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Travailleurs indépendants
Impôt sur les sociétés
Les obligations transitions : des PGE pour la transition écologique des entreprises
Parce que les projets de décarbonation ou de transition écologique ne sont pas suffisamment couverts par les financements classiques, l’État a mis en place les « obligations transitions » (OT). Ces outils de financement doivent permettre dès 2025 de financer les PME et les ETI dans leurs projets de transition écologique. Faisons le point.
OT : un nouveau financement pour améliorer sa performance énergétique
Les obligations transition (OT) constituent un nouveau financement aux PME et aux ETI immatriculées en France.
Distribuées à partir du début 2025 jusqu’au 31 décembre 2029, elles ont vocation à accélérer la transition écologique de l’économie en finançant :
- des projets de décarbonation qui participent directement à l’amélioration de la performance environnementale des entreprises ou de l’économie en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre ;
- les activités qui contribuent à la transition écologique.
Concrètement, les OT prendront la forme d’un financement à long terme garanti par l’État avec une durée fixée à 8 ans et un différé d’amortissement de 4 ans, c’est-à-dire une période où les entreprises n’auront à rembourser que les frais et les intérêts, et non le capital.
Les OT seront placées dans 2 fonds gérés par des sociétés de gestion partenaires :
- le 1er fonds, dit d’alignement d’intérêt, c’est-à-dire que la société de gestion a elle-même des fonds investis et a donc le « même intérêt » que les investisseurs, abritera 20 % des encours qui ne seront pas garantis par l’État ;
- le 2d abritera 80 % des encours et sera garanti par l’État, à hauteur de 100 % sur les éventuelles premières pertes dans la limite de 5 Md € et jusqu’à un maximum de 30 % de l’encours du fonds.
Seront exclus de ce dispositif :
- les entreprises avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 M € ;
- les SCI ;
- les organismes de placement collectif immobilier ;
- les établissements de crédit ;
- les sociétés de financement ;
- les entreprises en difficulté ;
- les entreprises exerçant dans le secteur de la pêche et de l’agriculture, les entreprises dont les activités ne sont pas compatibles avec les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) des OT.
Les OT serviront à financer 3 axes, appelés « entrées », à savoir :
- les projets d’amélioration de la performance environnementale des ETI et des PME (entrée équipements) ;
- les PME dont l’activité principale contribue à la transition de l’économie (entrée « entreprise solution ») ;
- les PME ayant engagé une démarche de décarbonation (entrée « entreprise en transition »).
Pour avoir des précisions plus techniques sur les projets financés, rendez-vous sur les listes des investissements éligibles ici et ici.
Pour obtenir ce financement, un dossier doit être déposé auprès d’une société de gestion habilitée à le distribuer. Il devra comprendre :
- un plan d’investissement avec le montant et la description du projet d’investissement ;
- une déclaration de l’ensemble des aides publiques perçues par l’entreprise ;
- les documents justificatifs qui diffèreront selon l’entrée sollicitée (équipement, solution ou transition).
Notez que l’entreprise engage sa responsabilité sur la véracité des informations communiquées et qu’en cas de mensonge, d’erreur ou de non-respect des conditions, l’État peut retirer sa garantie et la société de gestion pourra exiger un remboursement anticipé.
Les obligations transitions : des PGE pour la transition écologique des entreprises – © Copyright WebLex
C’est l’histoire d’un employeur qui n’oublie pas que le « solde de tout compte » compte…
C’est l’histoire d’un employeur qui n’oublie pas que le « solde de tout compte » compte…
Un salarié licencié est dans l’impossibilité de signer son solde de tout compte en raison de son incarcération. À sa sortie de prison, 4 ans après, il réclame à son ex-employeur le versement d’une indemnité de licenciement y figurant…
« Impossible ! », réfute l’employeur : cela fait 4 ans qu’il a quitté l’entreprise et ce n’est pas parce que le salarié, qui a 12 mois pour agir après la fin de son contrat, n’a pas signé le reçu qu’il peut agir indéfiniment. Ce que réfute le salarié qui estime que l’absence de signature du solde n’emporte aucun effet libératoire pour l’employeur : pour lui, le délai de 12 mois n’a donc jamais commencé à courir. Il peut demander le versement de l’indemnité, même 4 ans après la rupture du contrat !
« Non ! » tranche le juge en faveur de l’employeur qui rappelle que le reçu pour solde de tout compte ne constitue pas une preuve de paiement, de sorte que l’absence de signature n’a aucun effet sur le délai de prescription. Le salarié ne peut, ici, rien réclamer…
La petite histoire du jour – © Copyright WebLex
Taxe sur les engins maritimes : des exonérations pour certains navires
Par principe, si les navires de plaisance à usage personnel qui remplissent toutes les conditions requises sont soumis à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, certains peuvent toutefois y échapper, comme ceux qui présentent un « intérêt patrimonial » …
Bateaux d’intérêt patrimonial : la liste pour 2025 est connue !
Les propriétaires d’un navire de plaisance à usage personnel répondant à certaines caractéristiques doivent s’acquitter, toutes conditions remplies, de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (anciennement « droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) » et « droit de passeport (DP) »).
Notez que certains navires, par leurs caractéristiques intrinsèques, sont exonérés de taxation. Sont concernés :
- les navires classés comme monument historique ;
- les navires qui, sans être classés monument historique, présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la conception, à la technique ou aux évènements, et qui sont titulaires du label « bateau d’intérêt patrimonial ».
La liste des navires titulaires de ce label au titre de l’année 2025 est maintenant connue et disponible ici.
Taxe sur les engins maritimes : des exonérations pour certains navires – © Copyright WebLex
Les obligations transitions : des PGE pour la transition écologique des entreprises
Parce que les projets de décarbonation ou de transition écologique ne sont pas suffisamment couverts par les financements classiques, l’État a mis en place les « obligations transitions » (OT). Ces outils de financement doivent permettre dès 2025 de financer les PME et les ETI dans leurs projets de transition écologique. Faisons le point.
OT : un nouveau financement pour améliorer sa performance énergétique
Les obligations transition (OT) constituent un nouveau financement aux PME et aux ETI immatriculées en France.
Distribuées à partir du début 2025 jusqu’au 31 décembre 2029, elles ont vocation à accélérer la transition écologique de l’économie en finançant :
- des projets de décarbonation qui participent directement à l’amélioration de la performance environnementale des entreprises ou de l’économie en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre ;
- les activités qui contribuent à la transition écologique.
Concrètement, les OT prendront la forme d’un financement à long terme garanti par l’État avec une durée fixée à 8 ans et un différé d’amortissement de 4 ans, c’est-à-dire une période où les entreprises n’auront à rembourser que les frais et les intérêts, et non le capital.
Les OT seront placées dans 2 fonds gérés par des sociétés de gestion partenaires :
- le 1er fonds, dit d’alignement d’intérêt, c’est-à-dire que la société de gestion a elle-même des fonds investis et a donc le « même intérêt » que les investisseurs, abritera 20 % des encours qui ne seront pas garantis par l’État ;
- le 2d abritera 80 % des encours et sera garanti par l’État, à hauteur de 100 % sur les éventuelles premières pertes dans la limite de 5 Md € et jusqu’à un maximum de 30 % de l’encours du fonds.
Seront exclus de ce dispositif :
- les entreprises avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 M € ;
- les SCI ;
- les organismes de placement collectif immobilier ;
- les établissements de crédit ;
- les sociétés de financement ;
- les entreprises en difficulté ;
- les entreprises exerçant dans le secteur de la pêche et de l’agriculture, les entreprises dont les activités ne sont pas compatibles avec les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) des OT.
Les OT serviront à financer 3 axes, appelés « entrées », à savoir :
- les projets d’amélioration de la performance environnementale des ETI et des PME (entrée équipements) ;
- les PME dont l’activité principale contribue à la transition de l’économie (entrée « entreprise solution ») ;
- les PME ayant engagé une démarche de décarbonation (entrée « entreprise en transition »).
Pour avoir des précisions plus techniques sur les projets financés, rendez-vous sur les listes des investissements éligibles ici et ici.
Pour obtenir ce financement, un dossier doit être déposé auprès d’une société de gestion habilitée à le distribuer. Il devra comprendre :
- un plan d’investissement avec le montant et la description du projet d’investissement ;
- une déclaration de l’ensemble des aides publiques perçues par l’entreprise ;
- les documents justificatifs qui diffèreront selon l’entrée sollicitée (équipement, solution ou transition).
Notez que l’entreprise engage sa responsabilité sur la véracité des informations communiquées et qu’en cas de mensonge, d’erreur ou de non-respect des conditions, l’État peut retirer sa garantie et la société de gestion pourra exiger un remboursement anticipé.
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Versement mobilité : de nouveaux taux au 1er janvier 2025 !
Le versement mobilité est une contribution que toutes les entreprises sont susceptibles de payer, dès lors qu’elles emploient au moins 11 salariés et qu’elles exercent leur activité dans une zone où il est instauré. De nouveaux taux, applicables dès le 1er janvier 2025, viennent d’être dévoilés…
Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er janvier 2025
Pour rappel, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.
Si on connaissait les taux et périmètres applicables depuis le 1er juillet 2024, date de la dernière revalorisation de ces taux, ils viennent d’être modifiés notamment :
- communauté d’agglomération de La Rochelle ;
- communauté d’agglomération Grand Annecy;
- communauté d’agglomération Cœur De Flandre Agglo ;
- communauté d’agglomération Chartres Métropole;
- etc.
L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables peuvent être consultés ici.
Versement mobilité : de nouveaux taux au 1er janvier 2025 ! – © Copyright WebLex
Détachement dans le BTP : une mise à jour de la campagne d’information
En collaboration avec l’Autorité européenne du Travail, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités avait lancé une campagne multilingue d’information des travailleurs détachés et de leur employeur dans le secteur du BTP. Une campagne qui vient de faire l’objet d’une mise à jour….
Détachement dans le BTP : une mise à jour de la campagne d’information
Pour mémoire, une campagne d’information visant à informer et sensibiliser les acteurs du BTP aux formalités et obligations liées au détachement a été lancée en août 2024.
Elle visait à faciliter l’accès aux droits des travailleurs et les démarches des employeurs officiant dans le domaine du BTP et ayant recours à des salariés mis à disposition en :
- informant employeurs comme salariés des droits et devoirs inhérents au détachement de travailleurs en France ;
- sensibilisant l’accès aux droits des travailleurs et les démarches des employeurs ;
- rappelant l’ensemble des règles obligatoires sur les chantiers en matière de santé et de sécurité sur les chantiers de construction en France.
Récemment, la base documentaire, composée de 21 fiches, a été mise à jour afin de répondre aux questions les plus couramment posées.
Des informations essentielles dans le cadre du détachement en France aux obligations avant et pendant la réalisation des prestations de service, ces fiches opérationnelles pourront éclairer les salariés et employeurs sur les formalités et déclarations à accomplir.
Enfin, notez qu’à l’instar de sa première version, cette campagne d’information met également à disposition des ressources en anglais afin de s’adresser à tous les acteurs concernés par le détachement dans ce domaine.
Détachement dans le BTP : une mise à jour de la campagne d’information – © Copyright WebLex
Dons de sommes d'argent : pas d'impôt = pas de déclaration ?
Pour aider leurs enfants à se lancer dans la vie, des parents décident de leur donner à chacun une somme d’argent et entendent bénéficier de l’exonération des dons d’argent dans la limite de 31 865 € par parent et par enfant.
Sauf qu’ils s’interrogent sur la procédure à suivre : une déclaration auprès de l’administration fiscale est-elle nécessaire ? « Non », selon un de leur ami qui, lui, a déjà fait ce type de don : parce qu’ils bénéficient d’une exonération fiscale, il n’y a pas de formalité à remplir.
A-t-il raison ?
Non
Pour rappel, une personne de moins de 80 ans peut donner jusqu’à 31 865 € tous les 15 ans à un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, majeur ou émancipé, ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou une nièce, et bénéficier d’une exonération de droits de mutation.
Mais, même exonérés, ces dons doivent être déclarés par le donataire, c’est-à-dire par la personne qui reçoit l’argent, auprès de l’administration dans un délai d’un mois suivant la date du don.
Les Indicateurs Entreprises : nouvelle aide à la gestion RH !
Un nouveau service « Indicateurs Entreprises » vient d’être instauré. Élaborés à partir des données transmises par les entreprises via la déclaration sociale nominative, ces indicateurs entendent permettre aux entreprises de se situer par rapport aux entreprises comparables, quant aux politiques RH mises en place, pour en faciliter le suivi. Explications.
Un nouvel outil élaboré à partir de la DSN pour faciliter la gestion RH
De nouveaux indicateurs viennent d’être mis à la disposition des entreprises (ou des tiers-déclarants), leur permettant de comparer la mise en place et le suivi des différentes politiques RH.
Pour en disposer, l’entreprise doit être référencée comme une entreprise pour laquelle il existe une déclaration sociale nominative (DSN), c’est-à-dire, embauchant des salariés.
Les Indicateurs Entreprises seront élaborés et personnalisés à partir des données transmises via la DSN, tous les mois. Concrètement, ces indicateurs dépendront de 3 critères, à savoir :
- la taille de l’entreprise ;
- le secteur d’activité (via le code NAF) ;
- le département (pour la consultation des indicateurs au niveau de l’établissement, le cas échéant).
Se faisant, ces indicateurs entendent faciliter la comparaison des entreprises avec d’autres entreprises comparables compte tenu de ces critères, afin d’évaluer les politiques RH mises en place, et d’en faciliter le suivi.
À titre d’exemple, ces indicateurs devraient ainsi permettre de suivre les politiques RH concernant les politiques :
- de rémunération ;
- de recrutement ;
- de suivi de la QVCT (qualité de vie et conditions de travail des salariés).
Notez que ces indicateurs sont mis à jour mensuellement en fonction des données transmises via la DSN et couvrent une période de 12 mois glissants. Ainsi, pour début novembre 2024, les indicateurs disponibles couvriront la période de 12 mois comprise entre octobre 2023 et septembre 2024.
Enfin, 2 guides sont disponibles et consultables pour faciliter la compréhension de ces indicateurs : l’un visant à expliciter les niveaux de comparaison mis en œuvre et l’autre visant à préciser les modalités de calcul des indicateurs s’agissant des thématiques RH abordées.
Les Indicateurs Entreprises : nouvelle aide à la gestion RH ! – © Copyright WebLex
TVA : des précisions concernant les véhicules mixtes
En matière de TVA, les véhicules conçus pour le transport des personnes et les véhicules à usage mixte sont exclus du droit à déduction. Mais que faut-il entendre par véhicule « mixte » ? Réponse de l’administration fiscale…
Véhicule mixte : tout dépend de l’usage pour lequel il a été conçu
Pour rappel, les véhicules conçus pour le transport des personnes qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf, sont exclus du droit à déduction en matière de TVA.
En clair, pour les véhicules concernés, la TVA qui est facturée à l’achat (ou à la location de plus de 3 mois) ne sera pas déductible pour l’entreprise (il en sera de même pour les frais d’entretien et de réparation).
Cette même règle s’applique pour les véhicules à usage mixte, c’est-à-dire servant pour le transport des personnes et des marchandises.
Des précisions viennent d’être apportées sur la notion de véhicules mixtes.
Pour apprécier le caractère mixte du véhicule, le critère déterminant réside dans l’usage pour lequel le véhicule a été conçu et non dans son usage effectif. Ce critère est apprécié à la date de l’achat du véhicule ou de sa prise en location.
Dans ce cadre, toute transformation des caractéristiques techniques du véhicule est sans incidence sur l’exclusion du droit à déduction dès lors qu’elle est réalisée après l’achat (ou la mise en location).
Notez que l’exclusion au droit à déduction de la TVA vise les véhicules conçus pour le transport des personnes. Entendez par là les véhicules immatriculés dans la catégorie « voitures particulières – VP », mais également les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP.
Par ailleurs, les véhicules de catégorie N ne sont exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises (hors strapontins) ou des équipements identiques à ceux d’une autocaravane. Par dérogation, le seuil d’exclusion du droit à déduction reste fixé à deux rangées de places assises (hors strapontins) pour les « camions pick-up » de la catégorie N1.
TVA : des précisions concernant les véhicules mixtes – © Copyright WebLex
Les Indicateurs Entreprises : nouvelle aide à la gestion RH !
Un nouveau service « Indicateurs Entreprises » vient d’être instauré. Élaborés à partir des données transmises par les entreprises via la déclaration sociale nominative, ces indicateurs entendent permettre aux entreprises de se situer par rapport aux entreprises comparables, quant aux politiques RH mises en place, pour en faciliter le suivi. Explications.
Un nouvel outil élaboré à partir de la DSN pour faciliter la gestion RH
De nouveaux indicateurs viennent d’être mis à la disposition des entreprises (ou des tiers-déclarants), leur permettant de comparer la mise en place et le suivi des différentes politiques RH.
Pour en disposer, l’entreprise doit être référencée comme une entreprise pour laquelle il existe une déclaration sociale nominative (DSN), c’est-à-dire, embauchant des salariés.
Les Indicateurs Entreprises seront élaborés et personnalisés à partir des données transmises via la DSN, tous les mois. Concrètement, ces indicateurs dépendront de 3 critères, à savoir :
- la taille de l’entreprise ;
- le secteur d’activité (via le code NAF) ;
- le département (pour la consultation des indicateurs au niveau de l’établissement, le cas échéant).
Se faisant, ces indicateurs entendent faciliter la comparaison des entreprises avec d’autres entreprises comparables compte tenu de ces critères, afin d’évaluer les politiques RH mises en place, et d’en faciliter le suivi.
À titre d’exemple, ces indicateurs devraient ainsi permettre de suivre les politiques RH concernant les politiques :
- de rémunération ;
- de recrutement ;
- de suivi de la QVCT (qualité de vie et conditions de travail des salariés).
Notez que ces indicateurs sont mis à jour mensuellement en fonction des données transmises via la DSN et couvrent une période de 12 mois glissants. Ainsi, pour début novembre 2024, les indicateurs disponibles couvriront la période de 12 mois comprise entre octobre 2023 et septembre 2024.
Enfin, 2 guides sont disponibles et consultables pour faciliter la compréhension de ces indicateurs : l’un visant à expliciter les niveaux de comparaison mis en œuvre et l’autre visant à préciser les modalités de calcul des indicateurs s’agissant des thématiques RH abordées.
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Montant du SMIC : de nouvelles valeurs de référence !
Récemment, la réglementation européenne avait obligé les États membres à s’assurer du caractère adéquat des salaires minimums légaux mis en place. C’est désormais chose faite en France. Explications.
La vérification du montant adéquat du SMIC : une exigence européenne…
Conformément à la réglementation européenne, les États membres dans lesquels il existe des salaires minimaux légaux doivent désormais assurer le caractère adéquat de leur montant, propre à assurer un niveau de vie décent et diminuer la pauvreté au travail.
Pour ce faire, les États membres étaient donc invités à mettre en place, au plus tard le 15 novembre 2024, des procédures visant à garantir le caractère adéquat des salaires minimaux applicables, en lien avec les partenaires sociaux.
Ces montants devaient être fixés en prenant en compte :
- le pouvoir d’achat des salariés rémunérés selon les minima légaux, compte tenu du coût de la vie ;
- le niveau général et la répartition des salaires ;
- le taux de croissance des salaires ;
- les niveaux et l’évolution de la productivité nationale à long terme.
…désormais mise en place en France !
Fort de ces nouvelles règles, et dès le 27 novembre 2024, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) devra désormais faire l’objet d’une évaluation, tous les 4 ans, par le ministre chargé du Travail et de l’Emploi.
Cette évaluation sera ensuite transmise à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Pour conduire cette évaluation, le ministre devra désormais utiliser des valeurs de référence indicatives, de nature à assurer le caractère adéquat du SMIC, désormais fixées à :
- 60 % du salaire mensuel net médian en équivalent temps plein des salariés ;
- 50 % du salaire mensuel net moyen en équivalent temps plein des salariés.
Notez enfin que cette évaluation pourra également être prise en compte en cas de revalorisation anticipée du SMIC, en cours d’année.
- Décret n° 2024-1065 du 26 novembre 2024 relatif aux valeurs de référence pour l’évaluation prévue à l’article 5 de la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne
- Article 5 de la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne.
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Contester un impôt : déclaration d’impôt rectificative = réclamation préalable ?
Constatant qu’elle a commis des erreurs dans ses déclarations d’impôt, une société adresse à l’administration fiscale une déclaration rectificative et demande le remboursement de l’impôt indûment payé. Faute de remboursement, elle saisit le juge de la même demande… Une demande irrecevable, selon le juge. Pourquoi ?
Déclaration rectificative = réclamation préalable !
Pour rappel, toute entreprise ou particulier qui entend contester une imposition ou une taxe mise à sa charge ne peut pas saisir directement le juge de l’impôt : il doit, au préalable, porter sa réclamation devant l’administration fiscale.
Il s’agit là d’une particularité en matière fiscale qui, si elle n’est pas respectée, c’est-à-dire si le juge de l’impôt est directement saisi, rendra irrecevable la demande : en clair, le juge de l’impôt n’y donnera pas suite, quand bien même la contestation serait fondée.
C’est cette particularité fiscale qui va confronter une société à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Dans cette affaire, une société constate qu’elle a commis des erreurs dans ses propres déclarations d’impôt sur les sociétés. Des erreurs qui l’ont conduit à payer un impôt plus important que celui dont elle s’avère être redevable.
Dans ce cadre, elle adresse au service des impôts compétent une déclaration d’impôt sur les sociétés rectificative après la date limite de déclaration et demande le remboursement des sommes indûment payées.
Faute de remboursement, la société saisit le juge de la même demande.
« Procédure irrégulière ! », constate le juge de l’impôt qui rappelle que toute contestation d’un impôt devant le juge n’est possible que si elle est précédée d’une réclamation préalable portée devant l’administration fiscale.
Ce qu’elle a bien fait ici, conteste la société : une déclaration rectificative accompagnée d’une demande de remboursement de l’impôt indument payé a bel et bien été transmise à l’administration avant toute saisie du juge.
Sauf qu’une déclaration rectificative n’est pas une réclamation préalable, maintient le juge de l’impôt. Il rappelle à cette occasion qu’une réclamation préalable doit contenir certaines mentions obligatoires qui ne figurent pas dans la déclaration rectificative.
Partant de là, en l’absence de réclamation préalable, la demande de la société est irrecevable, tranche le juge de l’impôt.
« À tort ! », tranche le Conseil d’Etat qui donne raison à la société. Une déclaration rectificative qui répare des erreurs commises dans le calcul de l’impôt doit être regardée comme une réclamation préalable dès lors qu’elle a été déposée auprès de l’administration fiscale après la date limite de déclaration.
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Indice général travaux publics – TP01 (tous travaux) – Année 2024
Période |
Index |
Janvier 2024 |
129,6 |
Février 2024 |
129,9 |
Mars 2024 |
130,1 |
Avril 2024 |
130,3 |
Mai 2024 |
130,1 |
Juin 2024 |
129,8 |
Juillet 2024 |
129,9 |
Août 2024 |
130,1 |
Septembre 2024 |
129,1 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Retrouvez le détail des index par corps d’état (base 2010)
Pour rappel, les index de la construction d’octobre 2014, dont la publication a eu lieu le 15 janvier 2015, sont passés à cette date en base 2010. Les anciens index Bâtiment ont donc cessé. L’Insee propose toutefois une « série correspondante » en face de chaque « série arrêtée », avec la règle de calcul suivante :
- avant le changement de base, c’est-à-dire jusqu’à septembre 2014 inclus, l’ancienne série est directement accessible et fait foi ;
- à partir du changement de base, c’est-à-dire depuis octobre 2014 inclus, l’ancienne série peut être prolongée de la manière suivante : la (nouvelle) série correspondante doit être multipliée par un coefficient de raccordement puis le produit ainsi obtenu arrondi à une décimale.
Source :
Indices divers de la construction – Année 2024
Indice TRBT – Transport bâtiment
Période |
Index |
Janvier 2024 |
131,4 |
Février 2024 |
132,7 |
Mars 2024 |
132,2 |
Avril 2024 |
132,5 |
Mai 2024 |
131,5 |
Juin 2024 |
131,3 |
Juillet 2024 |
131,7 |
Août 2024 |
130,9 |
Septembre 2024 |
130,1 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Indice TRTP – Transport travaux publics
Période |
Index |
Janvier 2024 |
124,0 |
Février 2024 |
124,0 |
Mars 2024 |
124,0 |
Avril 2024 |
123,4 |
Mai 2024 |
123,4 |
Juin 2024 |
123,4 |
Juillet 2024 |
124,2 |
Août 2024 |
124,2 |
Septembre 2024 |
124,2 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Indice MABTGO – Matériel bâtiment gros œuvre
Période |
Index |
Janvier 2024 |
134,8 |
Février 2024 |
134,8 |
Mars 2024 |
135,3 |
Avril 2024 |
135,4 |
Mai 2024 |
134,9 |
Juin 2024 |
135,2 |
Juillet 2024 |
135,4 |
Août 2024 |
135,8 |
Septembre 2024 |
135,3 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Indice MABTSO – Matériel bâtiment second œuvre
Période |
Index |
Janvier 2024 |
123,3 |
Février 2024 |
124,1 |
Mars 2024 |
122,9 |
Avril 2024 |
122,1 |
Mai 2024 |
120,2 |
Juin 2024 |
121,8 |
Juillet 2024 |
120,7 |
Août 2024 |
122,4 |
Septembre 2024 |
122,6 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Indice MATP – Matériel travaux publics
Période |
Index |
Janvier 2024 |
124,0 |
Février 2024 |
124,1 |
Mars 2024 |
124,5 |
Avril 2024 |
125,0 |
Mai 2024 |
124,9 |
Juin 2024 |
125,0 |
Juillet 2024 |
125,0 |
Août 2024 |
125,4 |
Septembre 2024 |
125,3 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Indice FD – Frais divers
Période |
Index |
Janvier 2024 |
116,8 |
Février 2024 |
117,8 |
Mars 2024 |
117,4 |
Avril 2024 |
118,2 |
Mai 2024 |
118,3 |
Juin 2024 |
118,6 |
Juillet 2024 |
120,2 |
Août 2024 |
120,9 |
Septembre 2024 |
117,1 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Indice FG – Fourniture de graines
Période |
Index |
Janvier 2024 |
154,6 |
Février 2024 |
154,6 |
Mars 2024 |
134,3 |
Avril 2024 |
134,3 |
Mai 2024 |
149,8 |
Juin 2024 |
149,8 |
Juillet 2024 |
149,8 |
Août 2024 |
133,0 |
Septembre 2024 |
133,0 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Indice FV – Fourniture de végétaux
Période |
Index |
Janvier 2024 |
125,1 |
Février 2024 |
124,4 |
Mars 2024 |
123,6 |
Avril 2024 |
123,3 |
Mai 2024 |
121,9 |
Juin 2024 |
121,6 |
Juillet 2024 |
122,0 |
Août 2024 |
123,0 |
Septembre 2024 |
123,0 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Indice EV1 – Travaux de végétalisation
Période |
Index |
Janvier 2024 |
141,6 |
Février 2024 |
141,8 |
Mars 2024 |
134,8 |
Avril 2024 |
135,1 |
Mai 2024 |
140,2 |
Juin 2024 |
140,3 |
Juillet 2024 |
140,5 |
Août 2024 |
134,5 |
Septembre 2024 |
134,1 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Indice EV2 – Application de produits phytosanitaires
Période |
Index |
Janvier 2024 |
119,9 |
Février 2024 |
119,9 |
Mars 2024 |
120,3 |
Avril 2024 |
119,9 |
Mai 2024 |
119,4 |
Juin 2024 |
119,8 |
Juillet 2024 |
121,2 |
Août 2024 |
120,2 |
Septembre 2024 |
120,3 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Indice EV3 – Travaux de création d’espaces verts
Période |
Index |
Janvier 2024 |
132,2 |
Février 2024 |
132,0 |
Mars 2024 |
130,9 |
Avril 2024 |
131,1 |
Mai 2024 |
131,5 |
Juin 2024 |
131,4 |
Juillet 2024 |
131,6 |
Août 2024 |
130,7 |
Septembre 2024 |
130,2 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Indice EV4 – Travaux d’entretien d’espaces verts
Période |
Index |
Janvier 2024 |
134,4 |
Février 2024 |
134,4 |
Mars 2024 |
134,5 |
Avril 2024 |
134,8 |
Mai 2024 |
134,7 |
Juin 2024 |
134,8 |
Juillet 2024 |
135,1 |
Août 2024 |
134,7 |
Septembre 2024 |
134,2 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Indice PMR – Produits de marquage routier
Période |
Index |
Janvier 2024 |
132,7 |
Février 2024 |
132,0 |
Mars 2024 |
133,1 |
Avril 2024 |
135,7 |
Mai 2024 |
136,5 |
Juin 2024 |
138,8 |
Juillet 2024 |
139,6 |
Août 2024 |
139,4 |
Septembre 2024 |
141,6 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Indice TSH – Travaux de signalisation horizontale
Période |
Index |
Janvier 2024 |
130,7 |
Février 2024 |
130,8 |
Mars 2024 |
131,2 |
Avril 2024 |
132,6 |
Mai 2024 |
132,7 |
Juin 2024 |
134,0 |
Juillet 2024 |
134,5 |
Août 2024 |
134,1 |
Septembre 2024 |
135,0 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Indice DRR01 – Fourniture de dispositifs de retenue de route
Période |
Index |
Janvier 2024 |
132,3 |
Février 2024 |
131,0 |
Mars 2024 |
127,3 |
Avril 2024 |
130,9 |
Mai 2024 |
138,5 |
Juin 2024 |
136,5 |
Juillet 2024 |
130,3 |
Août 2024 |
133,2 |
Septembre 2024 |
135,2 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Indice DRR02 – Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route
Période |
Index |
Janvier 2024 |
130,8 |
Février 2024 |
129,9 |
Mars 2024 |
127,3 |
Avril 2024 |
129,8 |
Mai 2024 |
135,1 |
Juin 2024 |
133,8 |
Juillet 2024 |
129,5 |
Août 2024 |
131,4 |
Septembre 2024 |
132,7 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Indice ING – Ingénierie
Période |
Index |
Janvier 2024 |
132,3 |
Février 2024 |
132,6 |
Mars 2024 |
132,6 |
Avril 2024 |
132,6 |
Mai 2024 |
132,2 |
Juin 2024 |
132,5 |
Juillet 2024 |
133,0 |
Août 2024 |
133,3 |
Septembre 2024 |
133,0 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction
Période |
Index |
Janvier 2024 |
1,5445 |
Février 2024 |
1,5015 |
Mars 2024 |
1,5045 |
Avril 2024 |
1,4743 |
Mai 2024 |
1,4067 |
Juin 2024 |
1,3553 |
Juillet 2024 |
1,3429 |
Août 2024 |
1,3828 |
Septembre 2024 |
1,3785 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Source :
Indice des prix des produits de grande consommation dans la grande distribution – Année 2024
Indice des produits de grande consommation dans la grande distribution (référence 100 en 2015)
Période |
Indice |
Variation mensuelle (en %) |
Variation sur 1 an (en %) |
Janvier 2024 |
122,7 |
– 0,3 |
+ 4,5 |
Février 2024 |
122,9 |
+ 0,1 |
+ 3,6 |
Mars 2024 |
123,1 |
+ 0,2 |
+ 2,3 |
Avril 2024 |
123,0 |
– 0,1 |
+ 0,8 |
Mai 2024 |
123,05 |
+ 0,1 |
+ 0,2 |
Juin 2024 |
122,99 |
– 0,1 |
– 0,1 |
Juillet 2024 |
122,75 |
– 0,2 |
– 0,7 |
Août 2024 |
122,96 |
+ 0,2 |
– 0,8 |
Septembre 2024 |
122,37 |
– 0,5 |
– 0,8 |
Octobre 2024 |
122,34 |
+ 0,0 |
– 0,7 |
Novembre 2024 |
|
|
|
Décembre 2024 |
|
|
|
Source :
Indice du taux moyen des crédits immobiliers – Année 2024
Période |
Taux moyen général |
Taux moyen sur 15 ans |
Taux moyen sur 20 ans |
Taux moyen sur 25 ans |
Durée moyenne (en mois) |
Janvier 2024 |
4,15 % |
3,89 % |
4,00 % |
4,13 % |
248 |
Février 2024 |
3,99 % |
3,79 % |
3,90 % |
3,99 % |
245 |
Mars 2024 |
3,90 % |
3,74 % |
3,82 % |
3,91 % |
247 |
Avril 2024 |
3,81 % |
3,69 % |
3,76 % |
3,84 % |
247 |
Mai 2024 |
3,73 % |
3,62 % |
3,66 % |
3,76 % |
248 |
Juin 2024 |
3,66 % |
3,51 % |
3,55 % |
3,65 % |
246 |
Juillet 2024 |
3,62 % |
3,49 % |
3,50 % |
3,60 % |
251 |
Août 2024 |
3,62 % |
3,51 % |
3,54 % |
3,63 % |
248 |
Septembre 2024 |
3,59 % |
3,46 % |
3,50 % |
3,59 % |
248 |
Octobre 2024 |
3,46 % |
3,34 % |
3,39 % |
3,45 % |
247 |
Novembre 2024 |
|
|
|
|
|
Décembre 2024 |
|
|
|
|
|
Source :
Indice national du Bâtiment – BT 01 (tous corps d’état) – Année 2024
Période |
Index |
Janvier 2024 |
130,8 |
Février 2024 |
131,0 |
Mars 2024 |
130,9 |
Avril 2024 |
131,0 |
Mai 2024 |
131,3 |
Juin 2024 |
131,2 |
Juillet 2024 |
131,2 |
Août 2024 |
131,7 |
Septembre 2024 |
131,2 |
Octobre 2024 |
|
Novembre 2024 |
|
Décembre 2024 |
|
Retrouvez le détail des index par corps d’état (base 2010)
Pour rappel, les index de la construction d’octobre 2014, dont la publication a eu lieu le 15 janvier 2015, sont passés à cette date en base 2010. Les anciens index Bâtiment ont donc cessé. L’Insee propose toutefois une « série correspondante » en face de chaque « série arrêtée », avec la règle de calcul suivante :
- avant le changement de base, c’est-à-dire jusqu’à septembre 2014 inclus, l’ancienne série est directement accessible et fait foi ;
- à partir du changement de base, c’est-à-dire depuis octobre 2014 inclus, l’ancienne série peut être prolongée de la manière suivante : la (nouvelle) série correspondante doit être multipliée par un coefficient de raccordement puis le produit ainsi obtenu arrondi à une décimale.
Source :
Logements soumis à loi de 1948 : quelle revalorisation des loyers ?
Comme tous les loyers dus par un locataire, ceux se rapportant à des locations relevant de la loi de 1948 peuvent être revalorisés chaque année. Les éléments permettant cette revalorisation sont à présent disponibles. Revue de détails.
Logements 1948 : nouvelle augmentation, nouveaux plafonds
En 1948, une loi est venue réglementer les baux d’habitation et, bien que d’application exceptionnelle aujourd’hui, certaines locations y sont toujours soumises.
Elle concerne les logements réunissant les conditions suivantes :
- ils ont été construits avant le 1er septembre 1948 ;
- ils ont été construits dans certaines communes de plus de 10 000 habitants ou à proximité ;
- le locataire était en place avant le 23 décembre 1986.
Pour ce type de location, le bail, qui peut être écrit ou verbal, n’a pas de durée minimale. Il peut également être conclu entre les parties pour une durée indéterminée, ce qui explique que certains logements sont encore régis par ces règles.
Les logements sont classés par catégories en fonction de leurs équipements et de leur confort. Ces catégories sont importantes car elles permettent de déterminer le montant maximum de loyer que le propriétaire peut demander.
Comme dans les baux d’habitation « classiques », les loyers peuvent être révisés tous les ans. Dans le cas des locations relevant de la loi 1948, la révision intervient le 1er juillet de chaque année. Le taux d’augmentation applicable, à présent disponible, est de 3,50 % à partir du 1er juillet 2024.
Attention, cette augmentation ne peut pas conduire à dépasser un plafond établi en fonction de la situation géographique du logement et de sa catégorie. Ces plafonds sont disponibles ici.
Logements soumis à loi de 1948 : quelle revalorisation des loyers ? – © Copyright WebLex
Obligations d’installation de panneaux solaires sur les parkings : précisions sur les exonérations
Les gestionnaires d’espaces de stationnements de plus de 1 500 m² doivent mettre en place des systèmes d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables. Des précisions sont apportées pour déterminer au mieux les espaces concernés et établir certaines exonérations…
Ombrière sur les parkings : quand faut-il et quand ne faut-il pas en installer ?
La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite Aper, impose aux gestionnaires d’espaces de stationnements extérieurs de plus de 1 500 m² d’y installer, sur au moins la moitié de leur surface, des ombrelles munies de panneaux solaires sur leur partie supérieure.
Des précisions sont apportées sur le mode de calcul servant à déterminer la superficie à prendre en compte pour déterminer si un parking atteint ou non le seuil des 1 500 m².
Il est ainsi précisé que sont à intégrer dans le calcul :
- les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
- les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein du même périmètre.
À l’inverse, sont exclus du calcul :
- les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, ainsi que les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;
- les zones où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
- les parties situées à moins de 10 mètres d’une installation classée pour la protection de l’environnement ;
- les surfaces nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement.
D’autres précisions sont apportées en ce qui concerne les motifs d’exonération permettant à un gestionnaire de parking de ne pas procéder à l’installation des ombrières, et notamment à propos des conditions liées :
- aux coûts trop importants des travaux ;
- à la présence d’arbres procurant un ombrage suffisant (un arbre pour 3 emplacements de stationnement) ;
- à la nature du terrain (composition géologique ou inclinaison) ;
- au classement ou à l’inscription des lieux au titre des monuments historiques.
Les modalités de sanctions en cas de non-respect de l’obligation restent à préciser, mais des amendes annuelles pouvant aller jusqu’à 40 000 € pourraient être appliquées.
Panneaux solaires sur les parkings : précisions sur les exonérations – © Copyright WebLex
Mandats de protection future : à inscrire sur un nouveau registre !
La loi prévoit que les mandats de protection future doivent être publiés par une inscription sur un registre spécial. Les modalités de constitution de ce registre sont à présent disponibles.
Registre des mandats de protection future : on en sait plus…
Le mandat de protection future
Pour rappel, un mandat de protection future est un contrat qui permet à une personne majeure, le mandant, de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes, les mandataires, pour la représenter le jour où elle n’aura plus la capacité de gérer ses intérêts.
Ce type de mandat peut également être fait par les parents d’un mineur pour anticiper leur décès ou l’hypothèse où ils ne pourraient plus prendre soin du mineur. Dans ce dernier cas, le mandant et le bénéficiaire du mandat sont 2 personnes différentes.
Une fois signé, le mandat de protection future doit être publié dans un registre spécial, selon des modalités qui viennent d’être précisées…
Le registre spécial
Pour commencer, ce registre dématérialisé sera tenu par le ministère de la justice, à qui reviendra le soin d’en préciser le contenu par arrêté.
Une fois signé, le mandat devra être inscrit au registre dans les 6 mois qui suivent. Cependant, pour les mandats établis avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté qui reste à venir, l’inscription s’effectuera dans un délai de 6 mois à compter de son établissement.
Si les informations à fournir doivent donc encore être précisées, elles devront permettre l’identification du mandat ou du bénéficiaire du mandat, ainsi que du ou des mandataires désignés pour exécuter le contrat.
C’est le mandant qui sera chargé d’alimenter le registre avec ces données. Il devra également s’occuper de la suppression de ces informations dans l’hypothèse où le mandat prend fin en raison :
- de sa révocation par le mandant ;
- du décès du ou des mandataires, à la condition que le mandant en soit informé ;
- du placement du ou des mandataires sous une mesure de protection ou de leur déconfiture, c’est-à-dire s’ils se trouvent en état d’insolvabilité.
Les mandataires devront, de leur côté :
- mettre à jour le registre en cas de renonciation ou de déconfiture de l’un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;
- supprimer ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.
En cas d’impossibilité pour le mandant ou l’un des mandataires de réaliser les démarches d’inscription, de modification ou de suppression des informations, ils pourront adresser une demande en ce sens au greffe du tribunal judiciaire de la résidence du mandant grâce à un formulaire et des pièces justificatives.
Le registre des mandats pourra être consulté uniquement par des personnes autorisées, à savoir :
- les magistrats, les agents de greffe, les attachés de justice, les assistants spécialisés (fonctionnaires ou agents contractuels), les personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, les auxiliaires et les vacataires concourant au fonctionnement des différents services du greffe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître ;
- le mandant, le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant et le ou les mandataires.
Mandats de protection future : à inscrire sur un nouveau registre ! – © Copyright WebLex
Parcours de santé coordonné renforcé : quelques précisions supplémentaires
Les parcours coordonnés renforcés sont un moyen de mettre en place et de suivre plus efficacement la santé de certains patients en permettant à plusieurs praticiens de spécialités différentes de collaborer autour d’un dossier. Sa mise en place se précise…
Le lancement d’un parcours coordonné renforcé
Grâce au parcours coordonné renforcé, il est prévu que des patients puissent être accompagnés de façon plus efficace par différents professionnels de santé dont les actions seraient organisées par un organisme de coordination.
Plusieurs précisions sur son fonctionnement sont toujours attendues pour une mise en place complète du dispositif, mais certaines sont maintenant connues.
Il s’agit notamment des conditions liées au lancement d’un parcours coordonné renforcé et à sa prise en charge.
Pour ce qui est du lancement d’un nouveau parcours, il est précisé qu’un projet doit être établi par l’organisme de coordination et devra être signé par tous les professionnels de santé amenés à participer au projet. Pour les professions relevant d’un ordre professionnel, l’organisme de coordination prévient l’ordre en question lorsqu’un praticien se joint au projet.
Lorsque certains professionnels signataires ne sont pas conventionnés avec l’assurance maladie, ils devront s’enregistrer auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend l’organisme de coordination.
Ensuite, l’organisme de coordination transmet son projet de parcours coordonné renforcé à l’Agence régionale de santé (ARS) et à la caisse d’assurance maladie. Le directeur de l’ARS dispose alors de 2 mois pour valider le projet. Une absence de réponse vaut non-opposition.
Toute modification du projet devra faire l’objet d’un avenant qui devra être signalé à l’ARS et à la caisse primaire d’assurance maladie dans les 7 jours.
La prise en charge du parcours coordonné renforcé
Le parcours coordonné renforcé est pris en charge par l’assurance maladie lorsque son projet n’a pas fait l’objet d’une opposition de la part du directeur de l’ARS et qu’il respecte certaines modalités d’organisation restant à préciser.
Dès lors, l’organisme de coordination aura la charge de transmettre à l’assurance maladie le détail des sommes à payer pour son compte et celui des professionnels de santé intervenant dans le parcours.
Il faut ici noter que les professionnels intervenants dans le parcours ne pourront pas solliciter de paiement directement auprès du patient.
Parcours de santé coordonné renforcé : quelques précisions supplémentaires – © Copyright WebLex
Notification d’un redressement fiscal et délai de prescription : précisions utiles
À l’issue d’un contrôle fiscal, un couple se voit réclamer un supplément d’impôt qu’il refuse de payer parce que la notification de redressement lui a été envoyée trop tard. À cause d’un dysfonctionnement des services postaux, estime l’administration. Un argument suffisant ?
Notification d’un redressement fiscal : réexpédition du courrier impératif en cas d’absence !
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un couple le paiement d’un supplément d’impôt sur le revenu, qu’il refuse de payer.
Sauf qu’elle a tardé à agir, estime le couple qui rappelle que l’administration doit agir avant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition était due. Ici, puisque le redressement fiscal porte sur l’année 2015, l’administration aurait dû envoyer sa proposition de rectification avant le 31 décembre 2018. Or, le couple ne l’a reçu qu’en janvier 2019…
Un délai qu’elle a pourtant respecté, conteste à son tour l’administration fiscale : la notification de la proposition de rectification est datée du 18 décembre 2018 et a été présentée au domicile du couple le 19 décembre 2018.
Sauf qu’il ne l’a reçu qu’en janvier 2019, maintient le couple pour qui le délai de reprise de l’administration étant dépassé, la procédure est irrégulière, comme l’imposition supplémentaire qui n’est donc pas due.
Une réception tardive justifiée par l’absence du couple, rétorque l’administration qui rappelle la règle suivante : en l’absence du destinataire au moment de la remise du courrier, la date retenue comme valant réception de la proposition de rectification est celle de la présentation du courrier.
Ce qui est le cas ici, le couple étant à l’étranger le jour de la présentation du courrier, le 19 décembre 2018, le pli, adressé à l’adresse de leur résidence principale en France, a été retourné aux services fiscaux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Puis un 2nd pli a été adressé au couple le 21 décembre et « avisé » le 24 décembre 2018.
Partant de là, la date de réception de la proposition de rectification est le 24 décembre 2018, soit avant l’expiration du délai de son délai de reprise, estime l’administration pour qui la procédure est régulière.
Sauf que cette règle s’applique uniquement s’il n’avait pas pris les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier, rappelle le couple. Ce qui n’est pas le cas ici puisqu’il a demandé à La Poste que son courrier soit réexpédié temporairement à leur adresse à l’étranger. Il souligne, en outre, que c’est en raison de dysfonctionnements des services postaux que le pli a mis du temps à lui être expédié.
Ce qui suffit à rendre la procédure irrégulière, tranche le juge : si l’administration fiscale n’est pas responsable des dysfonctionnements liés aux services postaux, pour autant, le couple a accompli les diligences nécessaires pour que son courrier lui soit adressé à l’étranger.
Partant de là, le 2nd pli envoyé par l’administration et présenté au couple en janvier 2019, et non pas au 24 décembre 2018, a été présenté hors délai, de sorte que la procédure est irrégulière, et le supplément d’impôt n’est pas dû.
Notification d’un redressement fiscal : merci au facteur pour le retard ! – © Copyright WebLex