennement appelé « variole du singe » ou « monkeypox ») est une maladie infectieuse qui se caractérise par une éruption cutanée pouvant s’accompagner de fièvre ou de ganglions.

Parce que cette maladie se transmet notamment par un contact entre les personnes, il est recommandé aux cas diagnostiqués un isolement strict, dans la mesure du possible, pendant une durée de 21 jours, à compter de l’apparition des 1ers symptômes.

Ainsi, lorsque cela est possible, le salarié infecté devra télétravailler durant 3 semaines à partir de l’apparition de ses symptômes.

En revanche, si le télétravail est impossible, il est recommandé au salarié d’arrêter de travailler pendant cette même durée.

En parallèle de ces recommandations, la campagne de vaccination contre le virus continue à battre son plein en France, portant à 154 247 vaccinations le nombre total de doses administrées au 31 juillet 2024 (données en cours de consolidation).

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Vendre son logement en cours d’année : qui paie la taxe foncière ?

Si la taxe foncière est due par les propriétaires d’un bien immobilier au 1er janvier de l’année d’imposition, qui est tenu de la payer en cas de vente en cours d’année : le vendeur ou l’acheteur ? Une question d’un député permet au Gouvernement de rappeler les règles applicables…

Vente en cours d’année = une taxe foncière à la seule charge du vendeur

Pour rappel, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due par toute personne propriétaire ou usufruitière d’un bien immobilier au 1er janvier de l’année d’imposition.

L’avis d’imposition relatif à cette taxe est calculé au 31 août de chaque année pour une date de paiement prévue au 15 octobre de l’année en cours.

Une situation qui pose des difficultés pour un député dans le cadre de la vente d’un bien immobilier en cours d’année et plus précisément si l’acte authentique de vente est signé avant le 31 août : dans ce cas, le montant de la taxe foncière n’est pas encore connu.

Il explique que, bien souvent, l’administration fiscale exige, par simple précaution, auprès notaire chargé de la vente, une provision de la taxe foncière à venir.

Sans le paiement de la provision et son versement au Trésor public, il semblerait que la vente puisse être annulée.

Or, à cet instant précis, il ne peut y avoir de retard de paiement de la TFPB grevant le bien cédé puisque son exigibilité n’est encore pas intervenue.

Le député demande alors au Gouvernement de préciser les modalités d’application qui encadrent cette méthode de paiement de la taxe foncière dans le cadre d’une vente en cours d’année.

Sa réponse est claire ! Il rappelle que la TFPB est due pour l’année entière par le propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition.

Dans la situation où le bien immobilier est vendu en cours d’année, le vendeur (propriétaire au 1er janvier), reste seul redevable de la totalité de la TFPB pour l’année entière.

Dans ce cadre, la taxe foncière est établie au nom du vendeur.

Toutefois, lors de la signature de l’acte de vente, un accord entre le vendeur et l’acheteur peut être conclu prévoyant une répartition du paiement de la taxe en fonction de la date de la vente, au prorata de la détention du logement par chacun au cours de l’année.

En revanche, cet accord demeure d’ordre privé et ne concerne pas l’administration fiscale. Partant de là, le propriétaire du bien au 1er janvier reste seul tenu au paiement de la totalité de la taxe, pour le montant prévu pour l’année en cours.

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Urbanisme : déposer une demande lorsqu’on ne fait pas de travaux ?

Lorsque l’usage qui est fait d’un bâtiment se voit modifié, par exemple lorsqu’une habitation est transformée en commerce, ou l’inverse, il s’agit d’un changement de destination. Un changement qui suppose d’effectuer certaines démarches, même lorsque les changements semblent minimes…

Déclaration préalable de travaux : l’oubli qui peut coûter cher

Un entrepreneur fait l’acquisition d’un terrain sur lequel était auparavant exploité un hôtel-restaurant.

Néanmoins, il n’a pas l’intention de poursuivre cette activité.

Il fait installer des mobile-homes sur le terrain qu’il offre en location meublée, au même titre que les chambres de l’ancien hôtel.

Cependant, il se lance dans cette nouvelle activité sans aucune démarche d’urbanisme préalable. Ce qui ne manque pas d’attirer l’attention de la commune qui lui demande de remettre les lieux dans leur état initial et de cesser sa nouvelle activité, faute pour lui d’avoir fait une déclaration préalable de travaux.

Si l’entrepreneur peut comprendre cette demande en ce qui concerne les mobile-homes, il en va autrement pour l’activité initiée au sein de l’ancien hôtel.

Pourquoi devrait-il produire une déclaration préalable de travaux alors qu’il n’a fait aucuns travaux et a conservé l’intérieur de l’hôtel en l’état ?

Pour une raison très simple, tranchent les juges : quand bien même il n’a pas effectué de travaux, il a changé la destination des locaux en passant d’une activité commerciale d’hôtellerie à une prestation d’hébergement locatif.

Or, un changement de destination, quand bien même se fait-il sans aucuns travaux, oblige celui qui l’opère à informer la commune par une déclaration préalable de travaux. L’entrepreneur doit donc bien cesser sa nouvelle activité.

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Perte de récolte des agriculteurs : des mesures de soutien annoncées

La métropole fait face, depuis l’automne 2023, à des conditions climatiques exceptionnelles qui ont un impact néfaste sur le rendement des productions agricoles. Pour soutenir le secteur agricole, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place de certaines mesures. Explications.

Dégrèvement de taxe foncière au profit des agriculteurs impactés

Confrontés à des conditions climatiques d’une rare exception, caractérisées par une pluviométrie excessive et un ensoleillement réduit depuis l’automne 2023, les agriculteurs de la métropole subissent des pertes de récolte significatives d’ores et déjà enregistrées sur les productions céréalières, et qui risquent de toucher d’autres types de cultures telles que la filière viticole.

Afin de soutenir le secteur agricole impacté par cette situation, le Gouvernement a annoncé plusieurs mesures.

Dans ce cadre, des dégrèvements de taxe foncière seront accordés, par zones géographiques et natures de culture. La proportion du dégrèvement sera évaluée en fonction du taux de perte constaté.

Notez que cette procédure sera mise en place compte tenu de l’expertise préalable des directions départementales des territoires (DDT), rendue dans l’objectif de délimiter le périmètre des parcelles affectées et de fixer le taux de perte définitif.

Ces taux serviront d’indice de référence pour permettre aux services des impôts de procéder aux dégrèvements d’office, sans qu’aucune démarche individuelle ne soit imposée aux agriculteurs impactés.

Il est précisé que dans les cas où le dégrèvement d’office ne pourra être mis en place, ou que les pertes de récolte individuelles seraient supérieures au taux retenu dans ce cadre collectif, les agriculteurs bénéficieront de la possibilité de formuler des réclamations individuelles.

Pour finir, retenez que les demandes de délai de paiement ou de remise gracieuse seront accueillies et étudiées avec bienveillance par les services des impôts. 

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