Réparation en nature : une alternative peut-elle être préférée ?

À l’occasion de l’exécution d’un contrat, si l’une des parties cause un dommage à l’autre, elle doit le réparer à hauteur du préjudice subi. Une réparation qui peut prendre plusieurs formes, notamment dans le secteur du bâtiment et de la construction…

Défaut de construction : comment fixer la réparation du préjudice ?

Après l’installation de panneaux solaires sur un bâtiment de son exploitation, un agriculteur s’aperçoit de problèmes d’infiltrations d’eau sur sa toiture.

Il demande alors à être indemnisé financièrement pour son préjudice, mais l’artisan qui a procédé à l’installation préfère une réparation « en nature » du préjudice : il propose de réparer lui-même les fuites.

Ne pouvant se mettre d’accord sur les modalités de réparations du préjudice, l’agriculteur saisit la justice.

Le juge va reconnaitre la responsabilité du professionnel ayant mené à la malfaçon, mais va néanmoins privilégier la solution d’une réparation en nature.

Une décision que va contester l’agriculteur : il tient à son indemnisation financière.

L’agriculteur rappelle qu’il est d’admission constante pour le juge qu’un professionnel, responsable d’un défaut de construction, ne puisse pas imposer à son client une réparation en nature. Dès lors, il ne comprend pas pourquoi un juge persiste à lui imposer cette issue.

Ce que finissent par admettre les juges dans un second temps : s’il n’est pas possible pour le professionnel d’imposer cette solution, le parallèle doit être fait lorsqu’un juge rend sa décision afin que les droits de l’agriculteur soient ici respectés.

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EHPAD et animaux de compagnie des résidents : les conditions sont connues !

Dans le cadre de la loi dite « bien vieillir », l’État a prévu la possibilité pour les résidents de s’installer avec leur animal de compagnie dans un EHPAD, sous réserve de respecter des conditions qui viennent d’être publiées…

Animaux de compagnie : de nouveaux résidents dans les EHPAD !

Pour rappel, la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024 a prévu le droit pour les personnes âgées de garder leurs animaux de compagnie lorsqu’ils s’installent dans un EHPAD ou une résidence autonomie sous 2 conditions :

  • le conseil de la vie sociale de l’établissement n’a pas émis d’avis contraire à l’accueil d’animaux de compagnie ;
  • le résident a la capacité :
    • d’assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ses animaux ;
    • de respecter les conditions d’hygiène et de sécurité.

Ce dernier point restait à définir, de même que les catégories d’animaux pouvant être accueillis. C’est à présent chose faite.

Concrètement, les personnes doivent produire, au moment de leur admission ou de l’arrivée de leur animal, un certificat vétérinaire de moins de 3 mois avec les éléments suivants :

  • l’identification de l’animal ;
  • ses caractéristiques (espèce, race le cas échéant, âge, poids, et autres signes distinctifs) ;
  • le cas échéant, ses vaccins, son certificat vétérinaire de stérilisation et les traitements et soins requis ;
  • sa non-dangerosité et sa capacité à cohabiter.

Le résident doit également :

  • assurer et prendre en charge les soins vétérinaires ;
  • veiller à l’absence de comportement dangereux, y compris dans les espaces privatifs ;
  • respecter les règles de l’établissement en matière d’hygiène, de sécurité des personnes et de tranquillité des résidents ;
  • respecter les règles relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d’accès pour les animaux ;
  • fournir et mettre à disposition de l’établissement le matériel permettant de contenir l’animal en tant que de besoin ;
  • fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient propre ;
  • prendre en charge la nourriture adaptée ;
  • fournir les soins quotidiens permettant d’assurer le bien-être de l’animal.

Notez que les chiens de 1er et de 2e catégories, c’est-à-dire les chiens d’attaque, de garde et de défense, ne seront pas admis.

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Pension d’orphelin : aussi pour les enfants d’agriculteurs !

La pension d’orphelin est une prestation versée aux enfants d’un assuré décédé. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a étendu le bénéfice de cette pension, jusqu’alors circonscrite aux assurés du régime général, aux travailleurs indépendants et non-salariés agricoles. Cette extension est désormais officielle…

Agriculteurs : une éligibilité à la pension d’orphelin depuis 1er janvier 2024

Pour mémoire, en cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès ou d’absence de l’ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation, un orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, disparu ou absent.

Sauf exception tenant à un taux d’incapacité permanente de l’orphelin, le bénéfice de cette « pension d’orphelin » n’est ouvert que lorsque le bénéficiaire est âgé de 21 à 25 ans.

Rappelons qu’en tout état de cause, le bénéfice de la pension d’orphelin est toujours soumis à une condition de ressources.

Conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, cette pension bénéficie désormais aux descendants des travailleurs relevant du régime des non-salariés agricoles.

Comme prévu initialement, le bénéfice de cette pension d’orphelin s’applique aux décès, disparitions et absences de travailleurs indépendants et non-salariés agricoles survenus depuis le 1er janvier 2024.

Le montant de cette pension d’orphelin, à répartir entre tous les bénéficiaires, est calculé en fonction du montant de la pension de retraite qui aurait été versée à la personne décédée et ne peut pas être inférieure à 107,61 € bruts à compter du 1er janvier 2025.

Le montant de cette pension est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que les prestations de vieillesse.

Notez, enfin, que la MSA rappelle que le formulaire de demande de la pension d’orphelin, à fournir aux régimes compétents pour liquider les droits à pension de la personne décédée, disparue ou absente, sera très prochainement disponible.

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Barème fiscal des frais de carburants 2025

Les exploitants individuels et certaines sociétés civiles de moyens tenant une comptabilité super-simplifiée peuvent évaluer forfaitairement leurs frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en appliquant des barèmes spécifiques publiés chaque année par l’administration fiscale.

Ces barèmes peuvent aussi être utilisés par les titulaires de bénéfices non commerciaux (pour les véhicules pris en location) et par les associés de sociétés de personnes qui exercent leur activité professionnelle dans la société (pour évaluer leurs frais de déplacement domicile – lieu de travail)

 

Barème applicable aux voitures pour l’imposition des revenus 2024

CV

Gazole (en € / km)

Super sans plomb (en € / km)

GPL (en € / km)

3 à 4

0,094

0,119

0,074

5 à 7

0,116

0,147

0,091

8 et 9

0,137

0,174

0,108

10 et 11

0,155

0,197

0,122

12 et plus

0,172

0,219

0,136

Barème applicable aux deux-roues (vélomoteurs, scooters et motocyclettes) pour l’imposition des revenus 2024

Puissance fiscale

Frais de carburant au kilomètre (en € / km)

< à 50 CC

0,038

De 50 CC à 125 CC

0,078

De 3 à 5 CV

0,099

Au-delà de 5 CV

0,137

Source : 

Frais supplémentaires de repas – 2025

Frais de repas

Montant

Valeur du repas pris à domicile

5,45 € TTC

Montant au-delà duquel la valeur du repas n’est plus considérée comme raisonnable

21,10 € TTC

 

1/ Bénéfices industriels et commerciaux

Par principe, les frais supplémentaires de repas sont déductibles du résultat imposable, pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, dès lors qu’ils sont nécessités par l’exercice de la profession, justifiés et d’un montant raisonnable.

Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession : la fraction de la dépense qui correspond aux frais que vous auriez engagés si vous aviez pris votre repas à votre domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Pour les exercices clos en 2025, le prix du repas à domicile est fixé forfaitairement à 5,45 € pour un repas (montant TTC).

Exemple : un commerçant dont le magasin et le domicile sont situés sur la même commune effectue un déplacement l’obligeant à exposer des frais de restaurant pour un montant de 15,90 €, régulièrement justifiés. Les frais qu’il peut déduire s’élèvent à 15,90 € – 5,45 € = 10,45 €.

Par ailleurs, le repas pris en dehors du domicile doit avoir un coût raisonnable sous peine de ne plus être considéré comme une dépense professionnelle. Pour apprécier ce montant, sera considéré comme raisonnable un repas dont le prix n’excède pas la limite d’exonération des indemnités pour frais de repas retenue lorsqu’un salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son travail, soit 21,10 € pour l’année 2025 (montant TTC). La fraction qui excède ce seuil constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en déduction, à moins de justifier ce dépassement par des circonstances exceptionnelles nécessaires pour l’exercice de l’activité ou de démontrer qu’il n’existe pas de possibilité de déjeuner à moindre coût dans les environs.

Exemple : si, dans l’exemple précédent, les frais supplémentaires de repas s’élèvent à 25 €, les frais de repas déductibles s’élèvent, par principe, à 21,10 € – 5,45 € = 15,65 €.

 

2/ Bénéfices non commerciaux

Les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle par les titulaires de bénéfices non commerciaux sont considérés, sous certaines conditions, comme des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession et sont donc pris en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable. Pour cela, les dépenses exposées doivent résulter de l’exercice normal de la profession et non de convenances personnelles et correspondre à une charge effective et justifiée.

Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession : la fraction de la dépense qui correspond aux frais que vous auriez engagés si vous aviez pris votre repas à votre domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Pour les exercices clos en 2025, le prix du repas à domicile est fixé forfaitairement à 5,45 € pour un repas (montant TTC).

Le montant déductible des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices non commerciaux correspond donc à la différence existant entre :

  • le montant forfaitaire représentatif de la valeur du repas pris à domicile, fixé à 5,45 € TTC pour l’année 2025 ;
  • et la limite d’exonération des indemnités pour frais de repas retenue lorsqu’un salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son travail, fixée à 21,10 € TTC pour l’année 2025.

Exemple : un architecte dont le cabinet et le domicile sont situés sur la même commune se rend sur un chantier dans un autre département. Il expose à cette occasion des frais de restaurant d’un montant de 25 €, dûment justifiés. Les frais qu’il peut déduire s’élèvent donc, par principe, à 21,10 € – 5,45 € = 15,65 €.

Source : 

Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif de défiscalisation immobilière « Duflot » – 2025

Plafonds de loyer

Pour 2025, les plafonds (en métropole), charges non comprises, sont les suivants :

  • 19,51 € en zone A bis
  • 14,49 € en zone A
  • 11,68 € en zone B1
  • 10,15 € en zone B2 et C

Pour 2025, les plafonds (en Outre-mer), charges non comprises, sont les suivants :

  • Départements d’Outre-mer, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : 12,02 €
  • Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna : 14,28 €

 

Plafonds de ressources du locataire

Les ressources du locataire s’entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.

Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2025, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :

  • En métropole

Zones

A bis

A

B1

B2 et C

Personne seule

43 953 €

43 953 €

35 825 €

32 243 €

Couple

65 691€

65 691 €

47 842 €

43 056 €

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

86 112 €

78 963 €

57 531 €

51 778 €

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

102 812 €

94 585 €

69 455 €

62 510 €

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

122 326 €

111 971 €

81 705 €

73 535 €

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

137 649 €

26 001 €

92 080 €

82 873 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

15 335 €

14 039 €

10 273 €

9 243 €

  • En Outre-mer

Lieu de situation de l’immeuble

Départements d’outre-mer

Saint-Martin

Saint-Pierre-et-Miquelon

Polynésie Française

Nouvelle-Calédonie

Îles Wallis et Futuna

Personne seule

32 602 €

34 607 €

Couple

43 539 €

46 213 €

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

52 358 €

55 573 €

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

63 207 €

67 090 €

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

74 354 €

78 921 €

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

83 795 €

88 943 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

9 354 €

9 928 €

 

 

Source : 

Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif de défiscalisation immobilière « Pinel » – 2025

Plafonds de loyer

Pour 2025, les plafonds (en métropole), charges non comprises, sont les suivants :

  • 19,51 € en zone A bis
  • 14,49 € en zone A
  • 11,68 € en zone B1
  • 10,15 € en zone B2 et C

Pour 2025, les plafonds (en Outre-mer), charges non comprises, sont les suivants :

  • Départements d’Outre-mer, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : 12,02 €
  • Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna : 14,28 €

 

Plafonds de ressources du locataire 

Les ressources du locataire s’entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.

Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2025, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :

  • En métropole

Zones

A bis

A

B1

B2 et C

Personne seule

43 953 €

43 953 €

35 825 €

32 243 €

Couple

65 691€

65 691 €

47 842 €

43 056 €

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

86 112 €

78 963 €

57 531 €

51 778 €

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

102 812 €

94 585 €

69 455 €

62 510 €

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

122 326 €

111 971 €

81 705 €

73 535 €

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

137 649 €

26 001 €

92 080 €

82 873 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

15 335 €

14 039 €

10 273 €

9 243 €

  • En Outre-mer

Lieu de situation de l’immeuble

Départements d’outre-mer

Saint-Martin

Saint-Pierre-et-Miquelon

Polynésie Française

Nouvelle-Calédonie

Îles Wallis et Futuna

Personne seule

32 602 €

34 607 €

Couple

43 539 €

46 213 €

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

52 358 €

55 573 €

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

63 207 €

67 090 €

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

74 354 €

78 921 €

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

83 795 €

88 943 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

9 354 €

9 928 €

Source : 

Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif de défiscalisation Girardin – 2025

Plafonds applicables aux investissements réalisés dans le secteur intermédiaire

Plafonds de loyer

Pour les baux conclus en 2025 avec un nouveau locataire ou faisant l’objet en 2025 d’un renouvellement exprès, le loyer mensuel doit respecter un plafond au mètre carré de :

  • 207 € dans les départements d’outre-mer (DOM), à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
  • 245 € à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises

Plafonds de ressources du locataire 

Les ressources du locataire s’entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.

Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2025, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :

Composition du foyer du locataire

Plafonds annuels de ressources

DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy

Polynésie française, Nouvelle Calédonie, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon

Personne seule(1)

       37 731 €

34 784 €

Couple

69 773 €

64 326 €

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

73 808 €

68 044 €

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

77 845 €

71 766 €

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

83 236 €

76 734 €

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

88 629 €

81 707 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

+ 5 669 €

+ 5 226 €

(1) Ce plafond est multiplié par le nombre de personnes cotitulaires du bail lorsqu’elles appartiennent à des foyers fiscaux distincts.

Source : 

Taxe sur les surfaces commerciales : quelques précisions utiles

Les critères d’assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) sont notamment liés à la nature de l’établissement et à sa surface de vente. Des critères qui viennent de faire l’objet de précisions. Mais lesquelles ?

TASCOM : des critères d’assujettissement précisés

Pour rappel, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par les établissements qui, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite :

  • sont ouverts depuis le 1er janvier 1960 ;
  • exercent une activité de commerce de détail sur une surface de vente supérieure à 400 m² ;
  • réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxe au moins égal à 460 000 €.

Notez que pour les surfaces de vente inférieures à 400 m², la TASCOM est également due par les établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 m².

Des précisions viennent d’être apportées concernant les notions d’« établissement » redevable de la TASCOM et d’« enseigne ».

TASCOM : la notion d’établissement précisée

L’administration rappelle ce qu’il faut entendre par « établissement » pour l’application de la TASCOM.

Un établissement s’entend de l’unité locale, c’est-à-dire du local et des dépendances qui lui sont attenantes, où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise.

Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont regroupés en un même lieu ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises (CFE), ils constituent un seul établissement.

Toutefois, il est précisé que la circonstance que des locaux n’ont pas la même adresse et qu’ils ne sont pas pris en compte au titre de la même CFE est sans incidence sur la qualification d’unité locale.

Il en va de même lorsque les locaux ne sont pas aménagés pour que leurs clientèles respectives puissent librement circuler de l’un à l’autre sans emprunter la voie publique.

En clair, des établissements peuvent être considérés comme une unité locale au sens de la TASCOM même s’ils ne sont pas reliés par des voies privatives spécialement aménagées, dès lors que la clientèle peut aisément aller de l’un à l’autre en empruntant une voie publique.

TASCOM : la notion d’enseigne précisée

Pour l’application de la TASCOM, le seuil de superficie de 400 m² ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 m².

Des précisions viennent d’être apportées concernant cette notion d’«enseigne commerciale » laquelle doit s’entendre de toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. 

Dans ce cadre, retenez que l’utilisation par des établissements d’une enseigne constituée à partir d’un signe commun est suffisante pour remplir la condition d’enseigne commune dès lors qu’elle permet à la clientèle ou à un tiers d’identifier le point de vente et son réseau. 

L’ajout au signe commun d’une précision, relative par exemple à la clientèle visée ou à la localisation géographique de l’établissement, ne peut permettre de considérer qu’il s’agit d’une enseigne distincte, dès lors que le signe suffit à la clientèle pour rattacher l’établissement à une chaîne de distribution donnée.

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C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…

C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…

Une entreprise décide de licencier un salarié, mais ce licenciement sera contesté et finalement déclaré nul par le juge. Lequel juge décide, en outre, de condamner l’entreprise à rembourser les allocations de chômage perçues par le salarié licencié, dans la limite de 6 mois d’indemnités…

Une condamnation contestée par l’entreprise : ce remboursement ne peut être réclamé que dans des cas précis, listés par la réglementation sociale… Or, ici, il se trouve que le licenciement a été déclaré nul parce que l’employeur a reproché au salarié d’avoir rédigé des attestations destinées à être produites dans un litige prud’homal concernant un autre salarié. Cette cause de nullité, à savoir l’atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, ne fait pas partie des cas de nullité de licenciement qui autorisent la condamnation d’une entreprise à rembourser les indemnités versées par France Travail…

Ce que confirme le juge, qui donne donc raison ici à l’employeur… qui n’a de ce fait rien à rembourser !

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Assistantes maternelles : un nouvel agrément, sous conditions ?

En cas de manquements répétés aux règles encadrant leur profession, les assistantes maternelles peuvent, après avertissement, se voir retirer leur agrément. Celui-ci étant indispensable à l’exercice de leur activité, il est possible d’en demander un nouveau après la purge d’un certain délai…

Retrait d’agrément successif à des violences : quel délai pour une nouvelle demande ?

Les assistantes maternelles intervenant auprès des plus jeunes sont soumises à de nombreuses règles dans l’exercice de leur activité, tant pour leur sécurité que celle des enfants qu’elles accompagnent.

C’est pourquoi il est nécessaire pour elles d’obtenir un agrément afin de pouvoir exercer leur activité.

Cependant, suite aux contrôles dont elles peuvent faire l’objet, et en cas de manquements, elles peuvent se voir signifier des avertissements qui, dans les cas les plus importants, pourront être suivis d’un retrait d’agrément.

Un retrait d’agrément ne signifie pas pour autant une mise à l’écart définitive de la profession. Il est possible pour les assistantes maternelles de solliciter un nouvel agrément après un retrait.

Dans l’hypothèse où l’agrément a été retiré pour des faits de violences résultant d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique des mineurs accueillis, la purge d’un certain délai doit être observée avant de pouvoir faire une nouvelle demande d’agrément.

Des précisions viennent d’être apportées en ce qui concerne ce délai : il est fixé à 6 mois à compter de la notification de la décision de retrait d’agrément.

Cependant, dans les cas les plus graves pour lesquels des poursuites pénales sont lancées à l’encontre de l’assistante maternelle, le délai est porté à 2 ans à compter de la notification de la décision de retrait.

Mais si l’assistante maternelle bénéficie d’une ordonnance de non-lieu ou d’une décision définitive de relaxe ou d’acquittement, elle peut déposer une nouvelle demande sans attendre l’expiration de ce délai.

Assistantes maternelles : un nouvel agrément, sous conditions ? – © Copyright WebLex

Taxe d’aménagement et redevance d’archéologie préventive : bienvenue au rescrit fiscal !

Le rescrit fiscal permet de demander à l’administration fiscale de prendre position sur une problématique rencontrée au regard d’un impôt ou d’une taxe. De nouvelles taxes sont désormais concernées, sous conditions…

Ouverture du rescrit fiscal à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive

Pour rappel, le rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par le service des impôts des entreprises à une question posée par une entreprise. En clair, l’administration est interrogée sur une problématique rencontrée par une entreprise au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration d’apporter une réponse.

Suite au transfert à la direction générale des finances publiques (DGFIP) de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, il est institué une nouvelle procédure de rescrit fiscal propre à ces taxes.

Dans ce cadre, tout redevable de la taxe d’aménagement ou de la redevance d’archéologie préventive peut demander à l’administration fiscale de prendre position sur sa situation relativement à l’une ou l’autre de ces taxes, dès lors que :

  • la demande est effectuée avant le dépôt de l’autorisation initiale de construire ou d’aménager ;
  • le projet est supérieur à 50 000 m2 de surface taxable ;
  • la demande prend la forme d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.

L’administration dispose d’un délai de 3 mois pour répondre. L’absence de réponse de l’administration dans ce délai vaut prise de position tacite qui lui est opposable, l’administration validant tacitement la situation exposée par l’entreprise au regard de ces taxes.

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La Réunion : des mesures d’aides pour les travailleurs touchés par le cyclone Garance !

À la suite du passage du cyclone Garance à La Réunion, l’URSSAF et le Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) activent des mesures d’urgence et de soutien pour les entrepreneurs impactés par ces intempéries.

Cyclone Garance : mobilisation du CPSTI et de l’Urssaf

L’Urssaf et le CPSTI ont récemment mis en place des mesures d’urgence destinées à accompagner les entrepreneurs dont l’activité a été affectée par le passage du cyclone Garance à La Réunion.

Côté employeur, l’Urssaf sera compréhensive en cas de retard de déclarations lié à une impossibilité temporaire du fait des intempéries.

Pour ce faire, les employeurs sont invités à solliciter l’Urssaf pour demander un report des échéances de cotisations sociales via la mise en place de délai de paiement.

Les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre seront remises d’office.

Côté travailleur indépendant, l’Urssaf met également en place un report possible des échéances de paiement, dans les mêmes conditions.

Pour ce faire, l’employeur ou le travailleur indépendant est invité à se faire connaître via la rubrique « Déclarer une situation exceptionnelle » depuis la messagerie sécurisée sur le site Internet de l’Urssaf.

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) met, quant à lui, en œuvre un plan d’urgence pour aider les travailleurs indépendants victimes des intempéries, se matérialisant par une aide financière pouvant aller jusqu’à 2 000 €.

La Réunion : des mesures d’aides pour les travailleurs touchés par le cyclone Garance ! – © Copyright WebLex

Passeport de prévention : un nouveau calendrier de déploiement !

Alors qu’il est accessible dans une version provisoire depuis 2023 pour les salariés, le Passeport de prévention instauré par la loi « Santé au travail » ne sera ouvert aux employeurs et organismes de formation qu’à compter de 2025, selon un calendrier de déploiement qui vient d’être publié…

Passeport de prévention : une entrée en vigueur progressive sur 2025, 2026 et 2027

Pour rappel, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif crée par la loi « Santé au travail » et permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail d’un travailleur ou demandeur d’emploi.

Selon les cas, il est prévu que ce passeport soit renseigné par l’employeur, le salarié détenteur ou l’organisme de formation.

Depuis le 30 mai 2023, ce dispositif est disponible uniquement pour les salariés via la plateforme « Mon compte formation » dans une version « bêta ». Initialement prévu pour 2024, l’entrée en vigueur avait déjà été repoussée à 2025 aux termes d’un calendrier de déploiement qui vient d’être publié.

L’ouverture de l’espace déclaratif dédié aux employeurs et organismes de formation sera progressivement effective en 2025 et 2026 aux termes des dates suivantes :

  • 28 avril 2025 : ouverture de service pour les organismes de formation ;
  • 1er trimestre 2026 : ouverture du service pour les employeurs ;
  • 4ème trimestre 2026 : ouverture du service pour les travailleurs ;
  • des fonctionnalités complémentaires seront également disponibles en 2027, comme la possibilité d’importer des fichiers pour faciliter les déclarations de données en masse ou la mise à disposition d’un tableau de bord pour accompagner l’employeur dans la gestion des formations.

Le ministère du Travail assure qu’en 2025 et 2026, les employeurs seront accompagnés dans la prise en main de ce nouvel outil visant à faciliter la mise en œuvre de leurs obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité en anticipant les péremptions et les mises à jour de formation des salariés.

Notez enfin qu’un simulateur des actions de formations éligibles devraient prochainement être mis à la disposition des employeurs et des organismes de formation pour mieux appréhender le périmètre des déclarations de formation sur le passeport.

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Désigner un représentant fiscal : des précisions attendues !

Les entreprises non établies dans l’Union européenne et redevables de la TVA française doivent, dans certains cas, désigner un « représentant fiscal » en France. Des précisions attendues sur la nature des opérations concernées et les missions de ce représentant viennent justement d’être publiées…

Représentant fiscal à l’importation : mode d’emploi

Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la TVA.

Des précisions attendues viennent d’être apportées concernant la nature des opérations concernées, les conditions d’identification du mandataire et les modalités d’exécution du mandat.

Concernant la nature des opérations visées par cette désignation, il s’agit de celles portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et plus particulièrement :

  • les importations bénéficiant d’une exonération de TVA ;
  • les importations soumises à une dispense de paiement de la TVA ;
  • les opérations effectuées en suspension de paiement de la TVA.

Il est précisé que le mandataire fiscal doit, pour exécuter son mandat, être identifié par un numéro individuel d’identification, distinct de son propre numéro individuel d’identification.

Pour ce faire, le représentant fiscal dépose une demande d’identification, auprès du service des impôts dont il relève, comprenant certaines informations disponibles ici.

Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, le mandataire dépose par voie électronique une déclaration qui couvre l’ensemble des opérations de la période déclarée au nom et pour le compte de ses mandants.

Par ailleurs, il est tenu de tenir un registre détaillé de l’ensemble des opérations réalisées pour le compte de ses mandants lequel doit mentionner :

  • la date de la livraison des biens ou de leur importation ;
  • le montant de la base d’imposition ;
  • toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d’imposition ;
  • le taux de la TVA appliqué ;
  • le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû ;
  • le cas échéant, la disposition en application de laquelle l’opération a bénéficié d’une exonération, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité de la TVA ;
  • le montant et la date de tout acompte reçu avant la livraison des biens.

Ce registre est conservé par le mandataire jusqu’au 31 décembre de la 3ème année civile qui suit celle au cours de laquelle sont intervenues les opérations qu’il mentionne.

Sur demande de l’administration fiscale, ce registre lui est transmis par voie électronique dans un délai maximum de 20 jours à compter de la date de sa demande.

Le mandat prend fin soit :

  • sur demande du mandataire ou du mandant : la fin du mandat est effective dès la réception de la demande par le service des impôts dont relève le mandataire, service qui en informe par courrier électronique le mandant lorsque le retrait est à l’initiative du mandataire ;
  • à l’initiative de l’administration, lorsque le mandataire ne remplit plus les conditions pour l’être, lorsqu’il ne respecte pas ses obligations ou lorsqu’elle dispose d’éléments lui permettant de présumer une fraude.

Dans cette dernière situation, l’administration informe préalablement le mandataire de son intention de mettre fin au mandat, ainsi que des motifs qui justifient cette décision.

Par ailleurs, elle lui précise qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation. La décision est notifiée au mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

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Aides couplées végétales : publication de certains montants pour 2024

Grâce à la Politique agricole commune (PAC), les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’aides financières pour favoriser leurs activités. Certaines de ces aides sont liées aux types de cultures et d’élevages réalisés : ce sont les aides couplées, pour lesquelles certains montants ont été précisés…

Les aides pour certaines cultures sont connues

Les exploitants agricoles peuvent se faire attribuer des aides versées par l’État sous l’impulsion de la Politique agricole commune (PAC).

Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d’élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées ».

Les montants de plusieurs aides couplées végétales sont désormais connus pour la campagne de versement de 2024. Ils se répartissent comme suit :

  • 43,88 € pour la production de semences de graminées prairiales ;
  • 588,45 € pour la production de cerises Bigarreau destinées à la transformation ;
  • 533,45 € pour la production de pêches Pavie destinées à la transformation ;
  • 1 583,85 € pour l’aide au maraîchage.

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Baisse des seuils de franchise de TVA : au 1er juin 2025 ?

Prévue par la loi de finances pour 2025, la création d’un plafond unique à 25 000 € de recettes dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA pour les microentreprises est pour le moment suspendue jusqu’au 1er juin 2025 pour permettre au Gouvernement d’adapter, si besoin, cette mesure. Finalement, les modalités transitoires de sortie de la franchise en base en 2025 viennent d’être précisées…

Franchise en base de TVA en 2025 : mode d’emploi

Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique d’être exonérées de TVA.

La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique, sans distinction entre la nature des activités exercées.

Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a annoncé la suspension de cette mesure, du moins temporairement. Dans le même temps, il a, en effet, annoncé vouloir lancer une concertation avec les différentes parties prenantes dans l’objectif de trouver des solutions conciliant les contraintes budgétaires et le soutien au développement économique et à la vie entrepreneuriale et d’assurer une mise en œuvre de cette réforme dans les meilleures conditions au cours de l’année 2025.

Suite à cette concertation et compte tenu des positions qui se sont opposées, la ministre du Commerce, de l’Artisanat et des PME a annoncé, de nouveau, le prolongement de cette suspension temporaire jusqu’au 1er juin 2025 laissant au Gouvernement la possibilité de trouver, si besoin, les adaptations nécessaires. Dans le même temps, elle a souligné que les entreprises concernées par la réforme de la franchise en base ne sont pas tenues de réaliser les démarches déclaratives en matière de TVA, relativement à ce nouveau régime.

Alors que la prolongation de cette suspension suscite de nouveau de nombreuses interrogations, l’administration fiscale vient tout juste de préciser quelles sont les conditions de sortie du bénéfice de la franchise en base en 2025.

Dispositif applicable à compter du 1er janvier 2025

À partir du 1er janvier 2025, sortent du dispositif de franchise en base de TVA les entreprises qui dépassent les seuils suivants :

Année d’évaluation 

CA 

national total 

CA national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place, les prestations d’hébergement et certains travaux immobiliers 

2024 (seuils de droit commun) 

85 000 € 

37 500 € 

2025 (seuils de tolérance) 

93 500 € 

41 250 € 

Par voie de conséquence, le dépassement de l’un des seuils évalués en 2024 (85 000 € ou 37 500 €) conduit à la perte du bénéfice de la franchise en base de TVA à compter du 1er janvier 2025 et le dépassement de l’un des seuils évalués en 2025 (93 500 € ou 41 250 €) conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du jour du dépassement en 2025.

Dispositif applicable à compter du 1er mars 2025

À compter du 1er mars 2025, les seuils pour la franchise en base sont les suivants :

Année d’évaluation 

CA national total 

2024 (seuils de droit commun) 

25 000 € 

2025 (seuils de tolérance) 

27 500 € 

Sont, par conséquent, concernés en 2025 par cet abaissement des seuils de la franchise en base les entreprises qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

  • ne pas avoir perdu le bénéfice de la franchise avant le 1er mars 2025 ;
    • La perte du bénéfice de la franchise a pu intervenir :
      • dès le 1er janvier 2025 lorsque, en 2024, l’entreprise a réalisé un CA national supérieur aux seuils applicables depuis le 1er janvier 2025 (85 000 € et 37 500 €, sous réserve des seuils spécifiques fixés pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes) ;
      • entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2025 lorsque, au cours de cette période, l’entreprise a dépassé l’un des seuils de tolérance applicable depuis le 1er janvier 2025 (93 500 € et 41 250 €, sous réserve des seuils spécifiques fixés pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes) ; 
      • entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2025, lorsqu’il a été renoncé à la franchise pendant cette période.
  • avoir réalisé un CA national en 2024 supérieur à 25 000 € ou, à défaut, réaliser un chiffre d’affaires national en 2025 supérieur à 27 500 €.

La sortie de la franchise en base de TVA en 2025 en cas de dépassement des seuils issus de la loi de finances pour 2025 interviendra pour les opérations effectuées à compter du 1er juin 2025.

Il existe trois cas dans lesquels la date de sortie de la franchise en 2025 intervient à une autre date :

  • pour les entreprises dont le CA national en 2024 était inférieur à 25 000 €, la sortie de la franchise intervient à la date à laquelle leur CA national 2025 excède 27 500 € lorsque cette dernière est postérieure au 1er juin 2025. Si ce seuil n’est pas atteint en 2025, la sortie de la franchise intervient le 1er janvier 2026 ;
  • pour les entreprises dont le CA réalisé en année 2025 excède, entre le 1er mars et le 31 mai 2025, l’un des seuils de tolérance applicable le 28 février 2025 (93 500 € et 41 250 €), sous réserve des seuils spécifiques précités pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes, la sortie de la franchise intervient dès le jour du dépassement du seuil.

Notez que les mesures transitoires présentées ci-dessus ne font pas obstacle, pendant la période du 1er mars au 31 mai 2025, à l’exercice de l’option, ou à sa reconduction, pour une sortie volontaire de la franchise en base. Ainsi, toute option ou reconduction exercée pour des opérations effectuées à compter du 1er mars ou d’une date ultérieure est valide.

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Loi d’urgence pour Mayotte : assouplir les règles pour reconstruire

Reconstruire Mayotte après le cyclone Chido : tel est l’objectif de la loi d’urgence prise par les pouvoirs publics. Il s’agit, comme son nom l’indique, de pourvoir aux urgences en facilitant, notamment, les reconstructions.

Loi d’urgence : pour une reconstruction efficace

Le rôle de l’État

Afin d’être le plus efficace et rapide possible, le Gouvernement a été habilité par le Parlement à prendre certaines mesures par voie d’ordonnance.

Concrètement, cela signifie que le Gouvernement est autorisé à prendre des mesures sur certains points prédéfinis qui appartiennent normalement au domaine de la loi, mais sans avoir à passer par le processus parlementaire, afin de prendre rapidement les mesures nécessaires à une situation.

Les ordonnances du Gouvernement seront, dans un 2d temps, contrôlées par le Parlement.

Ainsi, parmi les sujets pouvant être traités, le Gouvernement a 3 mois pour transformer l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte.

De même, pour accélérer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles, les communes pourront demander à l’État, jusqu’au 31 décembre 2027, de prendre en main ces projets directement.

Les constructions démontables

Les constructions démontables et temporaires, installées depuis le 14 décembre 2024, peuvent être conservées pour une durée de 2 ans à compter du 26 février 2025 lorsqu’elles accueillent des services publics, des classes temporaires ou des personnels envoyés pour gérer la crise ou aider à la reconstruction.

Lutter contre les bidonvilles

Le Gouvernement est également habilité à prendre des dispositions par voie d’ordonnance en matière de lutte contre les bidonvilles.

Un dispositif a déjà été mis en place puisque, jusqu’au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction doit respecter plusieurs règles.

D’abord, l’acheteur doit présenter :

  • un titre d’identité ;
  • un justificatif de domicile ou un récépissé de la déclaration déposée à la mairie de reconstruction ou de réfection à l’identique d’une construction ;
  • une déclaration où il s’engage à utiliser ces tôles pour la reconstruction ou la réfection de son logement et à s’abstenir de toute revente à un tiers.

Ensuite, les entreprises vendant ce type de matériaux doivent tenir un registre des achats avec les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l’ordre.

Une entreprise ayant vendu des tôles sans avoir ces informations sur l’acheteur ou n’ayant pas correctement tenu son registre peut se voir ordonner de fermer son établissement pour une durée maximum 6 mois.

Concernant les règles d’urbanisme

Un système de déclaration simplifié est mis en place pour les reconstructions ou réfection à l’identique des constructions.

Plus précisément, la reconstruction ou à la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits en raison des événements climatiques survenus depuis le 13 décembre 2024 et jusqu’au 13 mai 2025 sont autorisées, peu importe les dispositions d’urbanisme contraires.

Attention, cette dérogation s’applique, concernant les constructions achevées après le 1er janvier 2013, sous réserve que ladite construction ait fait l’objet initialement d’une autorisation d’urbanisme ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable.

Sauf si les travaux projetés permettent de mettre fin à ces situations, cette facilité ne s’applique pas aux constructions ayant fait l’objet :

  • d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité ;
  • d’un arrêté ordonné en cas de danger imminent, manifeste ou constaté, pour prendre les mesures indispensables pour faire cesser ledit danger.

Concernant concrètement les travaux de reconstruction ou de réfection, des modifications et adaptations de la construction initiale peuvent être prévues dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial, c’est-à-dire la référence qui définit les dimensions et la configuration d’une construction.

Cette limite est portée à 20 % maximum du gabarit initial lorsque ces modifications permettent de remplir un objectif d’intérêt général, notamment :

  • l’amélioration de la performance énergétique ;
  • l’amélioration de l’accessibilité ou de la sécurité de la construction ;
  • l’installation ou l’exercice d’une mission de service public ;
  • l’agrandissement ou la création de locaux d’habitation.

Notez que, pour les constructions à destination d’habitation, la modification du gabarit ne peut excéder 5 % si les travaux ont pour effet :

  • soit de porter la surface totale de plancher de la construction à plus de 150 m² ;
  • soit de conduire à la construction d’un étage supplémentaire, sauf s’il s’agit du 1er étage au-dessus du rez-de-chaussée.

Ces assouplissements doivent, en revanche, s’inscrire dans le respect des règles en matière de risques naturels, technologiques ou miniers.

Concernant la reconstruction des ouvrages des réseaux de distribution, de communication et de transports

La reconstruction de ces ouvrages est facilitée. Ainsi, les procédures de consultation des propriétaires en matière de servitudes sur les propriétés privées sont aménagées.

Pour rappel, des servitudes peuvent être mises en place pour l’installation, l’exploitation et l’entretien des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, ainsi que pour permettre les opérations d’entretien des abords des réseaux déployés ou projetés.

En principe, les propriétaires ou le syndicat représenté par le syndic doivent être informés des motifs qui justifient la mise en place de la servitude et le choix de son emplacement. Ils doivent également pouvoir présenter leurs observations dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 2 mois.

Ce délai minimal est réduit à un mois pour les besoins de la reconstruction.

Commande publique

La reconstruction de Mayotte a pour objectif de se faire pour et par Mayotte. Des dispositifs permettent ainsi de passer des marchés de travaux sans publicité voire, dans certains cas, sans mise en concurrence préalable afin d’accélérer les procédures.

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PDSA : plus de professionnels pour des meilleurs soins

Afin d’améliorer l’accès aux soins des Français et d’éviter au maximum l’engorgement des services d’urgences, un principe de permanence des soins ambulatoires (PDSA) basé sur le volontariat des professionnels de santé permet l’accueil des patients en dehors des heures habituelles. Un dispositif qui vient d’être aménagé…

Améliorer l’accueil médical des patients la nuit, les week-ends et les jours fériés

Selon le principe de permanence des soins ambulatoires (PDSA), les professionnels de santé volontaires peuvent organiser un accueil des patients en dehors des heures d’accueil habituelles pour garantir la continuité des soins.

Pour améliorer d’autant plus ce dispositif, il est étendu à de nouvelles professions.

Ainsi, depuis le 21 février 2025, il est possible pour les infirmiers et les sages-femmes de se porter volontaire pour apporter leur concours à la PDSA.

En plus de ces nouvelles professions, des modifications sont également apportées concernant d’autres professionnels.

La PDSA peut, en effet, être assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, les maisons de santé, les pôles de santé et les centres de santé, qu’ils soient membres ou non d’une association de permanence des soins.

Enfin, des précisions sont également apportées concernant l’exercice de la PDSA pour les chirurgiens-dentistes.

Il est précisé que, pour accéder aux chirurgiens-dentistes chargés de la permanence, il sera possible, comme pour les autres professionnels, de contacter le numéro national d’aide médicale urgente (15) ou le numéro national de permanence des soins (116 117).

L’ordre des chirurgiens-dentistes sera également habilité à mettre en place une organisation propre par un numéro dédié.

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Loi d’urgence pour Mayotte : des mesures pour aider la population

Pour aider la population de Mayotte à surmonter les conséquences du cyclone Chido, l’État a pris un certain nombre de mesures visant à assouplir et faciliter plusieurs aspects réglementaires. Faisons le point.

Encourager les dons en faveur de Mayotte

Concernant les associations

Jusqu’au 17 mai 2025, les associations ou fondations reconnues d’utilité publique pourront recevoir des subventions de la part des collectivités territoriales.

Ces subventions sont conditionnées à l’engagement pris par les associations et fondations de financer les secours d’urgence au profit des victimes du cyclone Chido, pour :

  • fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficultés ;
  • contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, sauf habitat illégal (par exemple les bidonvilles).

Réduction d’impôt pour les dons

Afin de favoriser la générosité envers les associations et fondations d’utilité publique, qui assurent les missions citées ci-dessus, les particuliers pourront bénéficier d’une réduction d’impôt pour les dons versés, égale à 75%, dans la limite de 2 000 € de versements par an.

Notez que les dons en faveur de ces associations ne sont pas pris en compte pour calculer le plafond de la réduction d’impôt au titre des dons qui est fixé, par principe, à 20 % des revenus imposables.

Cette règle s’appliquera pour les dons versés entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025.

Aider la population

Fiscalité

Jusqu’au 30 juin 2025, les procédures de recouvrement mises en place à l’encontre des particuliers et des entreprises de Mayotte sont suspendues.

Il en va de même pour les pénalités et les majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts au titre de la période allant du 14 décembre jusqu’au 30 juin 2025.

Notez que le Gouvernement se laisse la possibilité de prolonger cette suspension jusqu’au 31 décembre 2025.

Les délais d’enregistrement des déclarations de succession ainsi que des formalités de publicité foncière sont également suspendus.

Les acteurs économiques de l’archipel sont, en outre, exonérés de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les déchets.

Prêt à taux zéro

Un prêt à taux zéro (PTZ) est également mis en place afin d’aider la population à reconstruire leurs logements.

Ce PTZ pourra s’élever à 50 000 € par logement maximum créé, afin de faciliter la reconstruction par les Mahorais de leurs logements (dans la limite de 50 000 € de prêt par logement et de 20 ans maximum pour rembourser le prêt).

Les demandes de logement social à Mayotte non renouvelées et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu’au 31 mars 2025.

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PSCA : détails financiers sur les contributions à l’AMF

Les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) en tant qu’entités soumises au contrôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sont redevables de certaines contributions qu’ils doivent payer à l’autorité périodiquement ou à l’occasion de certains actes, et dont les montant sont désormais connus…

Crypto-actifs : précisions sur les charges des PSCA

Les règles relatives aux professionnels proposant des services sur crypto-actifs (PSCA) font l’objet d’une adaptation progressive aux règles européennes et en particulier au Règlement MiCA.

À l’occasion de ces évolutions, des précisions ont été apportées en ce qui concerne les contributions que ces professionnels doivent payer à l’Autorité des marchés financiers (AMF) en tant qu’autorité administrative chargée du contrôle de leurs activités.

Une contribution annuelle d’un montant de 10 000 € est fixée pour tous les professionnels agréés en France. Elle doit être payée dans les 6 mois suivants l’octroi de l’agrément et au plus tard le 30 juin pour les années qui suivent.

Pour les professionnels agréés en France pour fournir des services de conservation et d’administration des crypto-actifs pour le compte de clients, une contribution annuelle supplémentaire est prévue en fonction de l’encours total des actifs en conservation, quel que soit leur pays de conservation.

Cette contribution est calculée sur la base du total de l’encours multiplié par un taux de 0,0094 pour mille.

Le calcul est fait sur la base des encours en conservation au 31 décembre de l’année précédente.

Le 30 avril au plus tard, les professionnels déclarent à l’AMF les encours détenus et versent la contribution.

En plus des contributions dues selon une périodicité fixe, d’autres sont dues en fonction de la réalisation de certains actes par les professionnels.

C’est notamment, le cas lors de la notification à l’AMF d’un livre blanc concernant un nouveau projet de crypto-actifs.

Dans ce cas, les professionnels devront s’acquitter du paiement d’une contribution de 3 000 €.

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Financement des EHPAD : mise en pratique du forfait journalier

Pour rappel, une expérimentation consistant en la fusion de forfaits finançant les EHPAD a été mise en place. Le Gouvernement a apporté les modalités pratiques qu’il manquait pour son application. Revue de détails.

Rappel de l’expérimentation

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a mis en place une expérimentation concernant le financement des EHPAD qui repose sur 3 sections tarifaires distinctes répondant à des règles différentes et relevant de financeurs différents :

  • la section soin, financée par la sécurité sociale ;
  • la section dépendance, financée par les départements et par les résidents ;
  • la section hébergement, financée par les résidents qui peuvent, le cas échéant, bénéficier d’aides sociales.

L’expérimentation consiste à fusionner les sections « soin » et « dépendance » en une section unique pour les départements participants.

Sont concernés les établissements situés dans les départements participant à l’expérimentation, à savoir :

  • les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
  • les établissements dites « petites unités de vie » (PUV), autrement dit des EHPAD ayant une capacité d’accueil en dessous d’un certain seuil ;
  • les établissements de santé autorisés à l’activité de soins de longue durée (USLD).

Mise en œuvre de l’expérimentation

Pour mettre en œuvre concrètement l’expérimentation, le Gouvernement a :

  • adapté les règles budgétaires et financières des établissements participants ;
  • donné les modalités de détermination et d’allocation du forfait global unique des établissements de santé autorisés à l’activité de soins de longue durée ;
  • fixé le minimum de ressources mensuelles laissé à la disposition des personnes bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement accueillies dans ces établissements.

Ainsi, les établissements bénéficient, d’une part, d’un forfait global unique aux soins et à l’entretien de l’autonomie et, d’autre part, d’un forfait journalier afférent à l’hébergement et qui est à la charge du résident.

Concernant le forfait global unique aux soins et à l’entretien de l’autonomie

Le paiement diffère en fonction de l’affiliation ou non du résident à la Sécurité sociale :

  • si le résident est affilié, c’est la sécurité sociale qui prend en charge le forfait, déduction faite d’une participation journalière et forfaitaire due par le résident ;
  • si le résident n’est pas affilié, le forfait est pris en charge par ce dernier, sous réserve, le cas échéant, d’une prise en charge par l’aide médicale ou l’action sociale.

La participation financière restant à la charge du résident lui est facturée directement. Cependant, elle n’est pas due pour les périodes dans lesquelles le résident :

  • fait l’objet d’une hospitalisation avec hébergement ;
  • est hospitalisé en dehors de l’établissement ;
  • est absent de l’établissement pour convenances personnelles conformément à son contrat de séjour.

Notez que le montant de cette participation financière sera fixé prochainement par arrêté. Le montant du forfait global unique sera, quant à lui, fixé pour chaque établissement par l’agence régionale de santé (ARS).

Notez également que les modalités de versement des forfaits par les organismes de sécurité sociale varient en fonction du type d’établissement et de la branche de Sécurité sociale compétente.

Concernant le forfait journalier afférent à l’hébergement

Ce forfait journalier est à la charge du résident, ce dernier pouvant, bien entendu, bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement.

Il permet de couvrir les charges correspondant, au moins, aux prestations minimales prévues par la règlementation.

Les personnes bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement se verront garantir un montant minimum laissé à leur disposition égal au centième du montant annuel de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou à 10 % de leurs ressources, si ce dernier montant est plus élevé.

Les personnes en situation de handicap accueillies conservent un minimum de 10 % de l’ensemble de leurs ressources mensuelles représentant au moins 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés.

Objectifs de ces ressources financières

Ces forfaits et tarifs journaliers ne peuvent être employés que pour financer :

  • les charges relatives aux interventions du médecin coordonnateur, du personnel médical, de pharmacien et d’auxiliaires médicaux assurant les soins ;
  • les rémunérations ou honoraires versées aux infirmiers libéraux intervenant au sein de l’établissement ;
  • les charges relatives à l’emploi de psychologues ;
  • les charges de personnel afférentes aux :
    • aides-soignants ;
    • aides médico-psychologiques ;
    • accompagnateurs éducatifs et sociaux ;
    • ou de toute personne en cours de formation et qui exerce effectivement les fonctions attachées à l’une de ces professions ;
  • l’achat de médicaments non remboursables ou de médicaments gérés dans le cadre d’une pharmacie à usage intérieur dont disposent l’établissement ou le groupement de coopération sanitaire ou de coopération sociale et médico-sociale dont il est membre ;
  • l’achat de dispositifs médicaux ou de produits ou prestations qui ne sont pas remboursables et listés par la règlementation ;
  • l’achat de fournitures pour l’incontinence ;
  • l’amortissement et la dépréciation de certains matériels médicaux, matériels et mobiliers permettant la prise en charge de la perte d’autonomie et la prévention de son aggravation ;
  • les charges relatives à l’emploi de personnels affectés aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et de service des repas, pour la part non couverte par les financements perçus au titre de l’hébergement ;
  • l’achat des fournitures hôtelières, les produits d’entretien, les prestations de blanchissage et de nettoyage à l’extérieur, pour la part non couverte par les financements perçus au titre de l’hébergement.

Expérimentation forfait global / forfait journalier en EHPAD : les modalités sont connues – © Copyright WebLex

Indice de la production dans les activités juridiques et comptables – Année 2024

Indice de la production dans les activités juridiques et comptables (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

105,7

– 2,2 %

Février 2024

107,5

+ 1,5 %

Mars 2024

104,7

– 2,1 %

Avril 2024

109,6

+ 4,6 %

Mai 2024

109,0

– 0,7 %

Juin 2024

106,1

– 2,6 %

Juillet 2024

106,5

+ 0,6 %

Août 2024

112,9

+ 4,7 %

Septembre 2024

108,5

– 3,5 %

Octobre 2024

110,6

+ 1,5 %

Novembre 2024

110,2

– 0,1 %

Décembre 2024

111,3

+ 1,5 %

Source :