Indice de la production dans les activités d’architecture et d’ingénierie – Année 2024

Indice de la production dans les acticités d’architecture et d’ingénierie (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

109,5

– 0,3 %

Février 2024

110,3

+ 0,8 %

Mars 2024

104,6

– 3,0 %

Avril 2024

112,8

+ 7,2 %

Mai 2024

110,7

– 2,1 %

Juin 2024

109,4

– 0,7 %

Juillet 2024

104,1

– 4,5 %

Août 2024

112,6

+ 7,9 %

Septembre 2024

114,9

+ 1,4 %

Octobre 2024

113,9

– 1,4 %

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice du volume des ventes dans le commerce de détail – Année 2024

Indice du volume des ventes dans le commerce de détail (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

101,7

+ 1,0 %

Février 2024

102,3

+ 0,4 %

Mars 2024

102,3

– 0,2 %

Avril 2024

102,3

– 0,3 %

Mai 2024

102,3

– 0,1 %

Juin 2024

101,5

– 0,6 %

Juillet 2024

101,0

– 0,4 %

Août 2024

104,8

+ 2,7 %

Septembre 2024

104,3

– 0,7 %

Octobre 2024

103,6

– 0,5 %

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

PACT : nouveau statut pour les professionnels de santé formés en dehors de l’UE

Les professionnels de santé diplômés dans des pays en dehors de l’Union européenne (UE) peuvent exercer en France après une procédure de validation de leurs compétences. Cependant, un nouveau statut a été créé pour leur permettre de prendre un peu d’avance sur cette procédure…

Un nouveau statut de « praticien associé contractuel temporaire » : à quelles conditions ?

Il est possible pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens formés dans des pays hors Union européenne (UE) ou non membres à l’accord sur l’Espace économique européen (EEC) d’exercer leur métier en France après avoir suivi une procédure visant à s’assurer de leur qualification sous le statut de « praticiens associés contractuels temporaires ».

Ce statut n’est ouvert qu’aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus hors de l’UE et non-inscrits à l’ordre des professions concernées.

Le recrutement de ces praticiens associés contractuels temporaires suppose le suivi d’une procédure qui commence par le passage des épreuves de vérification des connaissances (EVC), qui sont des épreuves anonymes de vérification de connaissance, organisées par professions et par spécialité, et dont l’obtention constitue un prérequis à leur recrutement.

En plus de la réussite à ces épreuves, la qualité d’associé contractuel temporaire suppose également que le professionnel de santé :

  • jouisse de ses droits civiques dans l’État dans lequel il est ressortissant ;
  • soit en situation régulière en France ;
  • n’ait subi aucune condamnation incompatible avec l’exercice de ses fonctions ;
  • remplisse les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de ses fonctions ;
  • obtienne une attestation d’exercice provisoire.

Pour l’obtention de cette attestation, il appartient à l’établissement de santé souhaitant employer le professionnel d’en faire la demande auprès du directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente.

La demande doit être faite accompagnée de pièces justificatives permettant d’établir la capacité du professionnel à exercer. Si un dossier incomplet est transmis à l’ARS, elle le notifie à l’établissement de santé qui dispose de 15 jours pour compléter son dossier, sans quoi sa demande est réputée abandonnée.

Lorsque le dossier est complet, le directeur de l’ARS en accuse réception et le transmet à une commission dont la composition dépend du métier et de la spécialité du professionnel de santé concerné par la demande.

Après avis motivé de la commission, le directeur de l’ARS peut délivrer l’attestation d’exercice provisoire qui doit comporter les mentions suivantes :

  • l’identité du professionnel autorisé à exercer ;
  • la profession et la spécialité pour lesquelles l’attestation est délivrée ;
  • l’identification de l’établissement au sein duquel le professionnel est autorisé à exercer ;
  • la période durant laquelle l’exercice provisoire est autorisé.

Ces attestations peuvent être renouvelées une fois, pour une période ne pouvant excéder 13 mois, si le professionnel a échoué aux EVC ou si un motif impérieux l’a empêché de s’y présenter.

Notez qu’au-delà des conditions de recrutement, le statut de praticien associé contractuel temporaire répond à des règles spécifiques s’agissant notamment de la rémunération, des congés, des droits syndicaux ou encore de la cessation de fonctions.

PACT : nouveau statut pour les professionnels de santé formés en dehors de l’UE – © Copyright WebLex

Exploitation de l’image des sportifs : avec ou sans TVA ?

Parallèlement à leur activité « sportive » principale, les sportifs et entraîneurs peuvent conclure, avec les sociétés ou associations qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix. Mais les redevances versées dans le cadre de ces contrats sont-elles soumises à TVA ? Non, selon un syndicat sportif. Qu’en pense le juge ?

TVA : même pour les redevances d’exploitation de l’image des sportifs ?

Parce qu’il estime que les redevances versées aux sportifs et entraîneurs professionnels dans le cadre de contrats d’exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix ne doivent pas être soumises à la TVA, un syndicat des clubs sportifs professionnels décide d’interroger le directeur de la législation fiscale pour connaître sa position sur le sujet…

Une position claire : selon le directeur de la législation fiscale, ces redevances doivent être soumises à la TVA… Mais une position contestable selon le syndicat qui décide de porter l’affaire devant le juge.

Selon lui, les contrats de concession de l’exploitation de l’image des sportifs et entraîneurs professionnels sont des accessoires obligatoires du contrat de travail qui les lie avec les sociétés ou les associations qui les embauchent dans le cadre de leur activité principale « sportive ».

Partant de là, ils sont liés à ces associations ou sociétés par un lien de subordination et toute activité accessoire à leur activité principale est donc exonérée de TVA.

« Pas exactement », conteste le juge qui voit dans les contrats d’exploitation de l’image une activité économique exercée de façon indépendante, et donc soumise à la TVA.

Et pour cause : il rappelle que, dans le cadre de l’exécution des contrats d’exploitation de leur image, les sportifs et entraîneurs ne sont pas soumis aux instructions de la société ou de l’association qui verse les redevances, de sorte qu’ils ne se trouvent pas vis-à-vis d’elle dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail.

En outre, il ajoute que les redevances en cause, qui ne sont pas fixes, dépendent au contraire des recettes produites par l’exploitation commerciale qu’ils ont concédée, de sorte qu’ils supportent le risque économique lié à ces opérations en leur qualité de concédants.

Partant de là, dès lors que l’opération de concession de l’exploitation de l’image, du nom ou de la voix des sportifs et entraîneurs constitue une activité économique et dès lors que les sportifs et entraîneurs percevant des redevances en rémunération de ces contrats d’exploitation, lesquels ne constituent pas l’accessoire indissociable de leur contrat de travail, exercent de manière indépendante, l’activité à raison desquelles les redevances sont versées doit être soumise à la TVA.

TVA et exploitation de l’image des sportifs : il va y avoir du sport… – © Copyright WebLex

Nullité des actes postérieures à la constitution d’une société : quelle prescription ?

Par principe, l’action en nullité des actes de société se prescrit par 3 ans. Mais peut-on parler d’acte de société si ladite entreprise est dans l’attente de son immatriculation et, par conséquent, de sa personnalité juridique ? Réponse du juge.

Prescription : immatriculation et constitution d’une société, c’est (pas) pareil ?

Une notaire et une société tout juste constituée signent ensemble les statuts d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et se répartissent le capital.

Les formalités sont ensuite réalisées pour immatriculer les 2 sociétés et les doter de la personnalité juridique.

Quelques temps après, la notaire réclame la nullité des actes conclus par la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), et en particulier son acte de souscription au capital de la SELARL.

En effet, selon la notaire, ces actes doivent être annulés car la société, faute d’immatriculation au moment de la signature, n’avait pas de personnalité. N’existant pas encore, la société ne pouvait donc pas signer un acte de souscription.

Notez ici que la question de la reprise d’actes pour la société en formation est écartée car l’acte de souscription a été signé « par le gérant, en qualité de représentant de la société » et non « pour le compte de la société en formation ». Faute d’avoir respecté les formalités nécessaires, la reprise de l’acte n’a pas pu être faite.

Mais tous ces éléments sont sans importance, estime la société, selon qui l’action en nullité de l’acte de souscription est, de toutes manières, prescrite. En effet, le délai de prescription de 3 ans applicable en matière de sociétés est à présent acquis.

« Non ! », contredit la notaire car, selon elle, la prescription de 3 ans prévue pour les actions en nullité des actes de société s’applique… pour les actes de société !

Or ici, justement parce que l’acte a été « signé » par une société en formation, c’est-à-dire sans personnalité juridique, il ne peut pas s’agir d’un acte de société. Par conséquent, la prescription spéciale de 3 ans n’est pas applicable ici.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la société : la prescription de 3 ans s’applique, en effet, aux actions en nullité des actes accomplis après la constitution d’une société, c’est-à-dire après la signature de ses statuts, peu importe la date de son immatriculation.

Comme l’acte de souscription a été signé ici par une société constituée, bien que non immatriculée, la prescription est bien de 3 ans… et l’action en nullité est prescrite !

Nullité des actes postérieures à la constitution d’une société : quelle prescription ? – © Copyright WebLex

Promesse unilatérale de vente : quand les années passent…

La promesse unilatérale de vente permet au propriétaire d’un bien de s’engager sur la vente d’un bien auprès d’un bénéficiaire qui pourra choisir de lever l’option, c’est-à-dire d’acheter le bien. Mais quand le temps entre la promesse et la levée d’option est long, des désaccords peuvent naitre sur le prix…

La fixation du prix dans une promesse unilatérale de vente à l’épreuve du temps…

Le propriétaire d’un terrain promet la vente de son terrain à un bénéficiaire par le biais d’une promesse unilatérale de vente.

Le document comprend le prix de la vente et le délai de validité de la promesse, à savoir 4 ans, tacitement prorogé jusqu’à un an après la mise en service d’une rocade dont le projet de construction était acté.

Cependant, les travaux de construction de la rocade sont longs et le bénéficiaire et le promettant décèdent, leurs héritiers prenant leur place.

45 ans après la promesse, l’héritier du propriétaire, fait savoir à l’héritier du bénéficiaire qu’il n’entendait pas honorer la promesse faite par son père.

Néanmoins, et ce avant l’ouverture de la rocade, l’héritier du bénéficiaire indique vouloir lever l’option et acheter le terrain.

Conformément à ce qu’il avait annoncé, le nouveau promettant ne donne pas suite à cette demande, ce qui pousse le nouveau bénéficiaire à saisir les juges.

Pour justifier son refus d’honorer la promesse, le promettant fait valoir le caractère vil du prix de vente compris dans la promesse. En effet, s’il pouvait apparaitre cohérent au moment de la promesse en 1971, au moment de la levée d’option en 2016, il apparait déraisonnable avec la réalité du marché.

Selon lui, le décalage justifie à caractériser le prix comme vil et donc à entrainer la caducité de la promesse.

Mais pour le bénéficiaire, c’est justement parce que le prix est cohérent avec le contexte de l’époque qu’il ne peut pas être considéré comme vil.

Ce que confirment les juges, qui rappellent que la promesse unilatérale représente la volonté du promettant à un moment précis, le prix faisant partie des éléments essentiels de l’expression de cette volonté.

Le prix fixé en 1971 est donc valable, malgré son décalage avec le marché de 2016.

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Médecins libéraux : quels changements sur les cotisations en 2025 ? 

En 2025, certains paramètres des régimes invalidité-décès et des prestations complémentaires de vieillesse de médecins ont évolué. Lesquels ?

Médecins libéraux : régime simplifié étendu

Le régime simplifié pour les professions médicales conventionnés (RSPM) est, depuis 2019, une alternative à l’affiliation des professionnels de santé au régime des praticiens et auxiliaires médicaux (PAMC).

Il permet de simplifier les démarches administratives en permettant aux médecins concernés de déclarer leurs revenus mensuellement ou trimestriellement et de s’acquitter, en un versement unique, des cotisations dues et de laisser aux CPAM le soin d’assurer les déclarations administratives telle que l’affiliation à l’URSSAF et à la CARMF.

De ce fait, très peu de médecins libéraux y ont accès. Désormais, et depuis le 1er janvier 2025, le RSPM est officiellement intégré au régime des médecins libéraux, impactant ainsi notamment la cotisation complémentaire destinée à financer le régime d’assurance vieillesse complémentaire, ainsi que la cotisation obligatoire des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés.

Médecins libéraux : régime invalidité-décès modifié

Rappelons qu’en plus de la cotisation générale imposée aux médecins libéraux et de la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire, est instituée une cotisation destinée à financer le régime invalidité-décès.

Jusqu’alors, cette cotisation était forfaitaire et répartie en 3 fractions affectées à la couverture des prestations :

  • de l’invalidité temporaire ;
  • de l’invalidité totale et définitive ;
  • servies en cas de décès de l’assuré ou du conjoint survivant et des enfants à charge.

Désormais, cette cotisation forfaitaire est remplacée par une cotisation comprenant :

  • une part forfaitaire, dont le montant sera fixé annuellement, sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle des médecins ;
  • une part proportionnelle, dont le taux sera également fixé sur proposition de ce même conseil et assise sur l’assiette de cotisations applicables aux revenus d’activité des travailleurs indépendants.

Cette cotisation, composée d’une part forfaitaire et d’une part proportionnelle, trouve à s’appliquer au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.

Enfin, notez que, du côté des prestations complémentaires de vieillesses des sage-femmes, le montant de la cotisation forfaitaire est reconduit à 780 € pour 2025, à l’instar du montant fixé pour 2024.

Médecins libéraux : quels changements sur les cotisations en 2025 ?  – © Copyright WebLex

Réforme du financement des établissements de santé : les modalités sont précisées !

Annoncé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, on connaît désormais les modalités de mise en œuvre de la réforme du financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique. Explications.

Mise en œuvre précisée de la réforme du financement des établissements de santé

Récemment, la réforme du financement des établissements de santé est entrée en phase active via des précisions sur le financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), dont voici un rapide panorama des points clés.

Comme prévu, et depuis le 1er janvier 2025, le financement des établissements de santé repose désormais sur 3 compartiments :

  • un compartiment « financement de l’activité » valorisant les soins et répondant à des prises en charge dites « protocolées », organisées et standardisées ;
  • un compartiment « dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique » portant sur la prévention et la coordination des patients ;
  • un compartiment « dotation de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation portant sur les soins aigus et les prises en charge spécifiques ».

Désormais, la loi encadre également les modalités d’allocation des différents compartiments du modèle de financement des activités de MCO aux Agences régionales de santé (ARS), ainsi qu’aux établissements de santé.

Les modalités de détermination des forfaits au sein du dernier compartiment « mission spécifiques » sont également précisées.

Par ailleurs, à compter du 1er mars 2025, le coefficient dit « de reprise » est supprimé : ce coefficient était appliqué aux tarifs de soins pour tenir compte des effets générés par les dispositifs d’allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail au sein des activité de MCO et des soins médicaux de réadaptation.

Idem du côté du dispositif d’incitation au financement à la qualité (IFAQ) dont les modalités sont simplifiées en supprimant le mécanisme de groupes de comparaison à compter du 1er janvier 2025.

Enfin, notez qu’une nouvelle modalité de facturation des forfaits est désormais possible par séance, journée, séjour ou épisode de soins. Ces forfaits peuvent être minorés ou majorés en fonction de la durée de séjour ou de l’intensité des soins couverts par épisode.

Réforme du financement des établissements de santé : les modalités sont précisées ! – © Copyright WebLex

Végétalisation et solarisation des toitures des ICPE : des cas particuliers…

Pour rappel, certains bâtiments doivent intégrer des procédés de production d’énergies renouvelables ou des systèmes de végétalisation. Cependant, parce que ces projets ne sont pas toujours adaptés, il existe des exceptions, en particulier pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui ont fait l’objet de précisions. Lesquelles ?

Solarisation ou végétalisation des toitures : le cas particulier des ICPE

Pour rappel, les constructions, extensions et rénovations lourdes de certains bâtiments ou parties de bâtiments doivent intégrer un des éléments suivants :

  • un procédé de production d’énergies renouvelables ;
  • un système de végétalisation répondant à certains critères en matière d’utilisation d’eau, d’efficacité thermique et d’isolation ;
  • un système autre aboutissant au même résultat.

Parmi les bâtiments concernés se trouvent ceux des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) qui constituent, de fait, des cas particuliers.

En effet, plusieurs types d’ICPE sont exonérés d’office de cette obligation. Le Gouvernement a d’ailleurs enrichi la liste des rubriques exonérées, disponible ici.

Il en va de même pour les bâtiments, ainsi qu’aux parcs de stationnement couverts accessibles au public, abritant des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Gouvernement a également précisé que, lorsque que ces ICPE ont l’obligation de prévoir des dispositifs de sécurité en toiture ainsi que des voies d’accès et des aires de stationnement des engins de secours, cette surface est exclue du calcul devant définir la proportion devant être aménagée pour une production d’énergie renouvelable ou de végétalisation.

De même, sont exclues les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d’autre des murs séparatifs REI (résistant, étanche et isolant au feu) et à une bande de 5 m de part et d’autre des parois séparatives REI, ainsi que les surfaces pour lesquelles la mise en œuvre de ces obligations pourrait gêner l’accès ou l’intervention des services de secours.

Notez que les panneaux photovoltaïques installés sur une toiture d’un bâtiment au sein d’une ICPE soumise à enregistrement ou à déclaration sont soumis aux éléments techniques prévus ici.

Cependant, ces règles techniques ne concernent pas les ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 m.

Enfin, les parties des parcs de stationnement permettant d’accueillir les véhicules de transports de marchandises dangereuses ne sont pas soumises à l’obligation d’installation des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de ce parc ou d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

Végétalisation et solarisation des toitures des ICPE : des cas particuliers… – © Copyright WebLex

Indice de la production des transports terrestres – Année 2024

Indice de la production des transports terrestres (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

118,6

+ 8,4 %

Février 2024

107,1

– 7,2 %

Mars 2024

107,6

+ 1,8 %

Avril 2024

114,0

+ 6,2 %

Mai 2024

113,0

– 1,6 %

Juin 2024

107,4

– 1,9 %

Juillet 2024

109,2

+ 1,7 %

Août 2024

110,0

+ 1,4 %

Septembre 2024

110,8

+ 0,8 %

Octobre 2024

110,8

– 0,6 %

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Indice du volume des ventes dans le commerce de gros – Année 2024

Indice du volume des ventes dans le commerce de gros (référence 100 en 1991)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

99,4

– 0,4 %

Février 2024

101,3

+ 1,9 %

Mars 2024

99,5

– 1,7 %

Avril 2024

101,4

+ 2,0 %

Mai 2024

100,6

– 0,3 %

Juin 2024

99,6

– 0,6 %

Juillet 2024

98,6

– 0,6 %

Août 2024

99,8

+ 1,2 %

Septembre 2024

98,2

– 1,4 %

Octobre 2024

97,3

– 0,6 %

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source : 

Immatriculation de voitures particulières – Année 2024

Période

Variation mensuelle

Nombre d’immatriculation

Janvier 2024

– 10,4 %

149 100 véhicules

Février 2024

+ 3,6 %

155 600 véhicules

Mars 2024

+ 2,1 %

157 900 véhicules

Avril 2024

– 1,8 %

153 800 véhicules

Mai 2024

– 2,5 %

149 800 véhicules

Juin 2024

– 0,7 %

148 700 véhicules

Juillet 2024

– 5,2 %

138 100 véhicules

Août 2024

– 2,6 %

133 700 véhicules

Septembre 2024

+ 3,6 %

140 000 véhicules

Octobre 2024

– 3,0 %

135 100 véhicules

Novembre 2024

+ 5,0 %

143 300 véhicules

Décembre 2024

+ 6,0 %

155 800 véhicules

Source : 

Indice de la production des services aux ménages – Année 2024

Indice de la production des services aux ménages (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

152,3

+ 1,6 %

Février 2024

154,4

+ 1,4 %

Mars 2024

150,3

– 2,7 %

Avril 2024

153,4

+ 1,7 %

Mai 2024

160,3

+ 4,0 %

Juin 2024

151,5

– 5,2 %

Juillet 2024

147,5

– 2,4 %

Août 2024

153,6

+ 3,4 %

Septembre 2024

153,9

+ 0,0 %

Octobre 2024

154,2

+ 0,1 %

Novembre 2024

 

 

Décembre 2024

 

 

Source :