Quelle prescription pour l’action du professionnel en cas de travaux (in)achevés ?

Après avoir réalisé des travaux, une société, qui n’a pas été payée, assigne un couple en paiement de sa prestation. Mais le couple refuse, estimant que l’action de la société est prescrite. Une analyse que ne partage pas la société. Qu’en pense le juge ?

Contestations du maître d’ouvrage = inachèvement des travaux ?

Faisant construire une maison, un couple fait appel à une société pour poser des pieux de fondation sur le chantier. Les travaux sont réalisés et les factures envoyées au couple, qui ne les paie pas.

Quelque temps après, la société assigne le couple en paiement de sa prestation.

Une demande qui arrive trop tard selon les époux qui rappellent la règle : l’action en paiement des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans à compter de la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action.

Ici, il s’agit de la date d’achèvement des travaux, date qui remonte à plus de 2 ans…

« Justement non ! », conteste la société en indiquant que le couple n’a jamais réceptionné les travaux puisqu’il a rédigé une liste de contestations sur leur conformité, réclamant à la société de réintervenir avant, finalement, d’engager une autre société pour faire les reprises qu’il estimait nécessaires.

Autant d’éléments qui démontrent que la prescription n’a pas pu démarrer à la date d’achèvement des travaux faute, justement, d’achèvement…

« Faux ! », tranche le juge en faveur du couple : la société a bien indiqué dans ses factures la mention « travaux effectués » et n’a pas réalisé d’autre intervention.

De plus, en réponse à la demande du couple de réintervenir, la société a d’ailleurs fourni une étude indiquant qu’il n’y avait pas besoin de faire de reprise des pieux de fondations.

Enfin, la formulation de contestations par le couple ne vaut pas défaut d’achèvement des travaux.

Ainsi, la prescription a bien démarré à la date de l’achèvement des travaux et est à présent acquise au couple. La société ne peut donc pas exiger le paiement de ses factures !  

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Fraude au RIB ou à l’IBAN : la banque est-elle responsable ?

Un couple paie un achat via l’IBAN envoyé par le vendeur sur sa boîte mail, mais qu’un escroc a remplacé par le sien. Le couple demande alors à sa banque un remboursement des sommes versées à la mauvaise personne. Cette dernière refuse, estimant qu’elle n’est pas responsable de cette situation. Qu’en pense le juge ?

Responsabilité et obligation de vigilance de la banque…

Dans le cadre d’un achat d’un véhicule, un couple fait enregistrer par sa banque l’IBAN envoyé par le vendeur par mail. Une fois le numéro d’identification enregistré, le couple fait effectuer 2 virements correspondant au prix de vente.

Sauf que le vendeur informe les époux qu’il n’a pas reçu l’argent : le couple se rend compte alors que sa boîte mail a été piratée et qu’un escroc a remplacé l’IBAN du vendeur par le sien.

Résultat : le prix de vente du véhicule a été viré non pas sur le compte du vendeur, mais sur celui de l’escroc.

Le couple se tourne donc vers sa banque pour obtenir le remboursement des sommes ainsi versées.

Remboursement que refuse de faire la banque : selon elle, les règles de responsabilité des prestataires de services de paiement du payeur en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée ne s’appliquent pas ici.

La banque estime, en effet, avoir correctement fait son travail puisqu’elle a exécuté l’ordre de paiement du couple en utilisant l’identifiant bancaire fourni par ses soins. Ce n’est pas de sa faute si l’IBAN était celui d’un escroc.

« Si ! », assure le couple qui estime que la banque n’a pas respecté son obligation de vigilance. En effet, la banque a enregistré un IBAN qui ne mentionnait pas l’adresse du bénéficiaire ni celle de sa banque et qui avait été envoyé par un simple mail.

« Non ! », tranche le juge en rappelant qu’ici ce ne sont pas les règles relatives à l’obligation de vigilance « classique » qui doivent être appliquées, mais bien celles relatives à la responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.

Ainsi, lorsqu’une banque exécute un virement en se basant sur un identifiant fourni par son client, elle n’est pas responsable si l’argent n’est pas envoyé à la personne souhaitée.

La banque n’a donc pas à rembourser les sommes ainsi perdues.

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Intempéries : des mesures de soutien et d’aide aux entrepreneurs touchés !

À la suite des récentes inondations survenues en régions Bretagne, Pays de la Loire et Normandie, l’URSSAF et le Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), dont la dotation annuelle de gestion administrative vient d’ailleurs d’être dévoilée, activent des mesures d’urgence et de soutien pour les entrepreneurs touchés.

Inondations : mobilisation du CPSTI et de l’Urssaf

Les travailleurs indépendants, dont les locaux ont été touchés par les récentes intempéries en Bretagne, Pays de la Loire et en Normandie, peuvent bénéficier d’un report des échéances de cotisations recouvertes par l’Urssaf, grâce à la mise en place d’un délai de paiement.

Pour ce faire, le travailleur indépendant est invité à se faire connaître via la rubrique « Déclarer une situation exceptionnelle » depuis sa messagerie sécurisée.

Les employeurs peuvent également solliciter un report des échéances de cotisations de la même manière.

Idem du côté de l’auxiliaire praticien médical qui, s’il est touché par les intempéries, pourra également bénéficier d’un report des cotisations et d’une aide d’action sociale en se rapprochant de la caisse de retraite ou de prévoyance dont il dépend.

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) met, quant à lui, en œuvre un plan d’urgence pour aider les travailleurs indépendants victimes d’inondations, se matérialisant par une aide financière pouvant aller jusqu’à 2 000 €.

Cette aide d’urgence s’inscrit dans la continuité de la publication récente du montant de la dotation pour les dépenses de gestion administrative, s’élevant à 4 520 878 € pour 2025.

Rappelons que cette somme, révisée chaque année, vise à couvrir l’ensemble des dépenses de gestion administrative du CPSTI.

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C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un représentant du personnel…

C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un représentant du personnel…

Un salarié, représentant du personnel, est mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de 5 jours. Sauf qu’en raison de son statut protecteur, il estime que cette sanction nécessite son accord préalable…

Pour le salarié, aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé au titre de son mandat de représentation. Or, cette sanction entraîne une modification de ses horaires et de sa rémunération. Parce qu’elle ne peut donc pas lui être imposée, il estime qu’il aurait dû être informé de son droit de refuser la sanction ! « Faux ! », réfute l’employeur : la mise à pied disciplinaire n’emporte pas de changement des conditions de travail du salarié. Même protégé, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord du salarié dans ce cas…

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : une mise à pied à titre disciplinaire peut être imposée au salarié puisqu’elle ne suspend pas l’exécution de son mandat et ne modifie pas ses conditions de travail.

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Véhicules adaptés aux handicaps : une utilisation prolongée ?

Les véhicules utilisés par les auto-écoles ou les centres d’examens du permis de conduire ne peuvent pas être utilisés indéfiniment, puisque leur durée maximale d’utilisation est strictement réglementée. Une durée maximale d’utilisation qui vient d’évoluer pour certains véhicules…

Promouvoir l’accès à la conduite pour tous

Afin d’améliorer la sécurité routière et d’optimiser la formation des apprentis conducteurs, les véhicules utilisés par les auto-écoles et les centres d’examen du permis de conduire ont une durée d’utilisation maximale.

Cette durée est fixée en fonction du type de véhicule.

Pour les motos et les voitures de moins de 3,5 tonnes classiquement utilisées, cette durée est de 7 ans.

Il en va différemment pour les véhicules spécialement adaptés afin de permettre l’apprentissage de la conduite aux personnes porteuses de handicaps.

Précédemment, la durée d’utilisation maximale de ces véhicules était de 11 ans.

Cependant, afin de permettre une meilleure accessibilité pour tous à l’apprentissage de la conduite, cette durée a été prolongée.

En effet, depuis le 3 février 2025, peuvent être utilisés par les auto-écoles et les centres d’examen du permis de conduire les véhicules adaptés mis en circulation depuis moins de 16 ans.

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Analyse d’impact des transferts des données (AITD) : la CNIL vous guide !

Afin d’être le plus efficace possible dans la protection des données personnelles, le RGPD exige des opérateurs la poursuite de cette protection en cas de transfert de données en dehors de l’Espace économique européen (EEE). Pour cela, une analyse d’impact des transferts des données (AITD) est nécessaire. Comment la mener ?

Transfert de données = ça passe par une AITD !

Pour rappel, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a pour objectif de protéger les données personnelles des européens.

Par conséquent, en cas de transfert de données dans un pays hors de l’Espace économique européen (EEE), une protection équivalente à celle prévue par le RGPD doit être mise en place par les exportateurs et les importateurs desdites données.

De plus, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a également précisé que les exportateurs doivent suspendre le transfert, voire résilier le contrat, si l’importateur n’est pas, ou n’est plus, en mesure de respecter ses engagements en matière de protection des données personnelles.

Ainsi, les exportateurs qui utilisent des outils de transferts, par exemple, via des clauses contractuelles types (CCT) ou des règles d’entreprise contraignantes (BCR), ont l’obligation de mener au préalable une analyse d’impact des transferts de données (AITD) afin d’évaluer :

  • le niveau de protection dans les pays tiers de destination ;
  • la nécessité de mettre en place des garanties supplémentaires.

Pour aider les exportateurs à mener à bien cette analyse, la CNIL a publié à leur attention un guide pratique enrichi des dernières consultations publiques.

La CNIL rappelle ainsi qu’une AITD doit être réalisée par l’exportateur soumis au RGPD, qu’il soit responsable de traitement ou sous-traitant, avec l’assistance de l’importateur, en amont du transfert des données vers un pays hors de l’EEE.

Notez qu’il existe 2 exceptions à cette obligation :

  • lorsque le pays de destination est couvert par une décision d’adéquation de la Commission européenne ;
  • lorsque le transfert est effectué sur la base d’une des dérogations prévues par le RGPD, notamment pour des motifs importants d’intérêt public, pour l’exercice de la justice, pour la sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne qui est dans l’incapacité de donner son consentement, etc.

Notez enfin que l’utilisation de ce guide n’est pas obligatoire. Il constitue néanmoins une ressource intéressante d’accompagnement pour déterminer si et comment une telle analyse doit bien être menée.

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Aide financière du CSE : nouveau plafond d’exonération pour 2025 !

La loi autorise l’employeur ou le CSE à offrir aux salariés une aide financière afin de faciliter l’accès à des services à la personne. Cette aide est exonérée de cotisations sociales sous réserve de ne pas excéder un plafond, qui vient de faire l’objet d’une revalorisation. À quelle hauteur ?

CSE : plafond d’exonération revalorisé depuis le 1er janvier 2025

Pour mémoire, le Code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur ou le comité social et économique (CSE) de verser une aide financière aux salariés, qui permet de :

  • faciliter l’accès aux activités entrant dans le champ des services à la personne ;
  • financer des activités de services à la personne ou de garde d’enfant en dehors du domicile du salarié ;
  • financer des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service (CESU).

Cette aide peut se matérialiser par :

  • le versement direct d’une aide financière au salarié ;
  • ou sous la forme d’un CESU préfinancé.

Pour être exonéré de cotisations sociales, le montant de cette aide financière ne doit pas excéder le coût du service supporté par le bénéficiaire.

En plus de cette condition, cette exonération est également subordonnée à un plafond d’exonération, revalorisé chaque année.

Depuis le 1er janvier 2025, le montant maximum de cette aide exonérée de cotisation sociale est fixé à 2 540 € par bénéficiaire et par année civile (contre 2 421€ en 2024).

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Égalité professionnelle : vous avez jusqu’au 1er mars 2025 !

Comme tous les ans, les entreprises qui comptent au moins 50 salariés sont tenues de respecter leurs obligations déclaratives en matière d’égalité professionnelle avant le 1er mars 2025. Quelles sont-elles ?

Publication de l’index égalité professionnelle avant le 1er mars 2025

Comme chaque année, les entreprises et unités économiques et sociales (UES) employant au moins 50 salariés doivent publier sur leur site internet, au plus tard le 1er mars, la note globale de l’Index égalité professionnelle obtenue (sur 100), ainsi que les différentes notes obtenues aux indicateurs qui la composent.

Concrètement, ces notes, ainsi que le détail de chaque indicateur, doivent être :

  • publiés sur le site internet de l’entreprise, consultable par le public ;
  • communiqués au CSE (comité sociale et économique), via la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ;
  • transmis à l’inspection du travail, via la plateforme Egapro.

Toujours au 1er mars 2025 au plus tard, les entreprises qui ont obtenu une note globale inférieure à 85 sur 100 doivent fixer et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels elles n’ont pas atteint la note maximale.

Si la note est inférieure à 75 sur 100, en plus des objectifs de progression, les entreprises devront également entamer des négociations avec les partenaires sociaux pour définir des mesures adéquates de rattrapage.

À défaut d’accord collectif, notez que l’employeur pourra fixer unilatéralement les objectifs de progression et les mesures de correction. En tout état de cause, les objectifs de progression et les mesures de correction doivent faire l’objet des mêmes modalités de publication et de communication.

À toutes fins utiles, notez que l’autorité administrative met à disposition un simulateur-calculateur qui facilite l’obtention de vos résultats pour chaque indicateur, ainsi que pour la note globale.

Rappelons également que l’absence de publication des résultats et / ou d’application des mesures de correction ou des objectifs de progression, le cas échéant, est passible d’une pénalité financière qui peut s’élever jusqu’à 1 % de la masse salariale globale.

Enfin, en plus de la publication de l’index d’égalité professionnelle, les entreprises embauchant au moins 1000 salariés pour le 3e exercice consécutif ont également jusqu’au 1er mars 2025 pour publier les proportions de femmes et d’hommes aux postes de direction, au titre de l’année 2024.

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Relevé de frais généraux : revalorisation des seuils en 2025 !

Certaines entreprises sont tenues de fournir à l’administration fiscale, au titre de chaque exercice, un relevé des frais généraux qu’elles ont engagés au cours de l’exercice dès lors que le montant de ces frais dépasse certains montants qui, pour certains d’entre eux, viennent d’être revus à la hausse…

Relevé de frais généraux : du nouveau pour 2025

Pour rappel, les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel ou à l’impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories des frais généraux engagés au cours de l’exercice dès lors que ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l’un des chiffres suivants :

  • 300 000 € ou 150 000 € pour l’ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l’effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l’une d’entre elles prise individuellement ;
  • 15 000 € pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
  • 30 000 € pour le total, d’une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d’autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l’exploitation ;
  • 3 000 € pour les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
  • 6 100 € pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.

À compter du 2 février 2025, les seuils applicables à la 1re catégorie de frais généraux sont revalorisés, passant à 540 000 € (contre 300 000 € jusqu’à cette date) et 270 000 € (contre 150 000 € jusqu’à cette date) pour l’ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l’effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l’une d’entre elles prise individuellement.

Relevé de frais généraux : revalorisation des seuils en 2025 ! – © Copyright WebLex

Aides agricoles : précisions pour les bovins et la canne à sucre

Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes subventions. Les montants de plusieurs d’entre elles viennent d’être précisés, notamment pour le secteur de l’élevage bovin et la culture de la canne à sucre…

Montant des aides et enveloppes globales précisées

Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses et régulièrement revalorisées.

À ce titre, le montant de l’aide unitaire aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2024 a été réévalué pour atteindre :

  • 105 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur ;
  • 57,5 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base.

Il est précisé, par ailleurs, que l’enveloppe totale de l’aide aux planteurs de canne à sucre pour la récolte 2024 à la Réunion atteindra 13,61 millions d’euros.

Aides agricoles : précisions pour les bovins et la canne à sucre – © Copyright WebLex

Centre de contrôle technique : de nouveaux équipements pour de nouveaux véhicules ?

Les centres de contrôles techniques ont désormais la charge de contrôler les véhicules motorisés à 2 et 3 roues. Ce qui implique des changements dans les matériels dont ils doivent disposer, et notamment la nécessité d’investir, le cas échéant, dans un dispositif de contrôle de la vitesse…

Centre de contrôle technique : investir dans un dispositif de contrôle de la vitesse

Afin de pouvoir procéder au contrôle technique des véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, les centres de contrôle doivent disposer de nouveaux équipements adaptés à ces nouveaux véhicules.

Parmi ces équipements, il est prévu que les centres doivent se doter d’un dispositif de contrôle de la vitesse avant le 1er juin 2025. Cependant, cette date butoir vient d’être reportée au 1er mars 2026.

De plus, une possibilité est ouverte quant à la mutualisation de cet équipement entre plusieurs centres, sous réserve d’observer certaines conditions. Chaque centre de contrôle utilisant le dispositif devra, à cet effet, être en possession de documents :

  • permettant d’identifier le centre responsable des opérations d’étalonnage, de maintenance et d’entretien du dispositif ;
  • justifiant de ces opérations ;
  • listant les centres de contrôle utilisant le dispositif.

Il est important de noter que le dispositif de contrôle de vitesse est le seul qui puisse être mutualisé.

Centre de contrôle technique : de nouveaux équipements pour de nouveaux véhicules ? – © Copyright WebLex

Aides à finalité régionale pour l’investissement : des plafonds réhaussés !

Dans le cadre de la politique d’investissement de l’Union européenne pour les « Technologies stratégiques pour l’Europe », le Gouvernement a mis à jour à la hausse les plafonds de cumul d’aides à finalité régionale. Faisons le point.

Des technologies ciblées par l’Union européenne

Parce que l’Union européenne (UE) a engagé une politique de soutien à l’investissement dans les technologies numériques et de rupture, des technologies propres et des biotechnologies, les plafonds de cumul d’aides à finalité régionale ont été revus à la hausse lorsqu’ils relèvent des « Technologies stratégiques pour l’Europe » (STEP).

Concrètement, lorsque les investissements concernent les technologies ciblées, les plafonds de cumul d’aides à finalité régionale pour les investissements éligibles des entreprises de moins de 50 M € sont augmentés de 10 points pour Mayotte, la Guyane, Saint-Martin, la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique.

Pour les autres territoires, listés ici, les plafonds ont été augmentés de 5 points.

Attention, il existe des différences de plafonds entre les territoires et la taille de l’entreprise, disponibles ici.

Notez que, pour les grands projets d’investissement éligibles des entreprises de plus de 50 M €, les modalités de calcul pour déterminer le montant maximal de l’aide ont été modifiées.

Enfin, les seuils de notification des aides à finalité régionale en fonction des intensités d’aide des zones, disponibles ici, ont également été mis à jour.

Aides à finalité régionale pour l’investissement : des plafonds réhaussés ! – © Copyright WebLex

Prime d’objectif : l’arrêt maladie empêche-t-il son versement ?

Lorsqu’un salarié est absent en raison d’un arrêt maladie, son contrat de travail est suspendu. Mais, cette suspension empêche-t-elle le versement d’une prime d’objectifs versée aux autres salariés pendant la durée de son absence ? Réponse du juge…

Prime d’objectif et arrêt maladie : due ou pas due ?

Pour rappel, l’employeur qui fait dépendre le versement d’une prime de la réalisation d’objectifs doit obligatoirement communiquer de façon transparente et claire sur les objectifs à atteindre.

À défaut, le salarié peut prétendre au versement de l’intégralité de la prime, comme si le salarié avait réalisé tous les objectifs.

Dans une récente affaire, à la suite d’un accident du travail, une salariée est placée en arrêt maladie entre 2017 et 2019 avant d’être finalement licenciée pour inaptitude.

Sauf que cette salariée demande le bénéfice d’une prime d’objectifs, versée tous les 6 mois en fonction d’objectifs communiqués par l’entreprise : pour elle, cette prime lui est due, car rien n’était prévu pour les salariés dont les contrats étaient suspendus.

Et, parce qu’aucun objectif ne lui a été fixé ou communiqué durant la durée de cet arrêt maladie, l’employeur doit lui verser le montant maximum de cette prime.

Ce que conteste l’employeur qui refuse de verser la prime ! Il rappelle que la salariée était en arrêt maladie : son contrat de travail était donc suspendu.

En l’absence de clause prévoyant le contraire, la prime d’objectifs versée en contrepartie de l’activité professionnelle ne peut pas être versée à la salariée dont le contrat est suspendu.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : parce qu’aucune clause conventionnelle ne prévoit le contraire, l’employeur n’a pas à verser à la salariée absente depuis 3 ans une prime d’objectifs, dans la mesure où son contrat est suspendu.

Prime d’objectif : l’arrêt maladie empêche-t-il son versement ? – © Copyright WebLex

Chirurgie esthétique : une piqûre de rappel… et de TVA ?

Si les prestations de soins à la personne réalisées par un médecin bénéficient d’une exonération de TVA, qu’en est-il des actes de chirurgie esthétique, notamment lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie ? Réponse du juge…

Opérations de chirurgie esthétique : exonérées de TVA ?

Les prestations de soins à la personne sont légalement exonérées de TVA, dès lors qu’elles sont réalisées par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées.

En matière de chirurgie esthétique, toutefois, seuls les actes à finalité thérapeutique remboursés totalement ou partiellement par l’assurance maladie, c’est-à-dire ceux destinés à prodiguer des soins aux patients, peuvent bénéficier de cette exonération.

Par exception, l’administration fiscale admet que l’exonération de TVA s’applique aussi aux actes de médecine et de chirurgie esthétique non pris en charge par l’assurance maladie, à condition que leur intérêt diagnostique ou thérapeutique ait été reconnu dans les avis rendus par l’autorité sanitaire compétente saisie dans le cadre de la procédure d’inscription aux nomenclatures des actes professionnels non pris en charge par l’assurance maladie.

C’est cette exception qui va opposer une clinique à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une société qui exploite une clinique médico-chirurgicale facture des opérations de chirurgie esthétique sans appliquer de TVA.

« À tort ! », selon l’administration fiscale qui constate que ces opérations n’avaient pas donné lieu à une prise en charge au titre de l’assurance maladie, et devaient donc être soumises à TVA.

Sauf que les opérations en cause ont été pratiquées dans un intérêt thérapeutique, se défend la clinique pour qui l’exonération de TVA est bel et bien applicable ici.

« Ce qui reste à prouver », maintient l’administration qui, à la lecture des factures litigieuses, relève qu’elles ne contiennent aucune précision quant à la nature de l’acte réalisé.

Par ailleurs, malgré ses demandes successives, la clinique n’a pas été en mesure de fournir des devis détaillés permettant de déterminer la finalité thérapeutique ou non des opérations en cause.

« Secret médical ! », oppose la clinique pour qui la délivrance de ces informations s’y opposait.

Ce qui ne convainc pas le juge qui donne raison à l’administration : le secret médical ne s’oppose pas ici à fournir tout élément, le cas échéant en occultant le nom des patients, justifiant la nature des opérations chirurgicales réalisées.

Faute pour la clinique d’apporter les preuves nécessaires à justifier la finalité thérapeutique des opérations en cause, l’exonération de TVA ne peut pas s’appliquer ici.

Chirurgie esthétique : une piqûre de rappel… et de TVA ? – © Copyright WebLex

Indice des prix à la consommation à La Réunion – Année 2024

Période

Indice

Variation mensuelle

Hausse des prix sur 1 an

Janvier 2024

113,7

+ 0,1 %

+ 4,2 %

Février 2024

113,9

+ 0,2 %

+ 4,0 %

Mars 2024

114,6

+ 0,6 %

+ 4,1 %

Avril 2024

114,8

+ 0,2 %

+ 3,6 %

Mai 2024

115,1

+ 0,2 %

+ 3,5 %

Juin 2024

114,7

– 0,4 %

+ 3,4 %

Juillet 2024

114,8

+ 0,1 %

+ 2,5 %

Août 2024

115,0

+ 0,2 %

+ 2,7 %

Septembre 2024

114,16

– 0,8 %

+ 2,1 %

Octobre 2024

114,16

 0,0 %

+ 1,5 %

Novembre 2024

114,60

+ 0,4 %

+ 1,4 %

Décembre 2024

115,07

    + 0,4 %

+ 1,3 %

Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible

Source : 

Indice des prix à la consommation en Martinique – Année 2024

Période

Indice

Variation mensuelle

Hausse des prix sur 1 an

Janvier 2024

114,5

– 0,3 %

+ 2,9 %

Février 2024

115,6

+ 1,0 %

+ 2,7 %

Mars 2024

116,4

+ 0,7 %

+ 3,2 %

Avril 2024

116,8

+ 0,3 %

+ 3,5 %

Mai 2024

116,5

– 0,3 %

+ 3,3 %

Juin 2024

116,3

– 0,2 %

+ 3,2 %

Juillet 2024

116,7

+ 0,4 %

+ 3,2 %

Août 2024

116,9

+ 0,2 %

+ 2,5 %

Septembre 2024

116,48

– 0,4 %

+ 2,4 %

Octobre 2024

116,31

– 0,1 %

+ 2,3 %

Novembre 2024

116,43

+ 0,1 %

+ 2,1 %

Décembre 2024

116,99

    + 0,5 %

+ 1,8 %

Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible

Source : 

Indice du volume des ventes dans le commerce de détail – Année 2024

Indice du volume des ventes dans le commerce de détail (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

101,7

+ 1,0 %

Février 2024

102,3

+ 0,4 %

Mars 2024

102,3

– 0,2 %

Avril 2024

102,3

– 0,3 %

Mai 2024

102,3

– 0,1 %

Juin 2024

101,5

– 0,6 %

Juillet 2024

101,0

– 0,4 %

Août 2024

104,8

+ 2,7 %

Septembre 2024

104,3

– 0,7 %

Octobre 2024

103,6

– 0,5 %

Novembre 2024

104,0

+ 0,2 %

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice Syntec – Année 2024

L’indice Syntec sert à mesurer l’évolution du coût de la main d’œuvre, essentiellement de nature intellectuelle, pour des prestations fournies. Il est utilisé dans les branches professionnelles représentées par la fédération Syntec (informatique, études et conseils, ingénierie, etc.).

Période

Indice

Janvier 2024

310,5

Février 2024

311,1

Mars 2024

312,3

Avril 2024

313,8

Mai 2024

313,3

Juin 2024

313,5

Juillet 2024

313,6

Août 2024

314,1

Septembre 2024

314,5

Octobre 2024

315,0

Novembre 2024

316,7

Décembre 2024

314,8

Source : 

Indice de la production des transports terrestres – Année 2024

Indice de la production des transports terrestres (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

118,6

+ 8,4 %

Février 2024

107,1

– 7,2 %

Mars 2024

107,6

+ 1,8 %

Avril 2024

114,0

+ 6,2 %

Mai 2024

113,0

– 1,6 %

Juin 2024

107,4

– 1,9 %

Juillet 2024

109,2

+ 1,7 %

Août 2024

110,0

+ 1,4 %

Septembre 2024

110,8

+ 0,8 %

Octobre 2024

107,8

– 2,4 %

Novembre 2024

112,8

+ 2,8 %

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice de la production des services aux ménages – Année 2024

Indice de la production des services aux ménages (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

152,3

+ 1,6 %

Février 2024

154,4

+ 1,4 %

Mars 2024

150,3

– 2,7 %

Avril 2024

153,4

+ 1,7 %

Mai 2024

160,3

+ 4,0 %

Juin 2024

151,5

– 5,2 %

Juillet 2024

147,5

– 2,4 %

Août 2024

153,6

+ 3,4 %

Septembre 2024

153,9

+ 0,0 %

Octobre 2024

154,2

+ 0,1 %

Novembre 2024

153,8

– 0,5 %

Décembre 2024

 

 

Source : 

Notaire – Taux de cotisation de la garantie collective – Année 2025

Pour mémoire, la garantie collective est un mécanisme qui prévoit la solidarité entre tous les notaires. En cas de dommage causé à un client par un notaire, dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, la couverture financière du dommage est supportée par la profession.

Le taux de cotisation due par chaque notaire pour l’année 2025 afin de financer cette garantie collective est fixé à 0,13 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2022 et 2023.

Les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2022 et 2023 est inférieure à 200 000 € bénéficient d’une décote dans les limites ci-après :

  • pour les notaires dont la moyenne des produits totaux est inférieure à 160 000 €, la décote est de 100 % ;
  • pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, la décote est de 50 % ;
  • pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 200 000 €, la décote est de 25 %.

Source :