TVA : un taux réduit pour les pâtes de fruit ?

Actuellement, les produits alimentaires sont soumis au taux réduit de TVA de 5,5 %. En revanche, les produits de confiserie relèvent du taux normal de 20 %. Mais qu’en est-il des pâtes de fruit ? Réponse…

TVA : pas de taux réduit pour les pâtes de fruit !

Actuellement, les produits alimentaires relèvent par principe du taux réduit de TVA de 5,5 %.

Mais, d’autres produits comme les confiseries sont soumis au taux normal de TVA de 20 %.

Dans ce cadre, les produits qui, en raison de leur composition ou de leur présentation, constituent des produits de confiserie, y compris les articles à la saveur sucrée présentés sous forme de confiserie et dans lesquels les sucres ont été partiellement ou totalement substitués, sont soumis au taux normal de la TVA.

Mais la question s’est posée spécifiquement pour les pâtes de fruits, et la réponse est la suivante : elles relèvent du taux normal de la TVA dans la mesure où elles constituent des articles de confiserie.

Pour des questions pratiques, sont considérés comme des confiseries, les produits de la taille d’une bouchée, et plus précisément les produits dont la dimension maximale n’excède pas 5 centimètres et dont la masse n’excède pas 20 grammes.

Partant de là, dès lors que les pâtes de fruit respectent ces limitations de taille et de poids, elles se présentent comme des bouchées constituant des articles de confiserie, dont la vente relève à ce titre du taux normal de 20 % de la TVA.

Notez que le fait que des pâtes de fruit aient une forme rectangulaire ou carrée est sans incidence.

TVA et pâtes de fruit : une petite ou une grande bouchée ? – © Copyright WebLex

Open data : l’AMF livre ses secrets

Le mouvement de l’Open data vise à améliorer la transparence concernant le travail des administrations en mettant à disposition du public un certain nombre de données dont celles-ci disposent. L’Autorité des marchés financiers (AMF) se joint au mouvement…

Les données de l’Autorité des marchés financiers à la disposition du public

L’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique en charge de la surveillance des marchés financiers, de la protection des épargnants et du respect de la réglementation par les professionnels du marché.

En accord avec son programme relatif à la gouvernance des données, elle met dorénavant à disposition du public certaines des données dont elle dispose du fait de ses activités.

Cela relève du processus de l’Open data visant à permettre à tout un chacun d’accéder aux données détenues par l’administration et ainsi pouvoir apprécier avec plus de transparence son action.

Plusieurs types de données sont donc dorénavant accessibles pour tous. Il est notamment possible de retrouver des informations relatives aux listes de prestataires autorisés à proposer des services financiers en France, ou à l’inverse, la liste des prestataires non autorisés.

De plus, informations importantes pour les investisseurs, il est désormais possible de consulter des données statistiques, mises à jour quotidiennement, sur les positions courtes nettes, également appelées ventes à découvert, actuellement détenues par les autres investisseurs.

Des rapports statistiques informant sur les activités des investisseurs particuliers seront également disponibles chaque trimestre.

Open data : l’AMF livre ses secrets – © Copyright WebLex

Obligation de vigilance : le donneur d’ordre est (toujours ?) solidaire ?

Parce qu’elle a manqué à son obligation de vigilance, une société se voit réclamer le paiement solidaire des suppléments d’impôts mis à la charge de l’agence d’intérim auprès de laquelle elle embauchait des salariés. Un manquement dû à la dissolution de l’entreprise d’intérim et à la fin de leur relation, se défend la société. Des arguments convaincants ?

Une obligation de vigilance (in)complète ?

Une société, qui exploite une boucherie, emploie des salariés mis à sa disposition par une entreprise d’intérim.

À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale met à la charge de l’entreprise d’intérim des suppléments d’impôt sur les sociétés, de TVA et d’autres taxes assises sur les salaires.

Une situation loin d’être neutre pour la boucherie qui, en sa qualité de donneur d’ordre, est appelée à payer une partie de ses suppléments d’imposition, au titre de la solidarité fiscale… Ce qu’elle conteste !

« À tort ! », selon l’administration, qui rappelle que pour échapper à cette solidarité fiscale, encore aurait-il fallu que la boucherie se soit fait remettre, par l’entreprise d’intérim, une attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF et qu’elle en ait vérifié l’authenticité. Ce qu’elle n’a pas fait ici, constate l’administration.

Ce qu’elle a fait, conteste la boucherie qui produit les attestations en cause pour la 1ère année de mise à disposition des salariés.

« Insuffisant ! », selon l’administration qui rappelle que cette attestation de vigilance doit être obtenue lors de la conclusion du contrat avec l’entreprise d’intérim, puis tous les 6 mois. Or, les attestations de la 2nde année du contrat sont manquantes ici, constate l’administration.

Sauf qu’elle ne pouvait pas obtenir d’attestations relatives à cette 2nde année, se défend la boucherie, l’entreprise d’intérim ayant, au cours de cette année, fait l’objet d’un contrôle, puis d’une dissolution, ce qui a mis fin à leurs relations.

« Sans incidence ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : la boucherie n’a manifestement pas respecté son obligation de vigilance. Partant de là, elle est solidairement tenue au paiement des suppléments d’imposition mis à la charge de l’entreprise d’intérim.

Obligation de vigilance : le donneur d’ordre est (toujours ?) solidaire ? – © Copyright WebLex

Transport  : du nouveau du côté des titres professionnels

Les fonctions de conducteurs de transport routier de marchandises et d’exploitant régulateur en transport routier de voyageurs nécessitent l’obtention de titres professionnels, dont les modalités d’obtention viennent d’être révisées. Revue de détails…

Transport : quelles modalités d’obtention des titres professionnels ?

Récemment, les titres professionnels permettant d’exercer l’activité de conducteur du transport routier de marchandises (sur tous véhicules et sur porteur) ainsi que celle d’exploitant régulateur en transport routier de voyageur ont été révisés.

Point commun : ces titres professionnels sont enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Cette inscription au RNCP est valable pour une durée de 5 ans à compter :

  • du 27 décembre 2024 pour le titre d’exploitant régulateur en transport routier de voyageurs ;
  • du 31 décembre 2024 pour les titres de conducteur du transport routier de marchandises tous véhicules, d’une part, et sur porteur, d’autre part.

Les modalités d’obtention propres à chaque titre ont été précisées, et notamment :

  • les formations et sessions d’examen, dans le cadre de parcours de formation ;
  • les informations du candidat requises pour l’inscription du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises (détaillées en annexe) ;
  • les organismes et prestataires habilités à dispenser les formations ;
  • les documents et épreuves permettant l’obtention du titre ;
  • etc.

Notez que chaque titre professionnel bénéficie d’un encadrement propre et dédié, permettant de prendre en compte les spécificités de la fonction exercée.

Enfin, les référentiels d’emploi, d’activités et de compétences, ainsi que d’évaluation sont disponibles sur le site du ministère du Travail et de l’Emploi.

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Convention AERAS : se faire oublier pour emprunter

Lorsqu’une personne se tourne vers un organisme de crédit pour obtenir un prêt, de nombreuses garanties lui sont généralement demandées et son dossier est scruté avec attention. Si précédemment cette personne a connu des problèmes de santé, trouver son financement peut s’avérer plus compliqué. Mais des solutions existent…

Le droit à l’oubli pour les emprunteurs : un progrès nécessaire

Le recours au crédit concerne la plupart des personnes à un moment de leur vie pour le financement de projets de différentes natures.

Les organismes de crédit peuvent se montrer particulièrement exigeants au moment d’étudier les demandes de potentiels emprunteurs et de nombreux aspects de leur vie seront passés au peigne fin.

C’est d’autant plus vrai lorsque la question se pose de mettre en place l’assurance emprunteur qui doit prendre en charge le crédit en cas de problème de santé ou de décès de l’emprunteur.

Pour la mettre en place, de nombreuses questions seront posées à l’emprunteur au sujet de son état de santé présent et passé. Selon ses réponses, le coût de cette assurance peut varier de façon très importante et certains assureurs pourront même refuser la souscription de l’assurance.

Afin que les problèmes de santé passés des personnes ne deviennent pas un frein permanent pour la réalisation de nouveaux projets, l’État a signé une convention avec les fédérations professionnelles des organismes d’assurance et des établissements de crédits, ainsi qu’avec des associations représentant les personnes malades et les consommateurs.

Cette convention est nommée AERAS pour « s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé ». Elle vise à faciliter l’accès au crédit pour les personnes qui, du fait de leur passé médical, sont considérées comme présentant plus de risques de santé que la moyenne.

Cette convention va s’appliquer pour 3 types de financements :

  • les crédits à la consommation ;
  • les prêts immobiliers ;
  • les prêts professionnels.

La convention instaure un droit à l’oubli pour les personnes ayant été touchées par une maladie cancéreuse ou une hépatite C. Elles peuvent dès lors s’abstenir de communiquer des informations liées à ces affections, dès lors que leur protocole thérapeutique a pris fin plus de 5 ans avant la demande d’assurance et que le contrat d’assurance emprunteur prévu prenne fin avant le 71e anniversaire de l’emprunteur.

Pour les personnes ne pouvant pas bénéficier du droit à l’oubli, la convention AERAS prévoit néanmoins, pour un certain nombre de pathologies, la possibilité pour les personnes d’accéder au crédit à des conditions proches des conditions standards.

Lorsque la demande de financement concerne un prêt immobilier ou professionnel pour un montant n’excédant pas 420 000 € et dont l’échéance intervient avant votre 71e anniversaire, il est possible de se référer aux tableaux suivants pour connaitre les affections passées ou présentes qui doivent être déclarées à l’assureur, tout en permettant néanmoins, sous certaines conditions, d’accéder au financement à des conditions standards.

Convention AERAS : se faire oublier pour emprunter – © Copyright WebLex

URSSAF : une campagne de sensibilisation contre les fraudes

Afin d’accompagner les usagers, l’URSSAF lance une nouvelle campagne visant à sensibiliser aux risques de fraudes et d’arnaque, notamment en ligne. Explications.

Sensibilisation aux arnaques : l’URSSAF vous accompagne

Souvent ciblée par des tentatives de phishing ou d’usurpation d’identité, l’URSSAF invite les employeurs indépendants et particuliers à respecter un certain nombre de recommandations visant à amoindrir les risques liés à l’utilisation du numérique.

D’abord, elle rappelle que tous les sites de l’URSSAF doivent nécessairement comporter, dans leur domaine : « .urssaf.com ».

Ensuite, elle appelle à la plus grande vigilance quant aux campagnes de mails envoyées par ses soins aux différents employeurs, particuliers et travailleurs indépendants.

Pour ce faire, il est préconisé de ne jamais communiquer ses coordonnées personnelles (ni par messagerie, ni par téléphone) et à toujours vérifier l’adresse mail ou l’expéditeur du message.

Une attention particulière est également préconisée quant aux fautes d’orthographe ou de rédaction de ces mails afin de déceler plus facilement les tentatives d’arnaque.

S’agissant du mot de passe, et parce qu’il constitue une garantie essentielle à la sécurité des espaces personnels, elle rappelle de ne pas utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites, de les préférer longs et aléatoires afin de se prémunir contre toute tentative d’intrusion.

Pour terminer, elle renvoie les utilisateurs intéressés vers le site gouvernemental dédié à la lutte contre les risques numériques, contenant un certain nombre de préconisations utiles.

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Indice des prix à la consommation – Année 2024

Ensemble des ménages

 

Période

Indice

Variation mensuelle (en %)

Hausse des prix sur 1 an (en %)

Janvier 2024

118,19

– 0,2

+ 3,1

Février 2024

119,21

+ 0,9

+ 3,0

Mars 2024

119,47

+ 0,2

+ 2,3

Avril 2024

120,07

+ 0,5

+ 2,2

Mai 2024

120,11

+ 0,0

+ 2,3

Juin 2024

120,20

+ 0,1

+ 2,2

Juillet 2024

120,42

+ 0,2

+ 2,3

Août 2024

121,06

+ 0,5

+ 1,8

Septembre 2024

119,56

– 1,2

+ 1,1

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

 

Ensemble des ménages (hors tabac)

Période

Indice

Variation mensuelle (en %)

Hausse des prix sur 1 an (en %)

Janvier 2024

117,16

– 0,3

+ 2,9

Février 2024

118,15

+ 0,8

+ 2,7

Mars 2024

118,40

+ 0,2

+ 2,1

Avril 2024

119,01

+ 0,5

+ 2,1

Mai 2024

119,05

+ 0,0

+ 2,2

Juin 2024

119,14

+ 0,1

+ 2,0

Juillet 2024

119,37

+ 0,2

+ 2,2

Août 2024

120,01

+ 0,5

+ 1,7

Septembre 2024

118,50

– 1,3

+ 1,0

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015

Source : 

Indices divers de la construction – Année 2024

Indice TRBT – Transport bâtiment

Période

Index

Janvier 2024

131,4

Février 2024

132,7

Mars 2024

132,2

Avril 2024

132,5

Mai 2024

131,5

Juin 2024

131,3

Juillet 2024

131,7

Août 2024

130,9

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

 

Indice TRTP – Transport travaux publics

Période

Index

Janvier 2024

124,0

Février 2024

124,0

Mars 2024

124,0

Avril 2024

123,4

Mai 2024

123,4

Juin 2024

123,4

Juillet 2024

124,2

Août 2024

124,2

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

 

Indice MABTGO – Matériel bâtiment gros œuvre

Période

Index

Janvier 2024

134,8

Février 2024

134,8

Mars 2024

135,3

Avril 2024

135,4

Mai 2024

134,9

Juin 2024

135,2

Juillet 2024

135,4

Août 2024

135,8

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

 

Indice MABTSO – Matériel bâtiment second œuvre

Période

Index

Janvier 2024

123,3

Février 2024

124,1

Mars 2024

122,9

Avril 2024

122,1

Mai 2024

120,2

Juin 2024

121,8

Juillet 2024

120,7

Août 2024

122,4

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Indice MATP – Matériel travaux publics

Période

Index

Janvier 2024

124,0

Février 2024

124,1

Mars 2024

124,5

Avril 2024

125,0

Mai 2024

124,9

Juin 2024

125,0

Juillet 2024

125,0

Août 2024

125,4

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Indice FD – Frais divers

Période

Index

Janvier 2024

116,8

Février 2024

117,8

Mars 2024

117,4

Avril 2024

118,2

Mai 2024

118,3

Juin 2024

118,6

Juillet 2024

120,2

Août 2024

120,9

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Indice FG – Fourniture de graines

Période

Index

Janvier 2024

154,6

Février 2024

154,6

Mars 2024

134,3

Avril 2024

134,3

Mai 2024

149,8

Juin 2024

149,8

Juillet 2024

149,8

Août 2024

133,0

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Indice FV – Fourniture de végétaux

Période

Index

Janvier 2024

125,1

Février 2024

124,4

Mars 2024

123,6

Avril 2024

123,3

Mai 2024

121,9

Juin 2024

121,6

Juillet 2024

122,0

Août 2024

123,0

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Indice EV1 – Travaux de végétalisation

Période

Index

Janvier 2024

141,6

Février 2024

141,8

Mars 2024

134,8

Avril 2024

135,1

Mai 2024

140,2

Juin 2024

140,3

Juillet 2024

140,5

Août 2024

134,5

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Indice EV2 – Application de produits phytosanitaires

Période

Index

Janvier 2024

119,9

Février 2024

119,9

Mars 2024

120,3

Avril 2024

119,9

Mai 2024

119,4

Juin 2024

119,8

Juillet 2024

121,2

Août 2024

120,2

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Indice EV3 – Travaux de création d’espaces verts

Période

Index

Janvier 2024

132,2

Février 2024

132,0

Mars 2024

130,9

Avril 2024

131,1

Mai 2024

131,5

Juin 2024

131,4

Juillet 2024

131,6

Août 2024

130,7

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Indice EV4 – Travaux d’entretien d’espaces verts

Période

Index

Janvier 2024

134,4

Février 2024

134,4

Mars 2024

134,5

Avril 2024

134,8

Mai 2024

134,7

Juin 2024

134,8

Juillet 2024

135,1

Août 2024

134,7

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

 

Indice PMR – Produits de marquage routier

Période

Index

Janvier 2024

132,7

Février 2024

132,0

Mars 2024

133,1

Avril 2024

135,7

Mai 2024

136,5

Juin 2024

138,8

Juillet 2024

139,6

Août 2024

139,4

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Indice TSH – Travaux de signalisation horizontale

Période

Index

Janvier 2024

130,7

Février 2024

130,8

Mars 2024

131,2

Avril 2024

132,6

Mai 2024

132,7

Juin 2024

134,0

Juillet 2024

134,5

Août 2024

134,1

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Indice DRR01 – Fourniture de dispositifs de retenue de route

Période

Index

Janvier 2024

132,3

Février 2024

131,0

Mars 2024

127,3

Avril 2024

130,9

Mai 2024

138,5

Juin 2024

136,5

Juillet 2024

130,3

Août 2024

133,2

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Indice DRR02 – Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route

Période

Index

Janvier 2024

130,8

Février 2024

129,9

Mars 2024

127,3

Avril 2024

129,8

Mai 2024

135,1

Juin 2024

133,8

Juillet 2024

129,5

Août 2024

131,4

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Indice ING – Ingénierie

Période

Index

Janvier 2024

132,3

Février 2024

132,6

Mars 2024

132,6

Avril 2024

132,6

Mai 2024

132,2

Juin 2024

132,5

Juillet 2024

133,0

Août 2024

133,3

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction

Période

Index

Janvier 2024

1,5445

Février 2024

1,5015

Mars 2024

1,5045

Avril 2024

1,4743

Mai 2024

1,4067

Juin 2024

1,3553

Juillet 2024

1,3429

Août 2024

1,3828

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Source : 

Indice général travaux publics – TP01 (tous travaux) – Année 2024

Période

Index

Janvier 2024

129,6

Février 2024

129,9

Mars 2024

130,1

Avril 2024

130,3

Mai 2024

130,1

Juin 2024

129,8

Juillet 2024

129,9

Août 2024

130,1

Septembre 2024

 

Octobre 2024

 

Novembre 2024

 

Décembre 2024

 

Retrouvez le détail des index par corps d’état (base 2010)

Pour rappel, les index de la construction d’octobre 2014, dont la publication a eu lieu le 15 janvier 2015, sont passés à cette date en base 2010. Les anciens index Bâtiment ont donc cessé. L’Insee propose toutefois une « série correspondante » en face de chaque « série arrêtée », avec la règle de calcul suivante :

  • avant le changement de base, c’est-à-dire jusqu’à septembre 2014 inclus, l’ancienne série est directement accessible et fait foi ;
  • à partir du changement de base, c’est-à-dire depuis octobre 2014 inclus, l’ancienne série peut être prolongée de la manière suivante : la (nouvelle) série correspondante doit être multipliée par un coefficient de raccordement puis le produit ainsi obtenu arrondi à une décimale.

Consultez le tableau de correspondance « anciennes / nouvelles séries » des index BT présentant les coefficients de raccordement

Source : 

Indice des prix des produits de grande consommation dans la grande distribution – Année 2024

Indice des produits de grande consommation dans la grande distribution (référence 100 en 2015)

 

Période

Indice

Variation mensuelle (en %)

Variation sur 1 an (en %)

Janvier 2024

122,7

– 0,3

+ 4,5

Février 2024

122,9

+ 0,1

+ 3,6

Mars 2024

123,1

+ 0,2

+ 2,3

Avril 2024

123,0

– 0,1

+ 0,8

Mai 2024

123,05

+ 0,1

+ 0,2

Juin 2024

122,99

– 0,1

– 0,1

Juillet 2024

122,75

– 0,2

– 0,7

Août 2024

122,96

+ 0,2

– 0,8

Septembre 2024

122,37

– 0,5

– 0,8

Octobre 2024

 

 

 

Novembre 2024

 

 

 

Décembre 2024

 

 

 

Source : 

Fiscalité et dispositif anti-abus : à la recherche du véritable prestataire !

Deux sociétés étrangères facturent des prestations de services informatiques auprès d’une société française. Ces prestations sont effectuées par un particulier domicilié en France. Une situation qui conduit l’administration fiscale à taxer personnellement le particulier en France au titre des prestations informatiques. Pourquoi ?

Dispositif anti-abus : sociétés écrans et prestataire effectif

Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère qui est chargée de lui reverser une partie de sa rémunération.

Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.

C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France ou par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.

En application de ce dispositif, la personne domiciliée en France, auteure de la prestation de services, est réputée avoir perçu elle-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation et, par conséquent, est imposée au titre de ces derniers :

  • lorsqu’elle contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
  • ou, lorsqu’elle n’établit pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
  • ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

Dans une affaire récente, un particulier va être confronté à ce dispositif anti-abus : domicilié en France, il est salarié d’une société française qui conclut un contrat de prestation de service avec une société française tierce et un contrat de sous-traitance avec 2 sociétés étrangères pour la réalisation de ces prestations de service.

Dans le cadre du contrat de sous-traitance, les 2 sociétés étrangères, établies en Irlande et au Royaume-Uni, facturent les prestations sous-traitées à la société française. Dans ce cadre, le particulier intervient auprès de la société française tierce pour effectuer des prestations de « consultant informatique ».

Une situation qui attire l’attention de l’administration : le particulier, domicilié en France, ne perçoit pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée aux sociétés étrangères chargées de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

Partant de ce constat, la mesure anti-abus doit s’appliquer ici, estime l’administration qui taxe personnellement le particulier au titre de son activité de prestations de consultant informatique dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

« À tort ! », conteste le particulier qui rappelle qu’il est salarié de la société française, laquelle facture les prestations à la société française tierce. Partant de là, le dispositif anti-abus ne trouve pas à s’appliquer ici puisqu’il aurait fallu que le prestataire soit établi hors de France. Par ailleurs, il n’a aucune relation avec les sociétés étrangères.

« Insuffisant ! », estime l’administration : les sociétés étrangères ne sont que des sociétés « écran » qui n’interviennent pas dans la fourniture des prestations informatiques, lesquelles sont uniquement exécutées par le particulier, preuves suivantes à l’appui :

  • les sociétés étrangères facturent les prestations sous-traitées à la société française en mentionnant le particulier en tant que consultant informatique ;
  • les comptes rendus d’activité transmis à la société française tierce par la société française font figurer son nom et mentionnent son nombre d’heures et de jours travaillés auprès de la société française tierce ;
  • le contrat de travail du particulier porte sur une durée de travail bien inférieure au contrat liant la société française à la société française tierce ;
  • les sommes versées aux sociétés étrangères ne sauraient, en raison de leur importance, rémunérer les seules interventions du particulier concernées par son contrat de travail ;
  • les sociétés étrangères se trouvent dans un pays à fiscalité privilégiée.

Autant d’indices qui attestent que les sommes versées aux sociétés étrangères correspondent à des prestations effectivement réalisées par le particulier.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : si rien ne prouve que les sociétés étrangères interviennent dans la fourniture des prestations de services litigieuses, à l’inverse, tout prouve que le particulier est le véritable prestataire qui doit donc être taxé personnellement en France.

Fiscalité et dispositif anti-abus : à la recherche du véritable prestataire ! – © Copyright WebLex

Poussières en suspension = taxes suspendues ?

Une société exploite des carrières et émet, à l’occasion de son activité, des poussières en suspension, listées comme étant polluantes. Elle doit donc, selon l’administration douanière, payer une taxe spécifique. Sauf que la loi qui établit cette taxe est, selon la société, trop imprécise. En cause : la notion de poussières « en suspension »…

TGAP et poussières totales en suspension : des notions (im)précises ?

Une société, qui exerce une activité d’exploitation de carrières et de production de matériaux d’extraction, se voit notifier par l’administration douanière une infraction de défaut de déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Pour rappel, la TGAP est due par une entreprise qui a une activité polluante ou qui utilise des produits polluants. Cette taxe comprend 4 catégories :

  • les déchets, dangereux ou non dangereux ;
  • l’émission de substances polluantes ;
  • les lessives, préparations auxiliaires de lavage, adoucissants, assouplissants pour le linge ;
  • les matériaux d’extraction.

Dans cette affaire, il est question de la TGAP sur les émissions de substances polluantes. Elle est due par les entreprises exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et qui émettent dans l’atmosphère, en France métropolitaine, en outre-mer et à Monaco, des substances listées comme étant polluantes.

Or, la société n’a pas fait de déclaration sur ses émissions de substances polluantes et n’a donc pas payé les taxes dues.

L’administration douanière émet par conséquent un avis de mise en recouvrement (AMR) sur la TGAP à l’encontre de la société à cause des « poussières totales en suspension » rejetées dans l’atmosphère par son activité.

Sauf que la société refuse de payer : cette taxe serait, selon elle, une atteinte excessive portée à son droit au respect des biens garanti par le premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

En effet, toujours selon la société, parce que la loi ne définit pas assez la notion de « poussières totales en suspension », elle ne permet pas ni d’établir un juste équilibre entre les intérêts de l’État et les intérêts de la société, ni de garantir ses droits. Ce qui amène la société à demander au juge d’écarter purement et simplement cette règle…

« Non », tranche ce dernier : certes, la règle doit être accessible, précise et prévisible pour garantir les droits des entreprises redevables et la notion d’émission dans l’atmosphère de poussières totales en suspension coche toutes ces exigences, surtout pour un professionnel du secteur.

Ce qu’admet la société, selon qui il reste malgré tout un problème : pour calculer le montant de la TGAP, l’administration s’appuie sur le poids des poussières émises sans distinguer les poussières qui tombent au sol de celles qui restent en suspension.

Or, la société ne devrait pas payer de taxe pour les poussières qui retombent, puisqu’elles ne sont pas, par définition, en suspension…

Un 2d argument qui ne convainc pas non plus le juge : la loi ne prévoyant pas de distinction entre les poussières qui retombent ou non, la taxe est due pour toutes les poussières émises par la société… qui doit bel et bien payer !

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